Infirmation partielle 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 6 mai 2024, n° 22/04325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 26 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT c/ S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
MINUTE N° 24/225
Copie exécutoire à :
— Me Camille ROUSSEL
— Me Eulalie LEPINAY
— Me Magali SPAETY
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 06 Mai 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/04325 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6YU
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 août 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon un bon de commande n° 5450 du 13 septembre 2016, Monsieur [T] [X] a, dans le cadre d’un démarchage à domicile, confié à la société Eco Environnement la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque comprenant douze panneaux solaires ainsi que la rénovation de sa toiture au prix de 24 500 euros TTC. Il était également convenu que la société Eco Environnement se charge pour le compte de M. [X] des démarches administratives à réaliser auprès de la mairie et d’Enedis.
Le financement de cette opération a été assuré par la conclusion, le même jour, d’un contrat de crédit auprès de la Sa Franfinance.
Les attestations de livraison et de fin de travaux ont été signées par Monsieur [T] [X], le 23 septembre 2016.
A la demande de M. [X] et après confirmation de ce dernier, la Sa Franfinance a procédé au déblocage des fonds.
Par actes d’huissiers délivrés les 25 et 30 avril 2018, Monsieur [T] [X] et Madame [U] [P] ont fait assigner respectivement la Sa Franfinance (la banque) et la Sasu Eco Environnement devant le tribunal d’instance de Mulhouse aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de contrat de crédit affecté, prononcer la résolution des contrats de vente pour inexécution, dire que la société récupérera le matériel et remettra en état la toiture du demandeur, dire et juger que la banque a commis des fautes dans la libération des fonds, fautes la privant de son droit à restitution du capital et des intérêts et de voir condamner la banque à restituer les sommes d’ores et déjà versées au titre des mensualités payées. Ils sollicitaient en outre, la condamnation des défenderesses aux dépens et à leur verser solidairement une somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] s’est ensuite désistée de sa demande.
Sur le fond, Monsieur [X] fait valoir que les dispositions impératives du code de la consommation relatives aux mentions obligatoires prescrites à peine de nullité devant figurer dans le bon de commande n’ont pas été respectées ; que le bon de commande ne mentionne pas la marque des panneaux photovoltaïques, le type de panneaux solaires, leur caractéristiques, les caractéristiques de l’onduleur et les informations relatives au montant total ; que les dispositions du code de la consommation indiquées sur le bon de commande ne sont pas applicables pour un bon de commande signé en septembre 2016 ; qu’il a été victime des man’uvres dolosives de natures à entacher son consentement (opération économique avantageuse, défaut d’obligation d’information, présentation du bon de commande comme un simple dossier de candidature…) ; que la banque a engagé sa responsabilité personnelle pour avoir libéré prématurément les fonds pendant le délai de rétractation, ce qui l’empêche de prétendre au remboursement du capital prêté.
En défense, la société Eco Environnement a conclu au rejet des demandes, et à la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens, estimant que le bon de commande mentionne de façon précise la nature et les caractéristiques des biens et services proposés et respecte les dispositions du code de la consommation ; qu’aucun élément n’est produit par les demandeurs permettant de démontrer sa volonté de vicier leur consentement par dol lors de la conclusion du contrat de vente et qu’ils ne rapportent pas la preuve qu’ils auraient exercé leur faculté de rétractation si elle s’était exécutée plus de quatorze jours après la conclusion dudit contrat.
La Sa Franfinance a conclu au rejet des demandes dirigées contre elle et a demandé à titre reconventionnel la condamnation du demandeur à lui payer les sommes de 1 939,07 euros, de 22 768,61 euros avec les intérêts au taux de 4.90% l’an à compter du 11 mai 2018, et de 1 905,85 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2018 au titre du solde du prêt, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, en cas d’annulation du contrat principal, elle demande qu’il soit constaté qu’elle n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit et demande la condamnation du demandeur à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faites des échéances d’ores et déjà acquittées par l’emprunteur. Enfin, elle sollicite en tout état de cause, la condamnation de la société Eco Environnement à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre en principal, intérêts et dépens, et condamnation de ladite société à lui payer la somme de 32 401,40 euros au titre du contrat
du crédit avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 2 500 euros au titre des frais, ainsi que les dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 26 août 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
pris acte du désistement de Madame [U] [P],
prononcé l’annulation du contrat de vente en date du 13 septembre 2016 liant Monsieur [T] [X] à la société Eco Environnement,
constaté en conséquence l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 13 septembre 2016 par Monsieur [T] [X] auprès de la banque Franfinance,
constaté que la banque Franfinance a commis une faute à l’égard de Monsieur [T] [X] la privant de sa créance de restitution du capital prêté,
condamné la banque Franfinance à rembourser à Monsieur [T] [X] l’ensemble des échéances qu’il a versées en exécution du contrat de crédit affecté depuis l’origine, et jusqu’au jugement, outre les mensualités postérieures éventuellement acquittées,
condamné la société Eco Environnement à garantir la banque Franfinance à hauteur du capital prêté, soit la somme de 24 500 euros,
débouté la banque Franfinance de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de Monsieur [T] [X],
débouté la société Eco Environnement de sa demande de paiement en raison de la procédure abusive alléguée,
rejeté la demande de Monsieur [T] [X] de condamnation de la société Eco Environnement à déposer le matériel installé et à la remise en état,
