Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 2 juil. 2025, n° 24/05058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2024, N° 23/32049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05058 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC6V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2024 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 23/32049
APPELANTE
Madame [V] [Z] divorcée [W]
née le [Date naissance 16] 1963 au [Localité 36] (06)
[Adresse 23]
[Localité 25]
représentée par Me Sylvie DIEFENTHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0565
INTIME
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 54] (AUSTRALIE)
[Adresse 43]
[Localité 26]
représenté par Me Delphine GODARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1863
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [V] [Z] et M. [X] [W] se sont mariés le [Date mariage 14] 2000 à [Localité 45], sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union': [S], né le [Date naissance 20] 2004.
Par jugement du 28 mars 2017, le juge aux affaires familiales a notamment':
— prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux';
— ordonné le report de ses effets au 22 janvier 2011';
— condamné M. [W] à verser à Mme [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme de 120'000 €, en 96 mensualités de 1'250 €';
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux';
— fixé l’indemnité d’utilisation du véhicule Suzuki due par l’époux utilisateur à 801,63 € par an et pour la période écoulée depuis le 22 janvier 2011 à la somme de 4'809,75 € due à l’indivision post-communautaire qu’il aura lieu de parfaire à une date la plus proche du partage';
— dit que l’indemnité d’occupation est due à l’indivision post-communautaire à compter du 23 juin 2011 jusqu’à la date du partage';
— fixé cette indemnité à la somme de 880 €.
Appel principal et incident ayant été formés à l’encontre de ce jugement sur des dispositions autres que le prononcé de divorce, la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 2 juillet 2020, a partiellement infirmé cette décision s’agissant notamment du montant de la prestation compensatoire porté à 300'000 €.
M. [X] [W] a fait assigner Mme [V] [Z] en liquidation partage devant le juge aux affaires familiales de Paris par acte d’huissier du 4 octobre 2022.
M. [X] [W] ayant formé un incident devant le juge de la mise en état aux fins notamment de voir prescrites plusieurs des demandes de Mme [V] [Z] et celle-ci ayant formé devant ce juge des demandes reconventionnelles, par ordonnance du 13 février 2024, ce juge a’statué ainsi qu’il suit :
— dit que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription s’agissant des créances entre époux et formée à l’égard de l’indivision et de l’indemnité d’occupation ;
— dit que la demande d’indemnité d’occupation formée par Mme [Z] au titre de l’appartement de [Localité 6] pour la période allant du 23 juin 2011 au 13 mars 2018 est prescrite ;
— dit que la demande d’indemnité d’occupation pour le véhicule Suzuki formée par Mme [Z] portant sur la période allant du 21 octobre 2017 au 13 mars 2018 est prescrite ;
— dit en conséquence que les demandes formées par Mme [Z] au titre de l’indemnité d’occupation due pour l’appartement de [Localité 6] pour la période allant du 23 juin 2011 au 13 mars 2018 et celle allant du 21 octobre 2017 au 13 mars 2018 pour le véhicule Suzuki sont irrecevables ;
— dit que les créances entre époux sollicitées par Mme [Z] pour la période entre le 22 janvier 2011 et le 20 octobre 2017 et le 20 octobre 2017 et le 13 mars 2018 sont prescrites et que les demandes formées à ce titre par Mme [Z] sont irrecevables ;
— dit que les créances relatives au compte d’indivision nées pendant la période allant du 22 janvier 2011, date de report des effets du divorce au 13 mars 2018 sont prescrites et que les demandes formées à ce titre par Mme [Z] sont irrecevables;
en conséquence,
— dit que sont irrecevables les demandes formées au fond par Mme [Z] visant à voir condamner M. [W] au remboursement :
de la moitié des charges de copropriété réglées pour l’appartement parisien communs pour la période s’échelonnant du 22 janvier 2011 (date de report des effets du divorce) au 13 mars 2018,
de la moitié des cotisations d’assurance réglées pour l’appartement parisien et le studio cannois communs pour la période s’échelonnant du 22 janvier 2011 (date de report des effets du divorce) au 13 mars 2018,
de la moitié des sommes réglées au titre de l’entretien de la chaudière et frais de plomberie, la période s’échelonnant du 22 janvier 2011 (date de report des effets du divorce) au 13 mars 2018,
de la moitié des sommes réglées au titre des charges de copropriété du studio cannois et divers travaux la période s’échelonnant du 22 janvier 2011 (date de report des effets du divorce) au 13 mars 2018,
de la moitié des sommes réglées au titre des taxes d’habitation depuis le 22 janvier 2011 et jusqu’au 13 mars 2018';
— rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] au titre de la réintégration à l’actif de la communauté de la somme de 160'553,94 € ';
— dit que la demande formée par Mme [Z] au titre de la réintégration de la somme de 15'000 dollars australiens est revêtue de l’autorité de la chose jugée et par conséquent irrecevable;
— rejette la demande de communication de pièces sous astreinte formée par Mme [Z] ;
— dit que la demande de Mme [Z] formée au titre de la nature du studio à [Localité 6] est revêtue de l’autorité de la chose jugée et qu’elle est par conséquent irrecevable ;
— rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z] au titre de la prescription des créances sollicitées par M. [W] au titre du remboursement de sa quote-part au titre des charges, taxes et impôts depuis le 22 janvier 2011 ;
— rejette la demande d’expertise immobilière sollicitée par Mme [Z] ;
— rejette le surplus des demandes formées par les parties ;
— condamne Mme [Z] à verser à M. [W] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [Z] aux dépens.
