Infirmation partielle 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 10 nov. 2025, n° 24/01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01254
N° Portalis DBVM-V-B7I-MGA5
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/05205)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
en date du 22 février 2024
suivant déclaration d’appel du 22 mars 2024
APPELANTS :
M. [M] [A]
né le 12 août 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Laëtitia FERNANDES, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008351 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Mme [N] [F] épouse [A]
née le 07 octobre 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laëtitia FERNANDES, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008354 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIME :
M. [Z] [R]
né le 29 Février 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
chez M. [J] [R],
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Audrey GRANDGONNET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025 Madame CLERC président de chambre chargé du rapport, assistée de Anne burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon certificat de cession du 25 mars 2023, M. [Z] [R] a fait l’acquisition auprès des époux [D] et [N] [A] d’un véhicule d’occasion de type fourgon Iveco faisant l’objet d’un contrôle technique favorable en date du 24 mars 2023 moyennant le prix de 7 800 euros.
Le certificat d’immatriculation étant toujours établi au nom d’une société SAG VIGILEC, un second certificat de vente a été établi le 21 avril 2023 entre M. [R] et une société dénommée ISOLAT 2020.
L’acquéreur a fait procéder le 28 avril 2023 à un nouveau contrôle technique qui a révélé l’existence de défaillances majeures.
Il a tenté en vain d’obtenir amiablement la résolution de la vente, malgré la saisine d’un conciliateur de justice.
Par acteextrajudiciaire du 20 septembre 2023, M. [R] a fait assigner M. et Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’entendre prononcer à titre principal l’annulation de la vente sur le fondement du dol, subsidiairement sa résolution sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, plus subsidiairement sa résolution pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme et en tout état de cause la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 7.800€ en restitution du prix de vente contre la récupération du véhicule.
Les époux [A], comparant en personne, se sont opposés à ces demandes en faisant valoir qu’aucun courrier ne leur avait été adressé, qu’ils étaient bien propriétaires du véhicule mais n’avaient pas fait muter la carte grise et que l’acquéreur avait parcouru plus de 3 000 km.
Par jugement en date du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a
— annulé la vente conclue entre les parties,
— condamné les époux [A] à payer à M. [R] la somme de 7.800€ en remboursement du prix d’achat, et les a enjoint de récupérer le véhicule,
— condamné les époux [A] à payer à M. [R] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de procédure de 1 000€,
— condamné les mêmes aux dépens
Le tribunal a considéré en substance que M. [A] ne démontrait pas avoir eu la qualité de propriétaire au jour de l’acte de cession du 25 mars 2023, ni à la date du second certificat de vente du 21 avril 2023, ce qui caractérisait l’existence de man’uvres dolosives.
Les époux [A] ont relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 22 mars 2024 aux termes de laquelle ils critiquent le jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions n°2 déposées le 8 septembre 2025, M. [G] [A] et Mme [N] [A] qui demandent à la cour, par voie d’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 1.200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.
Ils font valoir :
que contrairement à ce qui est soutenu et à ce qui a été jugé, ils étaient bien propriétaires du véhicule au jour de la cession litigieuse, alors que selon certificat de cession du 2 février 2023 il a été régulièrement cédé à M. [A] par la société ISOLAT 2020, qui en témoigne par une attestation délivrée par son gérant, M. [U], et qu’un second certificat de vente a été établi le 21 avril 2023 afin de permettre à l’acquéreur d’effectuer les démarches administratives, de sorte qu’ils n’ont commis aucune man’uvre dolosive,
qu’en présence de deux contrôles techniques contradictoires, la demande de résolution de la vente n’est pas davantage fondée en l’absence de toute expertise ou de tout élément technique objectif venant établir que le véhicule aurait été affecté d’un vice caché existant au moment de la vente, ou n’aurait pas fait l’objet d’une délivrance conforme,
que M. [R] a en effet parcouru un nombre important de kilomètres après la vente et est donc très certainement à l’origine de la dégradation du véhicule, les défaillances invoquées démontrant davantage une utilisation inappropriée du véhicule.
