Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 9 avr. 2026, n° 21/17093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A.S. ACS SOLUTIONS, S.A.R.L. [ V ] société à responsabilité limitée au capital de 8.000,00 €, Société MMA IARD, S.A.R.L. [ V ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 21/17093
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPY3
[R] [J]
[Z] [O]
C/
S.A.S. ACS SOLUTIONS
Société MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-jacques DEGRYSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 19 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01767.
APPELANTS
Monsieur [R] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien CHAMARRE de la SELARL CHAMARRE AVOCAT, avocat au barreau de NICE
Madame [Z] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien CHAMARRE de la SELARL CHAMARRE AVOCAT, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
S.A.S. ACS SOLUTIONS
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substitué par Maître MASSUCO
Société MMA IARD
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substitué par Maître MASSUCO
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substitué par Maître MASSUCO
S.A.R.L. [V] société à responsabilité limitée au capital de 8.000,00 €,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 501042683, dont le siège social est [Adresse 6] C/[Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 8] [Localité 3], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [K] [V]
demeurant [Adresse 9]
demeurant [Adresse 10] – [Localité 4] [Adresse 11]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant marché de travaux en date du 28 janvier 2008, [R] [J] et [Z] [O] ont confié à la société [V] la construction d’une maison individuelle sur la commune de [Localité 5].
La société [V] était assurée auprès de la MMA Iard (ex Azur Assurances).
La réception des travaux a eu lieu le 3 avril 2009.
En février 2010, [R] [J] et [Z] [O] ont déclaré des infiltrations d’eau et remontées capillaires affectant le sous-sol et les pièces du rez-de-chaussée à la MMA Iard, la société [V] ayant cessé son activité.
La société ACS Solutions, mandataire de la MMA IARD pour la gestion des sinistres construction, a désigné le Cabinet [A], qui a déposé un rapport en date du 21 septembre 2010.
A la suite de ce sinistre, la MMA Iard a accordé sa garantie à hauteur de 32.913,92 euros, pour des dégâts occasionnés par des remontées d’humidité dans les parties basses de la maison.
Au cours de l’hiver 2017-2018, [R] [J] et [Z] [O] ont indiqué que les plafonds de la chambre et d’une douche du rez-de-chaussée se sont effondrés du fait de fuites d’eau provenant de la toiture terrasse. Ils ont en conséquence effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’assureur MMA Iard qui a toutefois refusé sa garantie au motif que l’entreprise [V] ayant réalité les travaux n’était pas assurée pour l’activité d’étanchéité.
Se prévalant du fait qu’en 2010, la société MMA Iard avait accordé sa garantie pour des infiltrations d’eau consécutives à un défaut d’étanchéité des parois enterrées, et que le refus de garantie opposé pour ce nouveau sinistre était injustifié, [R] [J] et [Z] [O] ont, par actes en date du 2 avril 2019, fait assigner la solution ACS Solutions, la MMA Iard, la MMA Iard Assurances Mutuelles et la société [V], prise en la personne de son liquidateur amiable [K] [V], devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir réparer leurs préjudices.
Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal de judiciaire de Grasse a :
— déclaré la société [V] responsable des désordres allégués par [R] [J] et [Z] [O],
— condamné la société [V] à payer à [R] [J] et [Z] [O] la somme de 12.843,60 euros au titre des travaux de reprise,
— débouté [R] [J] et [Z] [O] du surplus de leurs demandes,
— condamné [R] [J] et [Z] [O] à payer à la société ACS Solutions, la société MMA Iard et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [R] [J] et [Z] [O] aux dépens.
Par déclaration en date du 6 décembre 2021, [R] [J] et [Z] [O] ont formé appel de cette décision à l’encontre de la société ACS SOLUTIONS, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société [V] prise en la personne de son liquidateur amiable [K] [V].
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 21.17093.
Par déclaration en date du 7 décembre 2021, [R] [J] et [Z] [O] ont de nouveau formé appel de cette décision à l’encontre de la société ACS SOLUTIONS, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société [V] prise en la personne de son liquidateur amiable [K] [V], en ce qu’elle :
— a déclaré la SARL [V] responsable des désordres allégués par [R] [J] et [Z] [O],
— a condamné la SARL [V] à payer à [R] [J] et [Z] [O] la somme de 12.843,60 € au titre des travaux de reprise,
— a débouté [R] [J] et [Z] [O] du surplus de leurs demandes,
— a condamné [R] [J] et [Z] [O] à payer à la SAS ACS SOLUTIONS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ensemble, la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a condamné [R] [J] et [Z] [O] aux dépens.
