Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 26 mai 2026, n° 24/03489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 5 septembre 2024, N° F24/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
26/05/2026
ARRÊT N° 26/135
N° RG 24/03489 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QR3I
FCC/CI
Décision déférée du 05 Septembre 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN (F 24/00001)
[T] [O]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES
Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
Madame [X] [F] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. NEYRAND, président, et F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [F] épouse [L] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures par semaine) à compter du 26 mars 2019, par Me [Z], notaire à [Localité 3], en qualité de technicienne, pour effectuer des rédactions d’actes. Un avenant du 6 avril 2021 relatif à la rémunération a été conclu.
La convention collective applicable est celle du notariat du 8 juin 2001. L’office notarial emploie moins de 11 salariés.
Par courrier daté du 12 janvier 2023, Mme [L] s’est plainte auprès de Me [Z] de reproches qu’il lui avait adressés lors d’un entretien de la veille. Par LRAR du 16 janvier 2023, Me [Z] a répondu à Mme [L] qu’elle devait faire des efforts pour corriger son comportement.
Par courrier daté du 13 janvier 2023 et envoyé par LRAR du 17 janvier 2023, Me [Z] a notifié un avertissement à Mme [L].
Par LRAR du 13 février 2023, Me [Z] a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé le 27 février 2023, puis lui a notifié son licenciement pour faute grave par LRAR du 6 mars 2023. Le bulletin de paie de mars 2023 mentionnait une relation de travail du 26 novembre 2018 au 8 mars 2023. Mme [L] a demandé des précisions sur les motifs de son licenciement et Me [Z] a répondu par LRAR du 5 avril 2023.
Le 6 décembre 2023, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban d’une action dirigée contre Me [Z] et la SELARL [1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 4 septembre 2023, aux fins notamment, en dernier lieu, d’annulation de l’avertissement et de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d’un rappel de 13e mois.
Par jugement du 5 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— dit et jugé que :
* aucun contrat de travail ne lie Mme [L] et la SELARL [1],
* l’avertissement notifié à Mme [L] n’est pas fondé,
* Mme [L] échoue à démontrer que Me [Z] s’est rendu coupable d’agissements répétés caractérisant un harcèlement moral,
* le licenciement de Mme [L] n’est entaché d’aucune nullité,
* le licenciement de Mme [L] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
* Mme [L] est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis représentant 3 mois de salaire,
* Mme [L] est en droit de prétendre au versement d’une indemnité légale de licenciement,
* Mme [L] échoue à démontrer le caractère vexatoire de la procédure de licenciement,
* Mme [L] ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’elle était en droit de percevoir un treizième mois,
* les conditions ne sont pas réunies pour que Mme [L] puisse prétendre au remboursement à [2] des indemnités perçues,
— mis hors de cause la SELARL [1],
— annulé la sanction disciplinaire en la forme d’un avertissement,
— condamné Me [Z] à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
* 5.138,79 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 513,88 € brut à titre de congés payés afférents,
* 9.940 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 1.927,05 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1.650 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à Me [Z] de remettre à Mme [L] les documents de fin de contrat rectifiés, conformes à la présente décision,
— débouté Mme [L] de ses autres demandes,
— débouté Me [Z] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Me [Z] au paiement de tous les frais qui seraient engagés au titre de l’exécution de la présente décision et aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour ce qu’elle est de droit,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.712,93 €.
Me [Z] et la SELARL [1] ont interjeté appel de ce jugement le 21 octobre 2024, en énonçant dans leur déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Me [Z] et la SELARL [1] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel de Me [Z] et la SELARL [1] recevable et bien fondé,
— réformer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que l’avertissement notifié à Mme [L] n’est pas fondé, que le licenciement de Mme [L] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et que Mme [L] est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois de salaire et à une indemnité légale de licenciement, annulé l’avertissement et condamné Me [Z] au paiement de sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, débouté Me [Z] de ses demandes reconventionnelles et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire,
Et, statuant à nouveau,
— déclarer que le licenciement de Mme [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— déclarer que la faute grave est parfaitement fondée,
— débouter en conséquence Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [L] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [L] demande à la cour de :
— débouter Me [Z] de son appel principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Me [Z] à verser à Mme [L] une indemnité de préavis outre les congés payés afférents, la somme de 9.940 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement et la somme de 1.650 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu les conditions vexatoires du licenciement, s’agissant du quantum de l’indemnité de préavis et des congés afférents, et en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande au titre du reliquat de prime de 13ème mois,
Statuant à nouveau :
— constater que le salaire moyen de Mme [L] s’élève à la somme de 1.803,14 € (cf attestation France travail),
— condamner Me [Z] à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
* 5.409,42 € à titre d’indemnité de préavis et celle de 540,94 € au titre des congés payés afférents,
* 1.953,40 € à titre de d’indemnité de licenciement,
* 1.000 € pour procédure vexatoire,
* 319 € à titre de reliquat de la prime de 13ème mois,
* 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 3 mars 2026.
