Infirmation partielle 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 10 oct. 2025, n° 23/01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 27 octobre 2022, N° F20/01225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
10/10/2025
ARRÊT N° 25/
N° RG 23/01012
N° Portalis DBVI-V-B7H-PKLY
CGG/ACP
Décision déférée du 27 Octobre 2022
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 13] (F 20/01225)
P. MONNET DE LORBEAU
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me [Localité 11]-Xavier CHEDANEAU
Copie certifié conforme délivrée
le
à
AGS-CGEA DE [Localité 13]
AGS-CGEA DE [Localité 9]
FRANCE TRAVAIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''S
Maître [D] [Y]
es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SAREC
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me François-Xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
AGS-CGEA DE [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non-comparante, non représentée
AGS-CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non-comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C. GILLOIS-GHERA, président, chargé du rapport et M. DARIES, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
M. DARIES, conseillère
A.-F. RIBEYRON, conseillère
Greffier : lors des débats : C. DELVER et lors du délibéré : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [R] a été embauché le 2 avril 2007 par la SAS SAREC en qualité d’ouvrier bardeur étancheur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du bâtiment.
La SAS SAREC, qui employait plus de 10 salariés, constituait une filiale du groupe FAYAT, au sein duquel elle était rattachée à la division ' FAYAT METAL'.
Par courrier du 14 octobre 2019, la société SAREC a convoqué M. [R] à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé le 24 octobre 2019.
Il a été licencié le 4 novembre 2019 pour motif économique.
Il a adhéré au congé de reclassement le 12 novembre 2019.
M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 17 septembre 2020 pour contester son licenciement, demander la condamnation de la société SAREC pour violation de l’ordre des licenciements, et solliciter le versement de diverses sommes.
Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal de commerce de Auch a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SAREC et a désigné Me [D] [Y] en qualité de mandataire liquidateur.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 27 octobre 2022, a :
— débouté M. [R] de la totalité de ses demandes,
— débouté les parties du surplus,
— condamné M. [R] aux dépens.
***
Par déclaration du 20 mars 2023, M. [I] [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 février 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Les AGS-CGEA de [Localité 13] et [Localité 9] ont été régulièrement appelées à la présente instance.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 mars 2025, M. [I] [R] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il :
* l’a débouté de la totalité de ses demandes,
* l’a condamné aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer que la rupture de son contrat de travail est dépourvue de motif économique,
— juger que la société SAREC a manqué à son obligation de reclassement.
En conséquence de ce qui précède,
— déclarer que la rupture de son contrat de travail pour motif économique se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixer sa créance au passif de la société SAREC à la somme de 32 000 euros nette de CSG/GRDS sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
— juger que la société SAREC a méconnu les dispositions relatives à l’ordre des licenciements,
— fixer sa créance au passif de la société SAREC à la somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation de l’ordre des licenciements.
En toute hypothèse,
— fixer sa créance au passif de la société SAREC à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct subi,
— condamner Me [Y] es qualité de liquidateur de la société SAREC au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
— déclarer toutes les sommes opposables à l’AGS CGEA de [Localité 13] ainsi qu’à l’AGS CGEA de [Localité 9].
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 septembre 2023, M. [D] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SAREC demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [R] à lui verser, en sa qualité de liquidateur de la SAS SAREC, la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 21 mars 2025
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I/Sur la rupture du contrat de travail
M. [R] avance que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en l’absence, d’une part de motif économique réel et sérieux, d’autre part de recherches de reclassement sérieuses et loyales au sein du Groupe FAYAT.
La SAS SAREC soutient pour sa part que le motif économique est fondé et qu’elle a respecté son obligation de reclassement, en proposant des postes en rapport avec la qualification professionnelle de chacun des salariés concernés, dans un périmètre géographique proche autant que cela était possible, mais qu’aucun d’entre eux n’a répondu favorablement à l’offre qui lui était faite.
Sur le motif économique
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L.1237-17 et suivants.
Il se déduit de ces texte que si l’entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés sont à évaluer au niveau du secteur d’activité commun à l’entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Il est de jurisprudence établie que relèvent d’un même secteur d’activité les entreprises dont l’activité économique a le même objet, quelles que soient les différences tenant aux modes de production des biens ou de fourniture des services comme aux caractéristiques des produits ou services.
La spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
La charge de la preuve du secteur d’appréciation du motif de licenciement économique revient à l’entreprise.
