Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/05/2026
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 12 MAI 2026
N° : – 26
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HE4K
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 19 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
S.A.S. [R], SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le numéro 309 204 196, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Christophe AUFFREDOU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉE :
S.C.I. [Adresse 2] Société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 888 442 001, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 06 Janvier 2025.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 03 Mars 2026 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Les 13 janvier 2022, 8 février 2022, 10 février 2022 et 16 février 2022, la société [R] a établi au profit de la société Holfidis Asset Management quatre devis au titre de travaux de réhabilitation d’un bâtiment situé [Adresse 4] à [Localité 1] (41), pour des montants de 28 142,08 euros TTC, 5 472,96 euros TTC, 54 000 euros TTC et 3 446,81 euros TTC.
Les 23 février 2022 et 23 mars 2022, elle a adressé six factures à la société [Adresse 5], pour des montants de 43 200 euros TTC, 5 472,96 euros TTC, 3 446,81 euros TTC, 2 832,54 euros TTC, 10 800 euros TTC et 4 568,40 euros TTC.
Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé le 18 février 2022.
Le 4 avril 2022, la société [R] a dressé un décompte général définitif à l’intention de la société Holfidis Asset Management.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juin 2022, la société [R] a mis en demeure la société Holfidis Asset Management de régler le solde des factures, représentant la somme de 35 000,26 euros, outre les intérêts et frais, soit un total de 35 390,26 euros.
Le 3 octobre 2022, elle a mis en demeure la société [Adresse 5] de régler le solde de ces mêmes factures, soit au total, avec les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire, la somme de 35 415,02 euros.
Le 6 octobre 2022, la société Val de France Centre a répondu ne pas pouvoir donner suite à cette mise en demeure, en raison de facturations sans devis correspondant et de doublons de travaux. Elle a indiqué être prête à régulariser la situation, déduction faite des doublons constatés, exigeant toutefois au préalable une replantation des arbustes morts en conformité avec le permis de construire et le devis signé.
La société [R] a ensuite fait assigner le 21 février 2023 la SCI [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins de paiement de la somme de 35 026 euros au titre des factures impayées et de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Blois a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Rejeté la demande en paiement formée par la société [R] Bâtiment ;
— Rejeté la demande reconventionnelle en paiement formée par la SCI Val de France Centre ;
Fait injonction aux parties de rencontrer l’association [Adresse 6], médiateur inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d’appel d’Orléans ;
— Dit qu’en cas de réalisation d’une mesure de médiation, le coût en sera réglé directement auprès du médiateur ;
— Rejeté l’ensemble des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [R] aux dépens.
La société [R] a interjeté appel de la décision le 6 janvier 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, la société [R] demande à la cour de':
— La juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 19 décembre 2024 en ce qu’il a, à tort :
— Rejeté la demande en paiement formée par la société [R],
— Fait injonction aux parties de rencontrer l’association Médiation Centre Loire,
— Dit qu’en cas de réalisation d’une mesure de médiation, le coût en sera réglé directement auprès du médiateur,
— Rejeté l’ensemble des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [R] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société [Adresse 5] à régler à la société [R] la somme de 35 026 euros au titre des factures impayées outre les intérêts de retard à compter du 22 juin 2022 jusqu’au parfait paiement des sommes, sur la base de 1,5 x le taux d’intérêt légal conformément aux conditions générales applicables de la société [R] ;
— Condamner la société Val de France Centre à régler à la société [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi de la société [Adresse 5] ;
— Débouter la société Val de France Centre de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement entrepris rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a :
— Rejeté la demande reconventionnelle en paiement formée par la société [Adresse 5] ;
— Débouter la société Val de France Centre de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Condamner la société [Adresse 5] à régler à la société [R] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Val deFrance Centre aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, la SCI [Adresse 5] demande à la cour de':
— Juger sinon irrecevable à tout le moins mal fondée la société [R] en son appel principal ;
— Juger en revanche recevable la société Val de France Centre en son appel incident ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement formée par la société [Adresse 5] ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Rejeté la demande en paiement formée par la société [R],
— Condamné la société [R] aux dépens ;
En conséquence,
A titre principal,
— Juger que la société [R] ne rapporte pas la preuve de l’obligation au paiement dont elle entend se prévaloir ;
— Débouter en conséquence la société [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société [R] à régler à la société Val de France Centre une indemnité de 17 274 euros au titre du remplacement des arbres morts ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société [R] à régler à la société [Adresse 5] une indemnité de 17 274 euros au titre du remplacement des arbres morts ;
— Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;
En toute hypothèse,
— Condamner la société [R] à régler une indemnité de procédure de 3.000 euros à la société Val de France Centre ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Vincent David, avocat au barreau de Tours.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2026.
