Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 20 mai 2025, n° 24/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 31 janvier 2023, N° 22/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
N° RG 24/00057 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CN5M
[V] [C] [Y]
C/
S.A.S.U. DEAN A2
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DÉFÉRÉ DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 31 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00150
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [V] [C] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [R] [Z] (Délégué syndical ouvrier)
DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.S. DEAN A2
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle ANDRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère présidant l’audience
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DÉBATS : A l’audience publique du 10 décembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé au 20 mai 2025.
ARRET : Contradictoire
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement contradictoire en date du 31 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Fort-de-France a :
— dit que la relation contractuelle entre Mme [V] [Y] et la SASU DEAN A2 n’était pas démontrée-Débouté Mme [V] [Y] de sa demande au titre de travail dissimulé,
— dit n’y avoir lieu à résiliation judicaire du contrat de travail de Mme [V] [Y],
— dit et jugé infondée l’action de Mme [V] [Y] en ce qui concerne la demande au titre de salaire de avril 2021 à avril 2022 et la débout à ce titre,
— dit et jugé infondée la demande de Mme [V] [Y] au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dit et jugé infondée la demande de Mme [V] [Y] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— dit et jugé infondée la demande de Mme [V] [Y] au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
Dit et jugé infondée la demande de Mme [V] [Y] au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par déclaration du 8 mars 2023, Mme [V] [Y] a relevé appel du jugement par M. [R] [Z], défenseur syndical.
Le 4 mai 2023, l’appelante a été informée par le greffe de devoir procéder à la signification de la déclaration d’appel dans le mois conformément à l’article 902 du code de procédure civile sous peine de caducité de la déclaration d’appel.
Le 10 mai 2023, l’appelante a signifié par exploit d’huissier adressée à la SASU Dean A2, sa déclaration d’appel du 8 mars 2023 et ses conclusions d’appel du 21 mars 2023.
La SASU Dean A2 s’est constituée le 12 mai 2023 mais a signifié à Mme [V] [Y] par exploit d’huissier le 8 août 2023.
L’appelante a remis en version papier ses conclusions au greffe le 22 mars 2023 et par exploit d’huissier du 10 mai 2023.
Par conclusions d’incident en date du 8 août 2023 la SASU Dean A2 demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 902 et suivants du code de procédure civile, de la convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence de :
— déclarer nulle la déclaration d’appel,
— condamner Mme [V] [C] [Y] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU Dean A2 a relevé que si l’avis de déclaration d’appel édité par le greffe lui a été signifié, il n’en demeure pas moins que ledit avis mentionnait au titre de l’objet de l’appel : appel du jugement du 31 août 2023 RG F 22/00150 section commerce (voir déclaration d’appel) et que la déclaration d’appel version papier n’était pas jointe audit l’avis.
Par conclusions d’incident en réplique en date du 13 août 2023, déposées au greffe le18 août 2023 notifiées au conseil de la SASU Dean A2 par lettre RAR, Mme [V] [C] [Y] demande au conseiller la mise en état de:
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de Mme [V] [C] [Y] en ce que la déclaration d’appel ne souffre d’aucune nullité et de la recueillir en ses demandes,
— y faisant droit,
— déclarer irrecevable la constitution de Me [J] [T] représentant l’intimée,
— déclarer irrecevables les conclusions de Me [J] [T] datées du 24 octobre 2022,
— en conséquence,
— condamner la SASU Dean A2 à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU Dean A2 aux entiers dépens et frais d’exécution des instances.
Mme [V] [C] [Y] prétend que la déclaration papier était bien annexée, comme indiqué dans l’avis de déclaration d’appel adressé par le greffe qui mentionne dans l’objet de l’appel appel sur jugement du 31 mars 2023 RG F22/00150section commerce «voir déclaration d’appel».
Par ordonnance en date du 17 novembre 2023, la conseillère chargée de la mise en état a rejeté la demande tendant au prononcé de la nullité de la déclaration d’appel, et avant dire droit sur la caducité de la déclaration d’appel avait ordonné la réouverture des débats, invitant les parties et particulièrement Mme [V] [C] [Y] à faire valoir ses observations sur le moyen de caducité de la déclaration d’appel relevé d’office.