— n’a pas dit et jugé que les sociétés ACS SOLUTIONS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont tenus d’indemniser Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [O] des dommages subis au titre du contrat d’assurances souscrit.
— n’a pas dit et jugé qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société ACS SOLUTIONS n’a pas dit que les sociétés ACS SOLUTIONS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peuvent opposer un refus de garantie.
— n’a pas débouté les sociétés ACS SOLUTIONS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
— n’a pas condamné solidairement les sociétés ACS SOLUTIONS, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [V] à indemniser Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [O] de leur sinistre à hauteur de 12.843,60 €, suivant devis versés aux débats.
— n’a pas condamné solidairement les sociétés ACS SOLUTIONS, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [V] à verser à Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [O] une somme de 5.000,00 € au titre du préjudice subi pour résistance abusive n’a pas ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du CPC.
— n’a pas condamné solidairement les sociétés ACS SOLUTIONS, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [V] à payer à Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [O] la somme de 5.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— n’a pas condamné solidairement les sociétés ACS SOLUTIONS, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [V] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Julien CHAMARRE, avocat au Barreau de de NICE, suivant l’article 699 du CPC.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 21.17190.
Par déclaration en date du 18 février 2022, [R] [J] et [Z] [O] ont de nouveau formé appel de cette décision à l’encontre de la société ACS SOLUTIONS, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société [V] prise en la personne de son liquidateur amiable [K] [V] en ce qu’elle :
— a condamné uniquement la SARL [V] à payer à [R] [J] et [Z] [O] la somme de 12.843,60€ au titre des travaux de reprise,
— a débouté [R] [J] et [Z] [O] du surplus de leurs demandes,
— a condamné [R] [J] et [Z] [O] à payer à la SAS ACS SOLUTIONS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ensemble, la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a condamné [R] [J] et [Z] [O] aux dépens.
— n’a pas débouté les sociétés ACS SOLUTIONS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
— n’a pas condamné solidairement les sociétés ACS SOLUTIONS, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [V] à indemniser Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [O] de leur sinistre à hauteur de 12.843,60€, suivant devis versés aux débats.
— n’a pas condamné solidairement les sociétés ACS SOLUTIONS, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [V] à verser à Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [O] une somme de 5.000,00€ au titre du préjudice subi pour résistance abusive
— n’a pas ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du CPC.
— n’a pas condamné solidairement les sociétés ACS SOLUTIONS, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [V] à payer à Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [O] la somme de 5.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— n’a pas condamné solidairement les sociétés ACS SOLUTIONS, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [V] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Julien CHAMARRE, avocat au Barreaude de [Localité 6], suivant l’article 699 du CPC.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 22.02464.
Par ordonnances de jonction en date du 1er avril et du 9 décembre 2022, les affaires ont été jointes sous le numéro unique 21.17093.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 26 février 2024 pour [R] [J] et [Z] [O] demandent à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise amiable,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER le jugement du 19 octobre 2021 rendu par la 2e Chambre civile section construction du Tribunal Judiciaire de GRASSE (RG n° 19/01767) uniquement en ce qu’il a déclaré la SARL [V] responsable des désordres allégués par [R] [J] et [Z] [O].
INFIRMER en toutes ses autres dispositions le jugement du 19 octobre 2021 rendu par la 2e Chambre civile section construction du Tribunal Judiciaire de GRASSE (RG n° 19/01767), notamment en ce qu’il :
— a condamné uniquement la SARL [V] à payer à [R] [J] et [Z] [O] la somme de 12.843,60 € au titre des travaux de reprise,
— a débouté [R] [J] et [Z] [O] du surplus de leurs demandes,
— a condamné [R] [J] et [Z] [O] à payer à la SAS ACS SOLUTIONS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ensemble, la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a condamné [R] [J] et [Z] [O] aux dépens.
— n’a pas débouté les sociétés ACS SOLUTIONS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
— n’a pas condamné solidairement les sociétés ACS SOLUTIONS, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [V] à indemniser Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [O] de leur sinistre à hauteur de 12.843,60 €, suivant devis versés aux débats.
— n’a pas condamné solidairement les sociétés ACS SOLUTIONS, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [V] à verser à Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [O] une somme de 5.000,00 € au titre du préjudice subi pour résistance abusive
— n’a pas ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du CPC.
