Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 30 janv. 2025, n° 24/03249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 mars 2024, N° 24/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/03249 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRRJ
AFFAIRE :
S.A.R.L. LE FIN GOURMET
C/
[M] [G] [S] [O]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Mars 2024 par le Président du TJ de [Localité 15]
N° RG : 24/00017
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.01.2025
à :
Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES (434)
Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES (637)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ LE FIN GOURMET
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 338 84 9 5 81
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean NGAFAOUNAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [G] [S] [O]
né le 27 Avril 1954 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [E] [W] [C] [O] épouse [I]
née le 12 Juillet 1952 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4] (Portugal) [Adresse 12]
v-[Z] [N] [R] [Adresse 11] (Portugal)
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Xavier GUITTON
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2013, M. [G] [O] et [U] [X] épouse [O], aux droits desquels viennent M. [M] [O] et Mme [E] [O] épouse [I], ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. La société Le Fin Gourmet les locaux sis [Adresse 7]), moyennant un loyer mensuel de 4 935,60 euros.
Par acte en date du 30 octobre 2023, les bailleurs ont fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire de payer les loyers et charges portant sur la somme en principal de 14 656,41 euros, arrêtée au 24 octobre 2023.
Par acte du 26 décembre 2023, M. [O] et Mme [I] ont fait assigner en référé la société Le Fin Gourmet aux fins d’obtenir principalement le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 17 057,21 euros au titre des loyers et charges dus, outre une indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 5 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 20 mai 2013 et la résiliation de ce bail à la date du 1er décembre 2023,
— ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 6],
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— ordonné que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par les bailleurs aux frais, risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la société Le Fin Gourmet à payer à M. [O] et Mme [I] à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du mois de décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— condamné la société Le Fin Gourmet à payer à M. [O] et Mme [I] la somme provisionnelle de 7 186,01 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de janvier 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance,
— dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
— rejeté la demande de dommages-intérêts,
— condamné la société Le Fin Gourmet à payer à M. [O] et Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Le Fin Gourmet au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Par déclaration reçue au greffe le 29 mai 2024, la société Le Fin Gourmet a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
— rejeté la demande de dommages-intérêts.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 juillet 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Le Fin Gourmet demande à la cour de :
'- déclarer la société Le Fin Gourmet recevable et bien fondée en son appel ;
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 5 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
statuant à nouveau,
— octroyer rétroactivement à la société Le Fin Gourmet trois mois de délais de paiement pour le règlement des sommes visées au commandement de payer du 30 octobre 2023,
— constater le paiement par la société Le Fin Gourmet des causes du commandement de payer en date du 30 octobre 2023,
en conséquence :
— dire et juger ne pas avoir lieu à prononcer l’acquisition de la clause résolutoire visée au commandement du 30 octobre 2023
à titre subsidiaire
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du fait du règlement complet des causes du commandement de payer ;
en toute hypothèse :
— condamner les consorts [O] -[I] à verser à la société Le Fin Gourmet la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [O] -[I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
La société Le Fin Gourmet indique n’avoir pas eu connaissance de la date de l’audience devant le premier juge, ce qui explique qu’elle n’ait pas comparu.
Elle explique avoir réglé l’intégralité de son retard et sollicite en conséquence l’octroi de délais de paiement.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 31 juillet 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [O] et Mme [I] demandent à la cour, au visa des articles 1728 du code civil et L. 145-41 du code de commerce, de :
'- débouter la société Le Fin Gourmet de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, sauf à prendre en compte l’actualisation afférente au montant de la dette locative et la demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance dont appel sur l’actualisation afférente au montant de la dette locative et la demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Le Fin Gourmet, à leur verser la somme provisionnelle de 24 660,21 euros en principal au titre des loyers et charges impayés et arrêtés au 29 juillet 2024, échéance du mois de juillet 2024 inclus.
— assortir la condamnation prononcée à l’encontre de la société Le Fin Gourmet d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter :
— du commandement d’avoir à payer délivré par la scp Avalle, commissaires de justice, en date du 30 octobre 2023 sur la somme de 14 656,41 euros ;
— de la délivrance de l’assignation en date du 26 décembre 2023 sur la somme de 17 057,21 euros ;
— de la signification des présentes écritures pour le surplus.
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et visée dans le commandement de payer du 30 octobre 2023.
— ordonner l’expulsion de la société Le Fin Gourmet et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 8], au rez-de-chaussée, avec l’assistance de la force publique si besoin est.
— statuer sur le sort des meubles conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2
du code des procédures civiles d’exécution.
— condamner la société Le Fin Gourmet au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer contractuel révisable comme lui et majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
— condamner la société Le Fin Gourmet à payer à M. [M] [O] et Mme [E] [O] épouse [I] la somme provisionnelle de 1 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— condamner la société Le Fin Gourmet à verser à M. [M] [O] et Mme [E] [O] épouse [I] la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant, notamment, le coût du commandement de payer pour 188,97 euros, les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir, ainsi que l’émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce.'