MOTIFS
1 – Sur la mise hors de cause de la SELARL [1] :
Le jugement du 5 septembre 2024 a mis hors de cause la SELARL [1] ; aucune des parties ne forme appel sur ce point et Mme [L] ne formule aucune demande à l’encontre de la SELARL [1], mais seulement à l’encontre de Me [Z]. Cette mise hors de cause doit donc être confirmée.
2 – Sur la prime de 13ème mois :
Le conseil de prud’hommes a débouté Mme [L] de sa demande en paiement à ce titre, au motif qu’elle ne démontrait pas pouvoir prétendre à un 13e mois.
Si, dans ses conclusions d’appel, Mme [L] réitère sa demande à hauteur de 319 €, elle se borne à indiquer que le 13e mois est dû en application de l’article 14-7 de la convention collective nationale, sans aucune autre précision, notamment sur la période et le calcul.
Le débouté ne peut donc qu’être confirmé.
3 – Sur l’avertissement :
Aux termes de l’article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En vertu de l’article L 1333-1, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre une sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La lettre d’avertissement datée du 13 janvier 2023 était ainsi motivée :
'J’ai le regret de vous adresser la présente lettre afin de vous rappeler certaines obligations attachées à notre profession que vous devez appliquer dans votre travail.
Je me permets de vous rappeler qu’après que vous ayez perdu le testament dans le dossier n° 1007021 durant le mois de septembre lequel a été retrouvé par un heureux hasard par une de vos collègues, je vous avais demandé verbalement de veiller à retrouver une rigueur dans la gestion de vos dossier, tant sur plan de leur organisation que de la rédaction.
Or je constate que malgré la mise en place d’un contrôle de vos actes par une de vos collègues, certaines de ses corrections ne sont pas reprises et je dois le faire moi-même pendant les rendez-vous devant les clients ce qui ne me convient pas au regard de l’image de rigueur et de sérieux qu’il est important de refléter.
Vous avez omis de renouveler votre clef de signature électronique malgré mes demandes ce qui a généré un transfert de certaines de vos tâches sur vos collègues et de ce fait a désorganisé l’équipe et a déséquilibré la charge de travail de vos collègues.
J’ai remarqué qu’il manquait les demandes d’état civil dans certains de vos dossiers (successions 1007041, 1007239 par exemple). Or vous savez parfaitement que le premier rôle du notaire est de vérifier la capacité des signataires. Ceci n’est pas possible sans vérifier les extraits d’acte de naissance que vous ne prenez pas le soin de demander.
Lorsque vous les demandez ils ne sont pas vérifiés. Par exemple vous avez envoyé des procurations dans le dossier 1006607 avec des états civils complétement erronés et là encore une de vos collègues a dû refaire votre travail.
Vous préférez cacher certaines difficultés sur les dossiers que nous devons signer parce que vous n’avez pas pris le soin de vérifier les choses en amont,
Par exemple vous ne m’avez pas indiqué dans le dossier 1006835 que vous n’aviez pas demandé le compte rendu du fichier des dispositions de dernières volontés ce qui permet d’exclure la possibilité d’un testament.
Vous ne m’avez pas alerté sur ce point et au contraire vous avez intégré l’acte de notoriété dans l’acte d’attestation immobilière, sans m’en prévenir, alors que je n’ai jamais utilisé cette pratique, ce qui m’a induit en erreur lors de la lecture de l’acte.
Depuis quelques semaines j’ai eu des retours négatifs de clients à votre encontre quant au suivi du dossier (dossiers 1006607, 1005076 par exemple où les clients m’ont clairement signifié qu’ils ne voulaient plus avoir à faire à vous).
Les journaux d’appel révèlent que certains ont appelé à de multiples reprises car ils n’étaient jamais rappelés par vous.
