Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 28 avr. 2026, n° 25/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 1]-ET- [Localité 2]
la SELAS BOUZID AVOCAT
EXPÉDITION à :
M. [X] [M]
Pole social du TJ de [Localité 3]
ARRÊT DU : 28 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 25/00707 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFOS
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 3] en date
du 27 Janvier 2025
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Rachid BOUZID de la SELAS BOUZID AVOCAT, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 1]-ET- [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par M. [Y] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargée du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Madame Lucie MOREAU, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 17 FEVRIER 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 28 AVRIL 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 2022, M. [X] [M] a rempli une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 22 septembre 2022 mentionnant « surcharge au poste de travail avec décompensation et majoration d’un trouble obsessionnel : troubles anxieux. »
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2] a décidé de transmettre le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 09 juin 2023, le comité de la région Centre-Val de [Localité 2] a estimé qu’il n’existait pas de lien direct entre le travail habituel de M. [M] et sa maladie et a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Cette décision a été notifiée à M. [M] par courrier du même jour.
Par courrier recommandé du 28 juillet 2023, dont la commission de recours amiable a accusé réception le 31 juillet 2023, M. [M] a saisi cette dernière.
Le 14 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [M].
Par requête reçue au greffe le 30 novembre 2023, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de contester cette décision.
Par décision avant-dire droit du 18 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire du Tours a désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 18 juin 2024, le comité de la région Bourgogne Franche-Comté a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M].
Par jugement du 27 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— dit que la maladie « troubles anxieux » ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— débouté M. [X] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [X] [M] aux entiers dépens.
Par déclaration du 06 février 2025, reçue le 10 février 2025 au greffe, M. [X] [M] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 09 décembre 2025. Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 février 2026.
Aux termes de ses conclusions, visées à l’audience et auxquelles il se réfère, M. [X] [M] demande à la Cour :
— de juger son appel recevable et bien fondé ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de tours ;
Statuant à nouveau, de :
— dire qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie « troubles anxieux » et son travail au sein de la société [1] ;
— annuler la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— dire que sa pathologie « troubles anxieux » doit être prise en charge comme maladie professionnelle, avec toutes les conséquences de droit ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [M] fait valoir qu’il a été embauché en 2010 en qualité de technicien qualité voie et qu’il a été soumis dès les premières années à des conditions de travail éprouvantes. Outre un travail de nuit, des responsabilités importantes et une surcharge de travail, il a été confronté à des incidents graves survenus sur les chantiers qui ont été traumatisants pour lui au point qu’ils ont généré des troubles anxieux sévères et des troubles obsessionnels compulsifs. Il précise que sa pathologie a été constatée pour la première fois le 04 mai 2020 et que son état de santé s’est dégradé progressivement entrainant plusieurs arrêts de travail.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et auxquelles elle se réfère, la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2] demande à la cour de confirmer le jugement du 27 janvier 2025 en toutes ses dispositions et,
Statuant à nouveau, de :
— confirmer sa décision de refus de prise en charge de la pathologie de monsieur [M] ;
— débouter monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
La caisse soutient que M. [M] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa maladie et son activité professionnelle. Elle précise qu’il n’engageait pas personnellement sa responsabilité et ne justifie ni de risques psychosociaux, ni d’une surcharge d’activité ou d’incidents autres qu’isolés. Elle ajoute que la multiplicité des pathologies décrites par M. [M] les rend difficilement imputables à son activité professionnelle. Elle souligne que ce dernier bénéficiait d’un suivi avec un psychiatre antérieurement à la date de première constatation médicale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— Sur la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité trois conditions doivent être réunies :
— La maladie doit figurer dans un tableau de maladies professionnelles,
— Le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté,
— L’exposition au risque du tableau doit être démontré.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la saisine pour avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est obligatoire lorsque :
— l’une des conditions exigées par le tableau de maladie professionnelle n’est pas remplie ;
— la maladie dont souffre le salarie n’est visée par aucun tableau de maladie professionnelle.
