Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 23/01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 novembre 2023, N° 23/01702;23/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/358
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 25 Septembre 2025
N° RG 23/01702 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HL5D
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 17 Novembre 2023, RG 23/00072
Appelant
M. [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
BUREAU CENTRAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocat au barreau D’ANNECY
CNA-SUVA, dont le siège social est sis [Adresse 5] – SUISSE prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 03 juin 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mars 2019, M. [V] [R], circulant au moyen d’une motocyclette, a été percuté par M. [M] [P] lequel conduisait un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie d’assurance Allianz SPA (société de droit italien).
Ne contestant pas la responsabilité de son assuré, la société Allianz SPA a désigné le Docteur [E] [H] en qualité de médecin-conseil pour examiner M. [R], en présence du Docteur [Y] [C], médecin-conseil de ce dernier.
Les experts ont déposé un rapport commun le 1er juillet 2021, en fixant la date de consolidation médico-légale de M. [R] au 3 juillet 2020, puis en arrêtant les éléments suivants :
arrêt de travail imputable à l’accident : du 7 mars 2019 au 14 avril 2019,
gênes subies par la victime :
— gêne temporaire partielle de classe III à 50% : du 7 mars 2019 au 14 avril 2019,
— gêne temporaire partielle de classe II à 25% : du 15 avril 2019 au 30 avril 2019,
— gêne temporaire partielle de classe I à 10% : du 1er mai 2019 au 3 juillet 2020,
atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 3% selon le barème commun,
souffrances endurées : 1,5/7,
préjudice esthétique temporaire jusqu’au 14 avril 2021,
préjudice esthétique définitif : 1/7,
préjudice professionnel : pénibilité au travail retenue en fin de journée,
aide humaine temporaire : 1h30 par jour pendant toute la période de gêne temporaire partielle de classe III,
répercussion sur les activités d’agrément : modérée et pourrait être retenue concernant certaines activités nécessitant l’usage des membres inférieurs,
gêne positionnelle alléguée au titre du préjudice sexuel.
Consécutivement, la société Allianz a proposé une offre d’indemnisation le 13 décembre 2021 d’un montant de 4 687 euros, après déduction d’une provision de 1 100 euros antérieurement versée.
Estimant cette proposition insuffisante, M. [R] a saisi le juge des référés d’une demande de provision par actes des 16 et 17 mars 2022.
Par ordonnance du 17 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a condamné le Bureau Central Français, représentant d’Allianz SPA, à payer à M. [R] la somme de 20 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, outre la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faute d’accord amiable sur la valorisation de son préjudice définitif, M. [R] a, par acte délivré le 7 décembre 2022, fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire le Bureau Central Français ainsi que la CNA-SUVA.
Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— fixé comme suit l’indemnisation des préjudices de M. [R] consécutifs à l’accident du 7 mars 2019 :
au titre des frais de santé actuels, la somme de 2 382,04 euros,
au titre des frais de médecin conseil, la somme de 1 560 euros,
au titre de l’assistance par tierce personne, la somme de 1 067,43 euros,
au titre des pertes de gains professionnels actuels :
— la contre-valeur en euros, au jour du jugement, de la somme de 9 565,20 CHF revenant à la CNA-SUVA,
— la contre-valeur en euros, au jour du jugement, de la somme de 186,75 CHF revenant à M. [R],
au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 1 662,50 euros,
au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 1 000 euros,
au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 5 000 euros,
au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 4 740 euros,
au titre des souffrances endurées, la somme de 1 000 euros,
au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 800 euros,
au titre du préjudice sexuel, la somme de 1 500 euros,
au titre du préjudice d’agrément, la somme de 3 000 euros,
— condamné le Bureau Central Français à payer à M. [R], à titre de dommages et intérêts, en deniers ou quittance, après déduction des provisions acquittées,
la somme de 2 111,97 euros,
la contre-valeur en euros, au jour du jugement, de la somme de 186,75 CHF,
— condamné le Bureau Central Français à payer à M. [R] les intérêts au double du taux légal sur le montant de la condamnation prononcée en réparation de M. [R] à compter du 7 novembre 2019, et jusqu’à la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif, conformément à l’article L.211-13 du code des assurances,