— n’a pas condamné solidairement les sociétés ACS SOLUTIONS, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [V] à payer à Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [O] la somme de 5.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— n’a pas condamné solidairement les sociétés ACS SOLUTIONS, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [V] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Julien CHAMARRE, avocat au Barreau de de NICE, suivant l’article 699 du CPC.
En conséquence, et statuant à nouveau,
JUGER que le sinistre subi par Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [O] relève de la garantie décennale.
JUGER que la SARL [V] est responsable des dommages sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs
JUGER que les sociétés ACS SOLUTIONS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont tenus d’indemniser les requérants des dommages subis au titre du contrat d’assurances souscrit.
JUGER qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société ACS SOLUTIONS
JUGER que Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [O] sont fondés en leur action
JUGER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peuvent opposer un refus de garantie
JUGER que la société MMA IARD doit sa garantie pour le sinistre déclaré en 2018 par Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [O] DEBOUTER les sociétés ACS SOLUTIONS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
CONDAMNER solidairement les sociétés ACS SOLUTIONS, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [V] à indemniser Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [O] de leur sinistre à hauteur de 12.843,60 €, suivant devis versés aux débats.
CONDAMNER solidairement les sociétés ACS SOLUTIONS, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [V] à verser à Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [O] une somme de 5.000,00 € au titre du préjudice subi pour résistance abusive
CONDAMNER solidairement les sociétés ACS SOLUTIONS, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [V] à payer à Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [O] la somme de 5.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement les sociétés ACS SOLUTIONS, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [V] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Julien CHAMARRE, avocat au Barreau de de NICE, sous sa due affirmation, suivant l’article 699 du CPC.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que la société ACS Solutions est bien une société d’assurance, conformément à son objet statutaire, et qu’elle s’est toujours présentée comme telle. Ils considèrent que le sinistre litigieux relève bien de la garantie décennale et que l’activité étanchéité est bien couverte par l’assureur, et font valoir que le sinistre de 2010 qui relevait également d’un défaut d’étanchéité a bien été couvert par MMA IARD ; ils en déduisent que ce précédent oblige la société MMA IARD pour ce nouveau sinistre.
Ils reprochent donc à la société MMA de ne pas justifier de ce que la police d’assurance souscrite par la SARL [V] exclurait l’activité étanchéité. Ils soutiennent également que l’invocation de la nomenclature QUALIBAT par la société MMA IARD n’est pas fondée, cette nomenclature ne faisant pas partie du champ contractuel. Selon eux, le problème d’étanchéité relève de l’activité maçonnerie et béton armé et de l’activité de chapes, soit des activités déclarées par la société [V] dans son contrat d’assurance et donc garanties.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2022 la société ACS Solutions, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, demandent à la cour de :
DEBOUTER Monsieur [J] et Madame [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en cause d’appel.
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE du 19 octobre 2021 en ce qu’il a retenu que la Société ACS SOLUTIONS, simple mandataire de gestion de sinistre, n’a en aucun cas la qualité d’assureur.
Y AJOUTANT :
METTRE purement et simplement hors de cause la Société ACS SOLUTIONS.
JUGER que Monsieur [V] [K], puis la SARL [V], n’ont pas déclaré auprès de la société MMA IARD, ex AZUR ASSURANCES, l’activité étanchéité (supports horizontaux, verticaux ou inclinés).
JUGER que les désordres allégués par Monsieur [J] et Madame [O] trouvent leur origine exclusive dans un défaut de soudure entre les couches de l’étanchéité courante de la toiture-terrasse et la membrane en équerre relevée.
JUGER, par voie de conséquence que la Société MMA IARD, ex AZUR ASSURANCES, ne doit pas sa garantie pour le dommage déclaré en 2018, objet de la présente instance.
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE du 19 octobre 2021 en ce qu’il a retenu que la société MMA IARD était fondée à refuser sa garantie pour les désordres affectant l’étanchéité de la toiture-terrasse et en ce qu’il a débouté Monsieur [J] et Madame [O] de toutes leurs demandes formées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE du 19 octobre 2021 en ce qu’il a condamné Monsieur [J] et Madame [O] à payer à la SAS ACS SOLUTIONS, à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ensemble la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile relativement aux frais irrépétibles qu’elles ont engagés en première instance et en ce qu’il les a condamnés aux dépens de première instance.
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] et Madame [O], qui succombent en cause d’appel, aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE représentée par Maître Jean Jacques DEGRYSE, Avocat aux offres de droit, et au paiement aux Sociétés ACS SOLUTIONS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager devant la Cour.
