Confirmation 5 mars 2025
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 5 mars 2025, n° 24/04855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
(n°8,17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/04855 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCJO
Décision déférée : Ordonnance rendue le 15 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de CRETEIL
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article 64 du code des douanes ;
Assistée de Véronique COUVET, Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 06 novembre 2024 :
ALMO AERO S.A.R.L.
Prise en la personne de son gérant Monsieur [R] [M] [E]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO, toque : 34
APPELANTE
et
LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES – DNRED
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Mme [C] [J], inspectrice des douanes, agent poursuivant, dûment mandatée
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 06 novembre 2024, le conseil de l’appelante et le représentant de l’Administration des douanes ;
Les débats ayant été clos avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 05 février 2025 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour puis prorogée au 5 mars suivant, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
1. Le 15 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a rendu, en application de l’article 64 du code des douanes, une ordonnance d’autorisation d’opérations de visite et de saisie à l’encontre de la société de droit français ALMO AERO représentée par Monsieur [R] [M] [E] et dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 2].
2. L’ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les lieux suivants :
' le siège social de la société ALMO AERO situé [Adresse 8] [Localité 2], tant les pièces à usage professionnel que les éventuelles pièces à usage d’habitation, parkings, caves, dépendances et annexes ;
' l’établissement de la société ALMO AERO situé [Adresse 7] [Localité 2], tant les pièces à usage professionnel que les éventuelles pièces à usage d’habitation, parkings, caves, dépendances et annexes ;
' le domicile de Monsieur [R] [M] [E], gérant de la société ALMO AERO, situé [Adresse 3] [Localité 2], tant les pièces à usage professionnel que les éventuelles pièces à usage d’habitation, parkings, caves, dépendances et annexes ;
' le véhicule Peugeot 209 immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à Monsieur [R] [M] [E] ainsi que tous les véhicules dont le dirigeant de la société a l’usage dans le cadre de ses activités professionnelles ou personnelles, si ces véhicules sont situés dans l’un des lieux susvisés ou à proximité immédiate ;
' l’établissement ZIEGLER FRANCE SA, situé [Adresse 1], [Localité 4], tant les pièces à usage professionnel que les éventuelles pièces à usage d’habitation, parkings, caves, dépendances et annexes ;
3. L’ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (ci-après, « DNRED ») en date du 9 février 2024 au motif que les éléments recueillis par l’administration permettaient d’établir des présomptions selon lesquelles la société ALMO AERO et son déclarant en douane la société ZIEGLER France SA sont susceptibles d’avoir exporté des biens de propulsion et de navigation aérienne et spatiale sans autorisation vers l’Iran et la Russie et ainsi d’avoir dérogé aux mesures restrictives européennes prises à l’encontre de la Russie et de l’Iran par règlement n°2023/1529 du Conseil du 20 juillet 2023 et son annexe II et par règlement n°833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 et son annexe XI, en violation de l’article 459 du code des douanes.
4. Pour autoriser les enquêteurs de la DNRED à procéder à la visite des locaux et dépendances susvisés, l’ordonnance retient pour l’essentiel que :
' sur la période non prescrite et notamment depuis le 21 juillet 2023, la société ALMO AERO a exporté des pièces de navigation aérienne à destination de l’Iran, reprises en particulier aux nomenclatures 8807 30, 8411 91, 9014 20 et 8526 91 ;
' la société ALMO AERO a eu recours au déclarant en douane ZIEGLER France SA pour procéder à ces exportations ;
' sur la période non prescrite, la société ALMO AERO a procédé à des exportations de produits relevant du chapitre 88 du tarif douanier, notamment avec l’aide de son déclarant en douane ZIEGLER France SA ;
' sur la période non prescrite, la société ALMO AERO a eu recours à des schémas logistiques atypiques où le pays du destinataire renseigné ne correspond pas au pays de destination des marchandises, pouvant impliquer son déclarant en douane ZIEGLER France SA ;
' sur la période non prescrite, la société ALMO AERO a exporté, via son déclarant en douane ZIEGLER France SA, des pièces de navigation aérienne vers l’entité iranienne SCD AERO ;
' sur la période non prescrite, la société ALMO AERO a exporté, via son déclarant en douane ZIEGLER France SA, des pièces de navigation aérienne vers l’entité iranienne PLUS AVIO en Iran ;
' la société SCD AERO, sise aujourd’hui à la même adresse que la société PLUS AVIO met en avant le renforcement de la coopération entre l’Iran et la Russie dans le domaine de la construction et de la réparation d’aéronef ;
' depuis 2022, les exportations de la société ALMO AERO vers l’Iran connaissent une augmentation significative, comparé aux années 2019, 2020, 2021 ;
' depuis 2022, comparé aux années 2019, 2020, 2021, la société ALMO AERO exporte vers de nouveaux destinataires iraniens ;
' la société ALMO AERO fournit à l’appui de ses déclarations en douane des informations erronées concernant la nomenclature douanière des marchandises exportées, des fiches techniques ne correspondant pas aux produits exportés et des documents attestant que les biens exportés ne sont pas concernés par les mesures de sanctions internationales prises à l’encontre de l’Iran ou par la réglementation relative aux biens à double usage au sens du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021.
5. L’ordonnance retient ainsi qu’il résulte de ce qui précède que la société ALMO AERO et son déclarant en douane la société ZIEGLER France SA sont susceptibles d’avoir exporté des biens de propulsion et de navigation aérienne et spatiale sans autorisation vers l’Iran et la Russie et d’avoir ainsi dérogé aux mesures restrictives européennes prises à l’encontre de la Russie et de l’Iran, en violation de l’article 459 du code des douanes et que la requête de l’administration des douanes, appuyée sur des pièces dont l’origine est apparemment licite, est donc justifiée et que la preuve des agissements frauduleux peut être apportée par une visite domiciliaire dans les lieux désignés afin de rechercher et de saisir des éléments permettant de matérialiser les infractions, de rechercher et d’en appréhender les auteurs.