Mme [V] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 mars 2024.
Elle a remis et notifié ses uniques conclusions d’appelante le 24 avril 2024.
M. [X] [W] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 17 mai 2024.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelants remises et notifiées le 24 avril 2024, Mme [V] [Z] divorcée [W] demande à la cour de':
— la déclarer Mme [V] [Z] recevable et bien fondé en son appel';
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 février 2024 en ce qu’elle a':
dit que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription s’agissant des créances entre époux et formée à l’égard de l’indivision et de l’indemnité d’occupation ;
dit que la demande d’indemnité d’occupation formée par Mme [Z] au titre de l’appartement de [Localité 6] pour la période allant du 23 juin 2011 au 13 mars 2018 est prescrite ;
dit que la demande d’indemnité d’occupation pour le véhicule Suzuki formée par Mme [Z] portant sur la période allant du 21 octobre 2017 au 13 mars 2018 est prescrite ;
dit en conséquence que les demandes formées par Mme [Z] au titre de l’indemnité d’occupation due pour l’appartement de [Localité 6] pour la période allant du 23 juin 2011 au 13 mars 2018 et celle allant du 21 octobre 2017 au 13 mars 2018 pour le véhicule Suzuki sont irrecevables ;
dit que les créances entre époux sollicitées par Mme [Z] pour la période entre le 22 janvier 2011 et le 20 octobre 2017 et le 20 octobre 2017 et le 13 mars 2018 sont prescrites et que les demandes formées à ce titre par Mme [Z] sont irrecevables ;
dit que les créances relatives au compte d’indivision nées pendant la période allant du 22 janvier 2011, date de report des effets du divorce au 13 mars 2018 sont prescrites et que les demandes formées à ce titre par Mme [Z] sont irrecevables;
en conséquence,
dit que sont irrecevables les demandes formées au fond par Mme [Z] visant à voir condamner M. [W] au remboursement :
de la moitié des charges de copropriété réglées pour l’appartement parisien communs pour la période s’échelonnant du 22 janvier 2011 (date de report des effets du divorce) au 13 mars 2018,
de la moitié des cotisations d’assurance réglées pour l’appartement parisien et le studio cannois communs pour la période s’échelonnant du 22 janvier 2011 (date de report des effets du divorce) au 13 mars 2018,
de la moitié des sommes réglées au titre de l’entretien de la chaudière et frais de plomberie, la période s’échelonnant du 22 janvier 2011 (date de report des effets du divorce) au 13 mars 2018,
de la moitié des sommes réglées au titre des charges de copropriété du studio cannois et divers travaux la période s’échelonnant du 22 janvier 2011 (date de report des effets du divorce) au 13 mars 2018,
de la moitié des sommes réglées au titre des taxes d’habitation depuis le 22 janvier 2011 et jusqu’au 13 mars 2018';
dit que la demande formée par Mme [Z] au titre de la réintégration de la somme de 15'000 dollars australiens est revêtue de l’autorité de la chose jugée et par conséquent irrecevable;
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z] au titre de la prescription des créances sollicitées par M. [W] au titre du remboursement de sa quote-part au titre des charges, taxes et impôts depuis le 22 janvier 2011 ;
rejeté la demande d’expertise immobilière sollicitée par Mme [Z] ;
condamné Mme [Z] à verser à M. [W] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 février 2024 en ce qu’elle a':
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] au titre de la réintégration à l’actif de la communauté de la somme de 160'553,94 €,
statuant à nouveau,
— juger n’y avoir lieu à prescription quinquennale pour les demandes de Mme [Z] au titre des récompenses et comptes d’administration des ex-époux dans le cadre de l’indivision post communautaire ;
— se déclarer incompétent comme juge de la mise en état pour statuer sur la prescription de l’indemnité d’occupation et renvoyer au fond ;
— juger recevable et bien fondée l’ensemble des demandes formulées par Mme [Z] dans le cade de la procédure au fond de liquidation partage ;
— juger recevable et bien fondée la demande de Mme [Z] de qualification de bien propre par nature du studio « [Adresse 10] » [Adresse 10] à [Localité 6] dans le cadre de la procédure au fond ;
— juger recevable et bien fondée la demande de Mme [Z] concernant la réintégration de fonds détournés par M. [W] dans l’actif de communauté, la cour ayant renvoyé cette question devant le juge de la liquidation partage, estimant ne pas avoir suffisamment d’éléments lors de la procédure d’appel du jugement de divorce ;
— déclarer Mme [Z] bien fondée en ses demandes reconventionnelles ;
— juger irrecevables comme étant prescrites les demandes de M. [W] au titre du paiement par ce dernier des charges, taxes et impôts revendiquées depuis le 23 juin 2011 et ce jusqu’au 4 octobre 2017, au-delà des 5 ans, la prescription ayant été interrompue par son assignation en liquidation partage par exploit du 4 octobre 2022';
