Infirmation 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 3 mai 2024, n° 21/02081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 21/02081 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FUPD
S.A.R.L. RECYCLAGE DE L’EST
C/
[Z]
S.E.L.A.R.L. [Y]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 03 MAI 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 25 NOVEMBRE 2021 suivant déclaration d’appel en date du 09 DECEMBRE 2021 rg n°: 21/00817
APPELANTE :
S.A.R.L. RECYCLAGE DE L’EST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4], représentant : Me Valérie YEN PON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 21 Novembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Février 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 23 Avril 2024. Le délibéré a été prorogé au 03 Mai 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Mai 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte d’huissier du 2 avril 2021, la SARL Recyclage de l’Est a contesté les saisies vente des 19 novembre 2020 et 25 janvier 2021 opérées par M. [Z] en exécution d’une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance du 17 septembre 2020 ayant condamné celle-ci au versement d’une provision de 260.000 euros. Il ainsi sollicité la nullité de la saisie en tant qu’elle concernait :
. La pelle 544 LIEBHERR
. Le broyeur de couleur rouge HAMMEL [Immatriculation 9]
. La presse à carton Type ECO ULTRA N° Série 367812 année 2012 AT
. Une presse à balle immatriculée 19.45.44.04 poids 1720 kg type INNO5
. Le camion benne [Immatriculation 7]
. Le mobile home d’environ 49 m2
. Une balance de pesée
. Une unité de granulation
. Une scie à ruban
Par jugement du 25 novembre 2021, le juge de l’exécution a:
— Rejeté la demande de nullité de la saisie vente concernant la pelle 544 LIEBHERR, le broyeur de couleur rouge HAMMEL [Immatriculation 8], la presse à carton Type ECO ULTRA N° Série 367812 année 2012 AT et la presse à balle immatriculée 19.45.44.04 poids 1720 kg type INNO5 ;
— Rejeté la demande de main levée partielle de la saisie concernant le camion benne [Immatriculation 7], le mobile home d’environ 49 m2, la balance de pesée, l’unité de granulation et la scie à ruban,
— Rejeté la demande de distraction du prix de vente formée par la SARL Recyclage de l’Est,
— Rejeté le surplus des demandes;
— Rejeté le surplus des demandes formées par les parties,
— Condamné la SARL Recyclage de l’Est à payer à M. [Z] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Laissé à la SARL Recyclage de l’Est la charge des entiers dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 9 décembre 2021, la SARL Recyclage de l’Est a formé appel du jugement.
La SARL Recyclage de l’Est ayant été placée en liquidation judiciaire le 9 novembre 2022, Me [Y] a été assigné en intervention forcée par acte d’huissier du 30 janvier 2023.
La SELARL [Y], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Recyclage de l’Est, sollicite de la cour de :
— Juger le présent appel recevable,
— Infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal du 25 novembre 2021;
Statuant à nouveau :
— Juger sa demande de recevable et bien fondée, et en conséquence,
— Juger que la saisie vente signifiée le 24 mars 2021 est entachée de nullité concernant les matériels :
. La pelle 544 LIEBHERR
. Le broyeur de couleur rouge HAMMEL [Immatriculation 9]
. La presse à carton Type ECO ULTRA N° Série 367812 année 2012 AT
. Une presse à balle immatriculée 19.45.44.04 poids 1720 kg type INNO5
Au motif qu’ils appartiennent à des tiers,
— Ordonner la mainlevée de la saisie concernant les matériels :
. Le camion benne [Immatriculation 7]
. Le mobile home d’environ 49 m2 (vendu aux enchères)
. Une balance de pesée (vendue aux enchères)
. Une unité de granulation (vendue aux enchères)
. Une scie à ruban
Au motif que ces matériels sont insaisissables,
— A défaut et pour les matériels déjà vendus aux enchères malgré la procédure de contestation de la saisie : ordonner la distraction du prix de vente à en ce que la vente de ces matériels était abusive et empêche l’exploitation de l’activité,
— Condamner à verser au requérant la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Z] aux entiers dépens.