6. Au vu de ces éléments, le juge des libertés et de la détention a autorisé la visite domiciliaire dans les locaux susmentionnés.
7. Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées le 20 février 2024 dans les locaux suivants, visés par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil :
' établissement ZIEGLER FRANCE SA, situé [Adresse 1], [Localité 4] ;
' siège social de la société ALMO AERO situé [Adresse 8] [Localité 2].
8. Monsieur [R] [M] [W], dirigeant de la société, a été entendu par la Brigade des douanes de [Localité 2] le 21 février 2024.
Procédure
9. Le 4 mars 2024, la SARL ALMO AERO a interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil.
10. L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 6 novembre 2024.
11. La société ALMO AERO à l’audience et par des conclusions n°2 d’appel récapitulatives et responsives déposées au greffe de la cour le 6 novembre 2024, demande au délégué du premier président de la cour d’appel de Paris d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 15 février 2024 ayant autorisé la visite domiciliaire des locaux de la société ALMO AERO ainsi que du domicile personnel et du véhicule personnel de son gérant.
12. La DNRED en réplique, à l’audience et par conclusions déposées au greffe de la cour le 7 octobre 2024 demande au délégué du premier président de la cour d’appel de Paris :
' de rejeter l’ensemble des prétentions de la société ALMO AERO ;
' de confirmer la validité de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 15 février 2024 et la validité des commissions rogatoires qui y sont attachées ;
' de confirmer la validité de tous les actes subséquents à l’ordonnance de visite domiciliaire du 15 février 2024.
Moyens des parties
13. La société ALMO AERO, à l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance du 15 février 2024, fait valoir que les documents à l’appui de la requête sont insuffisants à démontrer l’existence d’une possible infraction aux règles interdisant le commerce de certaines pièces aéronautiques avec l’Iran et la Russie, ou de suspecter la société ALMO AERO d’avoir violé, intentionnellement ou non, les interdictions prévues en la matière telle que résultant notamment des dispositions du règlement européen 2023/01529.
La société ALMO AERO soutient que :
' les documents douaniers, sur lesquels le juge des libertés et de la détention s’est fondé, ne sont pas établis par ALMO AERO mais par la société ZIEGLER, son déclarant aux douanes et ne contiennent aucun élément permettant de suspecter une fraude ;
' il était impossible, pour le juge des libertés et de la détention, de procéder à une vérification du bien fondé de la requête « sauf à se fier uniquement aux suspicions des douanes sans élément matériel exploitable » ;
' la visite domiciliaire n’a été précédée d’aucune demande d’information ou de vérification préalable par les douanes ;
' elle a sollicité la visite de la DGSI et de la DNRED le 25 juillet 2023 pour s’assurer du respect des bonnes pratiques commerciales au regard de la nouvelle la législation européenne ;
' les documents fournis à l’appui de la requête n’ont pas été confrontés aux factures lors de l’audition des gérants, et il était par conséquent impossible d’identifier l’existence d’une erreur ;
' aucune erreur n’a été commise au niveau de la saisie des codes harmonisés présents en face de chaque référence de pièces détachées ;
' les références des pièces détachées expédiées depuis les locaux de la société ALMO AERO sont issues d’une table SQL depuis un logiciel informatique conçu et développé aux Etats-Unis en conformité avec la réglementation internationale s’appliquant à l’aviation civile.
En réponse aux observations de l’administration douanière, elle réplique que :
' elle a fait l’objet de multiples contrôles fiscaux, dont les trois derniers ont été déclenchés par la DGSI, et n’ont rien démontré ;
' le contournement invoqué par l’administration n’a pas de sens dès lors que les pièces commandées par la centrale d’achat portugaise ALMO AERO LDA transitent systématiquement par la France ;
' elle s’est toujours employée à assurer une parfaite transparence dans l’acheminement des pièces qu’elle commercialise ;
' elle est en relation commerciale avec des compagnies de l’aviation civile iranienne mais elles ne sont pas sujettes à l’embargo ;
' la totalité des pièces qu’elle exporte est accompagnée d’un certificat d’aptitude au vol et de factures détaillées ;
' elle n’a recours qu’à un seul site pour procéder à ses exportations : le siège social situé [Adresse 8] à Saint Malo et l’établissement situé [Adresse 7] à Saint Malo ne sont qu’un seul et même site, disposant de deux entrées différentes ;
' le juge des libertés et de la détention s’est appuyé sur des documents émis par la société ZIEGLER et non par elle, documents ayant été collectés par l’administration six mois avant l’entrée en vigueur du règlement UE 2023/1529 ;
' si le juge des libertés et de la détention avait disposé d’un dossier complet, il n’aurait jamais autorisé la visite domiciliaire et il est déloyal de fournir au juge une partie tronquée des éléments de faits des éléments recueillis ou pouvant être recueillis dans le cadre de l’enquête administrative ;
' l’argument du schéma logistique qu’elle a adopté ne pouvait être considéré comme atypique par le juge de l’autorisation dans la mesure où il n’est pas anormal qu’une pièce soit expédiée à une adresse différente de celle de l’opérateur qui a passé commande ;
— seule une « sous famille d’accessoire de guidage » est concernée par les restrictions légales et elle « a toujours exclu ces accessoires à double usage de son périmètre de chalandise et a mis en place des alertes d’interdiction sur le logiciel métier ce dont elle a d’ailleurs apporté la démonstration aux agents des douanes le jour de la visite » ;
' l’administration opère un « raccourci navrant » en la suspectant de livrer des pièces aéronautiques à des opérateurs iraniens en sachant que ces pièces seront revendues à des opérateurs russes ou à tout le moins installées sur des avions russes par les ateliers iraniens.
