Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 26 mai 2026, n° 26/01676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 24 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 MAI 2026
Minute N°459/2026
N° RG 26/01676 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNQY
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24 mai 2026 à 13h35
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [F] [U]
né le 29 Novembre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Ramy TORJEMANE, avocat au barreau de PARIS,
assisté de Monsieur [O] [A], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L’EURE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 26 mai 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 mai 2026 à 13h35 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [F] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 mai 2026 à 10h44 par Monsieur [F] [U] ;
Après avoir entendu :
— Maître Ramy TORJEMANE en sa plaidoirie,
— Monsieur [F] [U] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 24 mai 2026, rendue en audience publique à 13h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [U] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 19 mai 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 25 mai 2026 à 10h44, M. [F] [U] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. [F] [U] demande à la cour d’annuler l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans, à titre subsidiaire réformer l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative prise par le tribunal judiciaire d’Orléans et dire qu’il n’y a lieu à maintenir la mesure et d’ordonner sa remise en liberté.
M. [F] [U] reprend devant la cour les moyens suivants :
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative en raison d’une insuffisance de motivation, de la violation des dispositions de l’article 8 de la CEDH, l’absence de prise en considération des garanties de représentation, l’erreur manifeste d’appréciation sur la caractérisation d’une menace à l’ordre public et d’une menace à la sécurité ;
La justification de garanties de représentation pour être assigné à résidence.
Par courriel reçu le 26 mai 2026 à 09h09, la préfecture de l’Eure a adressé ses observations en réponse concluant au rejet de la requête en contestation de l’arrêté de placement et à la prolongation de la mesure de rétention administrative.
Réponse aux moyens :
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, s’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s’apprécie au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l’article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l’ayant conduit à retenir, d’une part, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l’article 8 de la CEDH, n’a pas à être évoquée puisqu’elle concerne le contentieux de la mesure d’éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
Dans sa déclaration d’appel, le conseil de M. [F] [U] fait grief à l’arrêté de placement ' ainsi qu’à l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans ' de n’avoir pas suffisamment motivé leurs décisions dès lors qu’ils ne procèdent pas à une analyse concrète et individualisée de la situation de M. [F] [U].
A l’appui de sa déclaration d’appel, M. [F] [U] produit de nombreuses pièces justifiant de sa situation d’insertion à la fois économique, personnelle et familiale.
Il sera rappelé à titre liminaire que le préfet doit justifier et motiver sa décision à la date à laquelle il a statué et que dès lors, le juge doit également se placer à la même date pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté critiqué (voir en ce sens CA [Localité 3], 10 juillet 2023, RG 23-02.808) et que dès lors, les pièces remises par l’intéressé devant le juge judiciaire pour justifier de sa situation personnelle n’ont pas à être prises en considération pour apprécier la légalité de l’arrêté de placement et ce quel que soit leur qualité démontrant la situation personnelle de l’intéressé ; situation qui sera évaluée par le juge administratif dans le cadre du recours déposé contre l’obligation de quitter le territoire français.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le recours en contestation de l’arrêté de placement soulevé devant lui et repris devant la cour, et ce en tous les moyens repris (défaut de motivation, erreur manifeste d’appréciation, violation des dispositions de l’article 8 de la CEDH, absence de caractérisation de la menace pour l’ordre public), ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer plus avant devant la présente cour.
Sur la demande de prolongation et les diligences de l’administration :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif aux diligences de l’administration aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement, soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
Par ailleurs, il n’est pas établi, à ce stade, que l’éloignement de M. [F] [U] ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables en l’espèce.
Il sera précisé en outre que M. [F] [U] ne remplit pas les conditions posées par l’article L743-13 du CESEDA pour pouvoir bénéficier d’une assignation judiciaire à résidence en ce que le préalable nécessaire est la remise d’un document d’identité ou d’un passeport en cours de validité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et ce quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [F] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 24 mai 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PRÉFET DE L’EURE, à Monsieur [F] [U] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 mai 2026 :
LE PRÉFET DE L’EURE, par courriel
Monsieur [F] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Ramy TORJEMANE, avocat au barreau de PARIS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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