condamné in solidum la société Eco Environnement et la banque Franfinance à verser à Monsieur [T] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la société Eco Environnement et la banque Franfinance aux entiers dépens de l’instance,
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a :
sur la nullité du contrat principal, retenu que
le bon de commande signé dans le cadre d’un démarchage à domicile ne présentait aucune ambiguïté quant à sa nature contractuelle dès lors qu’il s’intitulait « bon de commande n° 54050 » ;
que cependant, les caractéristiques essentielles des biens commandés et des services proposés y sont insuffisamment décrites et informatives au sens de l’article L.111-1 du Code de la consommation, en ce que ne sont pas mentionnés le type de l’installation, photovoltaïque ou agrivoltaïque, le prix unitaire par poste de chaque fourniture de matériel de prestation prévues dans les encadrés, le type de cellules photovoltaïques, le poids et la dimension des panneaux, leur inclinaison, les références précises de l’onduleur, le délai de mise en route et de raccordement au réseau ERDF (la nature des démarches administratives à effectuer et leur délai), la marque des matériaux utilisés, le mode d’isolation de la surface à isoler, les informations relatives au montant total (le bon de commande ne
mentionne pas le taux de TVA ainsi que le montant HT) ;
les conditions d’exécution du contrat ne pouvaient être considérées comme valablement mentionnées en l’absence de date de livraison ;
que l’exemplaire du bon de commande produit par le demandeur ne laissait pas apparaitre le prix de chaque bien et prestation de service, la marque des panneaux vendus, la marque de l’onduleur et le type de l’installation ;
la défenderesse ne démontrait nullement que le bon de commande litigieux avait été modifié par le demandeur postérieurement à sa signature ;
les conditions générales de vente rédigées au recto en très petits caractères dans un bloc compact apparaissaient difficilement lisibles et compréhensibles ;
la violation des dispositions des articles du Code de la consommation qui avaient pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, était sanctionnée par une nullité relative du contrat ;
la confirmation tacite d’un acte nul par application de l’article 1338 ancien du code civil était subordonnée à la double condition que l’auteur avait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il n’avait eu l’intention de le réparer ; que la connaissance des vices ne pouvait se présumer, et il n’était nullement démontré que Monsieur [T] [X] avait eu, au moment de la livraison et de la réalisation des travaux et de la signature de l’attestation de fin de travaux connaissance des irrégularités invoquées, et qu’il avait entendu renoncer de façon non équivoque aux causes de la nullité ; qu’il n’était pas d’avantage établi que Monsieur [X], simple consommateur, en s’abstenant d’user de la faculté de
rétractation dans le délai légal, en acceptant la livraison du matériel et son installation, en signant le certificat de livraison avec acceptation du déblocage des fonds et en commençant à rembourser le crédit avait agi en connaissance de cause ou avait entendu réparer les irrégularités affectant le bon de commande et renoncer de manière certaine à son action de nullité ;
sur la nullité du contrat de crédit affecté que le contrat principal ayant été annulé, en application des articles L.111-1 et L.221-5 du Code de la consommation, la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 13 septembre 2016 par M. [X] auprès de la banque Franfinance devait être constatée ;
sur les conséquences de la nullité du contrat, que la banque avait commis une faute en s’abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat financé et sa validité au regard des dispositions d’ordre public régissant le démarchage à domicile ; qu’un contrôle minimal aurait ainsi pu déceler le défaut de mention des caractéristiques précises des marchandises ou objets offerts ou services proposés ; que la banque avait débloqué les fonds au profit de la société Eco Environnement sur présentation d’une attestation de livraison datée de seulement dix jours après la signature du bon de commande, soit durant le délai de rétractation, droit auquel le demandeur n’avait nullement exprimé son intention, de manière exprès, de renoncer en consentant à l’exécution du contrat ; que cette attestation ne pouvait suffire à débloquer les fonds, et que le prêteur professionnel ne s’était pas assuré que l’ensemble de la prestation à accomplir par la société Eco Environnement était bien totalement réalisée, ce qui constitue en outre un manquement à l’obligation de bonne foi dont il était redevable au titre de l’article 1134 du Code civil ; qu’il appartenait à la banque de rapporter la preuve que les fonds ont été libérés au vu de documents établissant l’exécution complète du contrat principal qui en matière d’installation photovoltaïque impliquait les autorisations administratives, et la vérification de son bon fonctionnement après raccordement de mise en service ; qu’à cet égard la production d’un formulaire intitulé de « attestation de livraison ' demande de financement » signée le 23 septembre 2016 par l’emprunteur était insuffisante à constituer pour elle, en qualité de prêteur professionnel,
l’assurance de l’exécution complète du contrat principal ; que l’attestation du Consuel n’était nullement produite ; que la partie défenderesse ne pouvait valablement soutenir que l’installation pouvait matériellement être raccordée au réseau de distribution publique d’électricité seulement dix jours après la signature du bon de commande ; qu’aucun contrat de rachat d’électricité ne pouvait être régulièrement signé pendant cette même période ;
sur la demande de remise en état de la toiture, que la société Eco Environnement étant déjà sanctionnée par la nullité du contrat de vente et ne formulant aucune demande en restitution, elle ne sera pas enjointe à déposer le matériel et ne saurait en outre supporter le coût du démontage de l’installation photovoltaïque et de remise en état de la toiture ;
sur les demandes reconventionnelles de la banque, que la solution apportée au litige conduisait à rejeter la demande en paiement des sommes en exécution du contrat de crédit compte tenu de l’annulation de ce dernier ; que la demande en restitution du capital prêté devait également être rejetée compte tenu de la privation de la banque de sa créance de restitution ;
sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société Eco Environnement, que la solution apportée au litige conduisait à rejeter la demande en dommages et intérêts en raison de la procédure abusive alléguée.