Par conclusions déposées le 19 septembre 2024, M. [R] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
A titre principal sur la nullité de la vente litigieuse
qu’il a fait l’acquisition du véhicule le 25 mars 2023 auprès de M. [A], lequel lui a présenté dans un premier temps une carte grise au nom de l’ancien propriétaire, la société SAG VIGILEC,
que pour tenter de régulariser la situation, un second acte de cession a été établi le 21 avril 2023 au nom, cette fois-ci, d’une société ISOLAT 2020, dont M. [A] a pourtant reconnu devant le tribunal qu’il n’avait pas le pouvoir de la représenter,
que le certificat de cession produit aux débats en cause d’appel, qui aurait été établi le 2 février 2023 entre la société ISOLAT 2020 et M. [A], est suspect et doit être écarté des débats alors que la partie réservée à l’ancien propriétaire n’est pas renseignée et que la signature qui y est apposée n’est pas celle de l’un ou l’autre des associés de cette société,
qu’en toute hypothèse, ce certificat ne constitue pas une preuve suffisante en l’absence aux débats d’une carte grise au nom de M. [A] ou d’une facture de vente établie par la société ISOLAT 2020, étant observé qu’il n’est pas expliqué pourquoi le premier certificat de cession du 25 mars 2023 est au nom de Mme [N] [A], ni pourquoi la première carte grise est au nom de la société SAG VIGILEC,
que contrairement à la mention « vendu en l’état » figurant sur la carte grise barrée au nom de la société ISOLAT 2020, il n’a nullement entendu acquérir un véhicule affecté des différents fonctionnements existants, puisque le premier contrôle technique favorable du 23 mars 2023 ne fait état que de quelques défaillances mineures,
qu’il a par conséquent été victime de man’uvres dolosives déterminantes de son consentement dès lors qu’il a déboursé une somme de 7 800€ pour un véhicule affecté de multiples dysfonctionnements qu’il ne peut pas faire immatriculer,
A titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés
que le second contrôle technique réalisé un mois seulement après la vente a révélé l’existence de défaillances majeures rendant le véhicule impropre à son usage, qui compte tenu de leur nature n’ont pas pu apparaître après la vente,
A titre plus subsidiaire sur l’obligation de délivrance conforme
que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance conforme alors que le véhicule, qu’il entendait acquérir pour l’utiliser, est impropre à son usage et ne peut à ce jour ni circuler ni être immatriculé,
En tout état de cause sur la responsabilité délictuelle des vendeurs
que la victime de man’uvres dolosives est en droit d’exercer une action en responsabilité délictuelle afin d’obtenir réparation de son préjudice,
qu’en l’espèce, la faute est constituée par l’existence des man’uvres dolosives commises par M. [G] [A] à l’origine de son préjudice, puisqu’il est manifeste qu’il a été trompé sur l’état du véhicule, sa valeur et la régularité du certificat d’immatriculation,
que le tribunal lui a alloué justement à ce titre la somme de 500€ à titre de dommages-intérêts.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 9 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes du dispositif de ses conclusions l’appelant, qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé la vente, ne sollicite pas subsidiairement sa résolution pour vices cachés ou défaut de délivrance conforme.
Or, selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, de sorte qu’en toute hypothèse il ne pourra être statué sur la demande subsidiaire de résolution de la vente.
L’acquéreur conteste principalement la qualité de propriétaire des vendeurs, mais ne fonde pas sa demande d’annulation de la vente sur les dispositions de l’article 1599 du code civil, selon lesquelles la vente de la chose d’autrui est nulle.
Il soutient en effet qu’en se prétendant propriétaires, contrairement aux actes et aux documents administratifs produits, les intimés ont commis à son égard des man’uvres dolosives.
Un premier certificat de cession a été établi le 25 mars 2023 entre M. [R], acquéreur, et Mme [N] [A], ancienne propriétaire. Il a été suivi d’un second acte de vente établi le 21 avril 2023 entre le même acquéreur et une société ISOLAT 2020 représentée par son gérant, M. [B] [U], en qualité d’ancien propriétaire.
Il est également versé au dossier d’une part, un premier certificat d’immatriculation établi le 11 décembre 2013 au nom d’une société SAG VIGILEC, qui est barré et comporte la mention vendu le 5 mai 2020 , et d’autre part, une seconde carte grise établie le 21 avril 2023 au nom d’une société ISOLAT 2020 qui est également barrée et qui comporte la mention « vendu en l’état » mais sans date de vente.
Il résulte du jugement et des notes d’audience prises par le greffe du tribunal que M. [A] a déclaré avoir acquis le véhicule deux mois plus tôt sans le faire immatriculer à son nom pour éviter des frais et avoir signé le second certificat de cession du 21 avril 2023 au nom et pour le compte de la société ISOLAT 2020 détenue par un « collègue », M. [R] souhaitant réaliser l’opération rapidement.
