Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 7 mai 2026, n° 23/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 5 décembre 2022, N° 22/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00402 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6HB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 22/00101
APPELANT
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le 22 Juillet 1973 à [Localité 2]
Représenté par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1288
INTIMEE
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [U] [R] a été engagé par l’association [1], suivant contrat de mission temporaire du 6 au 10 septembre 2021, en qualité d’éducateur spécialisé. D’autres contrats d’intérim ont été conclus pour les périodes des 13 au 17 septembre 2021, du 20 au 24 septembre 2021 puis du 27 au 30 septembre 2021.
Le 14 octobre 2021, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre les parties pour un emploi de travailleur social. Ce contrat prévoyait une période d’essai de deux mois.
L’association [1] a pour objet la création et la gestion d’établissements et services dans le secteur du social, du médico-social, de l’hébergement, du sanitaire et de l’insertion par l’activité économique et de la formation afin d’accueillir et accompagner des personnes isolées et des familles en difficulté.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 832,67 euros.
Par courrier du 2 décembre 2021, l’employeur a rompu la période d’essai de M. [U] [R].
Dans des lettres du 3 et du 15 décembre 2021, le salarié et son conseil ont contesté la légitimité de cette décision.
Le 11 février 2022, M. [U] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux pour demander la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement nul et pour solliciter une indemnité pour violation du statut protecteur.
Le 5 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux, dans sa section Activités diverses, a statué comme suit :
— requalifie la rupture du contrat de travail entre l’association [1] et M. [U] [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— condamne l’association [1] à payer à M. [U] [R] les sommes suivantes :
* 1 416,33 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement
— ordonne à l’association [1] de délivrer à M. [U] [R] les documents suivants, conformes au présent jugement :
* une attestation Pôle emploi
* un certificat de travail incluant la période de préavis
* un bulletin de salaire récapitulatif de la période travaillée incluant préavis
l’ensemble de ces documents sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte étant fixée une nouvelle
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celles prévues par les dispositions législatives
— déboute M. [U] [R] du surplus de ses demandes
— déboute l’association [1] de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamne l’association [1] aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution du présent jugement par voie d’huissier de justice.
Par déclaration du 5 janvier 2023, M. [U] [R] a relevé appel du jugement de première instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 9 avril 2025, aux termes desquelles M. [U] [R] demande à la cour d’appel de :
— déclarer recevable et bien fondée l’appel interjeté par Monsieur [U] [R] à l’encontre du jugement rendu le 5 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Meaux
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Association [1] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer pour le surplus
Y faisant droit,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer la nullité du licenciement de Monsieur [U] [R]
— condamner l’association [1] au paiement des sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement nul : 17 000 euros
* indemnité violation du statut protecteur : 84 980 euros
avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
A titre subsidiaire,
— condamner l’association [1] au paiement de la somme de 2 832,67 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1 343-2 du code civil
— ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir
— condamner l’association [1] aux entiers dépens y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice
— la condamner également au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 avril 2025, aux termes desquelles l’association [1] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 5 décembre 2022 qui a cantonné à hauteur de 1 416,33 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir dit et jugé que le licenciement de Monsieur [U] [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 5 décembre 2022 en ce qu’il a :
« – condamné l’association [1] à verser à M. [U] [R] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les sommes, objet des condamnations, porteraient intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement
— ordonné à l’association [1] de délivrer à M. [U] [R] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail incluant la période de préavis et un bulletin de salaire récapitulatif des périodes travaillées incluant le préavis sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du
30ème jour suivant la notification du jugement.
— débouté l’association [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 5 décembre 2022 en ce qu’il a débouté [U] [R] du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [U] [R] de toutes ses demandes telles que formulées devant la cour
Y ajoutant,
— condamner M. [U] [R] à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la rupture du contrat de travail
Selon l’article L. 1251-38 du code du travail : « Lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Cette durée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail ».
Le salarié explique que si la rupture de la période d’essai est intervenue avant la fin du délai de deux mois calendaires suivant la conclusion du contrat à durée indéterminée, l’employeur a omis de déduire de la durée de cette période les 19 jours qu’il avait accomplis dans le cadre du contrat de mission, en violation des dispositions de l’article L. 1251-38 du code du travail. Or, en prenant en compte ces jours de travail, la période d’essai ne pouvait excéder le 14 novembre 2021.
La rupture du contrat de travail, qui est survenue postérieurement à cette date, doit donc s’analyser comme un licenciement abusif puisque ne respectant pas la procédure requise.
M. [U] [R] considère, par ailleurs, que ce licenciement doit être dit nul car il était conseiller du salarié à la date de la rupture du contrat de travail et ce statut était connu à la fois de ses collègues et de son supérieur hiérarchique, ainsi qu’en témoigne M. [P], médiateur, qui :
« atteste sur le fait de savoir que Monsieur [G] [U] est conseiller du salarié. En effet, il a eu l’occasion de nous informer lors des réunions en présence du cadre de service et de ses heures de délégations pour accompagner les salariés qui le sollicitaient durant son contrat au sein de l’association [1] » (pièce 8).
