Infirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 3 avr. 2026, n° 21/07515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 25 mars 2021, N° 19/04686 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2026
N° 2026 / 055
Rôle N° RG 21/07515
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPN7
Société MACIF
C/
[U] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Aurélie GROSSO
— Me Richard SPERANZA
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04686.
APPELANTE
La MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Isabelle BOREL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [U] [S]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Richard SPERANZA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Véronique MÖLLER, conseillère.
Greffier lors des débats : Madame Flavie DRILHON et Madame Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2026.
ARRÊT
Mme [U] [S] a assuré auprès de la MACIF son véhicule Nissan Qashqai à compter du 1er avril 2014, la police souscrite prévoyant une garantie vol et une indemnisation « valeur majorée », sans franchise en cas de perte du véhicule.
Mme [S] a déclaré le vol de son véhicule le 28 avril 2019.
A défaut d’indemnisation par son assureur, par acte du 6 septembre 2019, Mme [S] a assigné la MACIF aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de 11 700 euros au titre du véhicule volé et 2 030,72 euros en indemnisation des objets dérobés à l’intérieur, ces deux sommes devant être assorties des intérêts légaux à compter de l’assignation, ainsi que 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :
— dit que la clause de déchéance de la garantie prévue en page 61 des conditions générales du contrat des parties est opposable à Mme [U] [S] ;
— débouté Mme [U] [S] de ses demandes afférentes aux objets volés dans le véhicule pour fausse déclaration ;
— condamné la MACIF à verser à Mme [U] [S] la somme de 11 700 euros au titre du véhicule volé, avec intérêts à compter du présent jugement ;
— condamné la MACIF à verser à Mme [U] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la MACIF aux dépens avec distraction au profit de Maître Pinturier sur son affirmation de droit.
La MACIF a relevé appel de cette décision le 25 mars 2021.
Vu les dernières conclusions de la MACIF, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 25 mars 2021 en ce
qu’il a :
— dit que la clause de déchéance de garantie est opposable à Mme [U] [S],
— débouté Mme [U] [S] de ses demandes afférentes aux objets volés dans le véhicule pour fausse déclaration,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la MACIF à verser à Mme [U] [S] la somme de 11 700 euros au titre du véhicule volé, avec intérêts à compter du jugement ; 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau :
— juger que la clause de déchéance de garantie prévue au contrat d’assurance est opposable à Mme [U] [S],
— juger que la mise en 'uvre de la clause de déchéance de garantie empêche tout droit à indemnisation de Mme [U] [S] tant s’agissant des objets dans le véhicule que du véhicule lui-même,
— débouter Mme [U] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [U] [S] à verser à la MACIF la somme de 4 000 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] [S] aux entiers dépens d’instance.
Vu les dernières conclusions de Mme [U] [S], notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à Mme [U] [S] les sommes de 11 700 euros au titre du véhicule volé et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [U] [S] de ses demandes afférentes aux objets volés,
— dire et juger que les conditions générales et la clause de déchéance invoquées par la MACIF sont inopposables à l’assurée,
En tout état de cause,
— dire et juger que la MACIF ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Mme [U] [S], ni la preuve d’une exagération frauduleuse,
En conséquence,
— dire et juger que les conditions de déchéance de garantie ne sont pas réunies,
— condamner la MACIF à verser à Mme [U] [S] la somme de 11 700 euros au titre du véhicule volé et 2 030,72 euros au titre des objets volés, et 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts à compter de la date de l’assignation en application de l’article 1231-6 (ancien 1153) du code civil,
— débouter la MACIF de toutes ses demandes,
— condamner la MACIF à verser à Mme [U] [S] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— condamner la MACIF aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Pinturier qui en a fait l’avance sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est en date du 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La MACIF oppose une déchéance de garantie en faisant valoir que Mme [S] a faussement déclaré volé, à l’intérieur de son véhicule, une paire de chaussure.
Mme [S] soutient que la clause de déchéance de garantie figurant à la police d’assurance souscrite lui est inopposable comme n’ayant pas été portée à sa connaissance.
La MACIF produit un document « conditions particulières automobile », non signé par Mme [S], qui mentionne « ces conditions particulières complètent et personnalisent les conditions générales qui vous ont été remises ».
Ce seul document ne peut démontrer que les conditions générales ont bien été portées à la connaissance de Mme [S], ce qu’elle conteste. De plus, la MACIF ne produit pas ces conditions générales permettant de vérifier si, conformément à l’article L 112-4 du code des assurances, la clause de déchéance de garantie est rédigée en caractères très apparents de manière à attirer spécialement l’attention de l’assuré.
En conséquence, l’assureur ne démontre pas que la clause de déchéance de garantie applicable du fait de la fausse déclaration de l’assurée figurait en caractères très apparents et qu’elle a été portée à sa connaissance. Cette clause n’est donc pas opposable à Mme [S].
Cette dernière sollicite une somme de 11 700 euros correspondant à la valeur de son véhicule, telle que retenue par l’expert de l’assureur, « majorée de 30 % comme prévu par le contrat ».
Mme [S] ne produit pas le « contrat » dont elle fait état et qui prévoit selon ses dires « une valeur majorée à hauteur de 30 % ».
Le rapport d’expertise du cabinet Aixea, mandaté par la MACIF, conclut à une valeur de remplacement du véhicule de 9 000 euros, qui sera donc retenue.
Mme [S] sollicite une somme de 2 030,72 euros au titre des objets volés à l’intérieur de son véhicule.
Cette dernière produit les factures d’achat de divers biens, acquis la veille du vol et conservés à l’intérieur de son véhicule : le 27 avril 2019 à [Localité 2] une machine à café et un téléviseur : 876,20 euros ; divers vêtements des marques Seven’s pour un montant de 283 euros et Courir : 420 euros (470 ' 50 euros suite à un échange) ; une poussette 103,55 euros acquise au magasin CDM.
Les facture d’achat de 6 paires de lunettes, datées du 18 août 2018, soit postérieurement au vol, seront rejetées.
En conséquence, la MACIF sera condamnée à payer à Mme [S] une somme de 9 000 + 1 682,75 = 10 682,75 euros.
Mme [S] sera déboutée de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance qui n’est justifiée ni son principe ni dans son quantum.
Partie perdante la MACIF sera condamnée aux dépens. En revanche l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe le 03 avril 2026,
Infirme le jugement en date du 25 mars 2021, hormis dans ses dispositions ayant condamné la MACIF à payer à Mme [U] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit la clause de déchéance de garantie pour fausse déclaration invoquée par la MACIF inopposable à Mme [U] [S] ;
Condamne la MACIF à payer à Mme [U] [S] la somme de 10 682,75 euros en indemnisation de son préjudice suite au sinistre déclaré, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MACIF aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pinturier qui en a fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Béatrice MARS, conseillère pour la présidente empêchée et Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Béatrice MARS conseillère pour
la présidente empêchée
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