Pour appuyer ces dires, les appelants produisent désormais aux débats un certificat de cession daté du 2 février 2023 entre la société ISOLAT 2020, ancien propriétaire, et M. [M] [A] en qualité de nouveau propriétaire, ainsi qu’une attestation délivrée le 24 juin 2025 par M. [B] [U] en sa qualité de gérant de la SARL ISOLAT 2020 aux termes de laquelle ce témoin certifie avoir vendu le véhicule litigieux à M. [M] [A] le 27 janvier 2023.
Si ce certificat de cession est revêtu du tampon commercial de la société ISOLAT 2020 dans le cadre réservé à l’ancien propriétaire, il n’est pas daté par celui-ci, et, surtout, comporte une signature inconnue qui n’est manifestement pas celle du représentant légal de la société, ni même celle du second associé non gérant, M. [I] [U], ainsi qu’il résulte du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 27 novembre 2023.
Cette dernière transaction entre l’acquéreur prétendu et une société commerciale, dont la date demeure d’ailleurs imprécise (2 février 2023 selon le certificat de cession et 27 janvier 2023 selon le représentant de la vendeuse), a nécessairement dû faire l’objet d’une facture régulière enregistrée en comptabilité, qui n’est pas toutefois versée au dossier, comme n’est en rien justifié le versement d’un quelconque prix de vente.
Les éléments de comparaison figurant au dossier font en outre apparaître que la signature apposée sur le certificat de cession du 21 avril 2023 entre la société ISOLAT 2020 et M. [R] est bien celle du dirigeant de cette société, dont le nom et le prénom sont d’ailleurs mentionnés en marge du tampon encreur de cette entité, et non pas celle très différente de M. [A], ce qui contredit les déclarations faites devant le tribunal par ce dernier.
En l’état des pièces produites aux débats, force est dès lors de constater qu’au plan formel la transaction litigieuse a été régularisée le 21 avril 2023 entre la société ISOLAT 2020 et M. [R].
L’authenticité du certificat de cession du 2 février 2023 entre la société ISOLAT 2020 et M. [A], qui n’a été communiqué qu’en cause d’appel, apparaît ainsi plus que douteuse, alors que ce document serait antérieur aux deux certificats de cession régularisés au profit de M. [R] et qu’il est pour le moins incohérent que la société ISOLAT 2020 ait fait immatriculer le véhicule à son nom et ait régularisé elle-même le second certificat de cession du 21 avril 2023 alors que selon son propre dirigeant elle n’en aurait plus été propriétaire depuis le 27 janvier 2023.
Il résulte de ces éléments que les époux [A] se sont prévalus à deux reprises de leur fausse qualité de propriétaires. Une première fois le 25 mars 2023 en établissant le certificat de vente au nom de l’épouse, alors que la société SAG VIGILEC était titulaire du certificat d’immatriculation valant présomption de propriété. Une seconde fois, surtout, le 21 avril 2023, en se présentant toujours comme les propriétaires du véhicule, mais en faisant régulariser un second certificat de vente au nom de la société ISOLAT 2020 au profit de laquelle le véhicule avait été ré-immatriculé le jour même.
L’acquéreur a ainsi sciemment été trompé à deux reprises sur l’identité du véritable propriétaire du véhicule dans le but manifeste de l’amener à contracter et à verser le prix de vente entre les mains des consorts [A] selon des modalités destinées à lui permettre d’accomplir les formalités administratives impératives de remise en circulation, étant observé qu’eu égard au prix de vente non négligeable de 7 800€, il entendait nécessairement faire l’acquisition d’un véhicule en état de circuler conformément à sa destination.
M. [R] a ainsi été victime de man’uvres dolosives déterminantes de son consentement, peu important qu’il ait accepté la remise de documents de vente émanant d’une entité distincte de la personne avec laquelle il pensait conclure la transaction.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation de la vente conclue entre les parties le 21 avril 2023, ordonné la restitution du prix de 7 800€ par les époux [A] et enjoint à ces derniers de reprendre possession du véhicule.
L’intimé, qui n’apporte aucune justification de ce qu’il se serait trouvé dans l’impossibilité de faire procéder aux formalités administratives de ré-immatriculation du véhicule avec lequel il a parcouru plusieurs milliers de kilomètres, ne démontre pas avoir subi un préjudice en relation avec la faute dolosive, de sorte que le jugement sera réformé en ce qu’il lui a alloué de ce chef la somme de 500€ à titre de dommages-intérêts.
Sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application en appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [R]
Les époux [A] sont condamnés aux dépens d’appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts accordés à M. [Z] [R],
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant :
Déboute M. [Z] [R] de sa demande en paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [M] [A] et à Mme [N] [A] à payer à M. [Z] [R] une nouvelle indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
Condamne M. [M] [A] et à Mme [N] [A] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux lois sur l’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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