Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 avr. 2026, n° 21/10090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
Rôle N° RG 21/10090 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHX52
[Z] [W]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée le : 09/04/26
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 03 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/02977.
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant, substituant Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de ses mandataires sociaux,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
mais encore, [Adresse 3].
représentée et assistée de Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Mme Magali VINCENT, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS & PROCÉDURE
Le 13 octobre 2005, M. [W] a contracté un prêt personnel de 21 340 euros auprès de la SA BNP PARIBAS.
Le 7 janvier 2008, il a accepté une offre de prêt du 24 décembre 2007 de cette même banque, portant sur un montant de 220 000 euros remboursable sur 25 ans au taux de 4,86 % l’an. Le prêt avait pour objet le financement de l’acquisition de son nouveau domicile à [Localité 2] ' étant précisé que M. [W] y a localisé la menuiserie qu’il exploitait jusqu’alors, mais a omis d’en informer la Chambre des Métiers du Var.
Ultérieurement, le Trésor Public a procédé à l’inscription de son privilège auprès du greffe du tribunal de commerce de Fréjus pour garantir le paiement de son impôt sur le revenu et de sa taxe d’habitation. Le tribunal de commerce s’est alors saisi d’office dans le cadre de la procédure de prévention des difficultés des entreprises. Statuant en l’absence de M. [W], qui n’avait pas été convoqué à la bonne adresse, le tribunal de commerce a ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire le 27 juillet 2009.
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2009, le premier président de la cour d’appel a arrêté l’exécution provisoire.
Par arrêt du 28 janvier 2010, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Fréjus, constaté que l’état de cessation des paiements n’était pas caractérisé, et dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Les incidents de paiement constatés depuis le 12 août 2009 ont déterminé en tout état de cause la SA BNP PARIBAS à mettre en demeure M. [W] de régulariser les impayés, par courrier avec avis de réception du 8 mars 2010.
Par courrier recommandé du 15 avril 2010 avec avis de réception du 21 avril 2010, la SA BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme.
Par courrier du 10 octobre 2013, la SA BNP PARIBAS a proposé un plan de réaménagement et de rééchelonnement amiable à M. [W], qui n’y a pas donné suite.
Le 23 novembre 2018, la SA BNP PARIBAS a fait signifier à M. [W] une dénonce de saisie-attribution.
Par acte d’huissier du 19 avril 2019, M. [W] a saisi le tribunal de grande instance de Draguignan d’une action indemnitaire dirigée contre la SA BNP PARIBAS au motif qu’elle ne l’aurait pas rétabli dans ses droits après l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, malgré l’effacement rétroactif de la déchéance du terme.
Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— déclaré l’action de M. [W] irrecevable comme prescrite,
— débouté la SA BNP PARIBAS de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [W] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
Par ordonnance d’incident du 13 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a débouté M. [W] de sa demande de communication de pièces sous astreinte à l’égard de la SA BNP PARIBAS, et a condamné M. [W] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2026, M. [W] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant de nouveau,
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— juger que la SA BNP PARIBAS a commis une faute en refusant de tirer toutes les conséquences de droit liées à l’effacement rétroactif de la déchéance du terme,
— condamner la SA BNP PARIBAS à lui payer les sommes suivantes :
' 100 000 euros au titre du préjudice financier né de l’absence de rétablissement de la situation à la suite de l’infirmation du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire,
' 389 000 euros en réparation du préjudice financier au titre de la situation des comptes privés,
' 147 000 euros en réparation de la perte de chance d’avoir à régler uniquement son prêt immobilier,
— débouter la SA BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusions comme infondées,
— condamner la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse d’intimée notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2026, la SA BNP PARIBAS demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
— juger que l’action de M. [W] est irrecevable comme prescrite,
À titre subsidiaire,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 3 février 2026. Le dossier a été plaidé le 10 février 2026 et mis en délibéré au 9 avril 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action :
M. [W] soutient que la banque n’avait pas à prononcer la déchéance du terme alors que la cour d’appel avait constaté l’absence de tout état de cessation des paiements, et dit n’y avoir lieu à redressement judiciaire. Il fait valoir que toute clause liant la déchéance du terme d’une créance à l’ouverture d’un redressement judiciaire est réputée non écrite, et que le jugement de redressement judiciaire n’avait pas pour effet de rendre exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. La transmission au contentieux est d’autant moins justifiée que la banque lui a proposé le 10 octobre 2023 un plan de réaménagement et de rééchelonnement amiable. Ce faisant, elle a nécessairement renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme.
La SA BNP PARIBAS objecte que, comme indiqué à M. [W] par courrier du 5 décembre 2014, la transmission de son dossier au service contentieux n’était nullement liée à sa situation professionnelle redevenue in bonis, mais au nombre d’échéances impayées qu’il n’a pas régularisées, en l’occurrence 7 échéances pour le prêt [Numéro identifiant 1]et 7 échéances au titre du prêt personnel 1749604247-43 01. La déchéance du terme ayant été portée à sa connaissance le 21 avril 2010, son action en justice est prescrite comme ayant été exercée le 19 avril 2019.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison de l’article 2224 du code civil et de l’article L.110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La clause d’exigibilité anticipée stipulée par l’offre de prêt du 7 janvier 2008 stipule que « la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendra immédiatement exigible ['] quinze jours après une notification faite au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception ['] en cas de non paiement à la bonne date, de toute sommes dues au titre des présentes.
M. [W] n’a pas réglé les échéances impayées après l’arrêt de la cour d’appel du 28 janvier 2010. L’infirmation du jugement de première instance par la cour d’appel est sans incidence aucune sur l’exigibilité des mensualités impayées. Peu importe que M. [W] ait évoqué, même de bonne foi, la possibilité d’un rachat de ses prêts par un autre établissement bancaire.
La déchéance du terme du prêt immobilier a été prononcée le 15 avril 2010 après mise en demeure du 8 mars 2010 faisant suite à plusieurs échéances impayées non régularisés. Par suite, c’est à compter de la date de réception de cette notification, le 21 avril 2010, que courait le délai de cinq ans imparti à M. [W] pour faire valoir contre la banque le droit à réparation qu’il invoque. Ce délai a expiré le 21 avril 2015. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de M. [W] irrecevable comme étant prescrite.
M. [W] ne peut se prévaloir d’une proposition de rééchelonnement du 10 octobre 2023 à laquelle il n’a pas donné suite.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Il résulte de articles 32-1 et 559 du code de procédure civile que celui qui agit en justice et/ou interjette appel de façon dilatoire ou abusive s’expose au paiement de dommages-intérêts. L’abus ne résulte pas du seul caractère infructueux de l’exercice d’une voie de droit.
En l’occurrence, la SA BNP PARIBAS demande la condamnation de M. [W] au paiement d’une somme de 5 000 euros mais ne caractérise pas plus qu’en première instance un abus procédant d’une intention avérée de nuire. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation de M. [W] à payer la somme de 500 euros à la SA BNP PARIBAS au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] est condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne M. [W] à payer la somme de 500 euros à la SA BNP PARIBAS au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Condamne M. [W] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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