Si les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
En l’espèce, M. [X] [M] sollicite la prise en charge de sa pathologie déclarée le 10 novembre 2022, à savoir « troubles anxieux », au titre de la législation professionnelle. Cette maladie n’étant pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, il convient de rechercher s’il existe un lien de causalité direct entre elle et le travail habituel de M. [M].
C’est dans ces conditions que la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2] a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre-Val de [Localité 2] qui a conclu, le 09 juin 2023, à l’absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime. Pour rendre cet avis, le comité s’est fondé sur la demande motivée de reconnaissance présentée par l’assuré, le certificat établi par le médecin traitant, le rapport circonstancié de l’employeur, l’enquête diligentée par l’organisme gestionnaire et le rapport du comité médical de ce dernier. Il a également entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef de la CARSAT.
Après avoir mené des investigations similaires, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté, désigné par le tribunal judiciaire de Tours, a également écarté l’existence d’un lien direct entre la pathologie du salarié et son travail. Aux termes de ses investigations, le comité estime « que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle et avérée à des facteurs de risque psycho-organisationnels pouvant expliquer à elle seule l’apparition de la pathologie instruite [']. »
M. [M] conteste les avis de ces deux comités.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [M] est salarié de la société [2], rachetée par la société [3], en qualité de technicien qualité voie ferrée, depuis le 13 mars 2010 (selon M. [M]) ou le 21 novembre 2011 (selon l’entreprise [3]). Son activité s’est interrompue du fait de l’épidémie de Covid-19 avant qu’il ne soit placé en arrêt de travail. Sur avis du médecin du travail, il a repris son activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à compter du 21 juin 2021, avec des horaires de jour. D’autres arrêts de travail se sont succédés par la suite.
M. [M] soutient que le poste qu’il occupait au sein de la société [3] impliquait des conditions de travail particulièrement éprouvantes, des responsabilités et une charge mentale exceptionnellement élevées.
Il verse aux débats plusieurs certificats médicaux. Le certificat médical initial établi le 22 septembre 2022 par le docteur [A] mentionne une « surcharge au poste de travail avec décompensation et majoration d’un trouble obsessionnel : troubles anxieux ». Les autres certificats produits mettent en avant de nombreux symptômes décrits par M. [M] : phobie sociale liée à une dépression professionnelle générant une somatisation (attestation de M. [N], psycho-pathologiste, du 02 avril 2021), céphalées, anxiété chronique, TOCS, troubles du sommeil, asthénie intense (compte-rendu du docteur [S], neurologue, du 25 novembre 2020), souffrance au travail dans le cadre d’un harcèlement par son supérieur hiérarchique (certificat du docteur [P], psychiatre, du 04 aout 2022), sensation de déréalisation (ordonnance du docteur [P] du 25 novembre 2020), burn-out (certificat du docteur [P], 06 octobre 2022), phobie des transport, du travail et des responsabilités (certificat du médecin du travail du 05 septembre 2022), avec une contre-indication au travail de nuit (certificat du docteur [B] du 22 mai 2020).
Les premiers juges ont justement relevé la multiplicité de ces symptômes, le docteur [S] évoquant notamment dans son compte-rendu du 25 novembre 2020 un anamnèse décousu et suggérant « un contexte psychiatrique sous-jacent qui sous-tend l’ensemble des symptômes. » Si le certificat médical initial et l’attestation de M. [N] établissent un lien direct entre cette symptomatologie et l’activité de M. [M], d’autres certificats sont plus mesurés : le docteur [S] précise que cette situation « a très probablement été déclenchée par le travail » et le médecin du travail estime qu’il est « possible qu’il y ait un lien avec l’activité professionnelle. »
Par ailleurs, force est de constater, d’une part, qu’alors que la date de première constatation médicale a été fixée le 04 mai 2020, le docteur [B] précise suivre M. [M] pour une « pathologie anxieuse de type trouble obsessionnel avec nombreux rituels et conduites de réassurance » depuis juin 2018, c’est-à-dire près de deux ans plus tôt. Il résulte de ces éléments que M. [M] rencontrait des problèmes de santé psychique avant la date de première constatation de la pathologie dont il demande la reconnaissance comme maladie professionnelle, laquelle s’est déclarée le 04 mai 2020, c’est-à-dire après près d’un mois et demi d’inactivité imposée par le premier confinement induit par l’épidémie de Covid-19 (16 mars au 11 mai 2020).
