Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 14 nov. 2024, n° 24/01677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Courbevoie, 13 février 2024, N° 12-23-000239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01677 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNEA
AFFAIRE :
C/
S.C.I. MEHDI
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Février 2024 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE
N° RG : 12-23-000239
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 14/11/2024
à :
Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS, L0293
Me Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, 33
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS Nanterre : 842 689 556
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293 – N° du dossier 224009
APPELANTE
****************
S.C.I. MEHDI
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
Substitué par : Me HEGUY Théo, avocat au barreau deVERSAILLES, vestiaire : 352
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Mehdi est propriétaire d’un ensemble immobilier situé au n° [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 7] (département de la Moselle).
Suivant acte sous seing privé en date du 7 août 2020, elle a donné à bail à Mme [Y] l’un des logements de cet immeuble.
Au mois de juillet 2021, ce logement a fait l’objet d’un dégât des eaux consécutif à de fortes pluies, ce qui donné lieu à un constat amiable entre bailleur et locataire le 10 août suivant.
Après acceptation, par le bailleur, d’un devis du 22 janvier 2022, M. [J], auto-entrepreneur, a été chargé de procéder à la pose d’un matériau isolant sur le plafond et à la réfection de la peinture du plafond du salon, de l’entrée et du mur du palier dans ce logement, pour le prix de 4.000 euros TTC.
Estimant que ces travaux comportaient des malfaçons, la société Mehdi a saisi son assureur, la compagnie Pacifica, qui a diligenté une mesure d’expertise amiable.
Par acte du 19 décembre 2023, la société Mehdi a fait assigner la société QBE Insurance International Limited Compagnie d’Assurances devant le juge du tribunal de proximité de Courbevoie statuant en référé afin que soit ordonnée une mesure d’expertise et qu’il lui soit allouée une provision.
Par ordonnance contradictoire rendue le 13 février 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
— déclaré recevable la société QBE Europe SA/NV en son intervention volontaire à l’instance,
— mis hors de cause la société QBE Insurance International Limited Compagnie d’Assurances,
— ordonné une expertise et désigné M. [X] [T] ([Adresse 3], à [Localité 8]), expert, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles (contrat de louage d’ouvrage, rapports d’expertise amiable, devis, etc) et entendu les parties, de :
— se rendre dans les lieux litigieux : appartement situé [Adresse 4], et décrire ces lieux,
— relever et décrire les désordres allégués expressément par la société Mehdi et relevés dans les rapports d’expertise amiable des 17 juin 2022, 22 août 2022 et 2 avril 2023 établis par la société Saretec France, l’assignation du 19 décembre 2023 et les pièces visées par celle-ci et affectant les travaux réalisés par M. [J] tels que décrits dans le devis accepté du 18 mars 2022, au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu,
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions,
— donner son avis sur l’origine et les causes desdits désordres, en s’attachant notamment aux conditions d’utilisation et d’entretien des équipements ou installations retenus pour être à l’origine des désordres,
— indiquer, le cas échéant, les conséquences de ces désordres,
— donner son avis sur les solutions appropriées pour faire cesser les désordres ainsi constatés en tenant compte de l’usure normale des lieux inhérente à leur occupation, telles que proposées par les parties, évaluer le coût et la durée des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, le cas échéant,
— donner son avis sur les préjudices (matériels, moraux, etc) et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation,
— dire si ces désordres et malfaçons sont imputables à M. [J] et s’ils sont susceptibles de s’aggraver,
— déterminer, de manière plus générale, si les travaux effectués par M. [J] sont conformes aux règles de l’art,
— déterminer si d’autres désordres ou malfaçons sont apprus depuis la réunion d’expertise amiable du 27 mars 2023 ou sont susceptibles d’apparaître en l’absence de reprise des travaux,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— de manière générale, fournir au tribunal tous éléments techniques et factuels permettant de trancher le litige et de faire le compte entre les parties,
— dit que pour procéder à sa mission, l’expert devra notamment :
— convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant, de leur conseil, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— entendre, s’il l’estime utile, tous sachants,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux et, si nécessaire, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— dresser un rapport,