Elles exposent que la société ACS SOLUTIONS ne peut être mise en cause, en ce qu’elle n’est pas un assureur mais a pour activité la gestion de sinistres dans le cadre d’un mandat qui lui avait été confié par les assurances MMA. Pour soutenir une absence de garantie, elles font valoir que l’activité d’étanchéité n’est en effet pas déclarée dans le contrat d’assurance souscrit par la société [V] et que les désordres en résultant ne peuvent pas être garantis. Elles précisent que les désordres indemnisés en 2010 relevaient de l’activité maçonnerie et non de la réalisation de l’étanchéité verticale en elle-même.
Par acte d’huissier en date du 4 mai 2022, [R] [J] et [Z] [O] ont fait signifier la déclaration d’appel à la SARL [V], acte remis par procès-verbal de recherches. Ils ont également fait signifier la déclaration d’appel à Monsieur [K] [V] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [V] par acte en date du 3 mai 2022, remis par procès-verbal de recherches.
La SARL [V] n’a pas constitué avocat et n’est pas intervenue dans l’instance. La décision sera rendue par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026 et l’affaire appelée en dernier lieu à l’audience du 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la situation de la SARL [V] :
Le Tribunal judiciaire a retenu que les parties ne produisaient pas l’extrait d’immatriculation Kbis de la société [V] justifiant de sa liquidation, et ne justifiaient pas de la clôture de la liquidation. Il a ainsi considéré qu’il y avait lieu de statuer sur les demandes formées à l’encontre de cette société.
[R] [J] et [Z] [O] produisent en cause d’appel un extrait Kbis de cette société à jour au 29 mars 2019 faisant état d’une dissolution de cette société à compter du 31 octobre 2008.
Cependant, en application des dispositions de l’article L237-2 du Code de commerce, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci et la dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
Il n’est pas démontré d’une clôture des opérations de liquidation de cette société ; il sera donc statué sur les demandes formées à son encontre.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
La garantie décennale a vocation à s’appliquer dans les litiges relatifs à la construction d’ouvrage lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
un désordre est intervenu dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affectant, dans ses éléments constitutifs ou, sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement, un ouvrage, c’est à dire un ensemble construit composé d’une structure, d’un clos et d’un couvert ;
ce désordre est apparu dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage et qui, pour un maître d’ouvrage normalement diligent et toujours réputé profane, n’était pas apparent ni n’a fait l’objet de réserve à l’occasion de la réception, ou qui, bien qu’apparent lors de la réception, ne pouvait alors pas être appréhendé dans toute sa gravité, son ampleur et ses conséquences ;
ce désordre revêt une certaine gravité en ce qu’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
En l’espèce, il est constant qu’un marché de travaux a été conclu entre [R] [J] et [Z] [O] d’une part et la SARL [V] (assurée par la société MMA) d’autre part le 28 janvier 2008 en vue de la construction d’une maison individuelle sur la commune de [Localité 7].
Un procès-verbal de réception sans réserves est intervenu le 3 avril 2009.
Il est également acquis qu’une première déclaration de sinistre est intervenue suite à l’apparition de malfaçons au cours de l’année 2009, cela au titre d’un défaut d’étanchéité des parois enterrées. Ce sinistre a donné lieu à une prise en charge et une indemnisation par l’assureur.
Le présent litige résulte d’une seconde déclaration de sinistre au mois de mars 2018 relatif à un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse de la construction. A la suite de cette déclaration de sinistre, une expertise amiable a été organisée et confiée à Monsieur [D] (rapport d’intervention en recherche de fuites) ; aucune expertise judiciaire n’a eu lieu.
Ce rapport de Monsieur [D] a permis de constater que le relevé d’étanchéité était décollé, désordre étant à l’origine des infiltrations.
Un rapport d’expertise a également été établi le 13 juillet 2018 par la société EXETECH (Monsieur [Y]) sur demande de l’assureur ; il a permis de constater la présence d’eau entre deux couches d’étanchéité qui n’étaient pas soudées et le fait que « l’eau pluviale s’infiltre en l’étanchéité courante et la membrane en équerre relevée en périphérie en raison d’un défaut de soudure entre les couches ». Il a été également constaté au cours de cette expertise que les plafonds de la salle d’eau et de la chambre attenante s’étaient partiellement effondrés sous l’effet de ces infiltrations.