Je me vois donc contraint de vous notifier le présent avertissement concernant votre attitude générale : non-respect des instructions, non-respect des règles de base de notre profession (état civil, relevé hypothécaire non demandé ou incomplet), rappels des clients, mensonges ou dissimulations.
La confiance nécessaire dans toute relation de travail mais plus particulièrement dans le notariat où j’engage ma responsabilité professionnelle pour tous les actes est aujourd’hui très largement entamée.
J’espère que vous saurez vous reprendre sans délai faute de quoi si ces problèmes persistent, je me verrais obligé de prendre des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’à éventuellement la rupture de notre relation.'
Dans ses conclusions, Me [Z] ne donne aucune précision sur les griefs, se bornant à affirmer que les faits commis par Mme [L] sont graves et de nature à engager la responsabilité professionnelle du notaire. Il ne produit aucune pièce concernant ces griefs.
Sur le grief lié à la perte du testament du dossier n° 1007021 :
La lettre d’avertissement évoque un fait de 'septembre’ (2022).
Dans ses conclusions, Mme [L] évoque la prescription de ce grief car l’avertissement date du mois de janvier 2023, et Me [Z], qui est muet, tant sur le moyen lié à la prescription que sur le grief lui-même, et ne produit aucune pièce à cet égard, ne prétend pas n’avoir eu connaissance de la perte que dans le délai de deux mois précédant l’avertissement. Le grief est donc prescrit.
Sur le grief lié à la clef de signature électronique :
Si Me [Z] ne fournit ni précisions ni pièces, il demeure que Mme [L] ne conteste pas le fait qu’elle s’est retrouvée sans clef de signature électronique valable. Dans ses conclusions, elle explique que sa clef expirait au 10 décembre 2022, ainsi que l’en avait avisée le service [3] gérant les clefs, par mail du 10 octobre 2022 qu’elle produit ; que ce service exigeait pour le renouvellement de la clef une carte nationale d’identité à jour, dont elle n’était pas titulaire ; que, dès le mois d’octobre 2022, elle a demandé le renouvellement en mairie de sa carte d’identité et n’a pu obtenir un rendez-vous que pour le 5 janvier 2023 ; qu’elle s’est donc montrée diligente ; que la nécessité pour les collègues de se connecter avec leur propre clef, démarche d’une à deux minutes, ne portait que sur une période limitée à 6 jours entre le 10 décembre 2022 et le 13 janvier 2023, puisque Mme [L] a été en congé maladie du 11 au 20 décembre 2022 et que l’étude était fermée entre Noël et le jour de l’an.
Compte tenu des éléments fournis par Mme [L], ce grief ne sera pas retenu.
Sur le grief lié aux actes d’Etat-civil :
Si Me [Z] ne fournit ni précisions ni pièces, il demeure que Mme [L], qui admet qu’il a existé des difficultés relatives aux actes d’Etat-civil, explique que :
— concernant le dossier n° 1007041, Me [G], dans l’étude duquel la défunte décédée le 5 août 2022 avait déposé son testament, n’a accompli les formalités de publication que fin 2022, et dès que Mme [L] a connu l’identité du légataire elle a fait les demandes d’actes d’Etat-civil le 11 janvier 2023 (cf copie d’écran des actes accomplis) ;
— concernant le dossier n° 1007239, Mme [L] a demandé les actes d’Etat-civil le 5 décembre 2022 et rédigé le projet d’acte de notoriété en vue d’un rendez-vous pour signature du 13 décembre 2022, mais étant en congé maladie depuis le 11 décembre elle n’a pas pu s’apercevoir du bug informatique qui n’était pas de son fait, relatif à la demande d’actes d’Etat-civil (cf copie d’écran des actes accomplis) ;
— concernant le dossier n° 1006607, les formalités n’ayant pas été effectuées par le vendeur lors du décès de sa mère, Mme [L] a rédigé en urgence l’acte de notoriété et l’attestation immobilière, mais n’a pas pu demander les actes d’Etat-civil faute de clef, puis a été en arrêt maladie, et personne d’autre n’a vérifié le dossier avant la signature de l’acte.
Compte tenu des éléments fournis par Mme [L], ce grief ne sera pas retenu.
Sur le grief lié au compte-rendu du fichier des dispositions de dernière volonté et le grief lié aux retours de clients mécontents :
Me [Z] est muet et il ne produit aucune pièce sur l’absence de consultation du fichier, ni les journaux d’appels des clients mécontents.