— dit qu’en cas d’empechement ou de refus par l’expert d’exécuter sa mission, ce dernier sera remplacé d’office par simple ordonnance sur requête,
— fixé à la somme de 1.500 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que cette somme devra être consignée par la société Mehdi à la régie du tribunal avant le 31 mars 2024, délai de rigueur, et que, faute par la société Mehdi de le faire, la mission de l’expert deviendra alors automatiquement caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile et qu’il sera statué en l’état sur les seuls éléments produits par les parties,
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
— dit que l’expert déposera l’original de son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal d’instance et qu’il adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties avant le 30 septembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle,
— dit que, dans le cas où les parties viendraient à se concilier dans le cours de sa mission, l’expert en avisera immédiatement le tribunal en déposant sa note de frais arrêtée à la date de cette conciliation,
— invité l’expert, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, à faire rapport au juge qui l’a commis, s’il constate que la provision allouée lui est insuffisante, sans attendre le dépôt de son rapport et la taxe de rémunération, pour faire connaître le montant total définitif de ses honoraires dont l’importance peut induire en erreur les parties à l’instance et les entraîner dans des dépens sans commune mesure avec l’intérêt qu’elles attachent au litige,
— condamné la société QBE Europe SA/NV à payer à la société Mehdi la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice subi du fait des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés par M. [J] courant mars 2022 dans le logement situé [Adresse 4] à [Localité 7],
— réservé les dépens,
— condamné la société QBE Europe SA/NV à payer à la société Mehdi la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 11 mars 2024, la société QBE Europe SA/NV a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif à l’exception de ceux ayant :
— déclaré recevable la société QBE Europe SA/NV en son intervention volontaire à l’instance,
— mis hors de cause la société QBE Insurance International Limited Compagnie d’Assurances,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 juillet 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société QBE Europe SA/NV (ci-après la société QBE) demande à la cour, au visa des articles 31, 145 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, de :
'- le déclarant recevable et bien fondé,
y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’il a été statué par les chefs suivants :
— ordonnons une expertise et désignons M. [X] [T] ([Adresse 3] / tél : [XXXXXXXX01]), expert, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles (contrat de louage d’ouvrage, rapports d’expertise amiable, devis, etc..) et entendu les parties, de :
— se rendre dans les lieux litigieux : appartement situé [Adresse 4], et décrire ces lieux ;
— relever et décrire les désordres allégués expressément par la sci Medhi et relevé dans les rapports d’expertise amiable des 17 juin 2022, 22 août 2022 et 02 avril 2023 établis par la sas Saretec France, l’assignation du 19 décembre 2023 et les pièces visées par celle-ci et affectant les travaux réalisés par M. [B] [J] tels que décrits dans le devis accepté du 18 mars 2022, au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur l’origine et les causes desdits désordres, en s’attachant notamment aux conditions d’utilisation et d’entretien des équipements ou installations retenus pour être à l’origine des désordres ;
— indiquer, le cas échéant, les conséquences de ces désordres ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour faire cesser les désordres ainsi constatés, en tenant compte de l’usure normale des lieux inhérente à leur occupation, telles que proposées par les parties, évaluer le coût et la durée des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, le cas échéant ;
— donner son avis sur les préjudices (matériels, moraux ..etc) et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluations ;
— dire si ces désordres et malfaçons sont imputables à M. [B] [J] et s’ils sont susceptibles de s’aggraver ;
— déterminer, de manière plus générale, si les travaux effectués par M. [B] [J] sont conformes aux règles de l’art ;
— déterminer si d’autres désordres ou malfaçons sont apparus depuis la réunion d’expertise amiable du 27 mars 2023 ou sont susceptibles d’apparaître en l’absence de reprise des travaux ; – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— de manière générale, fournir au tribunal tous éléments techniques et factuels permettant de trancher le litige et de faire le compte entre les parties ;
— disons que, pour procéder à sa mission, l’expert devra notamment :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leur conseil, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— entendre s’il l’estime utile, tous sachants,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux et, si nécessaire, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— dresser un rapport.