D’autre part, sur les conditions de travail, l’enquête administrative de la caisse a mis en évidence que les horaires de travail de M. [M] étaient variables car dépendant des chantiers proposés par la [4]. Ils étaient néanmoins majoritairement de nuit, avec une activité de 22h00 à 06h00, des heures supplémentaires pouvant s’ajouter en sus. M. [M] produit un mail d’un conducteur de travaux du 24 février 2019 précisant que « la nuit étant compliquée » et un mail du directeur de la société en date du 24 mai 2019 aux termes duquel ce dernier indique être conscient des efforts demandés car « ce week-end et ces prochaines semaines nous sommes et serons tous sollicités au-delà du raisonnable ». Outre que le premier message ne précise pas les raisons pour lesquelles la nuit a été « compliquée », il n’est pas davantage permis à la cour d’appréciser, au vu des pièces communiquées, le caractère déraisonnable de la sollicitation litigieuse : en effet sont produits aux débats tant par la société que par l’assuré des plannings pour une période antérieure (2016-2017) qui au demeurant ne mettent pas en évidence une surcharge horaire récurrente et, au cours de son entretien d’évaluation 2021, M. [M] a indiqué que sa charge et l’organisation de son travail ainsi que l’amplitude horaire étaient adaptées.
S’agissant de ses responsabilités, M. [M] explique qu’il engageait sa responsabilité personnelle, son activité exposant les usagers à un danger mortel. Il évoque en particulier deux incidents particulièrement traumatisants pour lui. Suivant sa fiche de poste, jointe dans le cadre de l’enquête administrative de la caisse, « le contrôleur qualité est en charge de la vérification de la conformité de la voie avant sa restitution à la circulation commerciale. » Plus précisément, son activité consiste d’une part à préparer les chantiers en amont (mise en place de repères et de mesures) en lien avec un géomètre et, en aval, à contrôler le chantier, effectuer les chaînages et métrés et détecter les non-conformités. D’autre part, il lui appartient de mettre à jour le suivi des soudures, d’ouvrir des fiches de non-conformité suite à leur détection et de saisir les mesures relevées. Lors d’un entretien téléphonique, le coordinateur prévention de la société et la chargée [5] ont souligné que M. [M] n’avait aucune fonction managériale : il travaille en partenariat avec son responsable de chantier et son équipe et est sous la responsabilité d’un responsable qualité. Il existe une chaîne de contrôle dont il résulte que M. [M] n’a pas la responsabilité d’un éventuel dysfonctionnement. Le premier incident qu’il relate, à savoir le fait qu’une voie s’est cassée après le passage d’un train alors qu’il avait signalé le caractère défectueux d’un matériel, illustre bien cette absence de responsabilité personnelle dès lors que M. [M] souligne que sa recommandation d’arrêt du chantier n’a pas été suivie. Sur le second incident, M. [M] expose avoir découvert que plusieurs mètres de voies n’étaient pas attachés, ce qui l’avait « impacté mentalement ». Il précise néanmoins que ce désordre portait sur une zone qu’il n’avait pas à contrôler. Du reste, M. [M], qui ne date pas ces difficultés, ne les évoque que dans le cadre de l’entretien téléphonique avec l’enquêteur de la caisse et de son recours devant la commission de recours amiable et n’en fournit aucun justificatif. Le compte-rendu de son entretien d’évaluation de 2021 n’en fait pas état.
M. [M] n’évoque plus, aux termes de ses conclusions d’appel, les propos dénigrants dont il disait être victime devant les premiers juges.
Ces éléments ne permettent donc pas de caractériser un contexte de surcharge physique et mental de travail qui aurait été à l’origine de la maladie déclarée par M. [M]. Ce dernier, qui en supporte la charge, échoue dès lors à établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa maladie et son activité professionnelle. Le jugement déféré sera donc confirmé en totalité.
— Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, M. [M] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
Déboute M. [X] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [M] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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