MOTIFS
I- Sur la demande de paiement du solde des factures :
Moyens des parties :
La société [R] soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle verse aux débats les devis des travaux signés et acceptés par la société (SCI) [Adresse 5], à l’origine des factures dont elle demande le paiement ; que la SCI ne conteste d’ailleurs pas leur existence, mais uniquement le montant ; qu’il n’y a pas de facturation sans devis signé, ni de doublons de travaux dans les devis, ni encore de facturation de travaux non réalisés ; que les devis expressément signés par la société Val de France Centre portent précisément sur les travaux facturés par la suite et dont il est demandé le paiement ; et qu’il ne lui revient pas de rapporter la preuve d’une absence de règlement des sommes dues, la charge de cette preuve incombant à la société [Adresse 5].
La société Val de France Centre réplique que la société [R] ne produit ni devis accepté, ni marché de travaux et se borne à produire six factures d’un montant de 35 026 euros et quatre devis d’un montant cumulé de 75.000 euros, outre un procès-verbal de réception du 18 février 2022 ; qu’il appartient à la société [R] de justifier que les factures établies l’ont été en relation avec des travaux commandés, acceptés et non payés ; que pour cela elle doit produire l’ensemble des marchés et/ou devis acceptés en lien avec le chantier, un récapitulatif des factures et situations émis pour le chantier, un récapitulatif des règlements perçus et un décompte général définitif faisant apparaître les devis acceptés et les règlements intervenus.
Elle ajoute qu’il revient dans un premier temps à la société [R] de viser l’ensemble des devis acceptés correspondant à des travaux réalisés, dont il devrait résulter un montant global de travaux à facturer ; que les quatre devis produits pour un montant cumulé de 75 000 euros HT diffèrent du projet de décompte faisant état d’un montant de travaux de 358 000 euros HT ; et que dans un second temps la société [R] doit récapituler les différents règlements intervenus, pour faire apparaître le solde éventuel, alors qu’elle se borne à solliciter le paiement de factures dont elle prétend qu’elles n’ont pas été réglées.
Elle précise enfin que le décompte général définitif produit par la société [R] contient un montant supérieur aux devis acceptés ; que la société [R] s’abstient de produire le récapitulatif des devis acceptés de nature à démontrer que le montant global facturé est en corrélation avec le montant total des devis acceptés ; et qu’il convient également de déduire le montant des règlements intervenus, la société [R] sachant parfaitement qu’un décompte général définitif en bonne et due forme contient le total des travaux réalisés et facturés, duquel est soustrait le total des règlements perçus et le montant du solde justifiant la production d’une facture de solde.
Réponse de la cour :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société [R] produit six factures, dont le détail est le suivant :
— une facture d’avancement du 23 février 2022 n°22020087, relative à des 'travaux complémentaires suite à la réunion MDA du 09/02/2022 – Lots Courants forts/faibles/climatisation – situation 1" portant sur un montant de 43 200 euros TTC (36 000 euros HT) ;
— une facture du 23 février 2022 n°22020089, relative à des 'travaux complémentaires du lot électricité pour la cellule MDV : pose d’une alarme anti-intrusion’ d’un montant de 5 472,96 euros TTC (4 560,80 euros HT) ;
— une facture du 23 février 2022 n°22020090, relative à des 'travaux complémentaires lot électricité – alarme incendie’ d’un montant de 3 446,81 euros TTC (2 872,34 euros HT) ;
— une facture d’avancement du 23 mars 2022 n°22030139, relative à la 'réhabilitation d’un bâtiment commercial pour enseigne MDV électroménager à [Localité 1] – Lots Menuiserie/plâtrerie faux plafonds – facture finale’ d’un montant de 2 832,54 euros TTC soit 23 451,73 euros HT, avec déduction d’une somme de 21 091,28 euros HT relative à une situation 1 du 23/02/2022 ;
— une facture d’avancement du 23 mars 2022 n°22030140, relative à des 'travaux complémentaires suite à la réunion MDA du 09/02/2022 – Lots Courants forts/faibles/climatisation – facture finale’ d’un montant de 10 800 euros TTC, soit 45 000 euros HT, somme de laquelle 36 000 euros HT sont déduits dans le cadre de la situation 1 du 23/02/2022 ;
— une facture du 23 mars 2022 n°22030141 relative à la 'réhabilitation d’un bâtiment commercial à [Localité 1] – Lot électricité pour rocade téléphone – Maxizoo/liaison EDF’ d’un montant de 4 568,40 euros TTC.