— disons qu’en cas d’empêchement ou de refus par l’expert d’exécuter mission, ce dernier sera remplacé d’office par simple ordonnance sur requête ;
— fixons à la somme de 1 500 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— disons que cette somme devra être consignée par la sci Medhi à la régie du tribunal avant le 31 mars 2024, délai de rigueur, et que, faute par la sci Medhi de le faire, la mission de l’expert deviendra alors automatiquement caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civil et qu’il sera statué en l’état sur les seuls éléments produits par les parties ;
— disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
— disons que l’expert déposera l’original de son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal d’instance et qu’il adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties avant le 30 septembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
— disons que, dans le cas où les parties viendraient à se concilier dans le cours de sa mission, l’expert en avisera immédiatement le Tribunal en déposant sa note de frais arrêtée à la date de sa conciliation ;
— invitons l’expert, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, à faire rapport au juge qui l’a commis, s’il constate que la provision allouée lui est insuffisante, sans attendre le dépôt de son rapport et la taxe de sa rémunération, pour faire connaître le montant total définitif de ses honoraires dont l’importance peut induire en erreur les parties à l’instance et les entraîner dans des dépens sans commune mesure avec l’intérêt qu’elles attachent au présent litige ;
— condamnons la société de droit belge compagnie d’assurance QBE Europe SA/NV à payer à la sci Medhi la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice subi du fait des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés par M. [B] [J] courant mars 2022 dans le logement situé [Adresse 4] à [Localité 7] (57290) ;
— réservons les dépens
— condamnons la société de droit belge compagnie d’assurance QBE Europe SA/NV à payer à la sci Medhi la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
et par conséquent
— rejeter l’appel incident formé par la sci Mehdi ;
statuant à nouveau,
— débouter la sci Mehdi de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions notamment de sa demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la société QBE Europe SA/NV, ainsi que de ses demandes de condamnation au paiement d’une provision et au paiement de frais irrépétibles formulées à l’encontre de de la société QBE Europe SA/NV ;
en tout état de cause,
— condamner la sci Mehdi à payer à la société QBE Europe SA/ NV la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile pour la présente procédure ;
— condamner la sci Mehdi aux entiers dépens.'
S’agissant de la mesure d’expertise, la société QBE indique que l’action au fond est manifestement vouée à l’échec dès lors qu’aucune de ses garanties ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce : en premier lieu, s’agissant de la responsabilité civile décennale, elle indique qu’en l’absence de réception effective des travaux, celle-ci ne peut en tout état de cause être recherchée, quelle que soit la nature des désordres et que si réception effective des travaux il y a eu, manifestement sans réserve, les désordres sont apparents et de nature esthétique de sorte qu’ils sont purgés ; quant à la garantie au titre de la responsabilité civile générale, elle indique que les conditions générales de la police d’assurance excluent la prise en charge des travaux réparatoires.
S’agissant de la provision, elle indique que compte-tenu de l’absence de garanties mobilisables, l’obligation d’indemnisation de sa part du fait des dommages causés par son assuré est sérieusement contestable. Elle ajoute que le seul fait de débattre du montant retenu, son adversaire sollicitant l’augmentation de cette provision dans le cadre d’un appel incident, témoigne du bien-fondé de la contestation sérieuse.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Mehdi demande à la cour, au visa des articles 145, 834, 835 du code de procédure civile, 1231-1 du code civil et L. 123-4 du code des assurances, de :
'- confirmer l’ordonnance du 13 février 2024 en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise
judiciaire sollicitée par la sci Mehdi,
— la confirmer également en ce qui concerne l’étendue de la mission de l’expert telle que fixée
dans le dispositif de la décision,
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a accordé une provision à valoir sur le préjudice de la sci Mehdi et fait droit à la demande formulée au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
— réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a limité la provision sur préjudice à la somme de 2 000 euros et limité les frais irrépétibles à la somme de 500 euros,
et statuant à nouveau :
— condamner la société QBE Europe SA/NV à payer à la sci Mehdi les sommes suivantes :
— 6 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel'
La société Mehdi indique, s’agissant de la mesure d’expertise, qu’il est manifeste que les travaux réalisés par l’assuré de la société QBE n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et que, ce dernier étant assuré au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile générale, le débat portant sur l’étendue de la garantie et les exclusions de ladite garantie ne relève pas d’une appréciation du juge des référés mais du juge du fond.
S’agissant de son appel incident portant sur la provision, elle indique que l’expert de son propre assureur a évalué les travaux de reprise des désordres, en ce compris la réfection de la peinture, à la somme de 2.078,10 euros TTC et que le préjudice s’agissant de la réfection du plan de travail a été évaluée à 2.090 euros TTC, ce dont elle déduit qu’une provision à hauteur de 6.000 euros est justifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il résulte de l’article 145 que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
En l’espèce, comme l’a relevé le juge de première instance, il n’est justifié d’aucune réception des travaux, la société QBE ne renouvelant aucunement les débats à cet égard à hauteur d’appel, de sorte que le moyen de celle-ci, tiré de ce que les désordres auraient été « purgés » est en tout état de cause inopérant.