Les intimés affirment que la société Le Fin Gourmet règle régulièrement ses loyers en retard et qu’il existe une dette de 24 660, 21 euros à la date du 29 juillet 2024.
Ils exposent que la clause résolutoire est acquise et que l’expulsion de la locataire doit être ordonnée.
Ils sollicitent en outre l’octroi de dommages et intérêts à titre provisionnel pour résistance abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024.
Par message RPVA en date du 16 décembre 2024, il a été demandé au conseil de la société Le Fin Gourmet de déposer son dossier de plaidoiries au greffe avant la fin de la semaine. Aucun dossier n’est parvenu à la cour dans le délai imparti.
Par note en délibéré du 23 décembre 2024, les consorts [O] ont adressé à la cour un décompte de la dette locative arrêtée au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation du bail
L’article 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
En conséquence, le preneur, qui ne conteste pas ne pas s’être acquitté dans le délai imparti des causes du commandement de payer, en particulier des sommes correspondant à la dette des loyers impayés à strictement parler, n’est pas fondé à invoquer l’irrégularité de l’acte.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a jugé à ce titre, la clause résolutoire s’est retrouvée automatiquement acquise.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Si les appelants affirment avoir réglé l’intégralité de leur dette, la cour n’est cependant pas en mesure de le vérifier dès lors que leur dossier n’a pas été adressé à la cour et que celle-ci n’est donc pas en possession de leur pièce n°8 attestant selon eux du règlement des loyers jusqu’au 31 décembre 2024.
Les bailleurs versent à l’inverse aux débats un décompte arrêté au 10 décembre 2024 qui fait apparaître une dette locative de 5 200, 18 euros.
Par voie d’infirmation afin de tenir compte de l’actualisation de la dette, la société Le Fin Gourmet sera donc condamnée à verser aux consorts [O] la somme provisionnelle de 5 200, 18 euros à valoir sur les loyers, indemnités et charges d’occupation dus au 10 décembre 2024, loyer de décembre 2024 inclus.
Sur la suspension de la clause résolutoire
L’article L. 145-41 al 2 du code de commerce dispose que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le premier alinéa de l’article 1343-5 visé dispose quant à lui que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il ressort du décompte produit par les intimés en date du 10 décembre 2024 qu’un versement de 48 300, 53 euros est intervenu le 6 décembre, de sorte que la dette locative n’est plus que de 5 200, 18 euros, représentant 1 mois de loyer, au jour de l’audience devant la cour.
Dès lors, et même s’il appartient à la société Le Fin Gourmet de s’acquitter de son loyer avec plus de régularité pour ne pas s’exposer à une nouvelle procédure, un délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire lui sera donc octroyé selon les modalités prévues au dispositif.
Il sera ajouté à l’ordonnance déférée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Pour itératifs qu’aient pu être les retards de paiement de la société Le Fin Gourmet, aucune faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice n’est caractérisée. L’ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande formée par les bailleurs au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
L’appel de la société Le Fin Gourmet ne prospérant qu’en raison de paiements tardifs, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relative aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
De la même manière, il convient de dire que l’appelante sera condamnée aux dépens d’appel, qui comprendront les frais limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En équité, il convient de condamner la société Le Fin Gourmet à verser à M. [M] [O] et Mme [E] [O] épouse [I] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du 30 mai 2024 sauf sur le montant de la provision,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Le Fin Gourmet à payer à M. [M] [O] et Mme [E] [O] épouse [I] la somme provisionnelle de 5 200, 18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 10 décembre 2024, loyer de décembre 2024 inclus ;
Dit que la société Le Fin Gourmet pourra s’acquitter de sa dette locative en 3 versements de 1 300 euros en sus du loyer courant, intervenant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt, le solde étant versé le 4ème mois ;
Ordonne jusqu’à l’expiration de ce délai de paiement la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail ;
Rappelle que si la société Le Fin Gourmet se libère de sa dette locative en plus du loyer courant dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué, mais qu’au cas contraire, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le bailleur sera en droit de faire procéder à l’expulsion de la société Le Fin Gourmet et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 5], [Adresse 13] à [Localité 16] (Yvelines) avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Dit qu’en cas d’expulsion et si la clause résolutoire a recouvré son plein effet, la société Le Fin Gourmet sera condamnée à payer à M. [M] [O] et Mme [E] [O] épouse [I] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer fixé au bail et qu’il y aura lieu de procéder à l’enlèvement des biens et mobiliers se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société Le Fin Gourmet ;
Condamne la société Le Fin Gourmet aux dépens d’appel ;
Condamne la société Le Fin Gourmet à verser à M. [M] [O] et Mme [E] [O] épouse [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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