Les éléments d’information adressés par l’employeur aux instances représentatives du personnel doivent porter non seulement sur la situation économique du secteur d’activité qu’il a lui-même pris en considération, mais aussi sur les raisons qui l’ont conduit à faire reposer son analyse sur ce secteur d’activité.
Sur ce,
M.[R] fait valoir que le secteur d’activité à prendre en considération ne peut se limiter au seul pôle construction métallique de la division FAYAT METAL dès lors que :
— d’une part, la stratégie commerciale de la société SAREC est définie par la direction de FAYAT METAL de sorte que son secteur d’activité s’entend de toutes les entreprises de la division FAYAT METAL,
— d’autre part, la société SAREC ne fabrique pas mais pose des bardages et revêtements d’étanchéité ce qui justifie de prendre également en compte la division FAYAT BATIMENT, avec laquelle elle présente une identité de fonctionnement et de clientèle dans le gros oeuvre.
La société SAREC réfute cette vision extensive du secteur d’activité, soutenant que l’activité de construction métallique est de nature à caractériser un secteur d’activité autonome au sein du groupe, ne pouvant être confondu avec le secteur d’activité du bâtiment.
*Sur le secteur d’activité
En l’espèce, il ressort du document descriptif du groupe FAYAT (pièce 0 employeur) que celui-ci est structuré en 7 divisions :
— Fayat Travaux Publics,
— Fayat Fondations,
— Fayat Métal,
— Fayat Chaudronnerie,
— Fayat Bâtiment,
— Fayat Energie Services,
— Road Equipment,
— Vignobles Clément Fayot.
Cette présentation démontre que le groupe intervient dans des secteurs multiples et techniquement diversifiés.
Dans la note d’information sur le projet de licenciement pour motif économique communiqué au CSE datée du 18 juillet 2019 (pièce A employeur), la société SAREC se présente comme 'spécialiste de l’enveloppe du bâtiment', concevant et mettant en oeuvre 'des solutions concrètes à tout projet de construction et/ou de rénovation sur les régions Nouvelle Aquitaine et Occitane : étanchéité, couverture, bardage, façades'.
Elle précise que 'les contraintes contractuelles liées au secteur d’activité du Bâtiment l’ont mises en forte difficulté , du fait notamment de pénalités de retard importantes, qui ont eu, elles-mêmes un impact désastreux sur la rentabilité et la trésorerie de la société'.
Exposant la situation économique de la profession et les perspectives, elle explique qu’elle est rattachée à la division 'Fayat Métal’ qui 'regroupe en France les activités de construction métallique (comprenant les entités Barbot, Castel et Fromaget, Sarec et Vilquin), les activités de construction architecturale et aluminium (comprenant les entités Acml, Castel Alu et [Localité 14]) et enfin les activités équipements et services (comprenant les sociétés Adc, Charignon, Comete, Joseph Paris et Etablissement Joseph Paris)'.
Dans son rapport d’activité 2019 (pièce 0 employeur) le groupe FAYAT présente la Division FAYAT METAL de la manière suivante :
'Concepteur et constructeur de structures et ouvrages métalliques, d’équipement de levage et manutention (premier constructeur français de ponts roulants), Fayat Métal témoigne par ses compétences multiples et des réalisations majeures en France et à l’étranger, de sa capacité à innover, à maîtriser les techniques industrielles propres à l’acier, le verre, l’aluminium et à accompagner ses clients tout au long du cycle de vie de leurs bâtiments et équipements.
Expertises en construction métallique, construction architecturale et aluminium, équipements et services.
Entreprise générale de construction métallique (structures, façades, enveloppes, tous corps d’état). Ouvrages architecturaux et complexes (multi-matériaux). Pylônes. Equipements de levage et manutention. Réhabilitation, rénovation, maintenance et services'.
Il se déduit de ces éléments que la société SAREC intervenait dans le secteur d’activité de la construction métallique, commun aux autres sociétés de la division FAYAT METAL.
Le fait que la division FAYAT METAL et la division FAYAT BATIMENT interviennent toutes deux dans le secteur de la construction, que le code NAF 4399A de la société SAREC relève de l’activité du bâtiment (pièce 36) et que le salarié se trouve soumis à la convention collective du bâtiment Midi-Pyrénées (cf contrat de travail et bulletins de salaire pièce 2) n’est pas suffisant pour caractériser une appartenance au même secteur d’activité.
Si les structures métalliques étaient le plus souvent intégrées à des constructions, il n’en demeure pas moins que les métiers de la construction métallique présentent une spécificité technique propre qui les distingue de ceux du bâtiment, les normes applicables n’étant d’ailleurs pas identiques, comme en témoignent les certifications listées en page 44 pour le métal et en page 38 pour le bâtiment du rapport de présentation précité.
