Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 17 oct. 2025, n° 23/02929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°255
N° RG 23/02929 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6F4
CC
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
31 août 2023 RG :22/00098
S.A.S. SECAB
Compagnie d’assurance MMA IARD
C/
S.A.S. PHAREA
Copie exécutoire délivrée
le 17/10/2025
à :
Me Jean-michel DIVISIA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 31 Août 2023, N°22/00098
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Nathalie ROCCI, Présidente
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
S.A.S. SECAB, dont le siège social est [Adresse 3]
SUR SEINE (92200) agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Compagnie d’assurance MMA IARD, Compagnie d’assurance, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 440 0842 882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. PHAREA venant aux droits de SASU VKP, Société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège suite à une transmission universelle de patrimoine effectué le 23 mai 2022
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 17 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 12 septembre 2023 par la SAS Secab et la compagnie d’assurance MMA Iard à l’encontre du jugement rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 22/00098 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 mars 2024 par la SAS Secab et la compagnie d’assurance MMA Iard, appelantes, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 janvier 2024 par la SAS Pharea, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 11 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 25 septembre 2025.
***
La société VKP dont l’objet social est l’ingénierie, l’inspection de la maîtrise d''uvre et l’assistance technique, a eu recours à la société Equalise Expertise pour l’établissement du suivi de sa comptabilité, l’établissement de son bilan et l’ensemble du suivi au niveau social.
En 2018, la société Equalise Expertise a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Secab, laquelle est assurée auprès de la société MMA Iard.
En 2019, la société VKP a fait l’objet d’un contrôle par l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocation familiale, ci-après l’Urssaf, qui a abouti à un redressement d’un montant de 55.949 euros en principal, outre des majorations de retard par application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, donnant lieu par la suite à l’édition d’une mise en demeure pour un montant total de 59.431 euros.
La société VKP a réglé le montant de ce redressement et adressé des courriers le 20 janvier et le 9 décembre 2020 à la société Secab, lui reprochant de ne pas l’avoir avertie du risque encouru au regard du revirement de jurisprudence sur les frais professionnels non assujettis aux charges Urssaf au titre des indemnités de grands déplacements appliquées aux contrats de chantier, ces derniers représentant 56.503 euros du montant du redressement.
Le 30 mars 2021, la société VKP a sollicité la compagnie d’assurance MMA Iard, afin d’obtenir la prise en charge du montant réglé au titre du redressement Urssaf. Le 12 avril 2021, la compagnie d’assurance MMA Iard a refusé cette prise en charge, au motif qu’un redressement n’implique pas nécessairement la responsabilité de l’expert-comptable dès lors qu’il constitue une charge normalement due et que seules les majorations pourraient être dues.
Par exploits des 28 et 30 décembre 2021, la société VKP a fait assigner la société Secab puis la compagnie d’assurance MMA Iard, afin de d’engager la responsabilité professionnelle de la société Secab, de la condamner solidairement au remboursement des sommes réglées au titre du redressement Urssaf, au paiement solidaire des entiers dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement du 31 août 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes :
« Condamne in solidum la SAS Secab et la SA MMA Iard à verser 29.715,50 euros à la SAS Pharea,
Condamne in solidum la SAS Secab et la SA MMA Iard à supporter la charge des entiers dépens
Condamne in solidum la SAS Secab et la SA MMA Iard à verser 2.500 euros à la SAS Pharea,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes. ».
La société Secab et la compagnie MMA Iard ont relevé appel de ce jugement pour le voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés Secab et MMA Iard, appelantes, demandent à la cour de :
« I. Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 31 août 2023,
Juger l’action de la SAS Pharea venant aux droits de la SASU VKP infondée,
Débouter la SAS Pharea venant aux droits de la SASU VKP de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
II. Subsidiairement,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 31 août 2023,
Juger qu’aucune faute de l’expert-comptable n’est intervenue dans le cadre de sa mission qui ne comportait pas la rédaction des contrats de travail ;
Juger qu’aucun préjudice en relation de causalité avec l’intervention de l’expert- comptable concluant n’est démontré ;
Juger qu’aucune perte de chance n’est démontrée ;
Débouter la SAS Pharea venant aux droits de la SASU VKP de toutes ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident ;
III. En tout état de cause,
Condamner la SAS Pharea venant aux droits de la SASU VKP à payer à la concluante la somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS Pharea venant aux droits de la SASU VKP aux entiers dépens. ».
