Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 9 avr. 2026, n° 25/00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 14 mars 2025, N° 24/01259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/00916
N° Portalis DBV3-V-B7J-XDEZ
AFFAIRE :
[1] ([2]) prise en qualité d’organisme spécial de sécur ité sociale dénommé [3] AUX ASSURANCES SOCIALES (CCAS)
C/
[E] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise
N° RG : 24/01259
Copies exécutoires délivrées à :
Me [Localité 1] WATREMEZ-DUFOUR
Copies certifiées conformes délivrées à :
EPIC RATP
M. [E] [W]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[1] ([2]) prise en qualité d’organisme spécial de sécur ité sociale dénommé CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES (CCAS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [W]
Né le 20 février 1983 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et assité par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE
Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCÉDURE
M.[E] [W] était employé par la régie autonome des transports parisiens (ci-après la [2]) depuis le 13 juin 2006 en qualité de mainteneur matériel roulant pour le département de matériel roulant ferroviaire (MRF) au sein de la [2].
Le 10 septembre 2020, l’employeur a adressé à la caisse de coordination aux assurances sociales (ci-après la CCAS) de la [2] une déclaration d’accident de travail survenu le 9 septembre 2020 à M.[E] [W].
La déclaration de travail mentionnait les éléments suivants:
' Activité de la victime lors de l’accident: l’agent déclare avoir ressenti une douleur à l’épaule droite lors du desserrage d’une vis de fixation du support P.DV.PO (poussoir de déverrouillage porte)
Nature de l’accident: Risques liés à l’activité physique
Objet dont le contact a blessé la victime: faux mouvement-élément matériel non déterminé
Première personne avisée: M.[A] [Y]'.
Le certificat médical initial joint à cette déclaration et établi le 9 septembre 2020, par le docteur [I] [D] [T] [R], indiquait 'épaule droite : forte douleur avec engourdissement brutal suite à desserrage pièce mécanique’ et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 16 septembre 2020.
Par lettre du 15 septembre 2020, la [2] formulait des réserves sur l’accident déclaré par son salarié.
Plusieurs certificats médicaux de prolongation ont ensuite été établis, prorogeant les arrêts de travail jusqu’au 8 novembre 2020.
Dans un courrier du 27 novembre 2020, la caisse a informé M.[E] [W] de son refus de prendre en charge l’accident survenu le 9 septembre 2020, dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, au motif que les éléments fournis lors de l’enquête administrative n’avaient pas permis d’établir l’existence d’un fait accidentel survenu le 9 septembre 2020.
Par courrier daté du 27 novembre 2020, et réceptionné par les services juridiques de la caisse, le 9 décembre 2020, M.[E] [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la caisse. Lors de sa séance du 5 mai 2022, la [4] rejetait le recours formé par l’assuré.
Par requête du 20 juin 2022, M.[E] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement rendu le 14 mars 2025, notifié le 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Pontoise a statué comme suit :
Dit que l’accident du 9 septembre 2020 'douleur à l’épaule droite’ dont a été victime M.[E] [W] sera pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels
Condamne la caisse de coordination aux assurances aux dépens
Condamne la caisse de coordination aux assurances sociales à verser à M.[E] [W] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel reçue le 27 mars 2025, la CCAS a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2026.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la [2] prise en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale dénommée Caisse de coordination aux assurances sociales ( CCAS de la [2]) demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 14 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions
En conséquence, confirmer la décision notifiée le 23 novembre 2020 à M.[E] [W] de refus de prise en charge de l’accident allégué du 9 septembre 2020
Débouter M.[E] [W] de toutes ses demandes
Condamner M.[E] [W] à payer 2 500 euros à la CCAS de la [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, M.[E] [W] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 14 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il a :
Jugé que M. [W] a été victime le 9 septembre 2020 d’un accident du travail avec toutes conséquences de droit, dont le bénéfice des dispositions du chapitre 5 du titre 3 du règlement intérieur de la CCAS de la [2] relatif à l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Condamné la CCAS de la [2] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant,
Condamné la CCAS de la [2] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au stade de l’appel.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code du procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail
La CCAS de la [2] expose que M.[E] [W] ne démontre pas l’origine de la lésion diagnostiquée le 9 septembre 2020.
Elle produit pour ce faire :
— le questionnaire renseigné par le salarié
— les observations du responsable des ressources humaines de la [2]
— la lettre de réserves de l’employeur.
La [2] disposant d’un régime spécial de sécurité sociale, il convient d’en faire application au présent litige.
Selon l’article 77 du règlement intérieur de la CCAS de la [2], ' L’accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service.
Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse.'
Cet article est une transposition de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.