L’activité économique de ces deux divisions n’a donc pas le même objet, l’une oeuvrant dans le secteur du génie industriel (travail de l’acier), l’autre dans le secteur du génie civil (travail du béton).
Elles n’interviennent donc pas dans le même secteur d’activité.
Ce faisant, l’employeur a pu valablement circonscrire le secteur d’appréciation du motif de licenciement économique à la seule division FAYAT METAL.
Par contre, la société SAREC partageant les mêmes process et certifications que les autres sociétés de la division FAYAT METAL, il y a lieu de considérer qu’elles partagent le même secteur d’activité, indépendamment du matériau mis en oeuvre (métal, verre aluminium).
Il revient donc à la société employeur de démontrer l’existence de difficultés économiques de la division précitée et non du seul pôle construction métallique.
*Sur les difficultés économiques
Pour justifier des difficultés économiques rencontrées, le président de la société SAREC a invoqué devant le CSE la baisse d’activité de la production de la division FAYAT METAL dans son ensemble, au 30 septembre 2019 comparé à l’année précédente, illustrée par une production projetée de 293,1 millions d’euros au 30 septembre 2019 contre 320,2 millions d’euros à fin septembre 2018, représentant un recul de 8,5 % sur un an.
Maître [Y], és-qualités, précise que les chiffres définitifs enregistrés étaient proches de la projection, révélant fin septembre 2019 un recul de l’ordre de 7 %.
Il a également souligné que l’activité du pôle 'constructions métalliques’ de la division connaissait dans le même temps une diminution de 15 % en volume de sa production sur les 3 dernières années.
L’évolution des prises de commandes a évolué de la manière suivante :
1) pour la société Sarec
* 2017 : 22 051 k€,
* 2018 : 12 569 k€,
* 2019 (prév) : 2 000 k€,
2)sur le pôle construction métallique :
* 2017 : 181 013 k €,
* 2018 : 166 627 k€,
*2019 ( prév) : 158 500 k€,
3) sur la division Fayat Metal (France) :
*2017 : 315 343 k€,
2018 : 282 475 k€,
*2019 ( prév): 297 500 k€.
Ces chiffres traduisent une baisse de 12,43 % sur les 3 années au niveau du pôle et de 5, 66 % s’agissant de la division dans son ensemble.
Les résultats courant avant impôts, figurant dans la lettre d’information sur le projet de licenciement pour motif économique, non contredits par les pièces comptables ni par le salarié, tendent à confirmer des pertes récurrentes du pôle au cours des précédents exercices :
— 2016/2017 : – 183 k€,
— 2017/2018 : – 7 355 k€,
— juin 2019 – 795 k€.
Au sein du pôle, il s’avère que la société SAREC est celle qui présente les indices les plus dégradés et préoccupants, suivie par la société BARBOT.
En effet, la Sas SAREC a présenté des résultats déficitaires conséquents sur cette même période :
— 369 k€ sur l’exercice 2016-2017,
— 5 509 k€ sur l’exercice 2017-2018,
— 2 027 k€ sur l’exercice 2018-2019.
Il s’infère de ces éléments une baisse significative des commandes et des résultats tout à la fois de la société SAREC, du pôle dont elle dépendait et de la division auquel ce pôle se trouvait rattaché.
Cette dégradation des indicateurs financiers de la société SAREC au cours de la période de référence et son incidence sur l’équilibre du pôle et la pérennité de la division justifie également des mesures de réorganisation évoquées pour adapter sa structure dans la lettre portant notification du licenciement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société SAREC rapporte la preuve de difficultés économiques au sens de l’article L.1233-3 1° du code du travail.
Sur le reclassement
M. [R] soutient également que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir l’absence de recherches de reclassement sérieuses et loyales au sein du groupe FAYAT dans son entier.
Il argue également de l’absence de production des registres du personnel de l’ensemble des sociétés du groupe, pourtant sollicitée.
Il avance enfin que les registres du personnel produits révèlent que les sociétés du groupe auquel appartient la société SAREC disposaient de postes disponibles qui ne lui ont pas été proposés, ni aucune formation éventuelle afin de les pourvoir.
La société SAREC conteste tout manquement à cet égard, soutenant qu’elle a sollicité l’ensemble des structures du groupe situées en France, et donc au-delà même du simple secteur d’activité, pour savoir s’il existait des 'opportunités d’emploi’ au sein de l’une ou l’autre de ses entités.