La Sasu Eco Environnement en a interjeté appel par déclaration enregistrée le 28 novembre 2022.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, la société Eco Environnement demande à la cour de, au visa des articles L 111-1 du code de la consommation, 1116 ancien, 1338, 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile,
— dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 26 août 2022 dans les seules limites de l’appel principal,
— rejeter l’appel incident de Monsieur [X],
Statuant à nouveau,
Sur la nullité du contrat conclu le 13 septembre 2016 entre la société Eco Environnement et Monsieur [X]
— débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions formés à l’encontre de la société Eco Environnement ;
— débouter en conséquence Monsieur [X] de ses demandes principales tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu le 13 septembre 2016 avec la société Eco Environnement et de ses demandes subséquentes à savoir l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté ;
— débouter en conséquence Monsieur [X] de sa demande subsidiaire en résolution du contrat conclu le 13 septembre 2016 avec la société Eco Environnement et de ses demandes subséquentes ;
Sur la condamnation de la société Eco Environnement à garantir Franfinance à hauteur du capital prêté
— juger que la société Eco Environnement n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu ;
— juger que la société Franfinance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;
En conséquence,
— juger que la société Eco Environnement ne sera pas tenue de restituer à la société Franfinance les fonds empruntés par Monsieur [X] ;
— débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que la société Eco Environnement ne sera pas tenue de verser à la société Franfinance le montant des intérêts ;
— juger que la société Eco Environnement ne sera pas tenue de garantir la société Franfinance ;
— débouter la société Franfinance de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions formées à l’encontre de la société Eco Environnement ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [X] à payer à la société Eco Environnement, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ce dernier ;
— condamner Monsieur [X] à payer à la société Eco Environnement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son appel, la société Eco Environnement fait essentiellement valoir que :
sur la conformité des documents contractuels soumis aux consorts [X]-[P] au regard des dispositions du Code de la consommation que la Cour de cassation a jugé qu’en matière de vente et fourniture de panneaux solaires, la marque, la surface, le poids, la superficie, la puissance de l’onduleur n’étaient pas une caractéristique essentielle au sens de l’article L111-1 dudit Code ; que le bon de commande indique une centrale photovoltaïque comprenant 12 panneaux solaires d’une puissance de 250W pour une puissance totale de 3000W, et une rénovation de la toiture ; que s’agissant de la marque et du modèle, elle est dans l’impossibilité de s’arrêter, au moment de la signature du bon de commande, sur une marque précise ; que quels que soient la marque et le modèle des biens effectivement livrés, elle était en droit de mettre en 'uvre la clause de réserve de stocks figurant dans ses conditions générales, en ce qu’elle est licite et qu’elle laisse au consommateur la possibilité de refuser des matériels livrés qui ne lui conviendraient pas, à condition de ne pas accepter sans réserve ces biens livrés ; que les consorts [X]-[P] ont réceptionné les biens vendus sans réserve ; que les informations dont Monsieur [X] déplore l’absence ne sont en aucun cas des caractéristiques essentielles qui auraient influé sur sa volonté de contracter avec elle ; que les informations techniques indiquées sur le bon de commande ont renseigné les consorts [X]-[P] sur le matériel commandé de façon précise ; que Monsieur [X] a en outre expressément accepté les conditions de vente, ainsi que la livraison sans réserve des travaux ; que les dispositions du code de la consommation visées par M. [X] imposent l’indication des caractéristiques essentielles du bien mais non de préciser la
surface occupée, les dimensions des panneaux, le poids ainsi que le prix unitaire des biens achetés ;
sur les délais/détails de livraison de l’installation que le code de la consommation donne le choix au vendeur d’indiquer le délai de livraison ou le délai d’exécution de la prestation ; qu’elle a choisi de mentionner le délai de livraison, soit un mois ; que ce délai est bien indiqué sur le bon de commande mais également dans les conditions générales de vente annexées ; qu’il a été respecté dans la mesure où M. [X] a réceptionné sans réserve l’installation des panneaux solaires, en date du 23 septembre 2016 ;
sur les délais de raccordement que M. [X] ne peut reprocher à la société Eco Environnement de ne pas lui avoir communiqué les délais de l’exécution relatif au raccordement alors que les conditions particulières de vente attirent l’attention du consommateur sur le fait que la société Eco Environnement n’est pas responsable des retards dans le raccordement imputables à la société chargée du raccordement, ainsi qu’il est rappelé dans les conditions générales de vente ;
sur les détails de l’exécution que l’installation des panneaux solaires ne relève pas du pouvoir de Monsieur [X] mais d’un installateur extérieur mandaté par la société Eco Environnement, qui seul doit connaître les modalités techniques d’installation qui seraient inutiles à un consommateur profane ; que toutes les informations techniques, dans les limites de ce qu’exige l’article L111-1 du code de la consommation figurent dans la brochure commerciale qui a été remise à l’intimé au moment de la conclusion du contrat ;
sur le prix unitaire de chaque matériel : que ni le code de la consommation dans son article L 111-1 ni la jurisprudence de la cour de cassation n’imposent que soit mentionné le prix unitaire des matériels, qui ne peuvent être achetés séparément par le consommateur ; que leur installation est comprise dans tous les forfaits proposés par la société Eco Environnement ; que cette dernière ne peut déterminer avec précision à l’avance combien la prestation
lui sera facturée par son sous-traitant, étant entendu que tous les sous-traitants ne pratiquent pas les mêmes tarifs ; qu’aux termes des conditions générales de vente, la société est susceptible d’installer des équipements de catégorie équivalente en cas d’indisponibilité des équipements de la marque indiquée au bon de commande ; que ce n’est que lors de l’édition de la facture, qui intervient nécessairement après la livraison et l’installation des équipements que la société Eco Environnement est en mesure de communiquer une ventilation plus précise des prix ; que l’absence de prix unitaire de chaque matériel fourni n’a pas empêché l’intimé de comparer les prix avec la concurrence dans la mesure où le prix global est indiqué aux termes du bon de commande conclu pour la somme de 24 500 euros TTC ;
sur la lisibilité des conditions générales de vente que la simple lecture de ces dernières permettent de constater qu’elles sont lisibles et compréhensibles ;
sur la bonne reproduction des dispositions du code de la consommation que le code de la consommation n’impose nullement une telle obligation au professionnel rédacteur du contrat, seule la teneur des informations exigées au professionnel au titre de ses obligations d’information générale et spécifique au démarchage devant être communiquées et non la numérotation des articles ;
sur le prétendu manque d’information concernant l’obtention du contrat de rachat d’électricité : que l’attestation sur l’honneur adressée par elle au consommateur, conformément aux stipulations contractuelles, a été signée par les parties et transmise par elle à Enedis et EDF et qu’un défaut de signature d’un contrat de rachat d’électricité ne peut donc lui être imputée, que le bon de commande a parfaitement renseigné Monsieur [X] sur ses engagements ;