La Caisse rappelle que pour que la présomption d’imputabilité au travail s’applique, il faut préalablement que 'soit démontrée la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail’ et qu’il 'aurait entraîné directement les lésions invoquées apparues de manière simultanée au fait accidentel allégué'.
Il convient de rappeler que la présomption d’imputabilité est une présomption simple.
Dans son questionnaire renseigné (pièce 7), M.[E] [W] fait état de ce que:
— le geste à l’origine de son accident consistait en une 'manipulation bras en l’air pièce '1 kg toute la journée 10 organes', ce que contestait l’employeur dans sa réponse du 12 novembre 2020
— 'l’activité [5] est une activité exercé en demi-journée par 5 agents qui nécessite une répétitivité de travaux bras en l’air sur 6 portes de train. Au vu du faible effectif ce jour là et à la charge de travail, je devais réaliser cette activité sur l’ensemble de la journée pour 10 portes. En cherchant à desserré la 9ème qui était serrer au dessus du couple de serrage, j’ai eu une douleur brutale à l’épaule droite'.
En réponse à ce questionnaire, le responsable des ressources humaines expose les éléments suivants (pièce 8):
— ' manipulation bras en l’air pièce '1 kg toute la journée 10 organes': l’acte de maintenance sur chaque organe est prévu pour 30 minutes de travail, 10 minutes de montage/démontage et 20 minutes de préparation (assis sur un siège de métro ou au sol, au choix du salarié et sans contrainte posturale). Il n’est donc pas possible que le salarié ait travaillé toute la journée les bras en l’air.
— ' l’activité [5] est une activité exercée en demi-journée par 5 agents'; le temps opératoire prévoit un forfait de 3 heures pour 6 organes. Pour la journée de travail de M.[W], il lui a été demandé de faire 10 organes, soit 5 heures de travail pour une journée complète de présence. L’activité qui lui a été affectée ne nécessite pas la présence de 5 agents, un seul est nécessaire. L’agent a d’ailleurs traité 9 organes sur les 10 prévus en travaillant de 7h27 à 11h30 puis de 12h16 jusqu’à 13h36, horaire du présumé fait accidentel'.
Le responsable conclut que ' personne ne l’a vu se blesser et son acte de maintenance est pratiqué régulièrement par le salarié, celui-ci est commun aux mécaniciens d’entretien des ateliers de maintenance des lignes 7,8 et 13. L’agent connaît les bons gestes de prévention. Par ailleurs, dans le questionnaire salarié, sur la question ayant attrait à l’importance du poids soulevé, mais également dans les renseignements complémentaires, les déclarations du salarié ne correspondent pas à la réalité'.
Par ailleurs, M.[Y] [A], mentionné comme la personne la première informée, atteste que 'le 9 septembre 2020, M.[W] [E], un autre collègue ainsi que moi-même étions sur l’activité ROPDVPO (PSS.BA) prévu toute la journée de 7h10 à 16h20. Nous avons commencé l’activité ce matin là en même temps. Vers 13h31, revenant de son poste de travail situé juste à côté du mien, M.[W] m’informe de son accident survenu une minute avant et de la forte douleur ressentie à l’épaule droite, puis part ensuite en informer l’encadrement. S’étant blessé au desserrage du neuvième organe j’ai terminé son activité’ (pièce 12).
Il convient de relever que cette attestation comporte des contradictions avec les réponses fournies par M.[E] [W] dans le questionnaire salarié. En effet, M.[A] indique que le poste de travail de M.[E] [W] était juste à côté du sien alors que M.[E] [W] indiquait qu’il 'travaillait seul'. Par ailleurs, M.[A] rapporte les propos tenus par M.[E] [W] à savoir qu’il aurait ressenti une forte douleur. Or, non seulement M.[A] n’a pas été témoin direct des faits mais il y a lieu de s’interroger sur le fait que, les deux postes de travail étant proches, il a fallu que M.[E] [W] en informe M.[A] pour que ce dernier en ait eu connaissance.
En outre, alors que M.[E] [W] a été invité par la Caisse à produire tout élément utile dans le cadre de l’instruction de sa demande de prise en charge de son accident notamment en produisant des témoignages, il ne communiquera l’attestation de M.[A] qu’après la notification du refus de prise en charge soit après la fin de l’instruction.
Comme relevé par la CCAS de la [2], la simple coïncidence temporelle entre un événement au temps du travail et l’apparition d’une lésion ne peut suffire à caractériser un accident du travail en l’absence de fait accidentel authentique démontré outre le fait que l’existence d’un fait accidentel et la preuve d’une lésion en résultant sont deux conditions cumulatives, de sorte que l’existence d’un fait accidentel ne peut pas être établie par la seule constatation d’une lésion.
