Confirmation 13 juin 2025
Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 13 juin 2025, n° 25/01698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 JUIN 2025
Minute N°559/2025
N° RG 25/01698 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHLW
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 juin 2025 à 14h49
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
M. [S] [C]
né le 19 juillet 1994 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne
ayant pour alias : – [G] [T] né le 19 juillet 1993
— [G] [C] né le 19 juillet 1994
libre, demeurant / sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 1],
non comparant, représenté par Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 13 juin 2025 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 juin 2025 à 14h49 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, déclarant recevable la requête en contestation, constatant l’illégalité du placement en rétention ; mettant fin à la rétention administrative de M. [S] [C] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 11 juin 2025 à 15h53 par M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ;
Après avoir entendu Me Laure MASSIERA en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 11 juin 2025, rendue en audience publique à 14h49, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a constaté l’illégalité du placement en rétention administrative de M. X se disant [S] [C] et mis fin à cette mesure.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 11 juin 2025 à 15h53, le préfet de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Le premier juge avait, dans son ordonnance du 11 juin 2025, constaté l’illégalité du placement en rétention administrative puisque l’arrêté produit ne comportait pas la signature de son auteur.
Dans son recours, le préfet de la Loire-Atlantique ne conteste pas ce constat.
Il soutient néanmoins que l’arrêté de placement a été signé par Mme [D] [Z], secrétaire générale aux affaires régionales, et que la requête en prolongation a été signée par un délégataire de signature régulier.
Il demande ainsi une régularisation, mais ne produit toujours pas l’arrêté de placement en rétention signé.
Réponse aux moyens :
D’une part, l’arrêté de placement en rétention administrative signé n’est toujours pas produit en appel. Par conséquent, aucune régularisation n’a été effectuée et la cour peine à comprendre le lien avec le fait que la requête en prolongation ait été signée par un délégataire de signature régulier.
En effet, le moyen concerne l’absence de signature de l’arrêté de placement, sans même qu’il soit question ici de la compétence du signataire, ou de la recevabilité de la requête en prolongation.
D’autre part, à supposer que l’arrêté de placement en rétention administrative ait été signé et produit en appel, il s’agit d’une pièce justificative utile. Il doit donc être joint à la requête, sauf s’il est justifié d’une impossibilité à cet égard, et ne peut être versé ultérieurement aux débats.
Au regard de ce qui précède, la cour ne peut que confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 11 juin 2025 en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. [S] [C] et son conseil, à M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 56
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 13 juin 2025 :
M. [S] [C], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1], dernière adresse connue
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE , par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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