— juger que la prescription quinquennale s’applique pour les demandes de M. [W] présentées pour la période antérieure au 4 octobre 2017 ;
— enjoindre la communication par M. [W] des pièces suivantes :
' l’ensemble des relevés bancaires ouverts en son nom et au nom des 2 ex-époux en France et à l’étranger, pour la période du 1/01/2009 au 31/12/2012 ci-dessous :
' [31] Agence [Adresse 21]. [Adresse 21]. [Localité 24]. France [XXXXXXXXXX037] Domiciliation [30], [Localité 24] [Adresse 21]
o Compte Courant: [XXXXXXXXXX05]
o Compte Sur Livret : [XXXXXXXXXX018]
' [40] www.offshore.[40].com; www.[40].co.uk
[Adresse 47]. [Localité 42]. Channel Islands. Great Britain’ Sort Code: 40-25-34
o Customer Number: [XXXXXXXXXX02]
o GBP Instant Access Savings Account No: [XXXXXXXXXX022]
o USD Instant Access Savings Account No: [XXXXXXXXXX02]
' [52] www.[52].com
[Localité 39] Branch. [Adresse 15], [Localité 39]. Channel Islands.
Great Britain
o Sort Code: 16-20-29
o Premium Account No: [XXXXXXXXXX07]
' [34] Limited www.btonline.com.eu
[Adresse 51]. [Localité 49]. Australia
o Investor Mumber: [XXXXXXXXXX035]
o [32] Fund Trust Account No: [XXXXXXXXXX01]
' [29] www.[29].com.au
[Localité 38]. [Adresse 9], [Localité 38]. Australia
o BSB (Bank, State, Branch): [XXXXXXXXXX017]
o Complete Account No: [XXXXXXXXXX019]
' [28] ([28]) www.klikbca.com
' Head Office [Localité 41]: [Adresse 3] (one month term deposit from 07/11/97)
o Branch: [12], [Localité 27]. Indonesia
o No. Rekening: 1460419138
' [Localité 50] [28] Passbook Account: [28] [Localité 44], Sumatra. Indonesia
o Account No. [XXXXXXXXXX04]
' sous astreinte de 300 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— désigner un expert en estimation immobilière pour procéder à l’évaluation de la valeur vénale et de la valeur locative du bien immobilier commun suivant :
' l’appartement sis [Adresse 13] [Localité 6]
et pour procéder à l’évaluation de la valeur vénale du bien communs suivants :
' le studio sis [Adresse 10] [Localité 6]
— dire que les frais de l’expertise immobilière seront mis à la charge de M. [W] à titre d’avance et intégrer aux frais de la liquidation partage';
— condamner M. [W] à verser à Mme [Z] la somme de 3'500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [W] aux entiers dépens d’appel et de première instance y incluant les frais d’expertise immobilière et d’exécution forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée portant appel incident remises et notifiées le 5 mai 2025, M. [X] [W] demande à la cour de':
— confirmer en tous points l’ordonnance d’incident en date du 13 février 2024, sauf en ce qu’elle rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] concernant la réintégration à l’actif de la communauté de la somme de 160'553,94 € ';
par conséquent,
— juger que c’est à bon droit que le juge de la mise en état a statué ainsi qu’il suit':
dit que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription s’agissant des créances entre époux et formée à l’égard de l’indivision et de l’indemnité d’occupation ;
dit que la demande d’indemnité d’occupation formée par Mme [Z] au titre de l’appartement de [Localité 6] pour la période allant du 23 juin 2011 au 13 mars 2018 est prescrite ;
dit que la demande d’indemnité d’occupation pour le véhicule Suzuki formée par Mme [Z] portant sur la période allant du 21 octobre 2017 au 13 mars 2018 est prescrite ;
dit en conséquence que les demandes formées par Mme [Z] au titre de l’indemnité d’occupation due pour l’appartement de [Localité 6] pour la période allant du 23 juin 2011 au 13 mars 2018 et celle allant du 21 octobre 2017 au 13 mars 2018 pour le véhicule Suzuki sont irrecevables ;
dit que les créances entre époux sollicitées par Mme [Z] pour la période entre le 22 janvier 2011 et le 20 octobre 2017 et le 20 octobre 2017 et le 13 mars 2018 sont prescrites et que les demandes formées à ce titre par Mme [Z] sont irrecevables ;
dit que les créances relatives au compte d’indivision nées pendant la période allant du 22 janvier 2011, date de report des effets du divorce au 13 mars 2018 sont prescrites et que les demandes formées à ce titre par Mme [Z] sont irrecevables;
en conséquence,
dit que sont irrecevables les demandes formées au fond par Mme [Z] visant à voir condamner M. [W] au remboursement :
de la moitié des charges de copropriété réglées pour l’appartement parisien communs pour la période s’échelonnant du 22 janvier 2011 (date de report des effets du divorce) au 13 mars 2018,
de la moitié des cotisations d’assurance réglées pour l’appartement parisien et le studio cannois communs pour la période s’échelonnant du 22 janvier 2011 (date de report des effets du divorce) au 13 mars 2018,
