Confirmation 3 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 nov. 2024, n° 24/02192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 1 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02192 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HQ
N° de Minute : 2167
Ordonnance du dimanche 03 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [O]
né le 08 Septembre 1990 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Antoine WADOUX, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 03 novembre 2024 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 03 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 01 novembre 2024 à 11h31 notifiée à 11h31 à M. [U] [O] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 novembre 2024 à 13h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DES FAITS
[U] [O], né le 8 septembre 1990 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 2 octobre 2024 et notifié le même jour à 17h30, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, sur la base d’une obligation de quitter le territoire français prise le 18 juin 2023 par la même autorité.
Par décision du 6 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [U] [O] pour une durée de 26 jours.
Par requête du 29 octobre 2024, reçue à 11h44, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance du 1er novembre 2024, notifiée à 11h31, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [O] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
[U] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 novembre 2024 à 11h24.
Au soutien de son appel, [U] [O] soutient que l’administration n’a pas accompli les diligences suffisantes justifiant un maintien en rétention en vue de son éloignement.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de l’appel du requérant :
L’appel de [U] [O] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, modifié par l’article 40 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours'.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’Etat requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, s’agissant de la situation de [U] [O], les services de la préfecture ont saisi les autorités consulaires algériennes le 3 octobre 2024.
Une audition avec le vice-consul d’Algérie était prévue le 18 octobre 2024 à laquelle [U] [O] n’a pas voulu se rendre.
Une nouvelle demande audition pour le 8 novembre 2024 a été transmise par les services de la préfecture le 30 octobre 2024.
Par ailleurs, un vol à destination d'[Localité 1] est d’ors et déjà prévu pour [U] [O] le 13 novembre 2024.
Ainsi, il est justifié que les autorités françaises ont entrepris des diligences en vue de l’éloignement de [U] [O] avant la première prolongation de sa rétention et que celles-ci n’ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités algériennes qui ont été requises.
Dès lors, ce premier moyen sera rejeté.
Sur la compatibilité de la prolongation de la rétention avec son état de santé :
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraîne est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l’espèce, [U] [O] indique que son état de santé est incompatible avec la rétention.
Or, il ne justifie pas que l’infection chronique par le VIH dont il est atteint nécessite des soins urgents et vitaux pour la préservation de son état de santé qui ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En effet, en dépit d’une charge virale élevée, [U] [O] a eu accès à des soins au centre de rétention administrative au sein duquel le docteur [Z] lui a prescrit le 20 octobre 2024 divers traitements dans le cadre de la tri-thérapie et va bénéficier d’une consultation au CH de [Localité 2] le 29 novembre prochain.
De plus, le docteur [E], coordinateur médical national, avait indiqué le 22 novembre 2022 que seule la rupture de cette prise en charge serait de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité à court, moyen et long terme.
Dès lors, ce second moyen sera rejeté.
Par ailleurs, [U] [O] ne développe aucun autre moyen au soutien de son appel.
Par conséquent, l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [U] [O] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel formé par [U] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [U] [O] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 1er novembre 2024.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [O] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Antoine WADOUX, greffier
Vincent NAEGELIN, Vice-président placé
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 03 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance :
Le greffier
N° RG 24/02192 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2167 DU 03 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [U] [O]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [O] le dimanche 03 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le dimanche 03 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de [Localité 2]
Le greffier, le dimanche 03 novembre 2024
N° RG 24/02192 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HQ
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