sur la réception sans réserve des travaux empêchant M. [X] de remettre en cause la validité formelle de l’opération : que les articles L 111-1 et suivants du code de la consommation relatifs aux exigences de forme que doit respecter le bon de commande, notamment quand il est conclu hors établissement, sont reproduits aux termes des
conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande, dont Monsieur [X] a déclaré avoir pris connaissance en apposant sa signature sur le contrat ; qu’étant parfaitement informé des exigences légales et réglementaires relatives au bon de commande conclu hors établissement, il avait connaissance des prétendues imperfections entachant le document signé ; qu’en renonçant à exercer son droit de rétractation, il a laissé le contrat se poursuivre et a entendu le confirmer en laissant libre accès à son domicile pour l’exécution des travaux, en acceptant sans réserve la réception des travaux, en sollicitant expressément de la banque Franfinance le déblocage des fonds au profit de la société Eco Environnement, en sollicitant de ladite société qu’elle le représente auprès de la société ERDF dans les démarches en vue du raccordement par l’intermédiaire de la société ERDF, et en procédant au paiement régulier des échéances du prêt auprès de la banque, couvrant ainsi la nullité relative encourue le cas échéant par le contrat ;
sur l’absence de vice du consentement ou de pratiques commerciales trompeuses lors de la conclusion de la vente : qu’elle ne s’est jamais engagée sur la rentabilité de l’installation, qui n’est aucunement mentionnée dans le bon de commande ; que les seuls documents contractuels que sont le contrat principal et le contrat de crédit ne promettant aucun taux de rendement ni autofinancement de l’installation des consorts [X]-[P] ou sur un taux de production ou de récupération de l’énergie électrique produite ; que la société EDF fixe unilatéralement ses tarifs de rachat de l’électricité produite ; que l’intimé ne produit aucun élément de nature à démontrer des man’uvres dolosives ayant vicié son consentement lors de la conclusion du contrat de vente, non plus que le caractère déterminant de l’objet de ce dol ou son élément intentionnel ; qu’elle a rempli son obligation d’information à l’égard de l’intimé ; que ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le bon de commande, parfaitement clair, lui a été présenté comme un dossier de candidature ; qu’il ne peut reprocher à la société de s’être exécutée avant un délai de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat, Monsieur [X] pouvant parfaitement exercer son droit de rétractation également après réception des biens, ainsi que l’indique la première phrase de l’article L 221-18 2° du code de la consommation ; qu’il ne démontre ni intention dolosive, ni le caractère déterminant du manquement qu’il lui impute ; que l’intimé ne démontre pas qu’elle a manqué
à son devoir de conseil, qu’elle a usé de pratiques commerciales trompeuses et fait état de partenariats mensongers ; que la conclusion du contrat d’électricité n’a pas abouti uniquement en raison du refus opposé par l’intimé,
sur l’exécution des obligations contractuelles de la société Eco Environnement subsidiairement : que l’attestation sur l’honneur de la société Eco Environnement signée par l’ensemble des parties, a été transmise à ENEDIS et EDF, et la société a nécessairement transmis aux consorts [X]-[P] une attestation sur son honneur, sans quoi aucun raccordement de leur installation n’aurait pu intervenir ; qu’après la réalisation du raccordement au réseau ENEDIS, M. [X] s’est opposé à la mise en service de son installation solaire ; que la société a exécuté ses obligations, et a accompli l’intégralité des démarches administratives auprès de la société ENEDIS en s’acquittant des frais de raccordement ; que les consorts sont les seuls responsables, par leur refus, de l’absence de mise en service de leur installation solaire et de signature d’un contrat de rachat ; que M. [X] fait preuve d’une particulière mauvaise foi en sollicitant la résolution judiciaire du contrat de vente alors que le défaut de mise en service de l’installation solaire lui est exclusivement imputable ;
la société Eco Environnement n’a commis aucune faute lors de la conclusion et l’exécution du contrat alors que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds et la vérification du bon de commande ; que la banque ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une contrepartie à la responsabilité contractuelle renforcée mise à la charge de l’installateur ; que la clause doit être réputée non écrite car créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
sur l’enrichissement injustifié invoqué par la société Franfinance qu’il n’y a pas d’enrichissement du vendeur puisque celui-ci a exécuté une prestation à l’égard du consommateur, et qu’il a dû assumer le coût de la fourniture et l’installation du bien vendu ; que s’il y avait enrichissement, il serait justifié en l’espèce, ce qui disqualifierait le grief d’un enrichissement sans cause invoqué par la banque Franfinance ;
sur le caractère abusif de l’action initiée par M. [X] que les consorts [X]-[P] volontiers procéduriers, ont engagé une action judiciaire contre la société Eco Environnement plutôt que de préférer une issue amiable pour régler une problématique dont ils sont eux-mêmes à l’origine ; que l’extrême mauvaise foi des consorts [X]-[P] les a poussés à imputer leur propre défaillance à leur cocontractant alors que ce dernier a effectué toutes les démarches nécessaires à la parfaite exécution de ses obligations contractuelles ; que cette attitude est malhonnête et opportuniste.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, la Sa Franfinance demande à la cour de débouter la société Eco Environnement de l’ensemble de ses demandes en tant que dirigées contre elle et, statuant à nouveau, de :
condamner l’Eurl Eco Environnement à garantir la Sa Franfinance de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre en principal, intérêts et dépens ;
condamner l’Eurl Eco Environnement à payer à la Sa Franfinance la somme de 32 401,40 euros au titre du coût du crédit avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— condamner l’Eurl Eco Environnement à garantir la Sa Franfinance de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre en principal, intérêts et dépens ;
condamner l’Eurl Eco Environnement à payer à la Sa Franfinance la somme de 24 500 euros au titre du coût de l’opération avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner l’Eurl Eco Environnement à payer à la Sa Franfinance la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’Eurl Eco Environnement aux entiers frais et dépens ;
Sur l’appel incident de Monsieur [X]
débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la Sa Franfinance ;
En conséquence,
dire et juger que les conditions de résolution judiciaire du contrat principal de vente conclu ne seront pas réunies et qu’en conséquence le crédit affecté conclu par Monsieur [X] avec la Sa Franfinance n’est pas résolu ;
En conséquence,
ordonner à Monsieur [X] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la Sa Franfinance conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté qui lui a été affecté et ce jusqu’au plus parfait paiement ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d’appel de céans devait considérer que le contrat principal de vente est nul, entrainant l’annulation du contrat de crédit, par conséquent,
condamner Monsieur [X] à rembourser à la Sa Franfinance le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par l’emprunteur