M. [Z] demande à la cour de :
— Rejeter l’ensemble des prétentions de la SARL Recyclage de l’Est comme irrecevables et infondées;
— Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement du Juge de l’exécution en date du 25 novembre 2021;
En tout état de cause,
— débouter la SARL Recyclage de l’Est de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner la SARL Recyclage de l’Est au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et infondé;
— La condamner également au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens.
Par message RPVA du 14 mars 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations quant aux conséquences des éléments suivants sur les saisies-ventes opérée les 19 novembre 2020 et 25 janvier 2021 :
. Vu les articles L.622-21 et R. 622-19 du code de commerce ;
— L’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Recyclage de l’Est le 9 novembre 2022 ;
— La mention en p. 14 des conclusions de l’intimé de ce que la procédure de vente aux enchères des matériels, prévue le 15 avril 2021 et signifiée le 24 mars précédent, avait été stoppée suite à l’introduction de la contestation devant le juge de l’exécution ;
. Vu les articles L. 111-7 et L. 221-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— La mention en p. 14 des conclusions de l’intimé de ce que, à une date indéterminée, la dette ayant justifié la saisie avait été réglée par la débitrice.
Elle les a également invitées à conclure dans le même délai sur la recevabilité des demandes en condamnation au titre de la procédure abusive, des frais irrépétibles et dépens dirigées contre la SARL Recyclage de l’Est eu égard à la procédure collective ouverte.
Par observations du 2 avril 2024, M. [Z] fait valoir que :
.la vente sur saisie a eu lieu le 15 avril 2021, sauf pour les matériels dont la propriété était revendiquée par des tiers ;
. sa créance a été intégralement payée, soit par distribution, soit par la SARL Recyclage de l’Est directement, avant l’ouverture de la procédure collective de cette dernière et qu’il n’a plus intérêt à poursuivre la saisie immobilière ;
. les matériels saisis non vendus, dont les revendications ont été écartées, sont retournés dans le patrimoine de la SARL ;
. la créance de dommages-intérêts pour procédure abusive et les frais de procédure trouve son origine dans la décision qui statue sur ces demandes; elle est donc postérieure à l’ouverture de la procédure collective.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la SARL Recyclage de l’Est du 19 septembre 2023 et celles de M. [Z] du 16 septembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2023;
Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce, l’ouverture de la procédure collective arrête ou interdit, de la part des créanciers au titre des créances antérieures, toute procédure d’exécution ou toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
En l’espèce, la SARL Recyclage de l’Est a été placée en liquidation judiciaire le 9 novembre 2022. Il n’est pas contesté qu’une partie des bien a été vendue dans le cadre des saisies- ventes mobilières des 19 novembre 2020 et 25 janvier 2021 litigieuses, avec distribution du prix avant l’ouverture de la procédure collective de la SARL.
Pour le surplus des biens saisis, aucune vente forcée n’a eu lieu.
Il s’ensuit que ces mesures d’exécution des 19 novembre 2020 et 25 janvier 2021 sont caduques en ce qu’elles n’ont pas épuisé leurs effets.
Sur les demandes accessoires
Vu l’article L.622-21 du code de commerce;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l’article 1240 du code civil;
La demande en condamnation au titre de faits nés antérieurement à la procédure collective de la SARL Recyclage de l’Est, à savoir, en l’espèce, l’introduction d’une procédure abusive en appel le 9 décembre 2021, est irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
M. [Z], qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande, en revanche, de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles dirigées contre M. [Z].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Infirme le jugement entrepris;
Statuant à nouveau,
— Déclare caduques les saisies vente des 19 novembre 2020 et 25 janvier 2021 opérées suivant procès-verbaux d’huissiers de Me [K] et [J] pour M. [Z] en exécution d’une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance du 17 septembre 2020, en ce qu’elles n’ont pas épuisé leurs effet au jour où la cour statue;
— En ordonne la mainlevée en tant que de besoin ;
— Déclare irrecevable la demande en condamnation d’indemnités pour procédure abusive dirigée contre la SARL Recyclage de l’Est;
— Rejette la demande au titre des frais irrépétibles formée à l’encontre de M. [Z];
— Condamne M. [I] [Z] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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