Dans ses conclusions en réplique n°2 déposées au greffe de la cour d’appel le 22 novembre 2023 à la suite de la décision du conseiller de la mise en état du 17 novembre 2023 sollicitant des observations sur la caducité soulevée d’office, Mme [V] [C] [Y] a, dans son dispositif, demandé au conseiller de la mise en état de:
— déclarer recevable et fondé l’appel de Mme [V] [C] [Y] en ce que la déclaration d’appel ne souffre d’aucune nullité et de la recueillir dans ses demandes,
Par ordonnance du 29 février 2024, le conseiller de la mise en état statuant sur incident a :
— constaté la caducité de la déclaration d’appel de Mme [V] [C] [Y],
— déclaré sans objet la demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité de la constitution et des conclusions de Me [J] [T],
— constaté l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la Cour,
— dit que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [V] [C] [Y] aux dépens.
Le conseiller a relevé le 29 février 2024 que la signification de la déclaration d’appel par exploit d’huissier du 10 mai 2023 mentionne expressément qu’est signifié et remis en copie :
— l’avis de la déclaration d’appel or, l’acte d’huissier fait bien référence à la signification de l’avis de déclaration d’appel en date du 8 mars 2023 enregistré le 10 mars 2023 effectué par le greffe de la Cour d’appel de Fort-de-France et non à la déclaration d’appel elle-même et ne fait référence à aucune annexe jointe à cet avis et que par conséquent, Il n’est donc pas démontré que la déclaration d’appel elle même était annexée à l’avis signifié.
Par requête transmise au greffe en date du 11 mars 2024, Mme [V] [C] [Y] a déféré à la cour cette ordonnance lui demandant de :
— recevoir Mme [V] [Y] en sa requête,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de Mme [V] [Y] en ce que la déclaration d’appel ne souffre d’aucune nullité et de la recueillir dans ses demandes,
Y faisant droit,
— déclarer l’absence de caducité de la déclaration d’appel,
— déclarer irrecevable la constitution de Me [J] [T] représentant l’intimée,
— déclarer irrecevables les conclusions de Me [J] [T] datées du 24 octobre 2022,
En conséquence,
— condamner la SASU Dean A2 à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU Dean A2 aux entiers dépens et frais d’exécution des instances.
Mme [V] [C] [Y] dans le cadre du référé indique que par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2023 elle a procédé à la signification de la déclaration d’appel ainsi que de ses conclusions conformément aux articles 902 et 911 du code de procédure civile. Par ailleurs, elle mentionne que les pièces y sont annexées.
La SASU Dean A2 dans le cadre du déféré demande à la cour de :
— vu les articles 902 et suivants du Code de procédure civile,
— vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme,
— vu les conclusions d’incident de l’appelante,
— vu la jurisprudence,
— constater la prétention nouvelle non soumise à Madame le Conseiller de la Mise en état,
— se déclarer incompétente pour connaître de cette nouvelle prétention en application de l’article 916 du CPC,
— déclarer nulle la déclaration d’appel.
— condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 2.000' au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses écritures, la SASU Dean A2 rappelle qu’au visa de l’article 916, alinéa 2 du Code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état « peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance », et que par définition, la requête en déféré est un acte procédural s’inscrivant dans le déroulement de la procédure devant le conseiller la mise en état, qui vise à contester l’ordonnance rendue par ce magistrat.
Or, la société précise que le dispositif des conclusions de Mme [V] [Y] (en date du 22 novembre 2023) ne comprend pas de prétention relative à la caducité de la déclaration d’appel soulevée d’office par le conseiller de la mise en état et que par conséquent, la cour est incompétente pour connaître en déféré d’une telle demande.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur la recevabilité du déféré :
Selon les dispositions de l’article 916 alinéa 2 du code de procédure civile (version applicable aux instances d’appel introduites avant le 29 décembre 2023), les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour par requête dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
En l’espèce, l’ordonnance du conseiller de la mise en état a été rendue le 29 février 2024 et Mme [V] [Y] a formé sa requête en déféré transmise au greffe en date du 11 mars 2024.
