Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 9 mars 2026, n° 26/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 MARS 2026
Minute N° 208/2026
N° RG 26/00675 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HL62
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07 mars 2026 à 14h05
Nous, Damien DESFORGES, conseiller à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [T] [V]
né le 10 Mars 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Enagnon Virgile GBEMOUDJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [K] [H] interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L’EURE-ET-LOIR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 09 mars 2026 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 mars 2026 à 14h05 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [T] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 mars 2026 à 22h48 par Monsieur X se disant [T] [V] ;
Après avoir entendu :
— Maître Enagnon Virgile GBEMOUDJI en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [T] [V] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Le conseil de M. X se disant [T] [V] a indiqué renoncer au moyen stéréotypé tiré de la non-actualisation du registre tel que figurant dans la déclaration d’appel rédigée dans l’intérêt de X se disant [T] [V] par l’association France Terre d’Asile
Pour le reste, c’est par des motifs pertinents, tant en fait qu’en droit, et exempts de critiques, que le premier juge a écarté les moyens soulevés devant lui et ordonné la prolongation du maintien de M. X se disant [T] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
La cour, adoptant ces motifs, confirmera la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur X se disant [T] [V] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au PRÉFET DE L’EURE-ET-LOIR, à Monsieur X se disant [T] [V] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien DESFORGES, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Damien DESFORGES
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 09 mars 2026 :
LE PRÉFET DE L’EURE-ET-LOIR, par courriel
Monsieur X se disant [T] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Enagnon virgile GBEMOUDJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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