14. L’administration douanière en réplique, dans ses conclusions et à l’audience, soutient que :
' il ressort tant de la jurisprudence que de l’article 64 du code des douanes qu’il suffit qu’il existe une présomption suffisante de l’existence des agissements frauduleux avancés par l’administration et non d’établir que tous les éléments constitutifs du ou des délits douaniers recherchés sont caractérisés aux fins d’autorisation d’une opération de visite domiciliaire ;
' en l’espèce, existent des présomptions d’agissements frauduleux, la société ALMO AERO ayant procédé à de nombreuses exportations vers l’Iran de nature à constituer des infractions douanières qualifiées de contournement à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger ainsi qu’aux mesures de restrictions prévues par la réglementation internationale et interne ;
' depuis l’entrée en vigueur du règlement UE 2023/1529, la société ALMO AERO et son déclarant en douanes ont procédé à de nombreuses exportations vers l’Iran malgré l’interdiction d’exporter des biens et technologies susceptibles de contribuer à la capacité de l’Iran de fabriquer des véhicules aériens sans pilote tels qu’énumérés à l’annexe II visant les nomenclatures douanières 880730, 841191, 901420, 852691 lesquelles sont retrouvées dans les déclarations d’exportations opérées par la société ;
' depuis 2022, plus de la moitié des exportations de la société ALMO AERO pouvant impliquer le déclarant ZIEGLER France SA ont concerné des marchandises relevant du chapitre 88 du tarif douanier commun, lequel est notamment visé par l’interdiction résultant de l’article 3 quater du règlement UE 833/2014 ;
' la société ALMO AERO a recours, depuis 2022, à des schémas logistiques atypiques, la société ayant, pour certaines déclarations, renseigné des pays de destination des marchandises différents des pays où sont situés les opérateurs destinataires ;
' en 2019, la société ALMO AERO a exporté des pièces vers le destinataire SCD AERO située en Iran ;
' à partir de 2022, la société a exporté des pièces vers le destinataire iranien PLUS AVIO, située dans les mêmes locaux que la société SCD AERO ;
' les exportations de la société ALMO AERO ont doublé depuis l’entrée en vigueur des sanctions contre la Russie, et de nouveaux destinataires iraniens apparaissent depuis 2022;
' apparaissent de nombreuses incohérences et anomalies documentaires concernant les contrôles douaniers réalisés sur certaines déclarations d’importation de la société.
Sur ce, le magistrat délégué :
Sur le bien fondé des présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention
15. La société ALMO AERO soutient que l’ordonnance du 15 février 2024 autorisant une opération de visite et de saisie à son encontre a été rendue en l’absence de présomptions suffisantes à son encontre susceptibles de justifier la mise en 'uvre de la procédure exceptionnelle prévue à l’article 64 du Code des douanes au motif qu’il était impossible pour le juge des libertés et de la détention de procéder à une vérification du bien fondé de la requête « sauf à se fier uniquement aux suspicions des douanes sans élément matériel exploitable ».
16. En premier lieu, il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention a statué sur la requête accompagnée de 9 pièces pour autoriser les opérations de visite et de saisie et que la société ALMO AERO procède par voie d’allégation quant à l’absence d’élément matériel exploitable sans démontrer que le juge des libertés et de la détention n’a pas examiné lesdites pièces qu’il a estimées suffisantes pour statuer.
17. En second lieu, l’article 64 du code des douanes dispose que : « Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles. Ils sont accompagnés d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale. Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. '. Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée. ».
18. Il convient ainsi de rappeler qu’à ce stade de l’enquête douanière, en application des dispositions de l’article 64 du code des douanes, il n’y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l’élément intentionnel, mais, dans le cadre de ses attributions, de ne rechercher que s’il existait des présomptions des agissements prohibés et recherchés. L’élément intentionnel de la fraude n’a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure.
Il s’agit ainsi en l’espèce, à ce stade de la procédure pour le juge, d’établir qu’il existe une présomption suffisante de l’existence des agissements frauduleux avancés par l’administration et non d’établir que tous les éléments constitutifs du ou des délits douaniers recherchés sur le fondement des dispositions de l’article 459 du code des douanes sont caractérisés en tous leurs éléments.
L’administration des douanes dispose de toute latitude afin de présenter au juge des libertés et de la détention les pièces qui lui apparaissent de nature à fonder les présomptions des agissements prohibés et recherchés.
19. L’ordonnance de visite domiciliaire du 15 février 2024 du juge des libertés et de la détention vise les articles 3, 12, l’annexe II du règlement (UE) 2023/1529 modifié du Conseil du 20 juillet 2023, les articles 3 quater, 12, l’annexe XI du règlement (UE) n°833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 et l’article 459 du code des douanes, et rappelle que :
' en application de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1529 modifié du Conseil du 20 juillet 2023 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression par la Russie de l’Ukraine, il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement des biens et des technologies susceptibles de contribuer à la capacité de l’Iran de fabriquer des véhicules aériens sans pilote, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe II, qu’ils proviennent ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d’une utilisation en Iran ;
' l’annexe II du règlement (UE) 2023/1529 modifié du Conseil du 20 juillet 2023 modifié du Conseil du 20 juillet 2023 vise en particulier les éléments de propulsion et de navigation repris aux nomenclatures douanières 8807 30, 8411 91, 9014 20 et 8526 91 ;
' l’article 3 quater du règlement (UE) n°833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 dispose qu’il est interdit de participer sciemment ou volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées dans ledit règlement ;
' en application de l’article 12 du règlement (UE) n°833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014; il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou l’industrie spatiale énumérés à l’annexe XI et les carburéacteurs et additifs pour carburants énumérés à l’annexe XX, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays ;
' l’annexe XI du règlement (UE) n°833/2014 précité vise l’ensemble des produits de navigation aérienne ou spatiale repris au chapitre 88 du tarif douanier commun ;
' en application de l’article 12 du règlement (UE) n°833/2014, il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées dans ledit règlement;
— l’article 459 du code des douanes sanctionne le fait, pour une personne, de contrevenir ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger ainsi qu’aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation communautaire prise en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France, d’une peine d’emprisonnement de cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction et d’une amende égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction.
