Confirmation 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 7 févr. 2023, n° 21/02360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
07/02/2023
ARRÊT N°69
N° RG 21/02360 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OF45
PB – AC
Décision déférée du 15 Mars 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 20/02162)
Madame [E]
[N] [Z] [D]
C/
[Y] [J]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [N] [Z] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [Y] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 01 juillet 2020, Mme [N] [Z] [D] a fait assigner Mme [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de Toulouse à l’effet de la voir condamner à payer les sommes de :
-15000 € outre intérêts au taux légal, en remboursement d’un prêt consenti à la défenderesse le 01 juin 2005,
-3600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Duguet.
Mme [Y] [J], assignée à étude d’huissier, n’a pas comparu.
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté Mme [N] [Z] [D] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme [Y] [J],
— rappelé que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire,
— condamné Mme [N] [Z] [D] aux dépens.
Par déclaration en date du 26 mai 2021, Mme [N] [Z] [D] a relevé appel du jugement.
La clôture est intervenue le 29 août 2022.
Vu les conclusions notifiées par Rpva le 3 août 2021 de Mme [N] [Z] [D], demandant à la cour, au visa des articles 1902, 1376, 1231-6, 1344, 1344-1, 1343-2 du Code civil, 1892 et suivants,16, 568, 471, 472, 473, 696, 700 du Code de procédure civile, de:
— annuler au principal le jugement dont appel du 15 Mars 2021 pris en violation du principe du contradictoire en ce que les parties n’ont pas été invitées à s’expliquer sur les moyens relevés d’office par le Tribunal ;
— renvoyer en conséquence cause et parties devant ledit Tribunal Judiciaire de Toulouse pour qu’il soit de nouveau statué sur les mérites et l’opportunité des demandes de Mme [D], tout en laissant la charge des dépens de première instance et d’appel à Mme [J], lesquels comprendront sa condamnation au paiement d’une indemnité de 6000 € au titre des frais non compris dans les dépens au visa de l’article 700 du Code de procédure civile;
— si mieux n’aime la cour d’appel de céans d’user de son pouvoir d’évocation et vider le différend le plus promptement possible ;
— en ce cas, infirmer le jugement dont appel ;
— condamner Mme [Y] [J] à payer à Mme [N] [D] la somme de 15000 € en remboursement du prêt qu’elle lui a consenti le 1er Juin 2005 et qu’elle s’est engagée à lui rembourser au plus tard lorsqu’elle aura perçu la part d’héritage de son père, ainsi qu’à celle des intérêts légaux courus depuis la date de ce partage successoral avec anatocisme annuel à compter de cette date ;
condamner Mme [Y] [J] aux dépens dont distraction au profit de M° Duguet, avocat, aux offres de droit qui comprendront le remboursement des frais non compris dans les dépens que Mme [D] a dû exposer pour assurer sa défense en justice à concurrence de la somme de 6000 €.
Mme [Y] [J], à qui ont été signifiées la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante par actes en date des 30 juin 2021 et 6 décembre 2021, respectivement à personne et à étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
L’appelante fait en premier valoir, au visa de l’article 16 du Code de procédure civile, la nullité du jugement en ce que le juge, pour la débouter de ses demandes, a relevé d’office et sans débat que la signature apposée par Mme [J] sur un bordereau de remise de chèque daté du 01 juin 2005 ne correspondait pas à celle qui lui était attribuée et qui figurait sur la reconnaissance de dette versée aux débats par Mme [N] [Z] [D] pour justifier du prêt.
Au visa de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au visa de l’article 16 du même code, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Le juge est toutefois libre d’apprécier la portée des éléments probatoires qui lui sont fournis par le seul demandeur sans provoquer les explications de celui-ci dès lors qu’il n’est pas soulevé d’office des moyens sur lesquels les parties n’ont pu s’expliquer.
Dès lors, le juge pouvait se fonder, entre autres éléments, sur des discordances de signature entre deux pièces fournies par l’appelante sans avoir à provoquer les explications de Mme [N] [Z] [D].
Il n’y a en conséquence pas lieu de prononcer la nullité du jugement.
Sur la demande en paiement
La demande en principal formée par l’appelante concerne un prêt qui aurait été consenti il y a plus de quinze ans.
Pour justifier de sa demande en remboursement, Mme [N] [Z] [D] produit la copie d’une reconnaissance de dette datée du 24 avril 2007, ainsi libellée : «Je soussignée Mademoiselle [J] [Y], domiciliée [Adresse 4], reconnais devoir à Madame [D] [N], domiciliée [Adresse 3], la somme de quinze mille euros, 15000 €, montant du prêt qu’elle m’a consenti par la remise du chèque n°0000265, tiré sur la banque Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées agence de [Localité 5] (82) et daté du 01/06/2005. Je m’engage à lui rembourser cette somme, au plus tard le jour où je percevrai la part d’héritage de mon père».
Au bas de cette reconnaissance de dette figurent la signature de Mme [D] et une autre signature que l’appelante attribue à Mme [J] (pièce n°4 de l’appelante).
Elle produit aussi copie d’un courrier attribué à Mme [J] et daté du 24 avril 2007 (pièce n°3 de l’appelante) par lequel il est évoqué un prêt consenti par l’appelante à Mme [J], sans référence précise, ni sur son montant ni sur sa date.
Elle produit enfin un bordereau de remise d’un chèque de 15000 € sur un compte Crédit Mutuel appartenant à Mme [J] qui porte sous la mention «signature du client» une signature «[J]» différente de celle figurant dans la reconnaissance de dette.
L’appelante fait valoir en appel que le bordereau de remise de chèque a été signé par ses soins et non par Mme [Y] [J], ce qui explique la discordance de signature relevée par le premier juge.
La cour observe que la signature portée sur le bordereau de remise de chèque est différente de celle de Mme [Y] [J] mais également de celle de Mme [N] [D] si on les compare avec les signatures portées par chacune des parties sur la reconnaissance de dette.
L’appelante ne produit aucun document de comparaison de sa signature contemporain du bordereau litigieux.
Le courrier par lequel Mme [J] évoque le 24 avril 2007 un prêt qui lui a été consenti ne peut être relié à la présente demande de remboursement, faute de toute précision dans ce courrier sur la date de l’emprunt évoqué et sur son montant.
Par ailleurs, et comme exactement rappelé par le premier juge, l’appelante ne produit aucune pièce qui justifierait du débit d’un compte lui appartenant pas plus qu’elle ne produit une copie du chèque qui aurait été présenté à l’encaissement.
Plus particulièrement, alors que la reconnaissance de dette mentionne un chèque n°0000265 tiré auprès du Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées, l’appelante, qui ne produit pas ce chèque, ne justifie d’aucun débit sur un compte Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées.
Le bordereau de remise de chèque produit porte en annexe un RIB portant sur un compte ouvert par l’appelante auprès de la Banque Populaire et non auprès du Crédit Agricole.
Il n’est pas davantage justifié du débit d’un compte ouvert auprès de la Banque Populaire.
Dès lors que l’appelante ne justifie s’être dépossédée de la somme dont elle sollicite le remboursement, la demande en paiement ne peut être accueillie, comme jugé à bon droit par le premier juge.
La décision sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
L’équité ne commande pas application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [N] [Z] [D] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 mars 2021.
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] [Z] [D] de sa demande en nullité du jugement.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne Mme [N] [Z] [D] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
.
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