Les devis que la société [R] verse à l’appui de ces factures sont les suivants :
— un devis n°2201EF18 du 13 janvier 2022 dénommé 'réhabilitation d’un bâtiment commercial pour enseigne MDV électroménager à [Localité 1] – Lots Menuiserie/plâtrerie faux plafonds’ adressé à la société Holfidis Asset Management, d’un montant de 28 142,08 euros TTC, signé par le client avec la mention 'bon pour accord’ ;
— un devis n°[Immatriculation 1] du 8 février 2022 dénommé 'travaux complémentaires du lot électricité pour la cellule ancien Netto : pose d’une alarme anti-intrusion’ adressé à la société Holfidis Asset Management, d’un montant de 5 472,96 euros TTC, signé par le client avec la mention 'bon pour accord’ ;
— un devis n°[Immatriculation 2] du 10 février 2022 dénommé 'travaux complémentaires suite à la réunion MDA du 09/02/2022 – Lots Courants forts/faibles/climatisation – Les travaux déjà faits restent conservés', adressé à la société Holfidis Asset Management, d’un montant de 54 000 euros TTC, signé par le client avec la mention 'bon pour accord’ ;
— un devis n°[Immatriculation 3] du 16 février 2022 dénommé 'travaux complémentaires lot électricité – alarme incendie', adressé à la société Holfidis Asset Management, d’un montant de 3 446,81 euros TTC, signé par la société [Adresse 5] avec la mention 'bon pour accord.
Il ressort de ces pièces que :
— le devis du 16 février 2022 relatif à l’alarme incendie, d’un montant de 3.446,81 euros TTC, correspond exactement à la facture du 23 février 2022 du même montant ; la société [R] ne demande toutefois son paiement qu’à hauteur de 3 128,36 euros ;
— le devis du 8 février 2022 relatif à la pose d’une alarme anti-intrusion, d’un montant de 5 472,96 euros, correspond exactement à la facture du 23 février 2022 du même montant ; la société [R] en demande le règlement intégral ;
— le devis du 13 janvier 2022 relatif aux lots menuiserie/plâtrerie faux plafonds, d’un montant de 23 451,73 euros HT, corrrespond à la facture d’avancement – facture finale, du 23 mars 2022, dans laquelle il est retenu que 21 091,28 euros HT sont à déduire et ayant pour effet que la somme dont le règlement est demandé est de 2 832,54 euros TTC (2 360,45 euros HT) ; la société [R] demande le règlement intégral du solde mentionné dans cette facture ;
— le devis du 10 février 2022 'lots Courants forts/faibles/climatisation', d’un montant de 45 000 euros HT (54 000 euros TTC) correspond à l’addition des factures des 23 février 2022 et 23 mars 2022 respectivement de 36 000 euros HT (43 200 euros TTC) et 9 000 euros HT (10 800 euros TTC) ; la société [R] demande le règlement d’une somme de 8 200 euros TTC sur le montant de 43 200 euros TTC de la première facture et demande le règlement total, soit 10 800 euros TTC, de la seconde facture ;
— la facture du 23 mars 2022 'lot électricité pour rocade téléphone – Maxizoo/liaison EDF’ de 4 568,40 euros TTC, dont la société [R] demande le règlement total, n’est rattachée à aucun de ces devis.
La société [R] verse ensuite aux débats un procès-verbal de réception des travaux du 18 février 2022, dans lequel il est indiqué que la réception des travaux est prononcée à cette date, avec quatre réserves, non lisibles sur le document, dont les travaux doivent être exécutés. Le constat de levée des réserves n’est pas rempli.
Elle produit également un décompte général définitif, du 4 avril 2022, portant sur une somme totale de 358 819,42 euros HT (430 583,30 euros TTC). Il peut y être constaté que d’autres postes, non concernés par le litige, y sont mentionnés.
Quand bien même les devis sont adressés à la société Holfidis Asset Management, la société [Adresse 5] ne conteste pas le fait qu’ils lui étaient destinés, le devis du 16 février 2022 étant d’ailleurs mentionné comme accepté par elle.
Il n’est produit au titre de ces devis aucun marché de travaux et il ne ressort pas des devis que les travaux étaient régis par la norme NF P 03.001.
Il n’apparaît pas plus que les travaux étaient régis par les règles relatives aux marchés publics de travaux dont la norme de référence est le cahier des clauses administratives générales.
Le moyen tiré de l’absence de tout décompte général définitif conforme à ces normes est donc inopérant.
La société Val de France Centre ne remet pas en cause la réalisation des travaux, mais conteste uniquement le montant des factures dont il est demandé le paiement, au double motif de l’existence de facturations sans devis correspondant et de doublons de travaux repris dans plusieurs devis.
Or, seule la facture du 23 mars 2022 'lot électricité pour rocade téléphone – Maxizoo/liaison EDF’ de 4 568,40 euros TTC est dépourvue de devis préabable.
S’agissant du second grief, l’analyse des devis et factures produits, doublée d’un lecture du décompte général définitif, ne fait pas ressortir l’existence de doublons de travaux parmi ceux dont la demande en paiement est contestée.
La société [R] démontre, par la production de quatre devis, que les travaux effectués et dont elle demande le paiement ont été commandés.