À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour d’appel de céans considérait que la Sa Franfinance a commis une faute dans le déblocage des fonds
condamner Monsieur [X] à rembourser à la Sa Franfinance le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d’ores et déjà remboursées ;
En tout état de cause,
condamner Monsieur [X] à payer à la Sa Franfinance la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [X] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
sur l’appel de la société Eco Environnement que
le déblocage des fonds est intervenu à la demande de Monsieur [X] qui a rempli l’attestation de livraison par une demande de financement le 23 septembre 2015 ; que cette attestation demande le déblocage des fonds en une fois et précise expressément un délai de rétractation de 14 jours ; que suite à l’installation et la livraison de la commande, par un courriel daté du 5 octobre 2016, M. [X] a donné expressément son accord sur le déblocage des fonds ; que celui-ci a bénéficié de l’ensemble des délais légaux lui permettant de se rétracter sans en avoir usé ;
selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, si le versement a été effectué au vu d’une attestation indiquant que la livraison ou la prestation a été effectuée ou au vu d’un certificat de livraison, le prêteur en versant les fonds ne commet aucune faute ; que le prêteur a seulement l’obligation d’avoir la preuve de la livraison du bien ou de l’exécution de la prestation de service au moyen de la fiche de réception de travaux ou d’un document certifiant la livraison du bien, pour débloquer les fonds ; que le prêteur n’a pas à mener des investigations plus poussées quant à la réalisation des travaux ou à la livraison du bien et ce, dès lors que le contrat de crédit ne met à la charge du prêteur aucune obligation de contrôle de conformité des livraisons, et prestations effectuées ;
la Sa Franfinance a versé les fonds au vendeur au vu de l’autorisation expresse de versement des fonds donnée par M. [X] attestant que les biens commandés ont été livrés conformément au contrat principal de vente ;
aux termes du certificat de livraison versé aux débats, dudit certificat a bien été signé par M. [X], et sur lequel est également apposé le cachet commercial et la signature du vendeur-installateur ;
les termes du certificat de livraison signé par M. [X] sont clairs, précis, et ne souffre d’aucune ambiguïté, de sorte qu’aucune faute n’est imputable à la banque ;
la signature de Monsieur [X] figurant sur le certificat de livraison transmis à la Sa Franfinance par la société Eco Environnement est rigoureusement identique à la signature apposée par lui sur le bon de commande régularisé, sur l’offre préalable de crédit affecté acceptée ainsi que sur les autres documents contractuels ;
sur l’appel incident de Monsieur [T] [X]
sur l’absence de nullité du contrat principal de vente entrainant la nullité du contrat de crédit
sur le caractère infondé de la demande de nullité du contrat principal de vente : que M. [X] avait parfaitement la capacité de conclure un contrat de vente et de prestation de service avec la société Eco Environ- nement ; qu’il avait la possibilité d’exercer sa faculté de rétractation dans le délai légal, ce qu’il n’a pas estimé utile de le faire ; que le contrat de vente est valable au sens des dispositions des anciens articles 1108 et suivants du code civil ; que le contrat de vente a été exécuté ; que Monsieur [X] n’apporte aucune preuve que l’une des conditions de validité du contrat conclu avec la société venderesse ne serait pas remplie ;
sur le respect des dispositions des articles L.221-5 et suivants du Code de la consommation : que les biens offerts et services proposés par la société Eco Environnement sont expressément précisés dans le bon de commande soumis à l’acceptation de M. [X] et ce, au travers des nombreuses mentions figurant en première et deuxième pages du bon de commande détaillant les particularités et composants des matériels proposés ; qu’au regard de l’ensemble des mentions figurant sur ledit contrat, il ne saurait être raisonnablement soutenu que le bon de
commande régularisé ne comporterait pas la désignation précise des biens proposés et services offerts ; que l’article L.121-1 du Code de la consommation impose simplement de faire mention du prix global à payer et modalités de paiement ce qui est le cas en l’espèce ; que les dispositions du code de la consommation n’imposent pas de faire figurer dans le contrat, à peine de nullité, la marque, la surface ou le poids des matériels proposés ;
sur l’absence de résolution du contrat principal de vente entrainant la résolution du contrat de crédit que
sur les conditions de résolution du contrat principal de vente : que selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation seuls les manquements présentant une gravité suffisante peuvent entrainer la résolution judiciaire du contrat de vente, à défaut, les manquements allégués ne peuvent donner lieu qu’à des dommages et intérêts ; qu’en l’espèce, le manquement allégué par l’acquéreur n’est pas suffisamment grave et peut être réparé par l’octroi de dommages et intérêts, en écartant la résolution du contrat ;
sur l’absence de résolution du contrat principal pour une prétendue inexécution par le vendeur de ses obligations contractuelles : que la Cour de cassation a jugé de manière constante qu’en cas de réception sans réserve de la chose vendue, l’acquéreur ne peut plus invoquer une absence de délivrance ou une délivrance non-conforme ; que l’emprunteur ayant signé un document attestant que les panneaux photovoltaïques lui ont bien été livrés, déterminant ainsi l’établissement financier prêteur qui a versé les fonds au vendeur, n’est pas recevable à opposer au prêteur que les panneaux photovoltaïques ne lui auraient pas été délivrés ou seraient non-
conformes ; qu’aucun dysfonctionnement majeur n’affecte l’installation ;
que le bon de commande régularisé ne comporte aucun engagement contractuel de la part de la société venderesse sur un quantum précis en termes d’économies d’énergies escomptées, ni aucun engagement sur un niveau précis de performances ; qu’il ne peut donc pas sérieusement être reproché à la société venderesse un manquement à ses obligations contractuelles sur ce point ; que le prétendu manquement de la société venderesse à ses engagements contractuels invoqués par Monsieur [X] ne présente manifestement pas une gravité suffisante pour fonder la résolution du contrat de vente et d’installation et emporter de manière subséquente la résolution du contrat de crédit affecté consenti par la Sa Franfinance ;
sur la condamnation de Monsieur [X] au paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit affecté : qu’il est tenu d’honorer le contrat de crédit souscrit et l’ensemble de ses énonciations à l’égard de la Sa Franfinance ne sont que pure calomnie ; que la demande de la Sa Franfinance ne se heurte à aucune forclusion, la première échéance impayée non régularisée étant celle du mois de décembre 2017 ;
sur l’absence de faute de la Sa Franfinance dans le déblocage des fonds et sur l’obligation de M. [X] de rembourser le montant du capital prêté par suite du prononcé de l’annulation ou de la résolution du contrat de crédit affecté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués : que la résolution du contrat de crédit affecté consécutive à la résolution du contrat constatant la vente qu’il finançait emporte de plein droit l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important le fait que le capital a été directement versé au vendeur par le prêteur ; que le requérant ne peut valablement faire grief à la
