Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 27 nov. 2025, n° 25/04344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 26 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04344 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDVR
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [G], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la mesure d’expulsion prise le 11 mars 2024 par le préfet de préfet de Loire-Atlantique envers Monsieur [P] [D] né le 29 Mars 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 21 novembre 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [P] [D] ;
Vu la requête de Monsieur [P] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de Loire-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [P] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 Novembre 2025 à 11h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [P] [D] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet de Loire-Atlantique, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 26 novembre 2025 à 14h48 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de Loire-Atlantique,
— à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [Z] [W] intreprète en arabe ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de la Loire-Atlantique, de Monsieur [P] [D] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [P] [D] a été interpellé le 21 novembre 2025 par la sûreté départementale de [Localité 2] et placé en retenueadministrative pour verification du droit au séjour.
Il est indiqué que Monsieur [P] [D] a fait l’objet précédemment d''un arrété préfectoral d’expulsion pris par le Préfet de la Meuse le 11 mars 2024 notifié le 13 mars de la méme année qu’il n’a pas contesté. ll a également fait l’objet d’un arrété fixant le pays de renvoi pris en date du 30/07/2024.
Une obligation de quitter le territoire francais avec interdiction de retour d’une durée d’un an lui avait été notifiée le 30janvier 2018 sous l’alias [Y] [T] [J].
Il a également fait l’objet d’un arrété portant assignation a résidence pour une durée d’un an le 31 octobre 2024, notifiée le 04 novembre, mesure qu’il n’a pas respectée.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 novembre 2025 pris en application des disposition de l’article L.741-1 du CESEDA.
Par requête reçue le 22 novembre 2025 à 13h52, Monsieur [P] [D] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 25 novembre 2025 à 11h57, le préfet de la Loire-Atlantique a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’endroit de l’intéressé.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2025 à 11h40, le juge judiciaire a déclaré la procédure irrégulière et dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonner la remise en liberté de Monsieur [P] [D].
Le 26 novembre 2025 à 14h35, le préfet de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision, faisant valoir que l’examen médical n’avait pu être fait durant la rétention administrative au vu du cours délai disponible pour celui-ci, l’intéressé ayant été placé en garde à vue (sic) à 12h50 et placé au centre de rétention administrative de [Localité 3] à 17 heures. Il ajoutait que Monsieur [P] [D] a néanmoins bénéficié d’un examen médical lors de son placement au centre de rétention administrative le 22 novembre 2025 comme l’indique le registre actualisé du centre de rétention administrative.
A l’audience, le conseil de Monsieur [P] [D] a demandé la confirmation de la décision rendue en première instance. Il a repris le moyen tiré de l’absence d’effectivité du médecin lors de la retenue et a développé deux autres moyens abordés devant le premier juge : l’absence de prise en considération de la vunérabilité de l’intéressé et l’absence de perspective d’éloignement.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet de Loire-Atlantique à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
sur le fond
— Sur l’absence d’effectivité d’accès au médecin en retenue et le certificat médical non joint :
L’article L; 813-5 du CESEDA prévoit que : " L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par article L.813-5 du CESEDA
l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer
qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette
demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et
procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en
charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à
l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2. "
Le premier juge, pour considérer que la procédure suivie à l’endroit de Monsieur [P] [D], rappelle que l’intéressé a expressément demandé à bénéficier d’un examen médical lors de son placement en retenue, ce qui a été transcrit sur le procès-verbal figurant à la procédure de notification des droits.
Par ailleurs il apparaît également qu’une réquisition a bien été prise par les fonctionnaires de police. Il a été relevé cependant qu’il n’apparaît pas dans le dossier de la procédure une confirmation de la pratique de cet examen médical, ni avec la venue d’un médecin, ni avec un déplacement de l’intéressé et qu’il n’est pas fourni de certificat médical.