La requête en déféré est donc recevable.
Sur la compétence de la cour et la recevabilité de la demande
Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Selon l’article 565 du même code, « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
L’article 566 précise que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
La SASU Dean A2 demande à la cour de constater qu’elle est saisie d’une prétention nouvelle et par conséquent de se déclarer incompétente.
Mme [V] [Y] avait conclu sur la recevabilité de l’appel et non sur la caducité.
Sur ce, si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l’occasion d’un déféré, la cour, statuant en déféré, n’est pas compétente pour statuer sur des prétentions qui n’ont pas été soumises au conseiller de la mise en état.
Si le dispositif des conclusions de Mme [V] [Y], évoqué devant le conseiller de la mise en état ne comprend pas de prétention relative au rejet de la caducité soulevée d’office, en revanche, la finalité est la même en l’espèce « déclarer recevable et fondé l’appel de Mme [V] [C] [Y] en ce que la déclaration d’appel ne souffre d’aucune nullité ».
Par conséquent, le changement de changement de fondements juridiques ne rend pas la demande irrecevable.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
La SASU Dean A2 a relevé que si l’avis de déclaration d’appel édité par le greffe lui a été signifié, il n’en demeure pas moins que ledit avis mentionnait au titre de l’objet de l’appel : appel du jugement du 31 août 2023 RG F 22/00150 section commerce (voir déclaration d’appel) et que la déclaration d’appel version papier n’était pas jointe audit l’avis.
Mme [V] [C] [Y] prétend à l’inverse que la déclaration papier était bien annexée, comme indiqué dans l’avis de déclaration d’appel adressé par le greffe qui mentionne dans l’objet de l’appel appel sur jugement du 31 mars 2023 RG F22/00150section commerce «voir déclaration d’appel».
En l’espèce, la signification de la déclaration d’appel par exploit d’huissier du 10 mai 2023 mentionne expressément qu’est signifié et remis en copie :
— l’avis de la déclaration d’appel n° 23/00162, RG n° 23/00056 en date du 8 mars 2023; enregistrée le 10 mars 2023 effectuée au greffe de la Cour d’appel de Fort-de-France à l’encontre du jugement au fond du Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France en date du 31 janvier 2023 (RG° 22/00150)
Or l’acte d’huissier fait bien référence à la signification de l’avis de déclaration d’appel en date du 8 mars 2023 enregistré le 10 mars 2023 effectué par le greffe de la Cour d’appel de Fort-de-France et non à la déclaration d’appel elle-même et ne fait référence à aucune annexe jointe à cet avis.
Mme [Y] produit un mail de Mme [B] [W] de la Sasu [E] [N]-[H], qui indique le 20 novembre 2023 au défenseur syndical de l’appelante «Je vous confirme que la déclaration d’appel faisait partie des pièces jointes à l’acte signifié le 10/05/2023 au même titre que l’avis de déclaration d’appel».
Force est de constater que la qualité ou les fonctions de Mme [B] [W] au sein de l’étude du commissaire de justice SASU [N]-[H] ne sont pas même mentionnées.
En toute hypothèse, ce mail ne suffit pas à établir la signification de la déclaration d’appel elle-même et ainsi le respect des dispositions de l’article 902 précité du code de procédure civile, ce d’autant que le destinataire de l’acte d’huissier affirme n’avoir reçu que l’avis de déclaration d’appel et non la déclaration d’appel de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de vérifier les mentions devant figurer sur l’acte d’appel.
Il apparaît dès lors qu’il n’est pas établi que l’appelante ait procédé à la signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois de l’avis à signifier.
Sur les dépens
Mme [V] [C] [Y] sera condamnée aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit que la demande de Mme [V] [Y] n’est pas une demande nouvelle,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 février 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamne Mme [V] [C] [Y] aux dépens d’appel du déféré.
Et ont signé le présent arrêt Mme Séverine BLEUSE, Conseillère présidant l’audience et Mme Sandra DE SOUSA, Greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
La Greffière la Présidente
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