— condamné le Bureau Central Français à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 556,79 euros, au titre de l’indemnité prévue par l’article L.211-14 du code des assurances, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— condamné le Bureau Central Français à payer à M. [V] [R] la somme de 200 euros, au titre des dommages et intérêts prévus par l’article L.211-14 du code des assurances, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— dit que les intérêts échus, dus en vertu du jugement, seront capitalisés par année entière selon l’article 1343-2 du code civil,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné le Bureau Central Français à payer à M. [R], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros,
— condamné le Bureau Central Français aux dépens de l’instance,
— débouté le jugement commun et opposable à la CNA-SUVA,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par acte du 5 décembre 2023, M. [R] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
fixé comme suit l’indemnisation des préjudices de M. [R] consécutifs à l’accident du 7 mars 2019 :
au titre des frais de santé actuels, la somme de 2 382,04 euros,
au titre de l’assistance par tierce personne, la somme de 1 067,43 euros,
au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 1 662,50 euros,
au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 1 000 euros,
au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 5 000 euros,
au titre des souffrances endurées, la somme de 1 000 euros,
au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 800 euros,
au titre du préjudice sexuel, la somme de 1 500 euros,
condamné le Bureau Central Français à payer à M. [R], à titre de dommages et intérêts, en deniers ou quittance, après déduction des provisions acquittées, la somme de 2 111,97 euros,
condamné le Bureau Central Français à payer à M. [R] les intérêts au double du taux légal sur le montant de la condamnation prononcée en réparation de M. [R] à compter du 7 novembre 2019, et jusqu’à la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif, conformément à l’article L.211-13 du code des assurances,
condamné le Bureau Central Français à payer à M. [R] la somme de 200 euros, au titre des dommages et intérêts prévus par l’article L.211-14 du code des assurances, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Et, statuant à nouveau,
— fixer ses préjudices comme suit :
dépenses de santé actuelles 3 182,03 euros
frais divers 1 560,00 euros
frais divers – tierce personne passée 1 462,50 euros
perte de gains professionnels actuels 186,75 CHF outre 9 565,20 CHF (montant dû au tiers payeur),
incidence professionnelle 19 500 euros
souffrances endurées 2 000 euros
préjudice esthétique temporaire et permanent 4 000 euros
déficit fonctionnel temporaire 1 862 euros
préjudice sexuel 8 000 euros
Total 41 566,53 euros + 9 565,20 CHF (montant du au tiers payeur)
+ 186,75 CHF
— condamner le Bureau Central Français à lui payer les sommes suivantes, en deniers ou quittances pour tenir compte des provisions versées :
dépenses de santé actuelles : 3 182,03 euros
frais divers : 1 560 euros
frais divers – tierce personne passée : 1 462,50 euros
perte de gains professionnels actuels : 186,75 CHF
incidence professionnelle : 19 500 euros
souffrances endurées : 2 000 euros
préjudice esthétique temporaire et permanent : 4 000 euros
déficit fonctionnel temporaire : 1 862 euros
préjudice sexuel : 8 000 euros
Total 41 566,53 euros + 186,75 CHF
Et, statuant à nouveau, à titre principal,
— condamner le Bureau Central Français au paiement des intérêts au double du taux légal, avant imputation de la créance de la CNA-SUVA et des provisions versées à M. [R], à compter du 7 novembre 2019 jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif,
— ordonner que ces intérêts doublés seront capitalisés par année entière et par anatocisme,
— s’entendre condamner le Bureau Central Français à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence d’offre,
— voir dire et juger que l’intégralité des sommes allouées, en ce compris la pénalité des intérêts au double du taux légal capitalisés, porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 7 décembre 2022,
— voir dire et juger que ces intérêts seront capitalisés par année entière et par anatocisme,
A titre subsidiaire,
— condamner le Bureau Central Français au paiement des intérêts au double du taux légal sur les sommes allouées par la cour d’appel, avant imputation de la créance de la CNA-SUVA et des provisions versées à M. [R], à compter du 7 novembre 2019 jusqu’au jour de l’offre présentée par voie de conclusions le 27 mars 2023,
— ordonner que ces intérêts doublés seront capitalisés par année entière et par anatocisme,
— s’entendre condamner le Bureau Central Français à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de la présentation tardive d’une offre,