de la moitié des sommes réglées au titre de l’entretien de la chaudière et frais de plomberie, la période s’échelonnant du 22 janvier 2011 (date de report des effets du divorce) au 13 mars 2018,
de la moitié des sommes réglées au titre des charges de copropriété du studio cannois et divers travaux la période s’échelonnant du 22 janvier 2011 (date de report des effets du divorce) au 13 mars 2018,
de la moitié des sommes réglées au titre des taxes d’habitation depuis le 22 janvier 2011 et jusqu’au 13 mars 2018';
dit que la demande formée par Mme [Z] au titre de la réintégration de la somme de 15'000 dollars australiens est revêtue de l’autorité de la chose jugée et par conséquent irrecevable;
rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte formée par Mme [Z] ;
dit que la demande de Mme [Z] formée au titre de la nature du studio à [Localité 6] est revêtue de l’autorité de la chose jugée et qu’elle est par conséquent irrecevable ;
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z] au titre de la prescription des créances sollicitées par M. [W] au titre du remboursement de sa quote-part au titre des charges, taxes et impôts depuis le 22 janvier 2011 ;
rejeté la demande d’expertise immobilière sollicitée par Mme [Z] ;
rejeté le surplus des demandes formées par les parties ;
condamné Mme [Z] à verser à M. [W] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [Z] aux dépens.
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] au titre de la réintégration à l’actif de la communauté de la somme de 160'553,94 € ';
— juger irrecevable la demande formulée par Mme [Z] visant à voir réintégrer à l’actif de la communauté la somme de 160'553,94 € ';
— débouter Mme [V] [Z] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions';
à titre subsidiaire, si la juridiction infirmait la décision rendue et ordonnait la désignation d’un expert immobilier,
— juger qu’il appartiendra à Mme [V] [Z] de prendre en charge intégralement et définitivement le coût de l’expertise ;
— condamner Mme [V] [Z] au paiement d’une somme de 3'500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner Mme [V] [Z] en tous les dépens, incluant les frais d’une éventuelle expertise.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription opposées par M. [W] aux demandes de Mme [Z]
Avant d’examiner plus avant les demandes et moyens des parties, il sera rappelé les différentes dates susceptibles d’avoir un effet sur la prescription.
22 janvier 2011': date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux fixée rétroactivement par le jugement de divorce';
22 juin 2011': ordonnance de non-conciliation’attribuant notamment à M. [W] la jouissance de l’appartement commun situé [Adresse 48] à [Localité 6] ;
28 mars 2017': jugement de divorce';
20 octobre 2017': conclusions d’intimée de Mme [Z] portant appel incident dans la procédure d’appel à l’encontre du jugement de divorce';
22 juillet 2020': arrêt de la cour d’appel sur l’appel du jugement de divorce';
4 octobre 2022': assignation afin de partage délivrée par M. [W]'à Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris ;
14 mars 2023': premières conclusions au fond de Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Sur la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Le juge de la mise en état s’est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription en application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue de sa modification par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
Mme [Z], qui soulève dans le dispositif de ses conclusions l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription opposées aux demandes d’indemnité d’occupation ou d’utilisation, n’a pas développé autrement cette exception qu’en soutenant que le juge de la mise en état étant incompétent pour statuer sur les indemnités d’occupation ou d’utilisation, il devra donc renvoyer l’examen de la prescription devant le juge du fond.
Certes, le principe d’une indemnité due par un indivisaire au titre de sa jouissance privative d’un bien indivis, la fixation du montant de celle-ci et la détermination de la période pendant laquelle cette indemnité est due sont des questions de fond qui relèvent de la compétence du juge du partage, à savoir en l’occurrence le tribunal judiciaire de Paris qui est saisi d’une demande de partage.
Pour autant, les fins de non-recevoir sont des moyens en application de l’article 122 du code de procédure civile qui tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond'; après avoir défini les fins de non-recevoir, cet article en énumère plusieurs considérées comme étant les fins de non-recevoir classiques dont la prescription.
L’ordonnance dont appel comporte une reproduction intégrale de l’article 789 du code de procédure civile qui porte sur les pouvoirs juridictionnels exclusifs du juge de la mise en état depuis sa désignation jusqu’à son dessaisissement dans sa version issue de sa modification par le décret sus-dit.