Sa Franfinance d’avoir délivré les fonds, alors que le contrat principal de vente serait entaché d’anomalies ; qu’aucun texte du code de la consommation n’impose au prêteur de vérifier la régularité du contrat d’achat ou du bon de commande signé entre le futur emprunteur et la société venderesse.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, Monsieur [T] [X] demande à la cour de juger mal fondé l’appel interjeté par la Sarl Eco Environnement, juger recevable et bien fondé l’appel de M. [X], débouter la Sarl Eco Environnement et la Sa Franfinance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires à celles de M. [X], faire droit aux demandes, fins et conclusions de M. [X], et en conséquence, statuant à nouveau de :
A titre principal,
confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de Mulhouse du 26 août 2022 en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat conclu entre M. [X] et la Sarl Eco Environnement le 13 septembre 2016 ;
confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de Mulhouse du 26 août 2022 en ce qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat conclu entre M. [X] et la Sa Franfinance le 13 septembre 2016 ;
confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de Mulhouse du 26 août 2022 en ce qu’il a condamné la Sa Franfinance à restituer à M. [X] le montant total des mensualités du contrat de crédit affecté payées par lui ;
infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de Mulhouse du 26 août 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de M. [X] tenant à la condamnation de la Sarl Environnement à déposer le matériel installé et à la remise en état ;
Statuant à nouveau,
juger qu’en conséquence de l’annulation du contrat principal, la Sarl Eco Environnement devra restituer à M. [X] le prix de la commande soit la somme de 24 500 euros, et au besoin l’y condamner ;
juger qu’en conséquence de l’annulation du contrat principal, la Sarl Eco Environnement devra à ses frais déposer les biens installés au domicile de M. [X] et remettre en état l’habitation de ce dernier, et au besoin l’y condamner ;
À titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre M. [X] et la Sarl Eco Environnement le 13 septembre 2016 ;
constater la résolution judiciaire de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. [X] et la Sa Franfinance en date du 13 septembre 2016 ;
condamner la Sa Franfinance à restituer à M. [X] le montant total des mensualités du contrat de crédit affecté payées par lui ;
juger qu’en conséquence de la résolution judiciaire du contrat principal, la Sarl Eco Environnement devra restituer à M. [X] le prix de la commande, soit la somme de 24 500 euros, et au besoin l’y condamner ;
juger qu’en conséquence de la résolution judiciaire du contrat principal, la Sarl Eco Environnement devra à ses frais déposer les biens installés au domicile de M. [X] et remettre en état l’habitation de ce dernier, et au besoin l’y condamner ;
À titre très subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Sa Franfinance ;
En tout état de cause,
confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de Mulhouse du 26 août 2022 en ce qu’il a jugé que la Sa Franfinance a commis des fautes dans le cadre de son déblocage des fonds,
À titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les fautes extracontractuelles commises par la Sa Franfinance ont causé à M. [X] un préjudice d’un montant de
24 500 euros qui sera réparé par la privation de la Sa Franfinance de sa créance de restitution du capital prêté, d’un montant identique ;
Subsidiairement,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a privé la Sa Franfinance de sa créance de restitution du capital du prêt,
Statuant à nouveau,
juger que les fautes contractuelles commises par la Sa Franfinance ont causé à M. [X] un préjudice d’un montant de 24 500 euros ;
condamner la Sa Franfinance à payer à M. [X] la somme de 24 500 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu’elle lui a causés par ses fautes ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la Sarl Eco Environnement de condamnation de M. [X] de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner la Sa Franfinance à payer à M. [X] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de première instance et appel.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
sur la confirmation de l’annulation des contrats conclus le 13 septembre 2016
sur la violation des articles L221-5 et suivants du Code de la consommation et la nullité intrinsèque du bon de commande que
plusieurs caractéristiques essentielles des services vendus font défaut soit le bon de commande est très évasif ; que si la société Eco Environnement s’oblige à l’obtention du contrat d’achat ERDF pendant 20 ans, elle
s’oblige en réalité la fourniture à EDF d’une attestation sur l’honneur du vendeur/installateur, unique condition de la conclusion de ce contrat par EDF, tenue par une obligation réglementaire d’achat ; que le caractère indispensable de la transmission à EDF d’un tel document ne saurait sérieusement être remis en question par l’appelante ; qu’il s’agit d’un engagement sur l’honneur de l’installateur, quant à la conformité de la centrale qu’il a installée aux normes techniques et juridiques en vigueur ; qu’elle est ainsi susceptible d’engager la responsabilité professionnelle et pénale de son signataire si elle est mensongère, en cas de dommages causés par une installation non-conforme ; qu’à titre d’obligation du vendeur, la fourniture de l’attestation sur l’honneur aurait dû figurer sur le bon de commande ; que ce vice du contrat fait grief à M. [X] n’ayant pas compris la portée des obligations de son cocontractant ; que si la centrale solaire a été raccordée au réseau ENEDIS, l’électricité produite ne peut pas être vendue à la société EDF car la société Eco Environnement n’a jamais fourni l’attestation sur son honneur d’installateur photovoltaïque ; que M. [X] ne peut donc pas vendre sa production électrique à EDF, ne jouissant donc d’aucun retour sur investissement ;
plusieurs caractéristiques essentielles des biens vendus font défaut soit aucune des caractéristiques de l’isolation, de la rénovation de toiture, et des panneaux solaires vendus ne sont stipulées ; que ne sont ainsi indiqué ni la surface à isoler et à rénover, ni les caractéristiques des matériaux, ni la technique d’isolation ; que ne sont pas stipulées la marque, le modèle ou toute autre référence technique ; que tout au plus une puissance unitaire et globale des panneaux est indiquée, mais sans mention d’une unité sur mesure ; que ces données sont insuffisantes à éclairer un consommateur profane, si bien qu’il s’agit d’un manque-
ment incontestable à l’exigence légale d’indication des caractéristiques essentielles des biens vendus ; que l’attestation sur l’honneur que la société Eco Environnement doit remplir et transmettre au producteur ainsi qu’à EDF afin de permettre la vente de la production électrique lui impose de préciser la marque, la référence et le nom du fabricant des panneaux, des connectiques et du boitier ; que l’installateur s’engage de façon expresse à apporter la preuve de ces informations sur simple demande de l’autorité administrative compétente ; que la société Eco Environnement ne démontre ni avoir rempli sa partie de l’attestation sur l’honneur, ni avoir transmis l’attestation remplie par ses soins à M. [X] pour que ce dernier la complète, ni avoir demandé à M. [X] de remplir sa partie de l’attestation avant de compléter la sienne, ni avoir eu un quelconque échange avec M. [X] ou la société EDF ; qu’elle a empêché, en tout état de cause M. [X] de pallier l’inexécution contractuelle de son cocontractant ; que le défaut d’indication de la marque des panneaux vendus est ainsi d’une part une contravention à l’exigence d’indication des caractéristiques essentielles des biens sur le bon de commande, et d’autre part un vice qui cause faisant grief à M. [X] ;