Elle expose avoir procédé de la même manière pour le premier licenciement collectif et pour le second.
Elle affirme que chaque salarié concerné par une procédure de licenciement a reçu une ou plusieurs propositions de reclassement, sur des postes en rapport avec la qualification professionnelle de chacun, et autant que possible, dans un périmètre géographique proche.
Elle soutient qu’aucun des salariés dont le licenciement était envisagé n’a répondu favorablement aux propositions qui lui étaient faites.
Elle se prévaut enfin de la cellule de reclassement mise en place qui démontre ses démarches effectives sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’employeur doit proposer au salarié, jusqu’à la notification de son licenciement, tout emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe, ou équivalent, assorti d’une rémunération équivalente, qu’il se présente sous forme de contrat à durée déterminée, à durée indéterminée, à temps complet oui à temps partiel.
Par ailleurs, la recherche de reclassement doit être générale au sein des sociétés du groupe et non limitée au secteur d’activité dans lequel évolue le salarié.
A cet égard, M. [R] souligne, sans être utilement contredit par la partie adverse, que :
— l’employeur a omis d’interroger 23 sociétés du groupe,
— sur les 51 sociétés interrogées, 10 ont répondu par courrier simple dont il est impossible de certifier la date ni l’envoi,
— il est produit 4 réponses de société par courrier simple ou par mail qui n’ont pourtant pas été destinataires du mail de recherche de reclassement, laissant planer un doute quant à leur date d’établissement,
— la société SAREC n’a pas attendu les réponses de 32 sociétés avant de le licencier.
Il avance également que 50 embauches ont été réalisées par des sociétés du groupe avant la rupture de son contrat et 24 après, sans que ces postes ne lui aient été proposés.
La société SAREC explique pour sa part avoir procédé à deux vagues successives de licenciements, le 20 septembre 2019 puis le 4 novembre 2019, et avoir dans les deux cas, interrogé les sociétés du groupe sur leurs postes disponibles pour répondre à sa recherche de reclassement.
Ainsi, Mme [L] [G], DRH de la société SAREC, a adressé un premier mail circulaire le 25 juillet 2019 (pièce RE1 employeur) puis un second le 27 septembre 2019 (pièce RE2) portant en objet 'recherche de reclassement', sans que l’intitulé des adresses permette à la cour de s’assurer que toutes les sociétés du groupe implantées en France en ont été destinataires.
Par ailleurs, cette demande est rédigée dans les termes suivants :
'Le contexte économique actuel nous contraint d’envisager plusieurs licenciements économiques. Dans l’objectif de préserver un emploi pour nos salariés, nous sommes en recherche de reclassement.
Dans ce cadre nous vous remercions de bien vouloir nous informer de toutes les opportunités d’emploi au sein de votre société.
La procédure nous conduit à envisager la suppression des postes suivants (énoncés comme suit dans le courrier du 25 juillet 2019) :
* 2 bardeurs étancheurs,
* 2chefs d’équipe,
* 2 chefs de chantier,
* 1 conducteur de travaux,
* 1 chiffreur métreur,
* 1 employé administratif (…)',
sans aucune autre précision (notamment statut et coefficient de classification des salariés concernés…).
Il est de jurisprudence établie que le seul envoi de lettres circulaires à des sociétés relevant du groupe auquel appartenait l’employeur, ne peut suffire à établir que ce dernier a effectué une recherche préalable, sérieuse et active des possibilités de reclassement existant dans le groupe.
Bien plus, les réponses apportées au mail circulaire de Mme [G] du 25 juillet 2019 enseignent que divers postes étaient alors disponibles au sein des sociétés consultées :
— un conducteur de travaux charpente métallique et enveloppe du bâtiment au sein de la société ACML,
— un chef d’équipe, un conducteur de travaux en charpente métallique, un ingénieur devis (chiffreur) auprès de la société Vilquin,
— un monteur, un chef d’équipe monteur, un chef de chantier, un conducteur de travaux auprès de la société Castel et Fromaget,
— un chef de chantier gros oeuvre, 4 conducteurs de travaux, un chef d’équipe auprès de Fayat Bâtiment.
S’agissant des réponses au mail du 11 octobre 2019, les offres de postes comptaient :
— un monteur, un chef d’équipe monteur, un chef de chantier, un conducteur de travaux, un calculateur, un dessinateur projeteur (charpente métallique) et un chargé de chiffrage auprès de la société Castel et Fromaget,
— un chef d’équipe et un ingénieur devis (chiffreur) auprès de la société Vilquin,
— un chef de chantier, un chargé d’affaires, un ingénieur structures, un responsable bureau d’études, auprès de la société Barbot,
— un chef de chantier, un chef d’équipe coffreur, un ingénieur études de prix auprès de Fayat Bâtiment.