Sur les exportations de pièces aériennes à destination de l’Iran et de la Russie
20. S’agissant des éléments caractérisant l’existence de présomptions d’agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d’autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente des éléments du dossier qui lui a été présenté et que cette juridiction fait sienne, qu’il ressortait des éléments de l’enquête que:
' sur la période non prescrite et notamment depuis le 21 juillet 2023, la société ALMO AERO a exporté des pièces de navigation aérienne à destination de l’Iran, reprises en particulier aux nomenclatures 8807 30, 8411 91, 9014 20 et 8526 91 et a procédé à des exportations de produits relevant du chapitre 88 du tarif douanier, notamment avec l’aide de son déclarant en douane ZIEGLER France SA ;
' depuis 2022, les exportations de la société ALMO AERO vers l’Iran connaissent une augmentation significative, comparé aux années 2019, 2020 et 2021 (pièce n°2 bis) ;
' sur la période non prescrite, la société ALMO AERO a exporté, via son déclarant en douane ZIEGLER France SA, des pièces de navigation aérienne vers l’entité iranienne SCD AERO ;
' sur la période non prescrite, la société ALMO AERO a exporté, via son déclarant en douane ZIEGLER France SA, des pièces de navigation aérienne vers l’entité iranienne PLUS AVIO en Iran ;
' la société SCD AERO, sise aujourd’hui à la même adresse que la société PLUS AVIO met en avant le renforcement de la coopération entre l’Iran et la Russie dans le domaine de la construction et de la réparation d’aéronef.
21. S’agissant des exportations vers l’Iran de biens et marchandises faisant l’objet de restrictions européennes, il convient de relever que, pour prendre sa décision d’autorisation, le juge des libertés et de la détention s’est fondé plus particulièrement sur les pièces jointes n°2 et n°2 bis produites à l’appui de la requête.
22. La pièce jointe n°2 datée du 16 janvier 2024 est un procès-verbal de constat intitulé « matérialisation des recherches de la DNRED » relatives aux flux de commerce international réalisés par la société ALMO AERO à l’exportation pour les années 2022, 2023 et 2024.
Il ressort de ce procès-verbal que la société ALMO AERO exporte majoritairement des pièces aéronautiques vers l’Iran et a pour opérateurs destinataires des compagnies d’aviation civile iraniennes. Il y est en outre mentionné que la société ALMO AERO a exporté des marchandises reprises au chapitre 88 du tarif douanier, et a exporté vers l’Iran des marchandises dont la nomenclature commence par 880730, 841191, 901420 ou 852691.
23. Or, l’article 2 du règlement (UE) 2023/1529 modifié du Conseil du 20 juillet 2023 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression par la Russie de l’Ukraine, interdit d’exporter, en Iran ou aux fins d’une utilisation en Iran des biens et technologies énumérés à l’annexe II dudit règlement tels que des marchandises dont la nomenclature commence par 880730, 841191, 901420 ou 852691. L’article 12 dudit règlement (UE) 2023/1529 interdit de participer sciemment ou volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées par ce règlement.
24. En outre, l’article 12 du règlement (UE) n°833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, interdit de participer sciemment ou volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées par ce règlement.
25. Il ressort de la pièce jointe n°2 bis dénommée « procès-verbal de constat » et relative aux flux de commerce international réalisés par la société ALMO AERO vers l’Iran, qu’elle a déposé de façon croissante des déclarations d’exportation vers l’Iran entre 2019 et 2023. Ce procès-verbal relève également qu’en 2023, la société ALMO AERO a procédé à 102 déclarations d’exportations vers l’Iran.
Il ressort enfin de ce procès-verbal qu’à partir de 2022, de nouveaux destinataires iraniens apparaissent dans les déclarations d’exportation tels que la société iranienne PLUS AVIO.
26. C’est ainsi que le juge des libertés et de la détention a considéré que les pièces produites par l’administration des douanes, obtenues lors de l’enquête administrative, démontraient que la société ALMO AERO procédait à des exportations vers l’Iran, et ce de façon croissante entre 2019 et 2023, de biens et marchandises à destination de l’aviation iranienne susceptibles d’être concernées par les mesures restrictives européennes susvisées.
27. La société ALMO AERO ne conteste pas avoir procédé à des exportations de pièces aéronautiques destinées à l’aviation iranienne. Elle indique être en relation commerciale avec des compagnies de l’aviation civile iraniennes mais soutient que ces dernières ne sont pas soumises aux mesures restrictives européennes au motif de l’ancienneté des flottes aériennes de ces compagnies. Elle indique dans ses écritures qu’elle " a lié des relations commerciales directes avec des compagnies aériennes civiles iraniennes depuis une vingtaine d’années mais elles ne sont pas sujettes à l’embargo qui s’applique aux aéronefs de moins de 20 ans ; or, les flottes des compagnies aériennes iraniennes sont largement supérieures à 20 ans d’âge, avec une technologie de conception supérieure à 50 ans échappant aux sanctions qui ne visent que les technologies nouvelles ".
28. Or, il convient de constater d’une part, que la société ALMO AERO n’indique pas sur quelles dispositions des règlements susvisés elle se fonde pour conclure à l’inapplication des restrictions tirée de l’ancienneté des flottes et d’autre part, que pas davantage elle ne justifie d’une exemption ou dérogation ou d’une autorisation d’exportation de pièces d’aviation vers l’Iran délivrées par l’administration douanière pour confirmer ses allégations.