aucun délai d’installation n’est stipulé c’est-à-dire d’exécution des prestations de service ; que selon les dispositions du Code de la consommation ainsi que la jurisprudence récente de la Cour de cassation, ce manque de précision est une cause de nullité du contrat ; que cette cause de nullité cause grief à M. [X] dont la centrale solaire n’a jamais été complètement installée ; que l’électricité produite ne peut être vendue à EDF car le vendeur n’a pas fourni d’attestation sur l’honneur qui permettrait la conclusion d’un contrat de vente de production électrique à la société EDF ;
sur l’absence de confirmation des vices du bon de commande par M. [X] que
le bon de commande conclu entre M. [X] et la société Eco Environnement est nul au regard des dispositions du Code de la consommation, et M. [X] n’a aucunement confirmé les vices de ce contrat car il est un consommateur profane, tant juridiquement qu’en matière de photovoltaïque, et en cela il ne peut lui être reproché de n’avoir pas constaté immédiatement les causes de nullité affectant le bon de commande ; que le droit de la consommation est un droit asymétrique au profit des consommateurs qui, par définition, ne sont ni professionnels du droit, ni au fait des caractéristiques qui devraient figurer dans un bon de commande en bonne et due forme s’agissant des biens et prestations achetés ; qu’un recours en annulation est ouvert au consommateur qui n’a pas exercé son droit de rétractation ;
si les conditions générales de vente reproduisent une partie des dispositions légales applicables à la relation contractuelle existant entre l’intimé et l’appelante, aucune référence n’est faite à l’article L.242-1 du Code de la consommation, soit le seul article qui prévoit la sanction de nullité aux manquements du contrat aux exigences listées dans ces deux autres dispositions, et au simple fait que les exigences sont imposées à peine de nullité ;
M. [X] n’est donc aucunement informé à la lecture du contrat, du fait que ce dernier puisse être annulé s’il méconnait les exigences imposées par l’article L.111-1 et l’article L.221-5 du Code de la consommation ;
l’attestation sur laquelle la Sa Franfinance fonde son déblocage des fonds est un document incontestablement insuffisant dépourvu de tout descriptif des obligations financées et exécutées, elle limite sa portée à une livraison qui ne constitue qu’une fraction de ces obligations ;
sur la résolution judiciaire des contrats que la société Eco Environnement n’ayant jamais fourni l’attestation sur son honneur à la société EDF ainsi qu’à M. [X], ne démontre nullement avoir exécuter ses obligations ; que cette inexécution contractuelle est suffisante pour que soit prononcée la résolution judiciaire du bon de commande, et du contrat de crédit affecté ;
sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Sa Franfinance que les exigences de l’article L.312-28 ancien du Code de la consommation sont méconnues ; que l’exemplaire emprunteur original du contrat de crédit affecté est illisible en toutes ses mentions manuscrites ; que ne peuvent donc y être lues des mentions essentielles comme le montant du crédit ou les taux applicables, la durée de remboursement et le montant des échéances ; que la sanction de l’article L.341-4 alinéa 1er du Code de la consommation doit être appliquée ;
les fautes commises par la Sa Franfinance et la réparation des préjudices causés à M. [X] que la Sa Franfinance a commis une faute en débloquant les fonds sans avertir préalablement M. [X] des causes de nullité affectant le contrat financé et vérifier son éventuelle acceptation de ce déblocage malgré ces vices ; que la Sa Franfinance a délivré intégralement les fonds à la société Eco Environnement sur une simple présentation par le vendeur d’une attestation dépourvu de description des biens et services financés et limitée à la seule livraison alors que l’installation n’était que partiellement réalisée ; que les fautes commises par la banque ont causé un préjudice à M. [X] dont le montant est équivalent à celui du capital du prêt débloqué fautivement soit 24 500 euros.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Au préalable, la cour rappelle que :
— aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra pas sauf à ce qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention.
Sur l’annulation du contrat principal :
Le contrat, conclu le 13 septembre 2016, est régi par les dispositions des articles L 111-1 et suivants et L 221-5 et suivants du code de la consommation.
L’article L 221-9 de ce code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Aux termes de ce dernier article, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article L. 111-1 dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Enfin, l’article L 111-2 dispose qu’outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, le bon de commande signé par Monsieur [X] mentionne bien un délai de livraison d’un mois. En revanche, sur le formulaire remis au client, ne figure ni la marque des panneaux photovoltaïques ni celle de l’onduleur, non plus que le montant TTC des panneaux, étant relevé que le bon de commande porte également sur une prestation consistant en la rénovation de la toiture et que le prix total de la commande de 24 500 €, ne précise pas quel montant est afférent à la fourniture des panneaux photovoltaïques et à celle de la prestation pour la toiture.
Le fait que la société Eco Environnement se soit prévalue en première instance, de même que la société Franfinance qui le produit encore à hauteur d’appel, d’un bon de commande mentionnant quant à lui une marque pour les panneaux et l’onduleur, de même qu’un montant de 19 000 € TTC pour la prestation de fourniture de l’installation photovoltaïque, ne peut faire preuve de la régularité du contrat, dans la mesure où il est clairement apparent que Monsieur [X] n’a procédé à aucune modification par effacement du bon de commande en sa possession ; que sur le bon de commande produit par la banque, des mentions destinées à assurer la conformité du contrat au regard du code de la consommation ont été faites postérieurement à sa conclusion, par des ajouts qui n’ont pas été portés à la connaissance du consommateur ; qu’alors que la charge de la preuve lui incombe à ce titre, la société Eco Environnement ne démontre en tout état de cause pas avoir rempli ses obligations à ce titre à l’égard de Monsieur [X].
Dès lors, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, la violation des dispositions précitées du code de la consommation, ayant pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, entraîne
la nullité du contrat.
Il est de droit que la nullité encourue est une nullité relative susceptible de confirmation, laquelle exige à la fois la connaissance du vice et l’intention de le réparer. Il résulte en effet de l’article 1338 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d’un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l’affecte.
Il est de jurisprudence que la reproduction même lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat, ne permet pas au souscripteur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances extrinsèques.
En l’espèce, outre que le contrat rappelle les dispositions du code de la consommation dans une numérotation qui ne lui est plus applicable, ce qui est nature à introduire un doute dans l’esprit du consommateur, force est de constater qu’il ne mentionne pas les dispositions de l’article L. 242-1 même dans sa numérotation antérieure, de sorte que Monsieur [X] n’était pas informé de ce que le manquement aux informations essentielles du contrat était susceptible d’en entraîner la nullité ; que l’appelante ne peut se prévaloir d’une information qu’elle aurait apportée à son cocontractant postérieurement à la conclusion du contrat et qui aurait permis à ce dernier de le réitérer en toute connaissance de cause.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a retenu l’absence de réitération du contrat nul.