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Secab et MMA Iard, appelantes, exposent que la société VKP, devenue la société Pharea, a recherché leur responsabilité professionnelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et des articles issus de l’ordonnance de 1945 ainsi que du décret du 30 mars 2012. Or, l’action en responsabilité contre un expert-comptable répond à l’application cumulative de deux articles nullement visés par la demanderesse, de sorte que l’action est infondée.
Rappelant que l’expert-comptable n’est tenu que d’une obligation de moyens, l’existence d’une faute est contestée parce que l’expert-comptable ' qui est seulement chargé de préparer les bulletins de paie – n’a pas à vérifier la régularité d’un contrat de travail du salarié.
Les appelants s’étonnent de l’absence de production de la lettre de mission alors qu’il appartient à l’intimée de prouver la faute de l’expert-comptable et soutiennent que ce dernier n’était tenu que d’une mission de présentation des comptes annuels et d’établissement des bulletins de paie.
Ils réfutent l’argumentation de l’intimée relative à un défaut d’information d’une jurisprudence du 15 septembre 2016 citée par l’Urssaf car ce n’est pas cette jurisprudence qui a causé le redressement mais la réalité des déplacements professionnels des salariés, dont seul l’employeur avait connaissance.
En ce qui concerne le préjudice, les appelantes soutiennent que l’existence d’un redressement Urssaf ne constitue pas un préjudice indemnisable car l’entreprise a payé les sommes dont elle était effectivement redevable. Par ailleurs, les intérêts et pénalités ont fait l’objet d’une remise gracieuse.
Critiquant le jugement de première instance qui a statué ultra petita sur une indemnisation au titre de la perte de chance, les appelants soutiennent que la disparition d’une éventualité favorable n’est pas démontrée, les contrats de travail ne pouvant être modifiés sans l’accord de tous les salariés.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Pharea, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et de l’article 155 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012, de :
« Déclarer l’appel de la société Secab recevable mais infondé ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Secab a manqué à son obligation de conseil en n’alertant pas la société VKP désormais Secab sur la jurisprudence de la Cour de cassation du 15 septembre 2016 ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que cette faute a eu pour conséquence de ne pas permettre à la société VKP de modifier les contrats à durée indéterminée de chantiers en cours et les contrats à durée indéterminée de chantiers à venir qui auraient pu être transformés en contrats à durée indéterminée, ce qui aurait ainsi permis d’éviter le redressement Urssaf ;
Et en conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Secab entièrement responsable du redressement réglé par la société VKP ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la perte de chance de la société Pharea anciennement VKP à hauteur de 50 % du redressement Urssaf ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Juger que la perte de chance doit être évaluée à 99 % du redressement Urssaf subi par la concluante ;
Condamner en conséquence solidairement la société Secab et son assureur la compagnie MMA à verser à la société Pharea venant aux droits de la société VKP la somme de 58836,69 euros ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 3.600 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Pharea, intimée, expose que l’expert-comptable avait une mission comptable de présentation des comptes annuels et une mission sociale d’établissement des contrats de travail, des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat. Elle précise qu’aucune lettre de mission n’a été signée mais que la facturation du cabinet d’expertise-comptable, son courrier du 26 janvier 2015 et les tableaux adressés par le client à son expert-comptable établissent l’existence d’une mission sociale.
Elle soutient que le redressement dont elle a fait l’objet a pour origine un revirement de jurisprudence résultant de l’arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 15 septembre 2016, ce dont ne l’a pas informé l’expert-comptable qui a ainsi manqué à son obligation de conseil. Elle prétend que l’expert-comptable connaissait la nature des contrats de travail (CDI-C) et n’en a pas tiré les conséquences résultant du revirement de jurisprudence.
Elle justifie le lien de causalité entre la faute et le préjudice par l’absence de modification des contrats CDI-C en contrats CDI dont bénéficient certains de ses salariés et pour lesquels aucun redressement n’a été notifié.