29. A cet égard, il importe peu que la société ALMO AERO produise en pièces A-1 à A-10 des déclarations de transaction ou demandes d’autorisation d’exportation de pièces aéronautiques vers l’Iran, dont certaines seulement ont obtenu des avis favorables de l’administration, ces déclarations datant des années 2014 et 2015, soit une période non visée par l’ordonnance.
30. Il résulte également de la pièce jointe n°2 bis et de l’ordonnance d’autorisation que depuis 2022, les exportations de la société ALMO AERO vers l’Iran connaissent une augmentation qualifiée de « significative » comparé aux années 2019, 2020 et 2021 ce qui n’est pas contesté. De plus, la société ALMO AERO affirme dans ses écritures avoir continué de procéder à des exportations vers l’Iran depuis l’opération de visite et de saisie de février 2024.
Enfin, la société ALMO AERO ne conteste pas avoir exporté des pièces aéronautiques vers de nouveaux destinataires iraniens depuis 2022.
31. Si la société ALMO AERO affirme avoir sollicité la visite de la DGSI et de la DNRED le 25 juillet 2023 pour s’assurer de la conformité de ses activités de livraison à la réglementation européenne, elle ne produit ni preuve de ces demandes de visite, ni réponse de l’une ou l’autre des administrations. Au surplus, elle ajoute avoir fait l’objet de multiples contrôles fiscaux avec des demandes d’assistance administrative internationale dans huit juridictions étrangères, lesquels n’auraient rien révélé, sans à nouveau en justifier et en produire à ce titre la preuve.
32. Ainsi, il convient de constater que la société ALMO AERO ne produit aucune pièce de nature à contester utilement l’indice retenu par le juge des libertés et de la détention selon lequel elle serait susceptible d’avoir exporté vers l’Iran des marchandises soumises à des restrictions européennes de façon croissante entre 2019 et 2023 et ce, en violation des dites restrictions ce d’autant qu’elle ne justifie pas avoir sollicité et bénéficié d’une exemption ou dérogation.
33. S’agissant des exportations vers la Russie de biens et marchandises faisant l’objet de restrictions européennes, le juge des libertés et de la détention retient que la société ALMO AERO a exporté des pièces de navigation aérienne vers les entités iraniennes PLUS AVIO et SCD AERO ayant la même adresse de domiciliation alors que la société PLUS AVIO mettait en avant le renforcement de la coopération entre l’Iran et la Russie dans l’aviation (pièces jointes n°2 et 4).
34. La société ALMO AERO ne conteste pas avoir procédé à des exportations à destination des sociétés d’aviation iraniennes PLUS AVIO et SCD AERO. Elle affirme avoir commencé à travailler avec la société SCD AERO « bien avant la naissance du conflit entre l’Ukraine et la Russie » avant de cesser toute relation commerciale avec cette dernière au profit de la société PLUS AVIO. Elle soutient que l’administration opère un « raccourci navrant en la suspectant d’avoir livré sciemment des pièces aéronautiques à des opérateurs iraniens alors qu’elles pouvaient être destinées, directement ou indirectement, à l’aviation russe ». Elle ajoute que le rapprochement entre les autorités de l’aviation civile de la Russie et de l’Iran ne concerne pas le secteur militaire.
35. D’une part, il convient de souligner que la société ALMO AERO confirme ainsi, dans ses écritures, avoir eu des relations commerciales de longue durée avec la société SCD AERO laquelle met en avant le renforcement de la coopération entre l’Iran et la Russie dans le domaine de l’aviation.
36. Si elle déclare avoir cessé ses relations avec la société iranienne SCD AERO suite à une séparation des associés de cette dernière, elle ne produit aucune pièce démontrant la rupture de ces relations commerciales, ni n’indique la date à laquelle cette rupture serait intervenue alors que la pièce jointe n°2 bis produite à l’appui de la requête de l’administration fiscale et sur laquelle s’est notamment fondé le juge des libertés et de la détention indique que la société ALMO AERO a exporté des marchandises vers la société SCD AERO en 2019.
37. La société ALMO AERO indique dans ses écritures que l’un des associés de la société SCD AERO a créé la société PLUS AVIO, partenaire commercial de la société ALMO AERO.
Cependant, il convient de constater qu’il ressort des pièces jointes n°2 et 4 produites à l’appui de la requête que les deux sociétés iraniennes précitées sont domiciliées à la même adresse.
38. Il ressort également des commentaires apportés par Monsieur [E] aux réponses qu’il a formulées lors de son audition libre du 21 février 2024 tels que produits en pièce n°4 annexe A4 par la société ALMO AERO, que ce dernier désigne à plusieurs reprises les deux sociétés de façon indifférenciée en faisant référence notamment à « SCD AERO-PLUS AVIO » ou « SCD AERO (PLUS AVIO) » (commentaires aux questions n°18, n°33, n°41).
Ces déclarations, intervenues sous le régime de l’audition libre, corroborent les indices démontrant que la société ALMO AERO avait une parfaite connaissance des liens étroits voire indissociables des sociétés SCD AERO et PLUS AVIO.
39. Ainsi, ces éléments laissent présumer de liens étroits entre les sociétés iraniennes SCD AERO et PLUS AVIO avec lesquelles la société ALMO AERO est ou a été en relation alors que la société SCD AERO mettait en avant la coopération entre l’aviation iranienne et l’aviation russe.
40. D’autre part, si la société AERO ALMO affirme assurer une parfaite transparence dans l’acheminement des pièces commercialisées et conteste livrer des marchandises à des opérateurs iraniens en sachant que ces pièces pourraient être revendues directement ou indirectement à des opérateurs russes, le procès-verbal d’audition libre du 21 février 2024 de Monsieur [E], dirigeant de la société ALMO AERO, qu’elle produit et intervenu après les opérations de visite et saisie, mentionne « nos clients sont principalement iraniens depuis 2018, mais aussi en Afrique. Les clients iraniens sont nos clients numéro un actuellement ».