Le syndicat de M. [U] [R] a, également, certifié que l’association avait été informée du mandat de l’appelant (pièce 14), de même que Mme [N], travailleuse social, qui : « atteste sur l’honneur que mon ancien collègue Monsieur [G] [U] nous a fait part à plusieurs reprises de sa fonction de conseiller du salarié à l’occasion de réunion d’équipe. Dans ce cadre de cette fonction de conseiller du salarié, il s’est absenté pour accompagner un salarié dans ses démarches. Monsieur [U] était un collègue appliqué et investi dans ses missions » (pièce 9).
Le salarié rapporte qu’il a été amené à s’absenter le 30 novembre 2021et le 9 décembre 2021 pour exercer ses fonctions de conseiller du salarié et qu’il a été rémunéré normalement pour ces périodes, ce qui démontre que l’employeur n’ignorait pas qu’il intervenait dans le cadre de son mandat.
L’employeur rappelle qu’il n’a pas contesté devant les premiers juges avoir omis de prendre en compte les périodes d’intérim effectuées par l’appelant dans le calcul de la période d’essai et la décision de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, il s’oppose à ce que le licenciement soit jugé nul en faisant valoir, d’une part, que M. [U] [R] ne justifie pas avoir informé l’association de son mandat de conseiller du salarié et, d’autre part, qu’il ne démontre pas que l’employeur aurait eu connaissance de cette situation avant la rupture du contrat de travail.
Ce n’est, en effet, que le 3 décembre 2021 et alors qu’il avait quitté les effectifs de l’association, que M. [U] [R] a, pour la première fois, fait référence à cette qualité dans un courrier adressé à l’employeur (pièce 6 salarié). L’employeur souligne que dans le curriculum vitae qu’il lui avait remis lors de son embauche, le salarié n’avait nullement signalé son statut protecteur.
L’association relève que si l’appelant affirme que cette information avait été portée à la connaissance de M. [P], ce dernier n’était pas le supérieur hiérarchique du salarié et il exerçait des fonctions de médiateur sur le site de [Localité 4], distinct de celui de [Localité 5] où travaillait M. [U] [R].
Le témoignage de Mme [N], salariée intérimaire, ne présente pas plus de valeur probante pour les mêmes raisons et, également, au regard de son imprécision sur les date et occasion où elle aurait eu connaissance du mandat du salarié.
Mme [W], cheffe de service du Service intégration 78 de l’association [1] à [Localité 5], site au sein duquel était affecté le salarié, atteste, pour sa part, ne jamais avoir eu connaissance du statut de conseiller de l’appelant (pièce 10) de même que Mme [A], secrétaire et membre élu du Comité Social et Economique (CSE) de l’association [1] (pièces 11, 12).
Enfin, il ne peut être déduit du seul fait que l’employeur a rémunéré des périodes où le salarié se serait absenté pour exercer son mandat, une connaissance manifeste de sa qualité de conseiller du salarié, et ce, d’autant qu’en sa qualité de travailleur social M. [U] [R] pouvait être amené à effectuer des déplacements professionnels.
La cour rappelle que le salarié titulaire d’un mandat de conseiller du salarié ne peut se prévaloir de la protection que si, au plus tard lors de l’entretien préalable, ou, en l’absence d’entretien, avant la notification de la rupture, il a informé l’employeur de l’existence de ce mandat ou rapporté la preuve que l’employeur en avait alors connaissance.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites que le salarié a lui-même avisé l’employeur de son mandat avant son courrier du 3 décembre 2021, postérieur à la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs, pour démontrer que l’employeur était informé de son statut de salarié protégé, il ne suffit pas que M. [U] [R] établisse que d’autres personnes dans l’entreprise étaient informées de son mandat, encore faut-il qu’il démontre que l’information avait été portée à la connaissance d’un représentant de l’employeur. Or, seule l’attestation de M. [P] mentionne que M. [U] [R] aurait évoqué lors « des réunions en présence du cadre de service » sa qualité de conseiller du salarié. Ce témoignage est imprécis à la fois sur la date et les circonstances desdites réunions mais surtout sur l’identité du cadre présent, ce qui ne permet pas de s’assurer qu’il avait la qualité de représentant de l’employeur. Mme [W], supérieure hiérarchique directe de l’appelant a affirmé qu’elle n’était pas informée de cette situation, de même que Mme [A], secrétaire du CSE et représentante du personnel. Enfin, l’attestation du syndicat du salarié est totalement imprécise tant sur la date de l’information à l’employeur que sur la personne supposément informée. Il convient donc de considérer que M. [U] [R] échoue à démontrer que l’employeur avait connaissance, avant la notification de la rupture du contrat de travail, de son mandat de conseiller du salarié et le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre de la nullité du licenciement et de l’indemnité pour violation du statut protecteur.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [U] [R] qui, à la date du licenciement, comptait moins d’un an d’ancienneté dans une association employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité maximale d’un mois de salaire.
Au regard de son âge au moment de la rupture du contrat de travail, 48 ans, de son ancienneté de son ancienneté de moins d’un an dans l’association, du montant de la rémunération qui lui était versée (2 832,67 euros), le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [U] [R] une somme justement évaluée à 1 416,33 euros en réparation de son entier préjudice.
2/ Sur les autres demandes
M. [U] [R] supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à l’association [1] une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [R] à payer à l’association [1] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [U] [R] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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