S’agissant du moyen tenant à l’exclusion de garantie, la société QBE invoque l’article III de ses conditions générales, qui s’insère dans le chapitre IV relatif à la responsabilité civile générale. Cet article dispose : « Sont exclus de la garantie, y compris les frais de défense :
(…)
34) Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’Assuré et/ou ses sous-traitants ainsi que les frais engagés pour :
a. Réparer, parachever ou refaire le travail,
b. Remplacer tout ou partie du produit. »
Mais en l’occurrence, l’assuré de la société QBE n’a aucunement « réparé un travail » mais un désordre et il n’a pas davantage « refait un travail ». En tout état de cause, ce débat sur l’exclusion de garantie ne relève pas de l’appréciation du juge des référés.
Dès lors, c’est à bon droit que le juge de première instance a accueilli la mesure d’expertise et l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la provision :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, ainsi qu’il a été vu plus haut, le débat sur l’exclusion de garantie, indépendamment même du fait qu’il ne peut être tranché que devant le juge du fond, ne procède en tout état de cause pas d’une contestation sérieuse compte-tenu du caractère particulièrement peu clair de cette clause, alors que M. [J] était bien assuré au titre de son activité professionnelle auprès de la société QBE et que les désordres dont fait état la société Mehdi entrent manifestement dans le cadre de cette police d’assurance.
S’agissant du montant, un rapport, daté du 17 juin 2022, d’expertise amiable, rédigé par la société Saratec à la demande de l’assureur de l’intimé, détaille les malfaçons des travaux réalisés par M. [J], et qui tiennent notamment à un défaut de planéité du faux plafond, un aspect granuleux de la peinture qui y a été appliquée, à l’utilisation d’un produit de nettoyage à base d’acide chlorhydrique qui a attaqué le plan de travail de la cuisine ainsi que les seuils de portes en laiton : ce rapport évalue à la somme de 2.090 TTC la remise en état pour ces travaux.
Un deuxième rapport établi le 22 août 2022 par la même société Saratec reprend les désordres en les décrivant en deux catégories :
le désordre n°1, intitulé « malfaçons au niveau des travaux réalisés » décrit des « fantômes de joints de plaques visibles » et un « défaut de pose de la baguette de finition », en estimant ses travaux à la somme de 2.078,10 euros ;
le désordre n° 2, intitulé « détérioration du plan de travail et des seuils de portes », pour laquelle la remise en état est estimée à 2.090 euros.
Un troisième rapport, établi le 2 avril 2023, toujours par la société Saratec, décrit de nouveau les désordres en reprenant les deux catégories du rapport du 22 août 2022 mais en retenant cette fois pour le désordre n° 1, une réfection à hauteur de 3.464,78 euros TTC et, pour la réfection du désordre n° 2, une remise en état pour un montant de 2.000 euros. Ce rapport n’indique pas les raisons pour lesquelles il revient sur l’évaluation précédemment faite le 22 août 2022.
Par ailleurs, la société Mehdi produit un devis de la société Cuisinella, mais sans qu’il ne ressorte de sa description qu’il est applicable à la réfection de l’appartement en cause.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, l’obligation d’indemnisation n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur du montant minimal qui a été retenu par le rapport d’expertise amiable du 22 août 2022, qui n’a certes pas la valeur probatoire d’un rapport contradictoire mais qui décrit de manière circonstanciée, avec des photographies à l’appui, les désordres en cause et ce qu’il convient de faire pour y remédier.
Ainsi, l’obligation à paiement à hauteur de 4.000 euros n’est pas sérieusement contestable et il convient, en accueillant l’appel incident de la société Mehdi, de faire droit à la demande de provision à cette hauteur.
Sur les mesures accessoires :
Partie succombante en cause d’appel, la société QBE sera condamnée aux dépens nouvellement exposés à ce titre, de même qu’à ceux exposés en première instance, qui ont été à tort réservés par le premier juge.
Il n’y a pas lieu, contrairement à ce que demande la société Mehdi, de revenir sur l’indemnisation au titre des frais irrépétibles qui a été accordée dans le cadre de la première instance, mais il convient de faire droit à la demande formée par cette même partie au titre de ceux qui ont été exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a fixé à hauteur de 2.000 euros la provision allouée à la société Mehdi et en ce qu’elle a réservé les dépens ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
Fixe à la somme de 4.000 euros la provision due par la société QBE Europe SA/NV à la société Mehdi ;
Condamne la société QBE Europe SA/NV aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société QBE Europe SA/NV à verser à la société Mehdi la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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