Confirmation 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 17 sept. 2025, n° 24/01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 16 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 374/25
Copie exécutoire à
— Me Raphaël REINS
— la SCP CAHN ET ASSOCIES
Le 17.09.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 17 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01098 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIMC
Décision déférée à la Cour : 16 Janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – Chambre commerciale
APPELANT :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation délivrée le 21 septembre 2023, la SA BNP PARIBAS a fait citer M. [N] [R] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par jugement rendu le 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a':
— Condamné M. [N] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 17'145,81 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2018 au titre du solde débiteur du compte courant';
— Condamné M. [N] [R] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 20'736,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018 au titre du crédit SILO';
— Condamné M. [N] [R] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 4'324,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018 au titre du prêt professionnel';
— Dit que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés';
— Condamné M. [N] [R] aux dépens';
— Condamné M. [N] [R] à payer à la SA BNP Paribas une somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Bourdot';
— Rappelé le caractère exécutoire à titre provisoire du jugement';
— Rejeté le surplus de la demande de la SA BNP Paribas';
— Rappelé qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la décision sera non avenue à l’égard de la ou des parties non comparantes.
M. [N] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 4 mars 2024.
La SA BNP Paribas s’est constituée intimée le 19 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions datées du 3 juin 2024, transmises par voie électronique le même jour, M. [N] [R] demande à la cour de':
'Déclarer l’appel formé par le concluant régulier, recevable et bien fondé';
Faire droit à l’ensemble des demandes, fins et prétentions du concluant';
Déclarer les demandes de la SA BNP Paribas irrecevables, en tous cas mal fondées, les Rejeter intégralement,
Débouter la SA BNP Paribas de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, y compris s’agissant d’un éventuel appel incident';
Corrélativement,
Infirmer la décision entreprise en ce que le 1er juge a statué comme suit :
— Condamne M. [N] [R] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 17'145,81 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2018 au titre du solde débiteur du compte courant';
— Condamne M. [N] [R] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 20'736,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018 au titre du crédit SILO';
— Condamne M. [N] [R] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 4'324,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018 au titre du prêt professionnel';
— Dit que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés';
— Condamne M. [N] [R] aux dépens';
— Condamne M. [N] [R] à payer à la SA BNP Paribas une somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Bourdot';
Et, statuant à nouveau,
Débouter la SA BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes';
En tout état de cause :
Condamner la SA BNP Paribas à verser au concluant une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamner la SA BNP Paribas aux entiers frais et dépens de la procédure de 1ère instance et d’appel.'
Dans ses dernières conclusions datées du 27 août 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la société BNP PARIBAS demande à la cour de':
'Juger l’appel interjeté par M. [R] recevable mais mal fondé,
Confirmer le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse le 16 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner M. [R] [N] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [R] [N] aux entiers dépens tant de 1ère instance que d’appel, dont distraction pour ceux d’appel, au profit de Me Thierry Cahn, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 mai 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes de la société BNP Paribas :
Sur la recevabilité des demandes de la société BNP Paribas :
M. [R] demande à la cour de déclarer les demandes de la société BNP PARIBAS irrecevables. Toutefois, il ne présente aucun moyen au soutien de sa prétention.
Dès lors, la cour déclarera les demandes de la société BNP PARIBAS recevables.
Sur la condamnation de M. [R] :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le seul moyen présenté par M. [R], pour remettre en cause les trois chefs de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Mulhouse, consiste à exposer qu''il conteste la recevabilité et le bien fondé [des demandes] de la SA BNP PARIBAS'.
Or, la cour ne voit aucune raison de s’écarter des motifs retenus par les premiers juges, qui ont relevé':
— Sur la créance au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, que la société BNP Paribas produit la copie de la convention de compte courant professionnel ouverte par M. [R] le 22 février 2010, l’historique du relevé de ce compte arrêté au 31 octobre 2018 et le décompte des sommes dues et qu’il résulte de ces pièces que le solde débiteur du compte est de 17'145,81 €';
— Sur la créance au titre du prêt silo, que la société BNP Paribas produit la copie du contrat de prêt du 29 avril 2013 d’un montant de 30'000 €, un relevé des échéances en retard et un décompte des sommes dues, que la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt, conformément aux dispositions contractuelles suite à la défaillance de M. [R] dans le remboursement dudit prêt et que cette dernière est fondée à réclamer le paiement de sa créance, qui s’établit à 20'736,48 €';
— Sur la créance au titre du prêt professionnel, que la société BNP Paribas produit la copie du contrat de prêt du 17 septembre 2013 d’un montant de 80'000 €, remboursable au taux nominal de 2,74 %, un relevé des échéances en retard et un décompte des sommes dues, que la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt conformément aux dispositions contractuelles, suite à la défaillance de M. [R] dans le remboursement dudit prêt et que cette dernière est fondée à réclamer le paiement de sa créance qui s’établit à 4'324,80 €.
En outre, sont produits les différents courriers de mise en demeure, le courrier de clôture du compte courant professionnel après respect du préavis, ainsi que les courriers de déchéance du terme concernant les deux prêts souscrits.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé, y compris en ce qu’il a jugé que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière et ce conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.'
Sur les demandes accessoires :
Succombant, M. [R] sera tenu des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’application des dispositions en vigueur des articles 103 à 107 du code de procédure civile local d’Alsace-Moselle, instaurant une procédure spécifique de taxation des dépens, fait obstacle au bénéfice par Me Cahn des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de M. [R] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de la société BNP PARIBAS, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare la société BNP PARIBAS recevable en ses prétentions,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [R] aux dépens de l’appel,
Déboute la société BNP PARIBAS de sa demande de distraction des dépens d’appel,
Condamne M. [N] [R] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [N] [R] de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Isolement ·
- Linguistique ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Liberté ·
- Sociétés commerciales ·
- Gérant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition de détention
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Consommation d'eau ·
- Assemblée générale ·
- Compteur ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Ensemble immobilier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance ·
- Contrôle d'identité ·
- Courriel ·
- Registre ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Défaut ·
- Interprète ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Moyen nouveau ·
- Fins de non-recevoir
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Clause ·
- Titre ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Dispositif ·
- Infirmation ·
- Incident ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Conseiller ·
- Origine
- Contrats ·
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Mandataire ad hoc ·
- Aquitaine ·
- Liquidation ·
- Appel ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Pays ·
- Administration ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Siège ·
- Algérie
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Libération ·
- In solidum ·
- Décès ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Réintégration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.