Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 3 juin 2026, n° 24/03352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
la SCP DIKAIA AVOCATS
ARRÊT du : 03 JUIN 2026
n° : N° RG 24/03352 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDUT
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ de [Localité 1] en date du 05 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265308775039408
Monsieur [U] [Q] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS substitué par Me DEHOUX
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265317415011186
Monsieur [L] [J]
né le 15 Mars 1994 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hervé GUETTARD de la SCP DIKAIA AVOCATS, avocat au barreau de BLOIS
' Déclaration d’appel en date du 04 Novembre 2024
' Ordonnance de clôture du 7 octobre 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 05 NOVEMBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente,
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : M. Axel DURAND, greffier lors des débats de Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 07 janvier 2026, à cette date le délibéré a été prorogé au 03 juin 2026,
Arrêt : prononcé le 03 JUIN 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Le 9 avril 2021,[L] [J] faisait l’acquisition auprès de [U] [E] [Q] [D] d’un véhicule BMW moyennant un prix de 4700 €, ce véhicule ayant, le 17 novembre 2020, fait l’objet d’un contrôle technique faisant apparaître des défaillances mineures.
Le 24 juin 2021, le même véhicule était présenté parClément [J] au contrôle technique, faisant apparaître différents défauts.
Après une mise en demeure adressée à [U] [E] [Q] [D] de reprendre le véhicule et de lui rembourser le prix d’achat à raison de la présence alléguée de vices cachés, une expertise amiable contradictoire était réalisée le 29 septembre 2021.
Par acte en date du 23 décembre 2021,[L] [J] assignait [U] [E] [Q] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, lequel, par une ordonnance en date du 22 février 2022, ordonnait une expertise et commettait pour y procéder l’expert [Y] [R] qui déposait son rapport le 8 septembre 2022.
Par acte en date du 6 octobre 2023,[L] [J] assignait [U] [E] [Q] [D] devant le tribunal judiciaire de Blois lequel, par un jugement en date du 5 septembre 2024, prononçait la résolution du contrat de vente du 9 avril 2021 en application de la garantie des vices cachés, condamnait [U] [E] [Q] [D] à payer àClément [J] la somme de 4700 € en restitution du prix de vente, la somme de 237,76 € au titre des frais occasionnés par la vente, la somme de 300 € au titre du préjudice de jouissance et la somme de 142,28 € au titre o du préjudice matériel entraîné par les frais divers, ordonnait la restitution du véhicule aux frais exclusifs de [U] [E] [Q] [D] , déboutaitClément [J] sa demande de paiement au titre du remboursement des primes d’assurance, et condamnait [U] [E] [Q] [D] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 4 novembre 2024, [U] [E] [Q] [D] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouterClément [J] de ses demandes ainsi que de son appel incident, et de lui allouer la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions,[L] [J] sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de paiement au titre du remboursement des primes d’assurance et de sa demande relative au remboursement du contrôle technique volontaire, demandant à la cour, statuant à nouveau sur ce point, de lui allouer la somme de 1750 € au titre du remboursement des primes d’assurance et la somme de 80 € à titre de remboursement du contrôle technique. Il réclame en outre le paiement de la somme de 1000 € à titre d’indemnité de procédure pour les frais engagés en première instance et de la somme de 1500 € au titre des frais engagés en appel.
L’ordonnance de clôture était rendue le 7 octobre 2025.
SUR QUOI :
Attendu que la partie appelante demande à la cour d’adopter les motifs du premier jugement relativement à la garantie légale de conformité, laquelle n’a pas vocation à s’appliquer ;
Attendu que [U] [E] [Q] [D] invoque les dispositions des articles 1642 et 1643 du Code civil, expliquant queClément [J] , au regard de sa formation professionnelle et de son métier, ne saurait être qualifié d’acheteur non averti puisqu’il travaille en qualité de dépanneur automobile et qu’il possèderait les connaissances et les moyens matériels et techniques pour analyser minutieusement un véhicule dont il ferait l’achat puisqu’il est titulaire d’un baccalauréat professionnel au terme d’une formation de trois ans lui ayant permis d’acquérir les compétences relatives au diagnostic des véhicules, au maintien et à la réparation, ainsi que l’accueil et le conseil des clients ;
Que [U] [E] [Q] [D] apporte à la procédure (pièce 2) une décharge de responsabilité signée le 9 avril 2021, par laquelleClément [J] atteste avoir examiné en détail le véhicule et l’avoir essayé, se déclarant conscient que le véhicule est vendu en l’état sans aucune garantie, alors qu’il est précisé sur ce document que le véhicule avait été mis en circulation le 25 janvier 2006 et qu’il affiche 214'774 km ;
Que la partie appelante considère que la connaissance des vices se déduit du fort écart entre le prix de vente initialement fixé et celui finalement négocié, ajoutant queClément [J] avait parcouru, avec ce même véhicule, plus de 4500 km postérieurement à la vente ;