Au vu de ces éléments qui mettent en évidence une défaillance de l’étanchéité de la terrasse par insuffisance des couches d’étanchéité posées lors des travaux de réalisation de l’ouvrage, et au vu des conséquences de cette malfaçon sous la forme d’infiltrations dans les zones d’habitation dans une mesure suffisamment importante pour générer un effondrement des plafonds, il y a lieu de considérer que les désordres litigieux rendent le bien impropre à sa destination et qu’ils entrent effectivement dans le domaine de la garantie décennale au sens de la définition ci-dessus.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les dispositions relatives à la garantie décennale étaient applicables au litige, aucune contestation n’étant soulevée quant au fait que les désordres sont bien apparus pendant la période de garantie.
La responsabilité de la SARL [V] doit donc être retenue et sa condamnation au paiement de sommes correspondant au préjudice de [R] [J] et [Z] [O], telles qu’elles ont été fixées par l’expert dans le rapport EXETECH (12.843,60) doit être confirmé.
Sur la garantie de la MMA :
Le premier juge a considéré que la garantie de la MMA n’était pas applicable en ce que la cause des désordres provenant de la réalisation d’une étanchéité n’entrait pas dans l’activité déclarée par la SARL [V].
[R] [J] et [Z] [O] concluent à l’infirmation de ce chef de décision et soutiennent que l’activité d’étanchéité est bien couverte par le contrat d’assurance de la société [V]. Ils se réfèrent notamment au sinistre précédent qui avait donné lieu à prise en charge, en soulignant le fait que ces sinistres trouvent leur origine dans un ouvrage unique et consistent de façon identique en des problèmes d’étanchéité. Ils considèrent qu’il y a lieu de procéder à une lecture inclusive du secteur professionnel déclaré par l’assuré en l’étendant à l’ensemble des modalités d’intervention susceptibles de se rattacher à l’activité stipulée au contrat ; qu’en outre, la nomenclature QUALIBAT n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Les assurances MMA opposent que la garantie d’un assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur ; qu’en l’espèce, la SARL [V] n’était pas assurée pour l’activité « étanchéité sur supports horizontaux, verticaux ou inclinés » alors que selon les éléments recueillis dans le cadre des expertises, c’est bien à une telle activité que les désordres sont imputables.
Les assurances MMA versent aux débats les éléments contractuels qui déterminent le champ de la garantie. La société [V] a souscrit un contrat d’assurance responsabilité décennale avec effet au 2 janvier 2006, les conditions particulières faisant mention en annexe des activités 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 et 6.1.
Un avenant a été souscrit par la SARL [V] avec effet au 25 juin 2007, ajoutant aux activités déclarées l’activité 2.6. Un deuxième avenant a été souscrit avec effet au 1er octobre 2007, sans modifier les activités déclarées.
Il est expressément mentionné par ces documents contractuels que les activités non visées ne font l’objet d’aucune assurance. Il en ressort également que l’activité spécifique « étanchéité (supports horizontaux, verticaux ou inclinés) » n’a pas été souscrite.
S’agissant de l’indemnisation d’un précédent sinistre, il n’est en effet pas contesté qu’une prise en charge a été accordée par la société MMA en 2010 au titre de problèmes d’humidité affectant le rez-de-chaussée. Selon le rapport d’expertise [A] établi pour ce sinistre, la maison de [R] [J] et [Z] [O] était à cette occasion affectée de remontées d’humidité anormalement importantes. Selon ce rapport, les dommages résultaient « d’une mauvaise exécution du drain périphérique au niveau de son altimétrie pour la partie sous-sol avec une absence d’exutoire, induisant une pénétration d’eau et une inondation de ce sous-sol partielle ». Ils étaient également attribués à « un remblaiement des terres extérieures trop haut par rapport au niveau du plancher du rez-de-chaussée associé à un défaut de protection mécanique de l’étanchéité verticale des murs du soubassement ».
Il est à relever qu’au titre des travaux réparatoires nécessaires pour remédier à ces premiers désordres, l’expert préconisait, outre des travaux d’enlèvement des caniveaux et regards existants et des travaux de terrassement, la réalisation d’une étanchéité verticale enterrée et d’une cunette.
Cependant il ressort des termes de ce premier rapport que c’est à juste titre que les assurances MMA soutiennent que ce sinistre pris en charge en 2010 n’avait pas pour origine des travaux d’étanchéité. En effet, ces désordres étaient en lien avec les conditions de réalisation du drain périphérique et des modalités de remblaiement qui, certes, étaient associées à un « défaut de protection mécanique de l’étanchéité verticale des murs du soubassement », mais n’étaient pas liés à l’accomplissement d’une prestation d’étanchéité par la société [V].