Elle invoque un préjudice au titre de la perte de chance car tout salarié concerné aurait accepté de modifier son contrat en contrat CDI plus protecteur. C’est pourquoi elle estime devoir être indemnisée d’une perte de chance à 99%, soit une somme de 58 836,69 euros.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Cette disposition est expressément visée par l’intimée, ce qui suffit à déterminer le fondement juridique de sa demande, à savoir la responsabilité contractuelle de l’expert-comptable.
L’expert-comptable assume une obligation de moyens (et non de résultat), sauf pour les tâches dénuées de tout aléa. Quelles que soient les obligations de l’expert comptables, elles s’accompagnent toujours d’une mission de conseil qui en est l’accessoire.
Aux termes de l’article 142 du décret n 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expert-comptable, il est ainsi rappelé : « Dans la mise en oeuvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article 141 sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil, qu’elles remplissent dans le respect des textes en vigueur ».
L’absence de lettre de mission constitue un manquement déontologique mais n’empêche pas la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle en cas de faute prouvée ayant entraîné un préjudice pour le cocontractant.
La charge de la preuve de l’exécution du devoir de conseil repose sur l’expert-comptable (1ère Civ., 10 sept. 2014, n° 13-23.926)
Le devoir de conseil est apprécié en fonction de la nature et de l’étendue de la mission de l’expert-comptable (Com., 25 janv. 2017, n° 15-23.460)
L’établissement d’un bulletin de paie n’est pas, au-delà du seul contenu de ce document, une simple prestation comptable. Il inclut nécessairement des données juridiques telle que la rémunération convenue, l’application de conventions collectives'
Dans son redressement, l’Urssaf a fait application d’un revirement jurisprudentiel de la chambre sociale selon arrêt du 15 septembre 2016, selon lequel le salarié n’est pas en déplacement professionnel lorsqu’il se rend sur un chantier puisque le lieu de travail est fixé sur le chantier dans le cadre d’un contrat de travail indéterminé de chantier. Par conséquent, les indemnités de grand déplacement ne peuvent être exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Ainsi l’Urssaf a réintégré dans l’assiette des cotisations les indemnités versées aux salariés de l’entreprise, titulaires d’un contrat indéterminé de chantier.
Les régularisations ont donc porté sur les sommes suivantes :
11 900 euros pour l’année 2016,
16 464 euros pour l’année 2017,
28 139 euros pour l’année 2018.
Les contrats de travail des salariés étaient parfaitement conformes mais il incombait à l’expert-comptable d’informer son client des conséquences de ce revirement de jurisprudence, ce qu’il s’est abstenu de faire. Il avait pourtant connaissance de la nature des contrats de travail puisque cela ressort des tableaux établis par le client à destination de l’expert-comptable pour l’établissement des bulletins de paie.
En l’état des contrats de travail convenus avec les salariés, le redressement Urssaf était une charge normalement due par l’entreprise. Mais elle aurait pu tenter de renégocier les contrats de travail à durée indéterminée de chantier en contrats de travail à durée indéterminée classiques, ce qui constitue une perte de chance.
La société Pharea produit le contrat de travail de Madame [M] qui a accepté le 31 octobre 2019 de travailler sous contrat à durée indéterminée et un tableau de paie de décembre 2019 dans lequel il est justifié du passage sous contrat à durée indéterminée de deux autres salariés. Le contrôle Urssaf ayant porté sur 9 contrats CDI-C au total, le préjudice subi par la société Pharea ne saurait aller au-delà des 50% du montant du redressement retenu par les premiers juges.
La régularisation de l’Urssaf a porté sur la somme de 56 503 euros, c’est donc la somme de 28 251 euros qui doit être accordée à la société Pharea, les majorations de retard n’ayant pas été appliquées.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation.
Sur les frais de l’instance :
Les appelantes, qui succombent, devront supporter les dépens de l’instance et payer à la société Pharea une somme équitablement arbitrée à 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné in solidum la SAS Secab et la SA MMA Iard à verser 29.715,50 euros à la SAS Pharea,
Statuant à nouveau sur le montant de la condamnation,
Condamme in solidum la SAS Secab et la SA MMA Iard à verser 28 251 euros à la SAS Pharea,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Secab et la compagnie MMA Iard aux dépens d’appel et à payer à la société Phaea à une somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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