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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 1er oct. 2024, n° 24/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TOWERCO REUNION MAYOTTE ' TORM ', S.A.S. TELCO OI |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 24/00047 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GD5N
DECISION AU FOND DU 25 JUIN 2024, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS – RG 1ERE INSTANCE : 22/00614
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 2024/56
du 01 Octobre 2024
Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00047 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GD5N
ENTRE :
DEMANDERESSES:
S.A.S. TELCO OI
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. TOWERCO REUNION MAYOTTE 'TORM'
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentées par Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DEFENDERESSE:
Madame [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par e Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 03 Septembre 2024 a été renvoyée à celle du 10 Septembre 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 01 Octobre 2024
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Muriel FICHORA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 05 août 2024, les sociétés TELCO OI et TOWERCO REUNION MAYOTTE ont fait assigner Madame [W] [T] devant le Premier Président de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 25 juin 2024 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis les condamnant notamment à devoir quitter d’une parcelle de 12 m² occupée au [Adresse 3], commune de [Localité 7], et à devoir procéder au démontage des installations d’une antenne-relais.
Elles forment aussi une demande en paiement d’une indemnité de procédure.
Au soutien de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, les sociétés TELCO OI et TOWERCO REUNION MAYOTTE, qui ont formé appel de la décision précitée, font notamment valoir qu’il existerait de moyens sérieux de réformation en ce que les premiers juges n’ont pas tiré les conclusions juridiques de leurs propres constatations, voire ont ignoré une partie de l’argumentation développée au soutien de leurs intérêts.
Elles se prévalent, par ailleurs, de l’existence de conséquences manifestement excessives en ce que la société TOWERCO REUNION MAYOTTE remplit une mission d’intérêt général en offrant, grâce à la couverture de son antenne qualifiée d’équipement collectif, un accès au réseau de télécommunication aux personnes situées aux alentours.
Madame [W] [T] s’est opposée aux prétentions adverses en se prévalant de la fraude à ses droits de bailleur dont elle aurait été et serait encore victime et en contestant la présence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue.
Elle estime aussi que la preuve de prétendues conséquences manifestement excessives ne serait nullement rapportée de la part d’une partie invitée depuis bientôt 04 années à retirer ses installations.
Elle forme, de façon reconventionnelle, une demande de radiation de la procédure d’appel ainsi qu’une demande en paiement d’une indemnité de procédure.
Dans ses conclusions en réplique, les sociétés TELCO OI et TOWERCO REUNION MAYOTTE ont repris l’intégralité de leurs demandes et se sont opposées, au vu des conséquences manifestement excessives engendrées par la mise à exécution du jugement, à toute mesure de radiation administrative.
L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 1er octobre 2024.
DISCUSSION-MOTIFS
Il sera, au préalable, relevé que la décision, dont appel, a été rendue le 25 juin 2024 sur la base d’une assignation délivrée le 25 février 2022.
Les dispositions du décret 2019 -1333 modifiant notamment les articles 514 et suivants du code de procédure civile sont donc applicables s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
En application des dispositions générales de l’article 514-3 du code susvisé, il appartient au demandeur de justifier de l’existence tant de moyens sérieux de réformation que de conséquences manifestement excessives pouvant découler de la mise à exécution de la décision rendue.
En l’espèce, il sera relevé qu’il existe un débat juridique réel sur les conditions ayant présidé à l’implantation, sur une parcelle de petite taille, d’une antenne relais ainsi que sur la pérennité et l’opposabilité des conventions conclues au fil du temps ; les moyens soulevés à l’appui de l’appel peuvent à cet effet être qualifiés de sérieux.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, celles-ci peuvent découler du caractère irréversible du démontage de l’antenne mais encore davantage de la perte d’un réseau de télécommunication présent depuis plusieurs années.
Il convient dès lors, au vu de la réunion des critères cumulatifs exigés par la loi, de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire laquelle rend de fait sans objet la demande reconventionnelle de radiation de la procédure d’appel.
L’équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des sociétés demanderesses.
PAR CES MOTIFS,
Nous, premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu entre les parties le 25 juin 2024 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Disons que la demande reconventionnelle de radiation de la procédure d’appel est dès lors sans objet.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons aux sociétés demanderesses la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Alain CHATEAUNEUF, premier président et par Muriel FICHORA, adjointe administrative faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
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