Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 9 sept. 2025, n° 25/00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°907
N° RG 25/00969 – N°
Portalis DBVH-V-B7J-JWPA
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
06 septembre 2025
[G]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 09 SEPTEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 2 septembre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 septembre 2025, notifiée le même jour à 12h20 concernant :
M. [W] [G]
né le 19 Juin 1993 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 05 septembre 2025 à 10h20 , enregistrée sous le N°RG 25/04331 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu la requête présentée par M.[W] [G] reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 05 septembre 2025 à 10h20 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 02 septembre 2025
Vu l’ordonnance rendue le 06 Septembre 2025 à 12h22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 06 septembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [G] le 08 Septembre 2025 à 11h43 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [T] [S], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Hatem AYADI, avocat de Monsieur [W] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [G] a reçu notification le 2 septembre 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans.
Monsieur [G] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 1er septembre 2025 à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 2 septembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 12h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 5 septembre 2025 à 10h20, Monsieur [G] et le Préfet des Alpes Maritimes ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 6 septembre 2025 à 12h42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a joint les deux procédures, rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 septembre 2025 à 11h45. Sa déclaration d’appel relève':
L’irrégularité du contrôle d’identité,
Le défaut de signature du procès-verbal d’interpellation,
L’irrégularité de la retenue, faute de signature et de mention des heures sur le procès-verbal de fin de retenue,
L’irrecevabilité de la requête préfectorale, faute d’actualisation de la copie du registre du CRA,
L’irrecevabilité de la requête préfectorale, faute de pièces justificatives utiles que sont le procès-verbal de fin de retenue et le certificat médical de compatibilité avec la retenue,
L’illégalité de l’arrêté de placement en rétention entaché d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen de la situation individuelle de M. [G] et d’une erreur manifeste d’appréciation.
A l’audience, Monsieur [G] :
Déclare qu’il a laissé son passeport en Tunisie, qu’il est arrivé en France irrégulièrement en 2020, qu’il est passé par l’Italie, qu’il a vécu à [Localité 5] puis à [Localité 3], qu’il a travaillé en étant déclaré en tant que boulanger, qu’il est opposé à un éloignement vers la Tunisie car sa femme et sa fille sont restées en Tunisie et qu’il a besoin d’argent et de travailler en France,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat’soutient les moyens développés dans sa déclaration d’appel et précise que le tribunal administratif a rejeté le recours de M. [G] contre la mesure d’éloignement.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [G] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger'».
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité':
L’article R. 412-9 du Code de la route dispose :
«'En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l’état ou le profil de celle-ci.'»
En l’espèce, M. [G] a été contrôlé par les services de police alors qu’il circulait sur une trottinette sur la voie de gauche de telle sorte qu’il empêchait les dépassements, ce qui est susceptible de caractériser une contravention aux dispositions précitées du code de la route. M. [G] n’a présenté qu’une capture d’écran de son passeport tunisien, justifiant ainsi un contrôle dans le cadre de l’article L. 812-1 et L. 812-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
Sur le défaut de signature du procès-verbal d’interpellation':
Il est exact que le procès-verbal d’interpellation ne porte pas la mention de la signature de l’APJ, ni des deux gardiens de la paix qui l’assistent. Toutefois ce procès-verbal comporte leurs identités ainsi que la mention «'dont procès-verbal que signent avec nous nos assistants'».
Seul un formalisme excessif justifierait de qualifier ce défaut de signature dans une copie de procédure autrement qu’en une erreur matérielle, ce procès-verbal comportant tous les éléments nécessaires au contrôle des modalités du contrôle de M. [G].
Il convient donc de rejeter ce moyen.'
Sur l’irrégularité de la retenue, faute de signature sur le procès-verbal d’audition et de fin de retenue':
En l’espèce, il n’est pas contesté que si le procès-verbal de notification de la retenue comporte la mention selon laquelle M. [G] a refusé de signer, le procès-verbal d’audition de M. [G] en retenue portant la mention «'signe avec nous'» n’est pas signé et le procès-verbal de notification de fin de retenue n’est pas signé.
Le défaut de signature de M. [G] sur ces deux procès-verbaux établis au cours de la retenue, sans qu’aucun élément ne soit produit pour expliquer ce défaut est de nature à caractériser une atteinte substantielle à ses droits dans la mesure où il n’est pas établi que M. [G] ait été en mesure de prendre connaissance de ces procès-verbaux.
Il y a lieu de constater que les droits de Monsieur [G] n’ont pas été préservés au cours de la procédure antérieure à l’arrêté de rétention et que cette carence lui a porté grief.
En conséquence et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, l’ordonnance entreprise doit être infirmée, il convient d’ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [G] et de lui rappeler qu’il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [G] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
CONSTATONS la remise en liberté de Monsieur [G]
LUI RAPPELONS qu’il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2025.
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 09 Septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [W] [G].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [W] [G], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Hatem AYADI, avocat
,
— Le Préfet des Alpes Maritimes
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de la route.
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