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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 12 févr. 2026, n° 25/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Février 2026
N° 2026/78
Rôle N° RG 25/00563 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKXZ
[Q] [L] [P]
C/
S.A.S. MONAPP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 10 Novembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [L] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Aurélie KASSUBECK, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDERESSE
S.A.S. MONAPP, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Martin EIGLIER de l’AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 avant prorogation au 12 février 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 8 juillet 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille a :
— rejeté le courrier que Monsieur [Q] [L] [P] a fait parvenir au tribunal ;
— condamné Monsieur [Q] [L] [P] à payer à la société Monapp la somme de 14.246,74 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, ainsi qu’une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [Q] [L] [P] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 euros ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile et que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Le 4 août 2025, Monsieur [Q] [L] [P] a relevé appel du jugement et, par acte du 10 novembre 2025, fait assigner la société par actions simplifiée, ci-après SAS, Monapp devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement, que la société Monapp soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la société Monapp demande de :
— débouter Monsieur [Q] [L] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner [Q] [L] [P] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 28 mai 2025.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que Monsieur [Q] [L] [P] n’a pas comparu en première instance.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Au soutien de sa demande Monsieur [Q] [L] [P] fait valoir que son activité dégage peu de résultat et qu’il rencontre plusieurs mois de retard de paiement de son loyer outre le règlement de ses crédits. Il n’est donc pas en mesure de faire face au paiement des condamnations issues du jugement de première instance.
La société Monapp fait valoir que le montant de la condamnation doit être mise en perspective du chiffre d’affaire réalisé et son dernier relevé bancaire fait état d’un solde créditeur. Il ne démontre donc aucun risque au regard de sa situation comptable et financière.
Il résulte de l’analyse des pièces versées au débat, telles que le bilan et compte résultat de l’exercice 2024 dont il ressort un chiffre d’affaire de 173.871 euros, un bénéfice de 2.451 euros, ainsi que 6.623 euros de disponibilité, mais également un relevé de compte bancaire du 6 juin 2025 laissant transparaître un solde créditeur de 1.399 euros, que Monsieur [Q] [L] [P] ne justifie pas pour autant que la poursuite de l’exécution provisoire le placerait dans une situation de graves difficultés financières, ni qu’il ne pourrait avoir recours à la possibilité d’un financement pour procéder au règlement des sommes dues.
Il échoue donc à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives et sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 8 juillet 2025.
Sur les demandes annexes
Monsieur [Q] [L] [P] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la société Monapp la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par décision contradictoire non susceptible de recours,
Deboutons Monsieur [Q] [L] [P] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 8 juillet 2025, rendu par le Tribunal des activités économiques de Marseille,
Condamnons Monsieur [Q] [L] [P] à payer à la SAS Monapp la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [Q] [L] [P] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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