La matérialité de l’accident ne peut être établie uniquement par les seules déclarations du salarié qui se doivent être corroborées par des éléments objectifs.
C’est ainsi que ' aucun élément objectif ou témoignage direct n’est produit au dossier sur les circonstances du déroulement des faits allégués, que le fait que la salariée aurait été transportée pour soins par un cadre de la société employeur ne saurait constituer un quelconque élément de preuve d’un accident dans les lieux ou à l’occasion du travail’ (cour de cassation, 2ème ch.civ. Du 23 juin 2014 n°12-28939).
Par ailleurs, la Caisse démontre que M.[E] [W] souffrait d’un état pathologique antérieur concernant une lésion de même nature et au même siège suite à un précédent accident du travail du 24 novembre 2016, identique à celui du 9 septembre 2020, et déclaré consolidé depuis le 30 mai 2019. La Caisse justifie également que les deux déclarations de rechute en lien avec ce précédent accident, dont la dernière le 2 juin 2020, ont toutes les deux été rejetées et n’ont pas fait l’objet d’une quelconque contestation.
Il résulte du relevé d’absences de M.[E] [W] que depuis juin 2006, date de son admission, au 21 décembre 2022, il a été victime d’au moins 4 accidents du travail et qu’il a fait l’objet de 120 arrêts, toutes causes confondues (maladie et accident du travail) soit un total de 864 jours d’absence.
En outre, les comptes rendus d’IRM de l’épaule droite produits aux débats, font apparaître avant l’accident du travail, un petit épanchement dans la bourse sous-acromiale droite le 11 mars 2019 et une discrète bursite sous acromio-deltoïdienne le 13 avril 2019 (pièces 22/2 et 22/3) et après l’accident déclaré, discrète bursite sous acromio-deltoïdienne le 20 octobre 2020, de sorte que c’est à juste titre que la Caisse conclut que ces constatations ne sont pas compatibles avec un accident mais sont à mettre en rapport avec une éventuelle maladie professionnelle.
De même, la mention figurant dans le compte rendu du 11 septembre 2020 selon laquelle ' le supra-épineux présente une echostructure normale, il est le siège d’une micro-fissure superficielle du corps charnu’ est insuffisant à démontrer la matérialité de l’accident, ce d’autant que cette fissure invoquée par M.[E] [W] est une 'micro’ fissure, caractérisée de 'superficielle', ce que M.[E] [W] oublie de rappeler dans ses écritures et qui ne permet pas de la relier à la 'forte douleur’ telle qu’invoquée par l’intéressé, ce d’autant que l’échotomographie conclut 'l’infra épineux présente une échostructure normale sans signe de rupture’ (pièce 22/5) et que l’IRM réalisée le 20 octobre 2020, soit un peu plus d’un mois après l’échotomographie, conclut ' les tendons supra-épineux, infra-épineux et sub-scapulaire présentent une insertion respectée. On ne note pas d’anomalie de signal ni de morphologie. Le tendon du long biceps apparaît en place dans sa gouttière sans élément de ténosynovite. La trophicité musculaire d’ensemble apparaît satisfaisante avec absence d’infiltration graisseuse des muscles de la coiffe[…]'.
En outre, le certificat médical établi le 27 mai 2019, faisant suite à son précédent accident du travail, mentionne ' une bursite sous acromio-deltoïdienne', celui du 15 juillet 2019 des 'douleurs à la mobilisation de l’épaule droite’ et celui du 2 juin 2020, ' scapulalgies + bursite sous acromio-deltoïdienne droite'. Ces éléments confirment l’existence d’un état antérieur.
Les préconisations du médecin du travail invoquées par M.[E] [W] ne sont pas incompatibles avec les constatations précédentes, bien au contraire. Dans son avis du 10 novembre 2020, le médecin du travail émet un avis d’aptitude avec aménagement de poste consistant à 'limiter les efforts de serrage au couple de la main droite dans les suites de l’accident du travail. Limiter les travaux bras en élévation: éviter les activités avec le bras droit en élévation au dessus des épaules de façon prolongée ou de façon répétée. Pas d’utilisation d’outils vibrants'. Mis en relation avec les autres pièces médicales, cet avis ne fait que confirmer les effets d’un état antérieur d’origine professionnelle.
En conséquence, il convient de débouter M.[E] [W] et de rejeter la prise en charge de l’accident déclaré le 9 septembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels par infirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[E] [W] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 14 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Déboute M.[E] [W] de sa demande de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident déclaré le 9 septembre 2020;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[E] [W] aux dépens.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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