Ces griefs ne seront pas retenus.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a annulé l’avertissement.
4 – Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié la salariée pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement datée du13 février 2023 est ainsi rédigée :
« Je vous ai adressé une lettre recommandée avec accusé de réception suite à la dégradation de votre travail, le 16 janvier 2023, en vous demandant de remédier au plus vite divers manquements. Vous n’avez pas pris en compte cet avertissement et votre comportement s’est dégradé. Je vous ai donc convoquée à un entretien qui s’est tenu le 27 février au cours duquel vous n’étiez pas assistée. Lors de cet entretien, je vous ai fait part des fautes que vous avez commises depuis la lettre d’avertissement. Les observations que vous m’avez présentées lors de l’entretien ne sont pas de nature à expliquer les fautes qui vous sont reprochées. Ainsi, je vous notifie ma décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants.
— Vous avez envoyé un projet sans le faire signer ni par moi ni par votre collègue, dans lequel l’état civil était faux. Vous avez marié le fils avec la mère (dossier n°1007215). S’en est suivie la perte du client qui est parti chez mon confrère [C].
— Vous avez omis de demander le compte-rendu des fichiers de testament pour le dossier 1007232 qui m’avait obligé à surseoir à la signature et à reconvoquer les clients plus tard. Quelle ne fut pas ma surprise en constatant devant eux que vous aviez encore oublié de faire plus de trois semaines après ce premier rendez-vous manqué.
— J’ai constaté, en allant rechercher un dossier dans votre bureau, que celui-ci était dans un état de dérangement total. J’ai trouvé des tas de courriers non rangés, des minutes déclassées, des livrets de famille, pièces d’identité, permis de conduire entassés au lieu d’être rangés dans les dossiers. Tout ceci peut être confirmé par l’ensemble de vos collègues qui ont été témoins de ces faits. D’ailleurs, votre relation avec eux s’est fortement dégradée ces dernières semaines. Vos collègues m’ont fait part de votre absence de communication avec eux. Vous avez rédigé des ordres de virement sans préciser le numéro des dossiers, entraînant une complication des tâches de vos collègues, outre l’absence de fourniture de décomptes. Plusieurs collègues m’ont également notifié leur mécontentement à propos de votre travail concernant le règlement des successions, par exemple les dossiers n°1006379, 1007108, 1007063. En effet, un client était dans l’attente d’un document de partage que vous deviez lui communiquer, le bloquant dans la récupération des obligations auprès de la banque. Ce client s’est donc plaint de l’expérience avec l’office qu’il a qualifiée de très pénible, dans un moment difficile à gérer par la famille, à savoir la succession. Un autre s’est également plaint de votre attitude et de votre travail dans le suivi de la succession, puisque vous avez réalisé des opérations sans l’informer et même sans son accord, à savoir le paiement d’assurance contraignant le client à demander un remboursement de ces sommes payées ou bien l’absence de paiement des impôts qui l’ont relancé. Il a d’ailleurs qualifié ces faits de surprise désagréable.
Ces fautes non exhaustives ne sont que de simples exemples justifiant l’impossibilité de vous garder au sein de l’office, outre de nombreux manquements tels que ceux évoqués ci-dessus. Outre de nombreux manquements tels que ceux évoqués ci-dessus, il en est un particulièrement grave qui est de nature à faire engager ma responsabilité professionnelle. Vous avez, pour la deuxième fois, perdu un testament après l’ouverture du dossier concernant la succession 1007050 (après la perte du testament dans le dossier 1007021 durant le mois de septembre). Ces fautes sont de nature à nuire à l’image de marque de l’office et nous fait perdre des clients actuels et des clients potentiels.
Par conséquent, votre licenciement pour faute grave est justifié ».
En cause d’appel, Mme [L] abandonne ses demandes liés à un harcèlement moral et à un licenciement nul, et invoque seulement un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En vertu de la règle 'non bis in idem', l’employeur ne pouvait fonder le licenciement pour faute grave que sur des faits dont il a eu connaissance après l’avertissement daté du 13 janvier 2023. Or il existe une difficulté liée au fait que la lettre de licenciement ne date aucun fait, et dans ses conclusions Me [Z] ne le fait pas davantage.