Ce décret a eu pour effet d’ajouter un sixième chef de compétence exclusive au juge de la mise en état puisque selon les termes de celui-ci, il est exclusivement compétent pour «'Statuer sur les fins de non-recevoir'».
Cet alinéa 6° est applicable au vu des dispositions transitoires de ce décret, aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020'; en l’espèce, l’acte introductif d’instance devant le tribunal étant du 4 octobre 2022, cet alinéa 6° est applicable à la procédure devant le tribunal.
C’est donc à juste titre que le premier juge s’est déclaré compétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [W] à l’encontre des demandes de Mme [Z] au titre des indemnités dues par celui-ci au titre de sa jouissance privative de certains biens indivis, le tribunal restant exclusivement compétent pour statuer sur le fond de ces demandes pour le cas où le moyen de la prescription serait rejeté.
Partant, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a déclaré le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée aux demandes d’indemnité d’occupation présentée par Mme [Z].
Sur la prescription opposée par M. [W] à la demande de Mme [Z] au titre d’une indemnité de jouissance privative de l’appartement de [Localité 6]
Le premier juge a déclaré prescrite les demandes formées par Mme [Z] à ce titre portant sur la période allant du 23 juin 2011 au 13 mars 2018 au motif que la prescription relative à l’indemnité dont est redevable M. [W] pour sa jouissance privative du bien immobilier situé à [Localité 6], [Adresse 13] a commencé à courir à compter du 20 octobre 2017, date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée de sorte que Mme [Z] avait jusqu’au 20 octobre 2022 pour réclamer une indemnité’pour la période susdite ; qu’ayant formulé pour la première fois dans des conclusions au fond du 14 mars 2023 une demande à ce titre, elle est prescrite pour la période de plus de cinq ans antérieure au 13 mars 2018.
Mme [Z], qui conteste cette motivation, expose que cette question avait déjà été tranchée par le juge aux affaires familiales dans la mesure où la jouissance de ce bien immobilier avait été attribuée à titre onéreux à M. [W] aux termes de l’ordonnance de non-conciliation et où le jugement de divorce du 28 mars 2019 a fixé à la somme de 880 € le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par M. [W] à l’indivision post-communautaire à compter du 23 juin 2011 jusqu’à la date du partage. Mme [Z] ajoute que la prescription a été interrompue par les démarches de partage amiable, notamment par son mail du 11 mai 2021, ainsi que par l’assignation en liquidation partage du 4 octobre 2022.
M. [W] s’oppose à l’argumentaire de l’appelante en s’appropriant les moyens du juge de la mise en état'; il ajoute d’une part qu’aucun acte n’a permis d’interrompre ou de suspendre la prescription quinquennale et d’autre part que l’assignation en date du 4 octobre 2022 délivrée par lui n’a eu un effet interruptif de prescription qu’à son profit en sa qualité de demandeur.
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Les indemnités dues en application de l’article 815-9 du code civil par un indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis sont soumises à une prescription spéciale édictée à l’article 815-10 du même code selon laquelle «'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.'».
Si l’action en partage qui touche au droit de propriété est imprescriptible, tel n’est pas le cas de l’action relative aux fruits et revenus générés par un bien indivis ; il en est ainsi de l’action relative à l’indemnité due par un indivisaire au titre de sa jouissance privative d’un bien indivis puisque cette indemnité se substitue aux fruits et revenus que ce bien aurait pu générer s’il n’avait pas fait l’objet d’une jouissance privative par cet indivisaire.
Saisi par Mme [Z] dans le cadre de la procédure de divorce d’une demande tendant à voir dire que M. [W] est redevable d’une indemnité d’occupation sur le bien commun de la [Adresse 48] à [Localité 6] depuis le 1er juillet 2011 jusqu’au partage et à la voir fixer au montant de la valeur locative retenue par Me [Y] [U], soit à hauteur de 880 € par mois, le juge aux affaires familiales a statué dans le dispositif du jugement de divorce sur ces demandes par deux chefs.
Par le premier de ces chefs, il est dit que l’indemnité d’occupation est due à l’indivision post-communautaire à compter du 23 juin 2011 jusqu’à la date du partage et par le second, cette indemnité est fixée à la somme de 880 €.
Certes par ce jugement, le juge aux affaires familiales a retenu le principe, le quantum et la durée de l’indemnité due par M. [W] à l’indivision au titre de sa jouissance privative du bien indivis situé [Adresse 48] à [Localité 6]. Ces chefs sont par ailleurs devenus irrévocables puisqu’ils n’ont pas fait l’objet de l’appel principal, ni de l’appel incident formés à l’encontre du jugement de divorce.
Pour autant, en application du principe énoncé à l’article 2236 du code civil, la prescription n’a pas couru pendant toute la durée du mariage, à savoir tant que le prononcé du divorce n’a pas été définitif, soit jusqu’à la date du 20 octobre 2017, date des premières conclusions d’intimée de Mme [Z] remises dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile par lesquelles elle pouvait en application de cet article former appel incident sur le prononcé du divorce à peine d’irrecevabilité de celui-ci ; M. [W] a pour sa part cantonné dès l’acte d’appel son appel à un autre chef que celui portant sur le prononcé du divorce.