Monsieur [E] explique également « Il y a un accord entre l’aviation civile iranienne et l’aviation civile russe. Il se peut que certaines de nos pièces soient revendues par les MRO iraniens et montés après sur des avions russes » et admet en outre avoir recours à des intermédiaires sans avoir de « vision sur l’intégralité de la chaîne ».
41. Il ressort ainsi de l’audition de Monsieur [E], dirigeant de la société ALMO AERO, qu’il a confirmé les indices relevés par le juge des libertés et de la détention pour retenir que la société ALMO AERO est susceptible d’avoir procédé à l’exportation de biens et marchandises, sans autorisation, directement ou indirectement, vers l’Iran et la Russie.
En effet, ces déclarations, sous le régime de l’audition libre, corroborent les indices démontrant que la société ALMO AERO n’ignorait pas que les pièces aéronautiques qu’elle exportait sans autorisation pouvaient être destinées, de façon directe ou indirecte, à l’aviation russe en contravention des règlements européens susvisés.
42. Or, il résulte des articles 3 quater et 12 du règlement (UE) n°833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, qu’il est interdit d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou l’industrie spatiale énumérés à l’annexe XI, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. L’annexe XI en cause vise l’ensemble des produits de navigation aérienne ou spatiale repris au chapitre 88 du tarif douanier commun.
43.Dès lors, il a pu être présumé à juste titre par le juge des libertés et de la détention que la société ALMO AERO et son déclarant en douanes ZIEGLER France SA sont susceptibles d’avoir exporté des biens de propulsion et de navigation aérienne et spatiale sans autorisation vers l’Iran et la Russie et d’avoir ainsi dérogé aux mesures restrictives européennes prises à l’encontre de la Russie et de l’Iran en violation de l’article 459 des douanes.
Sur les modalités d’expédition et de livraison des pièces aéronautiques vers l’Iran et la Russie
44.S’agissant des éléments caractérisant l’existence de présomptions d’agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d’autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente des éléments du dossier qui lui a été présenté et que cette juridiction fait sienne, qu’il ressortait des éléments de l’enquête que:
— sur la période non prescrite, la société ALMO AERO a eu recours à des schémas logistiques atypiques où le pays du destinataire renseigné ne correspond pas au pays de destination des marchandises, pouvant impliquer son déclarant en douane ZIEGLER France SA ;
— la société ALMO AERO fournit à l’appui de ses déclarations en douane des informations erronées concernant la nomenclature douanière des marchandises exportées, des fiches techniques ne correspondant pas aux produits exportés et des documents attestant que les biens exportés ne sont pas concernés par les mesures de sanctions internationales prises à l’encontre de l’Iran ou par la réglementation relative aux biens à double usage au sens du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021.
45. S’agissant du schéma logistique adopté par la société ALMO AERO, le juge des libertés et de la détention retient que la société a eu recours à des schémas logistiques atypiques où le pays du destinataire renseigné ne correspond pas au pays de destination des marchandises (pièces jointes n°1 et 2).
Le juge de l’autorisation se fonde sur la pièce jointe n°2 laquelle constate :
« - déclaration n°2206111395 : exportation de ALMO AERO vers AVIATION BROTHERS LLC située aux Etats-Unis avec un pays de destination des marchandises KAZAKHSTAN (KZ) ;
— déclaration n°2209820996 : exportation de ALMO AERO vers ASL AEROSPACE situé au Royaume-Uni avec un pays de destination des marchandises INDE (IN) ;
— déclaration n°2306483025 : exportation de ALMO AERO vers TEKAIR LLC située aux Etats-Unis avec un pays de destination des marchandises AFRIQUE DU SUD (ZA) ;
— déclarations n°2307756905, n°2308209793, n°2308216882, n°23082117964 : exportations de ALMO AERO vers ABC SHIPPING situé au SRI LANKA avec un pays de destination des marchandises MALDIVES (MV). "
46. La société ALMO AERO soutient que le schéma logistique qu’elle a adopté est légal et ne pouvait être considéré comme un indice par le juge de l’autorisation dans la mesure où une pièce aéronautique peut être expédiée à une adresse différente de celle de l’opérateur qui a passé commande car « les avions tombent en panne de façon aléatoire dans des lieux qui ne correspondent pas forcément à leur base principale,' ce qu’a interprété l’administration des douanes comme » des circuits de contournement ".
47. Cependant, elle ne conclut à la légalité que d’une seule de ses exportations en exposant les caractéristiques techniques de la pièce exportée. Elle soutient notamment que le Certificat d’Aptitude au Vol (ci-après, « CAV ») mentionné sur la facture, qu’elle ne produit pas, démontre que le matériel est destiné à un aéronef civil.
48. Elle ajoute que le juge de l’autorisation s’est fondé sur des documents établis par son déclarant en douane et non par elle, déclarant dans ses écritures que « le juge des libertés et de la détention du tribunal de Créteil, lequel, faisant référence à la réglementation UE2023/1529, s’est appuyé uniquement sur des documents émis par ZIEGLER et non pas par la société ALMO AERO, ces documents ayant été de surcroît collectés par l’administration des douanes six mois plus tôt ».
Elle fait valoir que la notion de contournement invoquée par l’administration fiscale est sans objet dès lors que les pièces commandées aux Etats-Unis par la société ALMO AERO Portugal sont systématiquement livrées en France avant d’être réacheminées à l’étranger.
49. La société ALMO AERO revendique ainsi la légalité d’une seule de ses exportations, soit l’exportation n°2206111395 en 2022 de matériels contenant un enregistreur de paramètres de vol, constitutif d’un élément de sécurité obligatoire dans tout aéronef civil.
Cependant, il convient de constater que la société ALMO AERO ne produit pas le dossier d’exportation, ni la facture n°1500361, ni le CAV censé démontrer que ce matériel est destiné à un aéronef civil qui serait mentionné sur la facture.
