Confirmation 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 31 mai 2024, n° 24/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 MAI 2024
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00428 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFLI ETRANGER :
M. [F] [E]
né le 17 Janvier 1990 à [Localité 1] AU MAROC [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 29 mai 2024 à 10h39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 26 juin 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [E] interjeté par courriel du 29 mai 2024 à 16h28 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [F] [E], appelant, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [H] [I], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nabila BOULKAIBET et M. [F] [E], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L’AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
M. [F] [E], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur le caractère tardif de la notification du placement en rétention administrative :
Selon l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative notamment à l’issue de la période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Aux termes de l’article L 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
M. [F] [E] soutient que la mesure de placement en rétention administrative et les droits attachés à la rétention lui ont été notifiés tardivement.
Il apparaît à la lecture des pièces du dossier que la levée d’écrou est intervenue le 27 mai 2024 à 10 heures 15 et que la décision de placement en rétention administrative avec les droits afférents à celle-ci lui a été notifiée le même jour à 10 heures 50.
Il est constant que les notifications de la levée d’écrou et du placement en rétention administrative avec les droits attachés à celle-ci doivent s’effectuer dans un même trait de temps dans un délai qui ne doit pas être excessif.
Un délai, comme en l’espèce, de 35 minutes n’apparaît pas excessif.
Le moyen est rejeté.
— Sur l’absence de perspectives d’éloignement :
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Il est ajouté que l’absence de notification d’une décision accessoire fixant le pays de destination n’affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder à un placement en rétention administrative pour autant que l’autorité administrative démontre qu’elle accomplit toutes les diligences utiles en vue de déterminer le pays de destination.
En l’espèce, une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires marocaines dès le 22 mai 2024 avant même la libération de M. [F] [E] qui était incarcéré et son placement en rétention administrative le 27 mai 2024.
Dans ces conditions, au regard de cette demande de laissez-passer formulée dès le 22 mai 2024, l’administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l’éviction de M. [F] [E] du territoire français dans le délai le plus bref possible et il existe donc en l’état une perspective raisonnable d’éloigner M. [F] [E] vers le Maroc.
En tout état de cause, il apparaît à la lecture de la procédure qu’une décision fixant le pays de renvoi a été prise le 15 mai 2024 qui a été notifiée à M. [F] [E] le 21 mai 2024.
Le moyen est écarté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [F] [E] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 mai 2024 à 10h39 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 31 mai 2024 à 15H40.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00428 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFLI
M. [F] [E] contre M. LE PREFET DE L’AUBE
Ordonnnance notifiée le 31 Mai 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [F] [E] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de [Localité 2], au jld de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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