Ce précédent n’est donc pas de nature à faire considérer que les sociétés MMA ont précédemment reconnu devoir leur garantie pour des travaux accomplis par la SARL [V] entrant dans l’activité « étanchéité ».
En outre, au vu de la présentation de liste des activités jointes en annexes aux conditions particulières du contrat et aux avenants, il n’y a pas lieu de considérer que la pose d’une étanchéité selon une technique propre sur un toit terrasse puisse relever de la mise en 'uvre d’une des spécialités assurées. En effet, il ne saurait être admis que la réalisation d’une étanchéité horizontale sous la forme d’une membrane d’étanchéité sur chape de ciment (hors pose de carrelage ou de revêtement en parement dur) puisse entrer dans le cadre d’une activité de maçonnerie générale. Cette prestation d’étanchéité ne saurait donc, en l’espèce, être inclue dans les activités déclarées par la SARL [V], y compris dans l’activité « chapes en mortier de ciment », comme le soutiennent [R] [J] et [Z] [O], cette dernière activité relevant de la réalisation du gros oeuvre.
Il en résulte que le Tribunal judiciaire a justement considéré que la MMA ne devait pas sa garantie pour ce sinistre. La décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur la garantie de la société ACS :
Le Tribunal judiciaire a considéré que la SAS ACS SOLUTIONS n’est pas une société d’assurances, mais un mandataire, qui ne pouvait donc pas être condamnée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil invoqué à son encontre.
[R] [J] et [Z] [O] contestent cette solution. Ils exposent que cette société est bien une société d’assurances et qu’elle s’est toujours présentée comme telle à leur égard. Ils précisent qu’elle a toujours été leur unique interlocuteur et a été décisionnaire du refus de garantie litigieux.
Les intimés opposent que la société ACS SOLUTION n’a jamais été l’assureur de la société [V] et qu’elle n’a joué qu’un rôle de gestion du sinistre, conformément à ses statuts et à la convention conclue entre elle et les assurances MMA ; qu’en conséquence, sa mise hors de cause doit être confirmée.
Selon le contrat initial et les avenants souscrits par la société [V], il est expressément mentionné que l’assureur est la société AZUR ASSURANCE IARD ' MMA IARD. Les statuts de cette de la société ACS SOLUTIONS (mis à jour au 6 mars 2020) indiquent que celle-ci a notamment pour objet la gestion de tous actes et opérations d’assurance ou de réassurance à titre principal en construction et en responsabilité civile et générale, ainsi que des activités de prestation de services dans tous les domaines intéressants la société, et de prestations auprès des tiers dans le domaine immobilier ou de la construction. Il n’apparaît pas au terme de ces statuts que cette société exerce une fonction d’assureur.
Dans le même sens, l’extrait Kbis de cette société (à jour au 29 mars 2019) indique également qu’elle a pour activité la gestion d’actes et opérations d’assurance ou de réassurance à titre principal en construction et en responsabilité civile ainsi que toute prestation de services connexes accessoires ou complémentaires de cette activité.
Il ne résulte donc d’aucune des pièces versées aux débats que cette société ACS SOLUTIONS puisse être considérée comme un assureur ; elle est au contraire intervenue en tant que mandataire de la société MMA IARD dans la gestion des sinistres qui lui ont été confiés par celle-ci selon mandat conclu en décembre 2010. Cette fonction de gestionnaire de contrats ne saurait se confondre avec une activité d’assureur.
C’est donc à juste titre que le Tribunal judiciaire a rejeté les demandes formées contre ACS SOLUTIONS. La décision sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
[R] [J] et [Z] [O] sollicitent la condamnation solidaire des intimés à leur verser une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour résistance abusive.
Au vu de la solution donnée au litige, aucune résistance abusive des intimés ne pouvant être caractérisé en l’espèce, il y a lieu de rejeter cette prétention.
Sur les demandes annexes :
En l’état de la solution retenue, la décision du Tribunal judiciaire de GRASSE sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
[R] [J] et [Z] [O] succombant en cause d’appel, il y a lieu de les condamner à payer aux assurances MMA IARD et à la société ACS SOLUTIONS une somme totale que l’équité commande de limiter à 1.000€.
[R] [J] et [Z] [O] seront également condamnés aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE du 19 octobre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne [R] [J] et [Z] [O] à payer à la société MMA IARD SA et à la société ACS SOLUTIONS une totale de 1.000€ ;
Condamne [R] [J] et [Z] [O] aux dépens de l’instance d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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