Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 15 janv. 2026, n° 25/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 4 mars 2025, N° 211/403289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°08 , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Mars 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – n° 211/403289
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00142 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDUL
Vu le recours formé par :
SELARL [A] [S] [Q]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier-philippe GRUWEZ, avocat au barreau de PARIS,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-013425 du 11/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
Monsieur Jean-paul BESSON, premier président de chambre,
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire,
GREFFIER lors du prononcé : Madame Lydia BEZZOU ; lors des débats : Madame Marine VINCENT ;
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Novembre 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 15 Janvier 2026
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Marine VINCENT, greffière placée;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par la Selarl [A] [S] [Q] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2025, à l’encontre de la décision rendue le 4 mars 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— dit que la Selarl [A] [S] [Q] n’est pas en droit de percevoir des honoraires de M. [I],
— constaté le versement de la somme de 3 250 euros HT,
— dit en conséquence que la Selarl [A] [S] [Q] devra restituer la somme de 3 250 euros HT assortie de la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Vu les observations à l’audience, aux termes desquelles la Selarl [A] [S] [Q] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 2 375 euros HT,
— de constater qu’il n’a perçu que la somme de 2 375 euros HT ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par M. [I] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner la Selarl [A] [S] [Q] à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 12 juillet 2022, M. [I] a confié la défense de ses intérêts à la Selarl [A] [S] [Q] aux fins d’interjeter appel d’un jugement rejetant sa demande de nationalité française.
La décision déférée a rejeté la demande en paiement des honoraires, au motif que si des diligences ont été accomplies par la Selarl [A] [S] [Q], celles-ci ont été manifestement inutiles puisque l’appel n’a pas pu prospérer en raison de l’absence de remise du timbre fiscal.
Il n’est pas contesté par la Selarl [A] [S] [Q] que la cour d’appel a déclaré l’appel irrecevable, au motif que la déclaration d’appel ne comportait pas le timbre fiscal obligatoire.
Il est constant que le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont reconnues.
Mais en ayant omis de régler le timbre fiscal d’un montant de 225 euros prévu par la loi du 29 décembre 2014, l’avocat ne pouvait pas ignorer que la procédure d’appel serait à l’évidence déclarée irrecevable.
La Selarl [A] [S] [Q] demande cependant le paiement de ses diligences et elle démontre avoir rédigé des conclusions d’appel sur trois pages et ne communique d’ailleurs aucune pièce justifiant d’autres diligences dans ce dossier.
Il est constant que le juge de l’honoraire peut écarter la rémunération d’actes dont l’inutilité relève de l’évidence dès leur accomplissement.
Or il n’est pas contestable que la rédaction des conclusions était manifestement inutile, faute pour la Selarl [A] [S] [Q] d’avoir réglé le timbre fiscal, dès lors qu’il résulte de l’arrêt de la cour d’appel rendu le 23 janvier 2024 que le 7 décembre 2023 il avait été rappelé, en vain, au conseil de M. [I] de régulariser la formalité consistant en l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée purement et simplement, la Selarl [A] [S] [Q] ne justifiant pas n’avoir perçu de son client que la somme de 2 375 euros HT.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Selarl [A] [S] [Q] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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