— voir dire et juger que l’intégralité des sommes allouées, en ce compris la pénalité des intérêts au double du taux légal capitalisés, porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 7 décembre 2022,
— voir dire et juger que ces intérêts seront capitalisés par année entière et par anatocisme,
En tout état de cause,
— s’entendre condamner le Bureau Central Français à payer la somme de 6 000 euros à M. [V] [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— s’entendre condamner le Bureau Central Français aux entiers dépens d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Bureau Central Français demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé dans son appel incident,
Dès lors, à titre principal,
— prendre acte de ce que la CNA -SUVA a été totalement désintéressée par la compagnie Allianz Iard pour la créance sociale,
— fixer l’indemnisation des postes de préjudice de M. [R] comme suit :
3 182,03 euros au titre des dépenses de santé actuelles
1 560 euros au titre des frais de médecin conseil
798 euros au titre de l’assistance par tierce personne
186,75 CHF pour la perte de gains professionnels
3 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
1 444,40 euros pour le déficit fonctionnel temporaire
1 000 euros en réparation des souffrances endurées
1 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire
4 200 euros pour le déficit fonctionnel permanent
1 000 euros au titre du préjudice d’agrément
400 euros au titre du préjudice esthétique permanent
1 500 euros pour le préjudice sexuel
— débouter M. [R] de sa demande formée au titre du doublement des intérêts,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour de céans faisait droit à la demande de doublement des intérêts sollicitée par M. [R],
— dire et juger que le doublement des intérêts portera sur la période courant du 7 novembre 2019 au jour du dépôt des présentes conclusions, et portant sur l’assiette de l’offre d’indemnisation proposée par la compagnie Allianz Iard dans le cadre de ses écritures,
— réformer le jugement déféré en ce que M. [R] s’est vu allouer 200 euros pour son préjudice moral,
Et statuant de nouveau
— dire n’y avoir lieu à versement d’une somme quelconque à M. [R] en réparation du préjudice résultant d’une offre d’indemnisation tardive,
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence,
— débouter M. [R] du surplus de ses demandes indemnitaires,
En toutes hypothèses,
— déduire des sommes qui seront allouées à M. [R] le montant des provisions déjà versées,
— ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées par M. [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de ses choix procéduraux, de l’absence de justificatif des honoraires réellement réglés et de la provision ad litem obtenue et versée.
— statuer ce que de droit sur les dépens d’instance.
*
La déclaration d’appel a été signifiée à la CNA-SUVA le 9 avril 2024. Les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par acte du 13 juin 2024. Les conclusions du Bureau Central Français lui ont été signifiées par acte du 16 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation du préjudice de M. [R]
A titre liminaire, il échet de constater que le principe de responsabilité n’est pas discuté par les parties, le droit à indemnisation de M. [R] étant reconnu comme entier, et que seuls certains postes de préjudice demeurent contestés à hauteur d’appel. Dans ces conditions, il n’y a lieu d’examiner les seuls postes pour lesquels l’appréciation des parties diverge, étant rappelé que la CNA -SUVA a attesté avoir été intégralement désintéressée par la compagnie Allianz s’agissant de sa créance sociale.
Concernant les dépenses de santé actuelles
Au titre des dépenses de santé actuelles, M. [R] revendique le remboursement de la somme de 3 182,03 euros et produit différents justificatifs de reste à charge lesquels ne sont pas contestés par le Bureau Central Français qui offre de faire droit à la demande présentée.
En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Concernant les frais divers
Des frais de médecin conseil, à hauteur de 1 560 euros, ont été accordés à M. [R].
Ces derniers ne sont contestés par aucune des parties.
Concernant la tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante au nombre desquels se retrouvent l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation, le fait de satisfaire à ses besoins naturels. Elle correspond également à la personne qui permet, par son action, de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation est effectuée en fonction des besoins et non de la dépense effective et ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Elle s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.
Dans leur rapport, et au regard de l’évolution de l’état de santé de M. [R] avant consolidation, les experts fixent le besoin à hauteur de 1h30 par jour du 7 mars au 14 avril 2019 inclus, soit sur une période de 39 jours.