Attendu que l’antériorité des vices à la vente n’est pas contestable ;
Que l’expert judiciaire a en effet relevé d’une part que les désordres constatés sont issus d’une usure progressive, et qu’ils n’ont pas pu intervenir en l’espace de seulement deux mois, alors qu’ils avaient été relevés dans le cadre d’un contrôle technique réalisé environ deux mois après la vente, ce technicien précisant que la grande majorité ne pouvait être décelée par un acheteur non averti;
Attendu queClément [J] déclare avoir agi en qualité de consommateurs, au sens de la définition suivante : personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
Attendu que s’il est exact que [L] [J] est titulaire d’un baccalauréat professionnel, il n’en demeure pas moins que ce diplôme, obtenu visiblement à une époque relativement ancienne eu égard à l’âge de l’intéressé, né en 1994, ne confère pas à celui qui l’a obtenu des compétences techniques égales à celle d’un professionnel de l’automobile, alors c’est à juste titre que l’intimé déclare qu’il n’a pas agi, en achetant le véhicule litigieux, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle ou artisanale ;
Que la qualité de consommateurs doit lui être reconnue ;
Attendu que l’expertise amiable, faite en octobre 2021, faisait déjà apparaître que le contrôle technique du 17 novembre 2020, pièces remises àClément [J] au moment de l’achat, ne reflétait pas l’état réel du véhicule, ce qui a été amplement confirmé par le rapport de l’expert judiciaire qui a constaté de nombreux désordres ;
Que parmi ces désordres, existent quelques vices pouvant être considérés comme apparents (fumée noire en quantité importante à la sortie de l’échappement ou voyant allumé au tableau de bord signalant une défaillance du système airbag), et ne sont pas par là même de nature à constituer des vices cachés,
Qu’il n’en va pas de même en ce qui concerne les autres désordres, parmi lesquels se trouvent en particulier une efficacité insuffisante du levier de commande du frein à main, des flexibles de frein arrière détérioré, ainsi que des flectors avant et arrière de la transmission centrale détériorés, des anomalies sur l’échappement,et une déconnexion des faisceaux électriques des témoins d’usure des plaquettes de frein ;
Attendu qu’il est évident que, même titulaire d’un baccalauréat professionnel obtenu de nombreuses années avant la transaction, et même exerçant la qualité de salarié travaillant pour un dépanneur automobile,[L] [J] ne pouvait être suffisamment compétent dans le domaine de la mécanique automobile pour déceler seul certaines anomalies, et notamment celles rendant le véhicule dangereux, qu’il s’agisse en particulier de la déconnexion des faisceaux électriques des témoins d’usure des plaquettes de frein ou de la détérioration des flexibles de freins ;
Attendu par ailleurs que la décharge de responsabilité est rédigée en des termes relativement imprécis, le texte se trouvant imprimé et non manuscrit ;
Qu’il ne peut être considéré que [L] [J] avait pleine connaissance de l’existence des vices existants, et surtout du danger que représentaient certains d’entre eux ;
Que [U] [E] [Q] [D] ne peut valablement soutenir queClément [J] aurait contracté s’il avait eu pleinement connaissance de tels risques pour sa sécurité ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente ;
Attendu que pour rejeter la demande relative aux frais d’assurance, le premier juge avait relevé que le document produit ne permettait pas d’attester du paiement des cotisations sur une durée de trois années, et que par ailleurs l’ expert judiciaire avait relevé que le véhicule n’avait pas été immobilisé et qu’il avait pu être utilisé parClément [J] , bien qu’ayant très peu roulé depuis l’achat ;
Que [L] [J] verse aujourd’hui à la procédure (pièce 16) la preuve qu’il a réglé, à compter du 9 avril 2021, une prime d’assurance d’un montant annuel de 778 €;
Que, du fait qu’il était propriétaire du véhicule, il était contraint de l’assurer ;
Que le kilométrage parcouru, soit 4700 km sur deux années,est bien inférieur à la moyenne parcourue annuellement par un automobiliste au volant du véhicule dont il est propriétaire ;
Que [L] [J] propose d’évaluer son préjudice aux trois quarts des sommes réglées ;
Qu’il est équitable d’en retenir la moitié et de lui allouer à ce titre la somme de 1167 €;
Attendu que le contrôle technique volontaire ne peut être considéré comme ayant été opéré pour convenances personnelles, puisque c’est cette précaution qui a alerté [L] [J], révélant ainsi sa nécessité, de sorte qu’il est équitable d’en mettre les frais à la charge de [U] [E] [Q] [D] ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [L] [J] l’intégralité des sommes qu’il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, au titre des frais engagés en appel, la somme de 1200 €;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté [L] [J] de sa demande de remboursement des primes d’assurance et du contrôle technique volontaire,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
CONDAMNE [U] [E] [Q] [D] à payer à [L] [J] et la somme de 1167 € au titre des frais d’assurance et la somme de 80 € au titre des frais de contrôle technique volontaire,
Y ajoutant,
CONDAMNE [U] [E] [Q] [D] à payer à [L] [J] la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [U] [E] [Q] [D] aux dépens incluant ceux de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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