Pour autant, l’employeur ne justifie d’aucune proposition personnelle au salarié, ni avoir procédé à un examen individuel des possibilités de son reclassement.
Il n’est pas davantage explicité la manière dont ces postes disponibles au sein du groupe ont été portés à la connaissance des salariés licenciés.
De la même manière, contrairement aux affirmations de l’employeur d’ailleurs fermement contestées par M. [R], ll n’est aucunement justifié, que 'chaque salarié concerné par une procédure de licenciement a reçu une ou plusieurs propositions de reclassement', étant rappelé que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.
Le fait que M. [R] ait signé le 6 janvier 2020 un CDI en tant qu’étancheur auprès de CDS comme le révèle le bilan dressé par la cellule de reclassement (pièce RE3) ne saurait dispenser la société SAREC de ses obligations en matière de reclassement.
Enfin la société SAREC s’est abstenue de produire les registres du personnel de l’ensemble des filiales du groupe, et même de toutes celles auprès desquelles elle a pourtant prospecté, ne procédant qu’à une production partielle et ne mettant ainsi pas la cour en mesure d’apprécier la nature des postes et leur disponibilité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que l’employeur n’a pas procédé à des recherches sérieuses de reclassement.
Le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement déféré, sans qu’il y ait lieu de suivre les parties dans le surplus de leur argumentaire.
II/Sur l’indemnisation :
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [R] qui bénéficiait d’une ancienneté de plus de 12 ans au sein de l’entreprise au moment de son licenciement peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 11 mois de salaire brut.
Ce dernier, âgé de 45 ans, percevait un salaire mensuel brut de 1 772,90 euros en qualité d’ouvrier bardeur/ étancher.
Il ne fournit aucun élément relatif à sa situation professionnelle postérieure à la rupture du contrat de travail.
Il ressort toutefois du bilan de la cellule de reclassement mise en place (pièce RE3 employeur) que M. [R], licencié le 4 novembre 2019, a signé ' un CDI en tant qu’étancheur le 6 janvier 2020 chez CDS'
A titre personnel, il indique, sans davantage en justifier, être père de 6 enfants et supporter le remboursement de deux crédits immobiliers, outre un crédit pour sa voiture.
Au vu des éléments de l’espèce, l’employeur devra verser à M. [R] une indemnité de 12 500 euros.
S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise d’au moins onze salariés, il y a lieu de faire application d’office de l’article L.1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
Cette somme de nature indemnitaire, calculée sur la base du salaire brut antérieurement perçu, n’a pas lieu d’être exprimée nette de CSG et CRDS ainsi que le demande M. [R], l’employeur n’étant pas débiteur des éventuelles cotisations sociales et fiscales applicables sur les dommages et intérêts perçus par le salarié, qui demeurent à la charge de ce dernier.
La créance de M. [R] sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société SAREC.
M. [R] sollicite par ailleurs le versement de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros en réparation du préjudice subi et distinct de celui résultant de la rupture.
Il affirme avoir subi un véritable préjudice moral compte tenu des conditions dans lesquelles est intervenue la rupture de son contrat de travail.
Cependant, M. [R] ne justifie par aucun élément de circonstances particulières entourant son licenciement pouvant être à l’origine du préjudice moral allégué, distinct de celui pris en compte dans l’indemnisation de la rupture.
Non fondée, sa demande sera rejetée.
III/Sur les demandes annexes :
La SAS SAREC, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La condamnation aux dépens de M. [R] par le jugement déféré est infirmée.
M. [R] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure.
La SAS SAREC sera condamnée à lui verser une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral spécifique,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances à inscrire au passif de la SAS SAREC représentée par Maître [D] [Y] en sa qualité de liquidateur, aux sommes de :
-12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SAS SAREC aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [R] dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L.1235-4 et R.1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au France Travail du lieu où demeure le salarié,
Dit que la garantie de l’AGS doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,
Rappelle que la garantie de l’AGS s’applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,
Rappelle qu’en application des dispositions des articles L.3253-6, L.3253-1 et L.3253-5 du code du travail, l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce,
Condamne Maître [D] [Y], ès qualités de liquidateur de la SAS SAREC aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Maître [D] [Y], ès qualités de liquidateur de la SAS SAREC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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