Les experts ne spécifient nullement qu’une aide spécialisée est nécessaire de sorte que le coût horaire doit être apprécié tant en semaine que le week-end sur la base d’un coût moyen de [(18 euros x 5 jours) + (22 euros x 2 jours) / 7] 19,14 euros.
En conséquence, avant consolidation, le préjudice de M. [R] doit être évalué à :
1,5 heure x 39 jours x 19,14 euros 1 119,69 euros
En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Concernant la perte de gains professionnels actuels
Il est acquis aux débats et justifié par M. [R] que son organisme social a perçu la somme de 9 565,20 CHF au titre des indemnités journalières qu’il a servies (montant versé au tiers payeur lequel indique avoir été intégralement désintéressé).
M. [R] revendique le paiement de la somme de 186,75 CHF au titre d’une fraction de prime annuelle qu’il n’aurait pas perçue du fait de son arrêt de travail. Ce montant n’est pas contesté adversairement.
Concernant l’incidence professionnelle
L’indemnisation du préjudice relatif à l’incidence professionnelle vise à valoriser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle et notamment l’augmentation de la pénibilité du travail voire la nécessité pour la victime de changer de profession.
En l’espèce, M. [R] sollicite la somme de 19 500 euros pour l’indemnisation de ce poste de préjudice et fait valoir que, travaillant pour l’essentiel en station debout avec des déplacements réguliers, une gêne en lien avec les blessures qu’il a subies du fait de l’accident existe, en fin de journée, avec une pénibilité accrue de son travail.
Cette gêne, non contestée en son principe, est objectivée par le rapport d’expertise lequel retient par ailleurs une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 3% du fait d’une discrète gêne à l’extension en flexion plantaire de la cheville (droite) avec un léger empâtement malléolaire externe et quelques dysesthésies persistantes.
Pour autant, M. [R] ne verse aux débats aucun élément (fiche de poste, attestation de son employeur ou de collègues) étayant sa mission au sein de l’entreprise Rolex et les conditions d’exercice de celle-ci.
Dans ces conditions, la valorisation de ce poste de préjudice, telle que retenue par le premier juge à hauteur de 5 000 euros, doit être retenue comme pertinente en réparation de l’intégralité du préjudice de M. [R].
Concernant les souffrances endurées
Les souffrances endurées sont constituées par toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Dans leurs conclusions, les experts retiennent des souffrances en lien avec les lésions initiales et leur évolution jusqu’à consolidation. Ce préjudice est évalué à 1,5/7 au terme de l’expertise et justifie une évaluation à hauteur de 2 000 euros.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens.
Concernant le préjudice esthétique (temporaire et permanent)
Le préjudice esthétique temporaire s’entend de l’altération physique subie depuis la date du fait générateur jusqu’à la date de consolidation. Le préjudice esthétique définitif correspond à l’altération physique postérieure à la consolidation.
Les experts ont retenu, du fait du béquillage, des pansements et du port d’une attelle, l’existence d’un dommage esthétique temporaire évalué à 2/7 du 7 mars au 14 avril 2019 (soit sur une période de 39 jours). Ce préjudice se prolonge nécessairement postérieurement au 14 avril 2019 ( à 1/7) du fait de l’existence d’un préjudice esthétique définitif lequel est évalué à 1/7 en raison de la persistance d’une cicatrice dont l’importance, sur une zone notamment visible en été, doit être relevée (cicatrice située au niveau de la crête tibiale, verticale et blanchâtre sur près de 14 cm, élargie en partie caudale à 1,5 cm).
En conséquence, considération prise des précisions précédentes, le préjudice esthétique temporaire doit être évalué à la somme de 1 200 euros tandis que le préjudice esthétique définitif doit être fixé à la somme de 2 000 euros.
Concernant le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Dans son rapport, les experts ont retenu :
— gêne temporaire partielle de classe III à 50% : du 7 mars 2019 au 14 avril 2019,
— gêne temporaire partielle de classe II à 25% : du 15 avril 2019 au 30 avril 2019,
— gêne temporaire partielle de classe I à 10% : du 1er mai 2019 au 3 juillet 2020.