Par ailleurs, les demandes présentées par Mme [Z] relatives à l’indemnité d’occupation devant le juge de divorce n’ont pas pu avoir eu un effet interruptif de la prescription du simple fait que celle-ci ne courait pas.
Pour interrompre la prescription de l’article 815-10 du code civil qui a commencé à courir à compter du 20 octobre 2017, il appartenait à Mme [Z] de former une demande en justice portant sur l’indemnité due par M. [W] au titre de l’occupation par ce dernier du bien indivis de [Localité 6] ou de justifier d’un autre acte interruptif’prévu par la loi. A cet égard, les démarches en vue d’obtenir un partage amiable ne sont pas interruptives.
Par ailleurs, l’assignation en partage délivrée par M. [W], qui n’est pas le créancier de l’indemnité d’occupation mais son débiteur, n’est pas un acte interruptif de la prescription de l’action relative à cette indemnité, n’étant pas allégué que cette assignation contenait une reconnaissance de la part de ce dernier qu’il en était redevable.
Mme [Z] ne justifiant pas d’un acte interruptif de la prescription antérieur à ses conclusions au fond devant le tribunal remises le 14 mars 2023 par lesquelles il n’est pas contesté qu’elle a formé des demandes relatives à cette indemnité d’occupation, son action est prescrite pour la période remontant plus de cinq ans avant ces conclusions, soit avant le 13 mars 2018 et l’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en ses chefs ayant statué sur la fin de non-recevoir opposée à sa demande relative à cette indemnité d’occupation.
Sur l’indemnité de jouissance du véhicule Suzuki
Le premier juge a dit que la demande d’indemnité pour la jouissance du véhicule Suzuki formée par Mme [Z] portant sur la période allant du 21 octobre 2017 au 13 mars 2018 est prescrite aux motifs que':
— le juge aux affaires familiales ne s’est pas prononcé sur cette question s’agissant de la période post-divorce';
— la prescription de l’indemnité d’occupation a commencé à courir le jour où le divorce a acquis force de chose jugée soit le 20 octobre 2017, or Mme [Z] n’a formé une demande à ce titre que le 14 mars 2023 dans ses conclusions au fond ce qui signifie que sa demande portant sur la période allant du 21 octobre 2017 au 13 mars 2018 est prescrite.
Mme [Z] conclut à l’infirmation du jugement de ce chef en exposant devant la cour que l’indemnité d’utilisation dudit véhicule a été jugée définitivement par le jugement de divorce du 28 mars 2017, que son quantum doit être confirmé et réactualisé dans le cadre des opérations de liquidation partage, et qu’il n’y a pas lieu à prescription alors qu’elle a déjà formulé cette demande dans le cadre de la procédure de divorce, puis après le divorce par ses démarches amiables auprès de M. [W].
M. [W] conteste l’argumentaire de Mme [Z] et demande à la cour de confirmer l’ordonnance de ce chef en exposant que':
— pour la période écoulée durant le mariage allant du 22 janvier 2011 au le 28 mars 2017, le juge du divorce a fixé et liquidé la créance de Mme [Z] au titre de l’indemnité de jouissance du véhicule de sorte que M. [W] ne peut élever aucune contestation ni faire valoir une quelconque prescription';
— en revanche, pour la période postérieure au jugement de divorce, la prescription quinquennale a commencé à courir le 20 octobre 2017 et Mme [Z] a formulé des demandes de créance pour la première fois dans ses conclusions du 14 mars 2023 de sorte que sa demande de créance pour la période allant du 21 octobre 2017 au 13 mars 2018 est prescrite.
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Le juge aux affaires familiales, dans son jugement de divorce du 28 mars 2017, a fixé l’indemnité d’utilisation due par M. [W] du véhicule Suzuki dont la jouissance lui avait été attribuée par l’ordonnance de non-conciliation, à la somme de 801,63 € par an et a liquidé le montant de cette créance pour la période écoulée courant à compter de la date des effets du divorce qu’il a fixée au 22 janvier 2011, à la somme de 4'809,75 €, somme qu’il y aura lieu de parfaire à la date la plus proche du partage.
Cette somme de 4'809,75 € étant le produit de 801,63 € par 6, il est donc retenu que la période prise en compte par le juge du divorce pour liquider à ce montant l’indemnité due par M. [W] au titre de l’utilisation du véhicule porte sur la période allant du 22 janvier 2011 au 22 janvier 2017.
M. [W] ne contestant pas être redevable au titre de son utilisation du véhicule Suzuki de la somme de 4'809,75 € fixée par le jugement de divorce et pour la période postérieure au 22 janvier 2017 jusqu’au prononcé de ce jugement du montant annuel de l’indemnité fixée par ce jugement prorata temporis, sa reconnaissance constitue en tout état de cause en application de l’article 2240 du code civil un acte interruptif.