Le juge en a déduit qu’il n’est pas possible de vérifier l’existence de cet examen demandé par le retenu sur la base du procès-verbal de fin de retenue. Et de considérer qu’ il n’y a aucune garantie que l’examen médical a bien été pratiqué et qu’en conséquence le juge ne peut vérifier que les droits de l’intéressé ont effectivement été respectés, cette irrégularité portant atteinte aux droits de l’étranger et ne pouvant être régularisé à l’issue de la mesure de retenue.
SUR CE,
La cour considère qu’il est le principe que les enquêteurs ne sont tenus dans le cadre des diligences effectuées qu’à une obligation de moyens ; qu’en l’espèce figure au dossier la réquisition adressée le 21 novembre 2025 par l’officier de police judiciaire au directeur du CHU de [Localité 2], à l’effet de procéder à l’examen de Monsieur [P] [D] aux fins d’indiquer si son état de santé est compatible avec une mesure de retenue dans les locaux. Il y a lieu de noter par ailleurs qu’à l’occasion de son audition dans le cadre de la retenue le 21 novembre 2025 à 14h55, l’intéressé n’a émis aucune doléance ni observation sur le fait tenant à l’absence de visite d’un médecin. Il a signé le procès-verbal établi à cette occasion.
Il n’est pas démontré en conséquence une atteinte substantielle à ses droits, étant précisé que Monsieur [P] [D] a fait l’objet d’un examen médical lors de son placement au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 22 novembre 2025.
Le moyen soulevé sera en conséquence rejeté.
— sur le moyen tiré de l’existence de la vulnérabilité :
L’article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
En l’espèce, le conseil de l’intéressé précise que Monsieur [P] [D] souffrirait de problème psychiatrique et n’aurait pas eu son traitement. Il précise que la Préfecture n’a fait aucune mention de son état de santé, ni de ses éventuels problèmes de santé. Il indique qu’il a été hospitalisé 04 mois à [Localité 4] cette année et être toujours suivi médicalement.
SUR CE,
La cour constate qu’aucun document ne permet d’attester que Monsieur [P] [D] aurait des problèmes psychiatrique qui rendrait son état incompatible avec un placement en rétention, étant précisé qu’à l’occasion de son entrée au CRA de [Localité 3], il a fait l’objet d’un examen médical et qu’aucune contre indication à son placement n’a été émise ni révelée.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement :
Monsieur [P] [D] fait valoir qu’il est ressortissant tunisien, arrivé en France en 2016 pour travailler; qu’en 2023, il a été éloigné vers le Maroc, alors qu’il n’est pas marocain; qu’un laissez-passer marocain a été établi à tort; qu’il est resté 24 heures au Maroc avant d’être renvoyé en France, les autorités marocaines ayant confirmé qu’il n’est pas marocain
SUR CE,
La cour constate que Monsieur [P] [D] lors de son audition a précisé qu’il se nommait en réalité [T] [J] [Y] et qu’il était né le 12 mars 1997 à [Localité 5] en Tunisie ; qu’il a reconnu avoir utilisé une fausse identité.
Le préfet dans sa saisine précise avoir accompli des démarches auprès des autorités consulaires algériennes et Tunisiennes et qu’il existe bien des perspectives d’éloignement vers l’un ou l’autre de ses pays.
Au vu de l’utilisation par l’intéressé d’identités multiples et en considération de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, il y a lieu de relever l’existence de diligences conformes au texte du CESEDA.
Aussi le moyen sera rejeté.
En conséquence, la cour considère que l’autorité préfectorale de la Loire Atlantique justifie avoir respecté l’ensemble des conditions prévues par les textres pour placer Monsieur [P] [D] en rétention administrative, aux fins de procéder à son éloignement.
Il convient donc de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative, qui sera prolongée pour une durée de 26 jours supplémentaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet de Loire-Atlantique à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [P] [D]
Infirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Autorise la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [D] pour une durée de vingt-six jours jours à compter du 25 novembre 2025 à 17h10, soit jusqu’au 20 décembre 2025 à 24h00;
Fait à Rouen, le 27 Novembre 2025 à 15h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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