M. [R] étant consolidé au 3 juillet 2020, ce même jour ne peut être intégré au décompte.
Il s’en déduit que :
— la gêne temporaire partielle de classe III (50%) doit être indemnisée sur la base de 39 jours,
— la gêne temporaire partielle de classe II (25%) doit être indemnisée sur la base de 16 jours,
— la gêne temporaire partielle de classe I (10%) doit être indemnisée sur la base de 429 jours.
Sur cette base, en retenant une indemnité forfaitaire de 27 euros par jour, il convient de fixer l’indemnisation de :
— la gêne temporaire partielle de classe III (50%) à (39x27x50%) 526,50 euros,
— la gêne temporaire partielle de classe II (25%) à (16x27x25%) 108 euros,
— la gêne temporaire partielle de classe I (10%) à (429x27x10%) 1'158,30.
En conséquence, il y a lieu d’évaluer le préjudice de M. [R] à 1 792,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Concernant le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend notamment le préjudice consécutif à la perte du plaisir dans l’acte sexuel (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) et à l’ensemble des troubles subis dans sphère sexuelle ou affective.
Au cas présent, M. [R] évoque une gêne sexuelle pour certaines positions.
Celle-ci n’est toutefois étayée par aucun élément.
Dans ces conditions, le Bureau Central Français offrant d’indemniser ce poste de préjudice à 1 500 euros, il y a lieu de confirmer la décision déférée ayant valorisé ce poste de préjudice au montant précité
*
In fine, le préjudice intégral de M. [R] doit être évalué comme suit :
au titre des frais de santé actuels, la somme de 3 182,03 euros,
au titre des frais de médecin conseil, la somme de 1 560 euros,
au titre de l’assistance par tierce personne, la somme de 1 119,69 euros,
au titre des pertes de gains professionnels actuels :
— la contre-valeur en euros de la somme de 9 565,20 CHF revenant à la CNA-SUVA,
— la contre-valeur en euros de la somme de 186,75 CHF revenant à M. [R],
au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 1 792,80 euros,
au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 1 200 euros,
au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 5 000 euros,
au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 4 740 euros,
au titre des souffrances endurées, la somme de 2 000 euros,
au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 2 000 euros,
au titre du préjudice sexuel, la somme de 1 500 euros,
au titre du préjudice d’agrément, la somme de 3 000 euros.
Soit un total, avant déduction des provisions, de 27'094,52 euros outre la contre-valeur en euros de la somme de 9 565,20 CHF revenant à la CNA-SUVA et de la somme de 186,75 CHF revenant à M. [R].
M. [R] ayant antérieurement perçu la somme de 21 600 euros à titre de provision, il y a lieu, en conséquence, de condamner le Bureau Central Français à lui verser la somme de (27'094,52 – 21 600) 5'494,52 euros outre la contre-valeur en euros de la somme de 186,75 CHF.
Sur la demande de doublement des intérêts
Conformément à l’article L.211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Selon l’article L.211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article précité, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non-imputables à l’assureur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] a été victime de l’accident dont l’indemnisation est ici recherchée le 7 mars 2019 et qu’il a reçu, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 décembre 2021, une proposition d’indemnisation inexploitable comme ne précisant aucun montant, quoique cette dernière ait été doublée d’une offre d’un montant de 4 687 euros, après déduction de la provision de 1 100 euros, transmise directement à son conseil.
Au surplus, la cour observe que l’offre a été adressée à la victime 2 ans et 9 mois après l’accident et s’avère de ce fait manifestement tardive, sans que l’intimée puisse valablement exciper de l’absence de diligence suffisante du médecin-conseil désigné par l’assureur à qui il appartenait de nommer un nouveau médecin si le premier n’était pas en mesure de répondre à la mission confiée.
En ce sens, le premier juge a, à bon droit, retenu que le doublement des intérêts devait s’appliquer à compter du 7 novembre 2019.
Concernant le terme de la période, la cour observe que le Bureau Central Français se prévaut de ses conclusions du 27 mars 2023, reproduites dans le jugement déféré, aux termes desquelles elle offre d’indemniser M. [R] à hauteur de 19'084,43 euros, outre la somme de 186,75 CHF au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Cependant, cette somme ne représente que 70% de sommes allouées à M. [R] de sorte que ce dernier est fondé à relever le caractère manifestement insuffisant de celle-ci, étant rappelé que, dans ses conclusions devant la cour, l’intimée reprend cette même offre d’indemnisation.