L’action de Mme [Z] n’est donc pas prescrite comme l’a retenue à juste titre le premier juge pour la période du 22 janvier 2017 au 28 mars 2017.
Pour les mêmes motifs que ceux ci-avant retenus lors de l’examen de la prescription opposée par M. [W] à la demande de Mme [Z] sur l’indemnité d’occupation, cette dernière ne justifiant d’autre acte interruptif de la prescription concernant l’indemnité au titre de l’usage de ce véhicule que ses conclusions au fond devant le tribunal remises le 14 mars 2023, son action au titre de l’indemnité d’utilisation de ce véhicule est prescrite pour la période allant du 20 octobre 2017 date à laquelle le divorce étant devenu définitif, la prescription a commencé à courir jusqu’au 13 mars 2018, date qui remonte cinq ans avant ses conclusions au fond devant le tribunal contenant sa demande en justice au titre de cette indemnité d’utilisation, premier acte interruptif et à laquelle la prescription pour cette période était déjà acquise.
En effet, peu importe que le jugement de divorce auquel s’attache l’autorité de la chose jugée ait fixé le montant annuel de l’indemnité d’utilisation de ce véhicule et de la créance en résultant arrêtée au 22 janvier 2017, dispositions qui sont devenues irrévocable en l’absence d’appel sur ces chefs du jugement dès lors que Mme [Z] n’a pas agi avant le 13 mars 2023 en recherche des montants dus au titre de cette indemnité pour la période postérieure’à la durée du mariage pour laquelle elle ne pouvait plus bénéficier de l’effet neutralisant du mariage sur le cours de la prescription.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en tous ses chefs ayant statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la demande de [Z] au titre de l’utilisation du véhicule Suzuki.
Sur la prescription des créances revendiquées par Mme [Z] au titre du compte d’indivision
Le premier juge, après avoir fait une distinction entre les récompenses, les créances entre époux et celles relatives à l’indivision, a dit que la prescription quinquennale de l’article 2224 s’applique à ces deux sortes de créances mais pas aux récompenses qui peuvent être sollicitées pendant toute la durée du partage, lequel peut être toujours demandé'; il a jugé que les créances relatives au compte d’indivision nées pendant la période allant du 22 janvier 2011, date de report des effets du divorce, au 13 mars 2018 et que les demandes formées à ce titre par Mme [Z] sont irrecevables aux motifs que':
— la prescription de créances nées antérieurement au prononcé du divorce a commencé à courir à compter du 20 octobre 2017 de sorte que Mme [Z] avait jusqu’au 20 octobre 2022 pour agir au titre des créances nées entre le 22 janvier 2011 au 20 octobre 2017, ce qu’elle n’a fait que le 24 mars 2023 par ses conclusions au fond de sorte que les créances nées pendant la période allant du 22 janvier 2011 au 20 octobre 2017 sont prescrites';
— s’agissant des créances nées après que le divorce a acquis force de chose jugée, le point de départ de la prescription est la date de la dépense, de sorte que, dans la mesure où Mme [Z] n’a agi pour la première fois que le 14 mars 2023, les demandes de créances formées à l’égard de créances nées postérieurement à la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée soit entre le 20 octobre 2017 et le 13 mars 2018 sont prescrites.
Mme [Z] conteste cette appréciation du premier juge et expose devant la cour que l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2022 cité par M. [W] concerne les créances des époux mariés sous le régime de la séparation de biens et ne peut s’appliquer au cas d’espèce.
M. [W] conclut à la confirmation de l’ordonnance de ce chef en s’en appropriant les motifs et en ajoutant que la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la prescription quinquennale s’applique à tous les divorces, peu importe le régime matrimonial des époux.
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Mme [Z], qui soutient à juste titre que le droit à récompense qui s’exerce à l’occasion de l’action en liquidation partage ne peut se prescrire tant que les comptes d’administration des ex-époux sont en cours, ne fait que reprendre la règle déjà rappelée par l’ordonnance'; mais, elle commet une erreur sur la notion de récompense en se prévalant de récompense dans le cadre des charges et dépenses communes depuis le 23 juin 2011 qui est la date de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au prononcé du divorce.
Outre que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux ont été fixés de façon définitive par le jugement de divorce au 22 janvier 2011, soit à une date antérieure à l’ordonnance de non-conciliation, c’est à la date des effets patrimoniaux du divorce que la communauté ayant existé entre les époux a pris fin et qu’est née rétroactivement l’indivision post-communautaire.
Or, les récompenses constituent un mécanisme juridique destiné à compenser les’mouvements de valeurs ayant pu exister entre les patrimoines propres des époux et celui de la communauté.