L’annulation du contrat entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où il se trouvait antérieurement à sa conclusion, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de Monsieur [X] tendant à voir condamner l’appelante à lui payer la somme de 24 500 € en restitution du prix versé. La société Eco Environnement sera de même condamnée à déposer le bien installé au domicile de l’intimé et à remettre en état la toiture.
Il n’y a pas lieu d’examiner les moyens soulevés par Monsieur [X] au soutien de sa demande de résolution du contrat, le jugement ayant été confirmé quant à l’annulation de la convention.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté :
En vertu des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, la nullité du contrat de vente entraîne de plein droit la nullité du contrat de prêt affecté.
L’anéantissement rétroactif du contrat de crédit implique la restitution des prestations exécutées et oblige donc notamment l’emprunteur à restituer au prêteur le capital prêté.
Il est cependant de jurisprudence que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Bien que la société Franfinance persiste à produire en appel un bon de commande rectifié quant aux mentions destinées à l’information du consommateur, il ne peut être déterminé le contenu du contrat qui lui a été soumis, compte tenu de ces divergences avec celui remis à l’emprunteur. Au demeurant, l’examen du contrat qu’elle verse aux débats lui aurait permis de détecter les anomalies quant à la reproduction des articles du code de la consommation.
Il est de même constant que l’organisme prêteur a procédé au déblocage des fonds sur la base d’une attestation de livraison- demande de financement signé le 29 septembre 2016, soit pendant le délai de rétractation de quatorze jours ouvert à Monsieur [X] à compter de la réception des biens. Il sera cependant relevé que le bordereau détachable de rétractation mentionne que le point de départ du délai de rétractation est de 14 jours au courant à compter de la conclusion du contrat pour les contrats de prestations de services et de la réception du bien pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestations de services incluant la livraison de biens, de sorte que l’intimé avait reçu l’information nécessaire sur ce point.
Aux termes de cette attestation de livraison – demande de financement, Monsieur [X] a affirmé avoir réceptionné sans restriction le bien ou la prestation de service objet du financement, clairement identifié par le numéro du contrat et sa date de signature sans que soit exclue la prestation relative aux démarches administratives, à l’obtention de l’attestation de conformité photovoltaïque du Consuel et à l’obtention du contrat d’obligation d’achat ERDF pendant 20 ans au titre d’une revente totale mise à la charge de la société Eco Environnement dans le contrat, de sorte que l’intimé ne peut utilement soutenir que l’installation photovoltaïque n’aurait pas été complètement installée, ce d’autant qu’à la même date, soit le 23 septembre 2016, il a également signé une attestation de fin de travaux aux termes de laquelle il n’a pas formulé d’observation et a déclaré être satisfait de l’installation réalisée.
Au surplus, la société Eco Financement verse au débat l’attestation de conformité visée par le Consuel le 29 septembre 2016, précisant que l’installation est raccordée au réseau, ainsi que
le dossier technique d’installation photovoltaïque signé par les parties et l’arrêté de non-opposition aux travaux signé par le maire de la commune de [Localité 4] le 24 novembre 2016.
Par lettre du 10 février 2017, la société Enedis a confirmé avoir reçu une demande de raccordement pour l’installation photovoltaïque au domicile de Monsieur [X] et a émis une proposition de raccordement valable trois mois pour acceptation.
Par courriel du 28 avril 2017, la société Enedis, ex ERDF, a indiqué que les travaux ont été effectués le 17 mars ; que cependant, le client a refusé la mise en service de son raccordement au motif qu’il était en litige avec l’installateur.
Il doit être tiré de ces éléments que Monsieur [X] a été mis en possession d’une installation photovoltaïque entièrement installée et raccordée, dont lui seul a refusé la mise en service ; qu’il ne démontre pas l’existence d’un préjudice qui aurait découlé pour lui de la faute commise par la banque. Il ne précise notamment pas en quoi l’absence d’information sur la marque des panneaux ou de l’onduleur lui aurait porté préjudice, de sorte que c’est à tort que le premier juge a retenu que la privation de la créance de restitution du capital prêté constituait l’exacte indemnisation d’un préjudice, dans la mesure où un tel préjudice n’a pas été caractérisé.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société Franfinance tendant à la condamnation de l’emprunteur au remboursement du capital prêté, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées.
En l’absence de condamnation de l’organisme prêteur, il n’y a pas lieu d’examiner la demande tendant à le voir garantir par le fournisseur.
Il n’y a de même pas lieu de faire droit à la demande de la banque tendant à la condamnation de la société Eco Environnement à lui payer la somme de 32 401,40 euros, dans la mesure où la banque est remplie de ses droits quant au remboursement du capital prêté.
Le jugement déféré sera enfin confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de l’appelante en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront partiellement infirmées.
Le non-respect des dispositions du code de la consommation par la société Eco Environnement étant à l’origine de l’annulation des contrats, l’appelante sera condamnée aux entiers dépens de
première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Elle sera condamnée à verser à Monsieur [X] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, ainsi qu’une somme de 1 500 € à la Sa Franfinance au titre de la procédure d’appel.
La demande de Monsieur [X] dirigée contre la Sa Franfinance au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits d’appel sera en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a pris acte du désistement de Madame [U] [P], prononcé l’annulation du contrat de vente en date du 13 septembre 2016, constaté en conséquence l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté, rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné la société Eco Environnement à payer à Monsieur [X] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la Sasu Eco Environnement à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 24 500 € au titre du remboursement du prix de vente, portant intérêts au taux légal à compter du jugement infirmé,
CONDAMNE la Sasu Eco Environnement à déposer à ses frais des biens installés au domicile de Monsieur [T] [X] et à remettre en état la toiture,
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à la Sa Franfinance la somme de 24 500 € au titre du capital prêté, sous déduction des échéances déjà acquittées,
DEBOUTE Monsieur [T] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la Sa Franfinance,
CONDAMNE la Sasu Eco Environnement aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
DEBOUTE la Sa Franfinance de sa demande en paiement dirigée contre la société Eco Environnement,
CONDAMNE la Sasu Eco Environnement à payer à la Sa Franfinance la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sasu Eco Environnement aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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