De surcroît, Me [Z] produit en tout et pour tout trois pièces :
— des échanges de mails des 14 et 20 février 2023, dans lequel un client se plaignait que Mme [L] avait réglé indûment des primes d’assurance et qu’en revanche les impôts dus n’avaient pas été payés ; dans ses conclusions, Mme [L] explique qu’en signant l’acte de notoriété, le client avait donné l’autorisation de payer les factures ; en l’absence d’autre pièce et d’explications précises de Me [Z] dans ses conclusions de nature à expliciter en quoi Mme [L] a failli, les mails sont insuffisants ;
— une attestation de M. [I], du 6 mars 2023, dans le cadre du règlement d’une succession, disant que Mme [L] n’a pas traité des documents qu’il avait envoyés et qu’elle les a redemandés, et qu’elle a indiqué tardivement qu’un expert devait être missionné pour évaluer les biens, expert qui est passé fin janvier en vue d’un acte prévu le 6 février 2023, de sorte que les délais pour 'les déclarations au fisc’ sont dépassés ; néanmoins, d’une part cette attestation est dactylographiée sans aucun respect des prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, et elle n’est pas accompagnée d’une pièce d’identité permettant de vérifier l’identité de son auteur ; d’autre part, dans ses conclusions Me [Z] se borne à reprendre les dires du client sans apporter de précisions juridiques ni produire d’autres pièces.
Pour le surplus des griefs allégués, Me [Z] ne produit aucune pièce.
La cour estime donc que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes, indiquant que les parties ne produisaient pas de bulletins de paie, a retenu un salaire mensuel brut de 1.712,93 € correspondant au salaire mentionné dans l’avenant du 6 avril 2021 pour 24 heures hebdomadaires.
En cause d’appel, Mme [L] allègue un salaire de 1.809,14 € en évoquant une attestation France travail, que toutefois elle ne produit pas et ne mentionne pas à son bordereau de pièces, et elle ne précise pas son calcul.
Compte tenu des bulletins de paie de décembre 2022 et mars 2023, les seuls que les parties versent aux débats, la cour retiendra un salaire brut de base de 1.782,43 €.
Il sera alloué à Mme [L] les sommes suivantes :
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : le préavis conventionnel pour une salariée ayant au moins 2 ans d’ancienneté est de 3 mois ; compte tenu d’un salaire de 1.782,43 € qui aurait été dû si la salariée avait travaillé pendant le préavis, l’indemnité compensatrice de préavis est de 5.347,29 € bruts, outre congés payés de 534,73 € bruts, par infirmation du jugement ;
— au titre de l’indemnité légale de licenciement : au vu d’une ancienneté au 26 novembre 2018, du salaire mensuel de 1.782,43 € et du préavis de 3 mois, il sera fait droit à la demande de la salariée qu’elle limite à 1.953,40 €, par infirmation du jugement ;
— au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : en vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, selon le tableau, pour une salariée ayant 4 ans d’ancienneté au jour de la notification du licenciement, dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 1 et 5 mois de salaire brut ; née le 13 août 1960, Mme [L] était âgée de 62 ans lors du licenciement ; dans ses conclusions, elle est muette sur sa situation après le licenciement, et elle se borne à produire une estimation retraite au 1er janvier 2024, sans pour autant que la cour sache à quelle date elle a effectivement pris sa retraite ni quelle a été sa situation jusqu’à cette date ; le conseil de prud’hommes a alloué à la salariée des dommages et intérêts de 9.940 € lesquels excédaient le plafond du barème ; ces dommages et intérêts seront réduits à 6.000 € ;
— au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : Mme [L] invoque un 'acharnement disciplinaire’ de la part de Me [Z] et des menaces pour qu’elle signe une rupture conventionnelle ; toutefois elle se borne à produire son propre courrier du 12 janvier 2023, sans aucune pièce extrinsèque de nature à prouver ses dires ; le débouté de la demande indemnitaire doit être confirmé.
5 – Sur le surplus :
Les dispositions relatives aux documents sociaux, aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées. Me [Z] supportera les dépens d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles ; l’équité ne commande pas d’allouer à la salariée une somme supplémentaire en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement, sauf sur les montants de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, de l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesquels sont infirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Condamne Me [Z] à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
— 5.347,29 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 534,73 € bruts,
— 1.953,40 € d’indemnité de licenciement,
— 6.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Me [Z] aux dépens d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
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