Aussi, la preuve du règlement des factures ou de leur solde incombe à la société [Adresse 5], la société [R] n’ayant pas à démontrer leur non règlement.
En l’absence de cette preuve, il y aura lieu de condamner la société [Adresse 5] à payer à la société [R] les montants des factures non réglées ou non soldées, dont le paiement est sollicité, et cela par voie d’infirmation du jugement entrepris, hormis en ce qui concerne la facture du 23 mars 2022 d’un montant de 4 568,40 euros, dont la société [R] ne démontre pas que les travaux afférents avaient été commandés par la société [Adresse 5].
Cette somme portera intérêts à hauteur de 1,5 fois le taux légal, conformément aux dispositions contenues dans les devis acceptés et rappelés dans les factures, à compter du 5 octobre 2022, date de réception de la première mise en demeure adressée à la société Val de France, la date du 22 juin 2022, date de l’envoi d’une précédente mise en demeure à la société Holfidis Asset Management, non débitrice au titre des travaux réalisés, ne pouvant être retenue.
II. Sur la demande reconventionnelle de la société [Adresse 5] :
Moyens des parties :
La société Val de France Centre sollicite à titre reconventionnel que la société [R] lui règle une indemnité de 17 274 euros, correspondant au montant de la somme qui lui est retenue sur son prix de vente, et cela au titre du remplacement des arbres morts installés par la société [R].
La société [R] réplique qu’elle a installé des arbustes et non des arbres, pour lesquels elle a fourni une facture de 4 355 euros ; qu’elle justifie par constat d’un commissaire de justice de la bonne tenue des plantations le 17 janvier 2022 ; et que, le 17 avril 2022, la société Pannequin Paysage a relevé un manque d’arrosage et d’entretien des plantations ce qui ne peut être imputable qu’à la société [Adresse 5].
Réponse de la cour :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société [R] ne dénie pas que, dans le cadre des travaux réalisés pour la société Val de France Centre, il lui revenait d’installer des végétaux, ce qui ressort de son décompte général définitif.
Elle verse aux débats un procès-verbal de constat réalisé les 17 et 28 janvier 2022 par un commissaire de justice, dont il résulte que les plantations présentes dans des buses en ciment sont en bon état.
Elle produit également un courrier du 27 avril 2022, de la société Pannequin Paysage, dans lequel la société de paysage fait savoir à la société [R] qu’elle a constaté la semaine précédente que les végétaux plantés en janvier 2022 souffraient d’un manque d’eau important en l’absence d’arrosage réalisé, ce qui l’a amenée à procéder à un arrosage de ceux-ci.
La fourniture de plantes en bon état étant établie et la société [Adresse 5] ne démontrant ni la mort des arbustes, ni que leur dégradation, constatée en avril 2022, est imputable à la société [R] les ayant installés, il y aura lieu de débouter la société [Adresse 5] de sa demande reconventionnelle par confirmation du jugement.
III. Sur la demande de dommages et intérêts :
Moyens des parties :
La société [R] estime que les moyens présentés par la société Val de France Centre pour échapper à ses obligations sont infondés et empreints de mauvaise foi, tout comme l’est sa demande d’indemnisation à hauteur de 17.274 euros correspondant au montant d’une somme séquestrée en réalité pour un motif étranger à la société [R].
La société [Adresse 5] demande en réponse que la décision du premier juge soit confirmée.
Réponse de la cour :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les moyens opposés par la société Val de France Centre, partiellement fondés en ce qui concerne une des factures dont la société [R] demande le paiement, ainsi que sa demande reconventionnelle, ne sont pas de nature à démontrer sa mauvaise foi, de même qu’il n’est pas établi l’existence d’un préjudice poiur la société [R] indépendant du retard ainsi occasionné.
La demande sera donc rejetée, par confirmation du jugement.
Il conviendra enfin d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une mesure de médiation.
IV- Sur les frais de procédure':
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [Adresse 5] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à la société [R] une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Val de France Centre sera déboutée de sa demande présentée à ce titre sur le fondement de article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société [R] et a rejeté la demande reconventionnellle en paiement formée par la société [Adresse 5] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant':
CONDAMNE la société Val de France Centre à régler à la société [R] la somme de 30 433,86 euros TTC (soit 3 128,36 euros + 5 472,96 euros +
2 832,54 euros + 8 200 euros + 10 800 euros), cette somme portant intérêt au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 5 octobre 2022 ;
DEBOUTE la société [R] de sa demande de paiement de la facture du 23 mars 2022 'lot électricité pour rocade téléphone – Maxizoo/liaison EDF’ de 4 568,40 euros TTC ;
CONDAMNE la société [Adresse 5] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Val de France Centre à payer à la société [R] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [Adresse 5] de sa demande au titre des fais irrépétibles.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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