S’agissant des autres exportations qu’elle qualifie de légales, la société ALMO AERO produit seulement les déclarations de certaines exportations entre 2010 et 2015, dont une partie seulement ont reçu un avis favorable et qui concernent une période non visée par l’ordonnance.
En outre, en s’abstenant de produire ses factures et de justifier du fondement légal invoqué tant pour cette seule exportation que pour les autres exportations désignées dans la pièce jointe n°2 sur laquelle s’est fondé le juge de l’autorisation, la société ALMO AERO ne confronte pas ses factures et déclarations aux pièces fournies par l’administration à l’appui de sa requête et sur lesquelles le juge des libertés et de la détention a fondé son ordonnance.
50. Pas davantage, elle ne démontre les contraintes l’ayant conduite à établir les schémas logistiques tels qu’exposés dans l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et qui l’obligeraient ainsi à pratiquer le transit systématique par la France, de certaines pièces aéronautiques commandées notamment aux États-Unis au travers d’une centrale d’achat portugaise ALMO AERO LDA, avant d’être expédiées vers d’autres destinations de surcroît différentes du pays du destinataire, telle par exemple la nécessité d’intervenir sur ces pièces pour de l’assemblage ou de l’usinage.
51. Enfin, la société ALMO AERO ne saurait sérieusement arguer de pannes intervenant dans un autre pays que celui de la base principale des avions, sans produire aucune pièce devant la présente juridiction justifiant de la réalité de ce mode régulier de livraison en cas de panne, pour justifier d’un schéma qu’elle considère comme usuel au regard de son activité.
52. Au contraire, il convient de constater que le transit systématique par la France, revendiqué par la société ALMO AERO comme attestant de la légalité de ses exportations de certaines pièces aéronautiques commandées notamment aux États-Unis avant d’être expédiées vers d’autres destinations, corrobore l’adoption par la société ALMO AERO des schémas logistiques atypiques, constitutifs d’un indice sérieux des infractions douanières en violation de la réglementation européenne, relevé par le juge des libertés et de la détention.
53. Il convient également de souligner que la requête de l’administration s’est appuyée sur des pièces dont l’origine est apparemment licite et dont la licéité n’est par ailleurs pas contestée par la société ALMO AREO. A cet égard, le fait que l’administration ait présenté au juge de l’autorisation des documents provenant du déclarant en douane de la société ALMO AERO est sans incidence dès lors qu’ils étaient de nature à démontrer l’existence d’indices sérieux des agissements frauduleux.
54.Par ailleurs, si la société ALMO AERO fait valoir quel la DNRED a débuté son enquête le 27 janvier 2023, six mois avant l’entrée en vigueur du règlement UE2023/1529 et s’est ainsi appuyée sur des documents collectés « six mois plus tôt » pour fonder sa requête devant le juge des libertés et de la détention, elle n’en tire aucune conséquence légale et surtout ne conteste pas l’expédition de pièces aéronautiques à compter de l’entrée en vigueur du règlement visé.
55. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a retenu que le recours à des schémas logistiques atypiques, où le pays du destinataire renseigné ne correspond pas au pays de destination des marchandises, pouvant impliquer son déclarant en douane ZIEGLER France SA, constituait un indice des infractions dont la preuve est recherchée.
56. S’agissant du caractère erroné des informations figurant sur les déclarations en douane, sur les fiches techniques des produits exportés et sur les documents les accompagnant, le juge des libertés et de la détention a retenu que " la société ALMO AERO fournit à l’appui de ses déclarations en douane des informations erronées concernant la nomenclature douanière des marchandises exportées, des fiches techniques ne correspondant pas aux produits exportés et des documents attestant que les biens exportés ne sont pas concernés par les mesures de sanctions internationales prises à l’encontre de l’Iran ou par la réglementation relative aux biens à double usage au sens du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 (pièce jointe n°3) ; ".
57. La société ALMO AERO soutient « qu’aucune erreur n’avait été commise lors de la saisie des codes harmonisés présents en face de chaque référence de pièces détachées » et que ces références sont issues d’une table « SQL reprenant les codes ATA aéronautiques depuis un logiciel informatique » conçu et développé aux Etats-Unis en conformité avec la réglementation internationale. Elle indique que les documents fournis à l’appui de la requête n’ont pas été confrontés aux factures lors de l’audition des gérants, et qu’il était par conséquent impossible d’identifier l’existence d’une erreur.
Elle ajoute que seule une « sous famille d’accessoires de guidage » est concernée par les restrictions et qu’elle a « toujours exclu ces accessoires à double usage de son périmètre de chalandise et a mis en place des alertes d’interdiction sur le logiciel métier ce dont elle a d’ailleurs apporté la démonstration aux agents des douanes le jour de la visite ».
Elle fait valoir que l’administration n’a fourni au juge des libertés et de la détention qu’une partie tronquée des éléments de faits recueillis ou pouvant être recueillis dans le cadre de l’enquête administrative.
58. En premier lieu, si la société ALMO AERO développe des arguments sur des réglementations douanières imposant la constitution d’un dossier de douane à l’exportation et affirme que la totalité des pièces exportées par la société ALMO AERO est accompagnée d’un CAV, d’une facture détaillée indiquant " référence, désignation, le cas échéant, le numéro de série et le code harmonisé des positions douanières', elle ne produit à la présente instance aucun de ces dossiers d’exportation ni aucune autre pièce pour justifier du caractère conforme de ses saisies de données relatives aux pièces aéronautiques ou encore de la conformité de ses exportations à la réglementation européenne.
La société ALMO AERO produit seulement les déclarations de certaines exportations entre 2010 et 2015, dont certaines seulement ont reçu un avis favorable et qui concerne une période non visée par l’ordonnance.