Le Bureau Central Français sera donc condamné au paiement des intérêts au double du taux légal, avant imputation de la créance de la CNA-SUVA et des provisions versées à M. [R], à compter du 7 novembre 2019 jusqu’au jour où le présent arrêt deviendra définitif, avec capitalisation par année entière.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée au titre de l’absence d’offre
L’article L.211-14 du code des assurances prévoit que si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L.421-1 une somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
En l’espèce, la décision déférée n’est pas contestée par les parties en ce qu’elle a alloué la somme de 3 556,79 euros au Fonds de garantie.
Concernant la demande indemnitaire présentée par M. [R], ce dernier revendique dans le dispositif de ses écritures la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence d’offre mais n’expose dans ses motifs aucun élément d’appréciation justifiant l’existence d’un préjudice et l’octroi de la somme sollicitée.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur la demande concernant les intérêts moratoires
L’article 1231-7 du code civil prévoit que, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le présent arrêt étant constitutif de la créance de M. [R], la cour dit que les intérêts légaux courront à compter du prononcé de la décision, avec capitalisation par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes annexes
Le Bureau Central Français, qui succombe en principal, est condamné aux dépens d’appel.
Considération prise des sommes allouées en première instance et au titre de la provision ad litem obtenue en référé, le Bureau Central Français est en outre condamné à verser la somme de 3 000 euros à M. [R] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Réforme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a :
— fixé comme suit l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
au titre des frais de santé actuels, la somme de 2 382,04 euros,
au titre de l’assistance par tierce personne, la somme de 1 067,43 euros,
au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 1 662,50 euros,
au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 1 000 euros,
au titre des souffrances endurées, la somme de 1 000 euros,
au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 800 euros,
— condamné le Bureau Central Français à payer à M. [V] [R], à titre de dommages et intérêts, en deniers ou quittance, après déduction des provisions acquittées la somme de 2 111,97 euros, outre la contre-valeur en euros, au jour du jugement, de la somme de 186,75 CHF,
— condamné le Bureau Central Français à payer à M. [V] [R] les intérêts au double du taux légal sur le montant de la condamnation prononcée en réparation de son préjudice à compter du 7 novembre 2019, et jusqu’à la date à laquelle le jugement sera devenu définitif, conformément à l’article L.211-13 du code des assurances,
— condamné le Bureau Central Français à payer à M. [V] [R] la somme de 200 euros, au titre des dommages et intérêts prévus par l’article L.211-14 du code des assurances, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— dit que les intérêts échus, dus en vertu du jugement, seront capitalisés par année entière selon l’article 1343-2 du code civil,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe comme suit l’indemnisation des préjudices de M. [V] [R] consécutifs à l’accident du 7 mars 2019 :
au titre des frais de santé actuels, la somme de 3 182,03 euros,
au titre de l’assistance par tierce personne, la somme de 1 119,69 euros,
au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 1 792,80 euros,
au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 1 200 euros,
au titre des souffrances endurées, la somme de 2 000 euros,
au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 2 000 euros,
Condamne en conséquence le Bureau Central Français à M. [L] [V] [R], après déduction des provisions acquittées pour un montant de 21 600 euros, la somme de 5'494,52 euros outre la contre-valeur en euros, au jour du jument de première instance, de la somme de 186,75 CHF,
Condamne le Bureau Central Français des intérêts au double du taux légal, avant imputation de la créance de la CNA-SUVA et des provisions versées à M. [V] [R], à compter du 7 novembre 2019 jusqu’au jour où le présent arrêt deviendra définitif, avec capitalisation par année entière,
Déboute M. [V] [R] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article L.211-14 du code des assurances,
Dit que les intérêts légaux dus en vertu du présent arrêt courront à compter du prononcé de la décision, avec capitalisation par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne le Bureau Central Français aux dépens d’appel,
Condamne le Bureau Central Français à payer à M. [V] [R] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 25 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière P/La Présidente
Copies :
25/09/2025
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