59. A cet égard, il convient de souligner qu’il importe peu que les documents en cause n’aient pas été confrontés aux factures lors de l’audition des gérants dès lors que la société ne produit aucun de ces documents ni les factures y afférentes à la présente instance pour attester tant de l’absence des erreurs retenues, selon la société ALMO AERO, par le juge de l’autorisation que de la conformité des exportations à la réglementation européenne.
60. Ainsi, il convient de constater qu’elle ne contredit pas utilement la constatation du juge des libertés et de la détention selon laquelle elle aurait fourni à l’appui de ses déclarations en douane des informations erronées concernant la nomenclature douanière des marchandises exportées, des fiches techniques ne correspondant pas aux produits exportés et des documents attestant que les biens exportés ne sont pas concernés par les restrictions européennes.
61. En second lieu, il convient de rappeler que la société ALMO AERO, qui revendique agir en conformité des règlements européens susvisés, n’articule aucun moyen de droit pour justifier d’une part, relever d’une exemption ou dérogation prévue par les dits règlements, ni, d’autre part, ne rapporte pas la preuve qu’elle a sollicité l’autorisation de l’administration douanière aux fins d’exportation de pièces d’aviation vers l’Iran pour confirmer l’allégation selon laquelle les biens concernés ne seraient pas concernés par les règlements européens.
Elle ne produit pas davantage les éléments relatifs aux exportations de l’année 2023 pour attester de leur conformité avec la réglementation en vigueur.
62. Il en résulte que le caractère erroné de la nomenclature douanière des marchandises exportées, des fiches techniques des produits et des documents attestant que les biens exportés ne sont pas concernés par les restrictions européennes tel que retenu par le juge des libertés et de la détention constitue un indice sérieux du contournement de la réglementation européenne relative aux exportations de pièces d’aviation à destination de l’Iran et de la Russie.
63. Il convient également de constater que la société ALMO AERO ne caractérise pas en quoi l’administration douanière aurait présenté des éléments de façon biaisée ou en aurait omis alors qu’elle ne conteste pas utilement les éléments matériels de la DNRED quant aux divergences entre les informations figurant sur les déclarations en douane et sur les fiches techniques des produits exportés telles qu’exposées en pièce jointe n°3 annexée à la requête.
64. C’est ainsi par une appréciation pertinente de l’ensemble des pièces qui lui ont été soumises dans la requête et des motifs propres et appropriés que cette juridiction fait siens, que le juge des libertés et de la détention a considéré que des présomptions de commission des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée pesaient sur la société ALMO AERO.
Sur la proportionnalité de la mesure
65. La société ALMO AERO affirme avoir fait l’objet de contrôles fiscaux déclenchés par la DGSI lesquels n’ont décelé aucune anomalie et que l’administration des douanes aurait pu et aurait dû, avant de solliciter une visite domiciliaire, demander à la société ALMO AERO et à son transitaire les précisions nécessaires s’agissant des exportations considérées comme suspectes.
66. Il est de jurisprudence établie qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres procédures moins intrusives. En outre, l’article 64 du code des douanes prévoit que les visites domiciliaires ainsi ordonnées s’effectuent sous le contrôle du juge judiciaire, l’officier de police judiciaire commis par le juge devant le tenir informé du déroulement des opérations de visite et saisie, le contrôle du juge judiciaire est le garant du caractère proportionné de la visite domiciliaire.
67. Il convient de rappeler en effet qu’en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l’administration des douanes, le juge des libertés et de la détention exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l’administration des douanes à avoir recours à d’autres moyens d’enquête moins intrusifs. En autorisant les opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention a entendu accorder à l’administration des douanes ces modes d’investigations plus intrusifs en fonction du dossier présenté.
68. C’est ainsi qu’au vu des informations collectées et communiquées par l’administration des douanes, le juge des libertés et de la détention a donc considéré que seul l’usage de l’article 64 du code des douanes pouvait permettre d’apporter la preuve des agissements frauduleux notamment par le biais de visites domiciliaires permettant, à l’occasion de la visite, la saisie des marchandises et des documents, quel qu’en soit le support, se rapportant aux délits précités et, partant le cas échéant la consultation, la copie ou la saisie de systèmes informatiques, supports informatiques ou électroniques et des éléments qu’ils contiennent.
69. En l’espèce, conformément à la jurisprudence constante, le juge des libertés et de la détention s’est référé, en les analysant, aux éléments d’information fournis par l’administration des douanes et a souverainement apprécié l’existence de la présomption d’agissements frauduleux, visée à l’article 64 du code des douanes, justifiant la mesure autorisée.
70. Si l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) dispose que 'Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance', c’est sous réserve qu’ 'Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.'.
71. Par suite, la mesure prise par le juge des libertés et de la détention est proportionnée au regard des exigences de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme en ce qu’elle est l’unique moyen pour les enquêteurs de la douane d’apporter la preuve de la commission des infractions douanières que la société ALMO AERO est soupçonnée d’avoir commises.
72. Il s’infère de ce qui précède qu’il n’y a pas eu en l’espèce violation des dispositions de l’article 8 de la CESDH et que la mesure ordonnée conformément aux dispositions de l’article 64 du code des douanes précité n’a pas été disproportionnée eu égard au but poursuivi rappelé ci-dessus.
Ce moyen sera écarté.
73. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les moyens soulevés par les parties, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL en date du 15 février 2024 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
74. La société ALMO AERO, succombant en ses prétentions, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL en date du 15 février 2024 ;
Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées le 20 février 2024 dans les locaux et dépendances situés [Adresse 1], [Localité 4], occupés par la société ZIEGLER FRANCE SA et situés [Adresse 8] [Localité 2], siège social de la société ALMO AERO ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société ALMO AERO, société à responsabilité limitée, enregistrée auprès du Registre du commerce de SAINT MALO sous le numéro B 341 821 759, aux dépens.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karima ZOUAOUI
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 833/2014 du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
- Règlement (UE) 2021/821 du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte)
- Règlement (UE) 2023/1529 du 20 juillet 2023 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
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