La communauté étant réputée dissoute à la date du 22 janvier 2011, les dépenses effectuées par Mme [Z] à compter de cette date pour la conservation des biens anciennement communs devenus indivis ne sauraient lui ouvrir droit à récompense mais peuvent seulement donner lieu à une créance de cette dernière sur l’indivision sur le fondement de l’article 815-13 du code civil'; il en est de même pour les améliorations qu’elle aurait apportées à ses frais aux biens indivis.
Ces créances étant soumises à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, celle-ci n’a pas couru en application de l’article 2236 du code civil pendant toute la durée du mariage, qui n’a cessé qu’à la date où le prononcé du divorce est devenu définitif, cette date étant comme il a été vu ci-avant celle de ses conclusions d’intimée dans la procédure d’appel du jugement de divorce par lesquelles elle pouvait former un appel incident sur le prononcé du divorce, ce qu’elle n’a pas fait'; ces conclusions étant en date du 20 octobre 2017, le prononcé du divorce et donc de la dissolution du mariage est devenu définitif à cette date.
Sans même donc qu’il n’y ait lieu de faire une distinction entre la période antérieure à la dissolution du mariage et celle qui lui est postérieure du fait que le seul acte interruptif de la prescription pendant ces deux périodes constitue les conclusions au fond en date du 14 mars 2023 devant le tribunal prises par Mme [Z] qui constituent sa première demande en justice portant sur des créances présentées au titre des comptes d’indivision, il en ressort que les créances remontant plus de cinq avant ces conclusions sont prescrites.
Partant, les chefs de l’ordonnance ayant dit irrecevables car prescrites les demandes de créances présentées par Mme [Z] portant sur les comptes d’indivision seront confirmés.
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Les créances entre époux étant également soumises à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil, la prescription ayant été neutralisée pendant toute la durée du mariage, soit jusqu’au 20 octobre 2017, le premier acte interruptif étant les conclusions au fond prises par Mme [Z] devant le tribunal, les créances entre époux antérieures au 13 mars 2018 sont prescrites.
La cour n’étant pas saisie d’une demande de qualification portant sur les droits et créances invoqués par l’une ou l’autre des parties, il ne lui appartient pas à ce stade de dire lesquelles sont des créances entre époux.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposées par Mme [Z] aux demandes de M. [W]
Le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [Z] concernant les créances sollicitées par M. [W] relatives au remboursement de sa quote-part au titre des charges, taxes et impôts depuis le 22 janvier 2011 au motif que la prescription quinquennale ayant commencé à courir le 20 octobre 2017, M. [W] a formé ses demandes de créances dans son assignation du 4 octobre 2022, soit dans le délai de 5 ans ayant couru à compter du 20 octobre 2017. Il a donc retenu que M. [W] ne peut se voir opposer la prescription des créances qu’il sollicite pour la période antérieure soit depuis le 22 janvier 2011, date de report des effets patrimoniaux du divorce.
Mme [Z] conteste cette appréciation du premier juge et conclut à l’infirmation de l’ordonnance de ce chef en exposant devant la cour que les sommes sollicitées par son ancien époux au titre des impôts sont des créances entre époux se prescrivant par 5 ans. Elle ajoute que M. [W] qui avait jusqu’au 4 octobre 2017 pour les solliciter, n’a présenté pour la première fois une demande que le 4 octobre 2022 aux termes de son assignation.
M. [W] conclut à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [Z] au sujet des créances qu’il revendique en s’appropriant les motifs du premier juge.
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Le raisonnement de Mme [Z] aurait été exact si la prescription n’avait pas été neutralisée en application de l’article 2236 du code civil pendant toute la durée du mariage qui n’a juridiquement cessé qu’à la date à laquelle le prononcé du divorce est devenu irrévocable, soit à la date du 20 octobre 2017'; ainsi l’acte introductif d’instance ayant été délivré par M. [W] le 4 octobre 2022, soit quelques jours avant le 20 octobre 2022, date à laquelle la prescription n’était pas encore acquise, ce dernier est recevable en son action portant sur les créances dont il se prévaut au titre des comptes d’indivision à compter de la naissance de l’indivision post-communautaire.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [Z].
Sur l’injonction de communication de pièces
Le premier juge a rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par Mme [Z], motivant ce rejet au regard de l’ancienneté des opérations notariées diligentées par Me [Y]-[U], des démarches entreprises par cette dernière, du refus persistant de M. [W] de justifier de la réalité de ses liquidités bancaires à la date demandée et de l’absence de précision quant aux comptes bancaires visés par cette demande de communication.
Le premier juge a ajouté que si M. [W] se trouve dans l’impossibilité d’obtenir les pièces sollicitées comme il le prétend, il lui appartiendra de justifier des démarches entreprises pour les obtenir et du refus qui pourrait lui être opposé, avertissant qu’ à défaut, le tribunal en tirera toutes conséquences lors du jugement au fond.
Mme [Z] conclut à l’infirmation de l’ordonnance de ce chef et demande à la cour d’enjoindre M. [W], sous astreinte de 300 € par jour de retard à défaut de communication sous huit jours, de communiquer tous les relevés des comptes bancaires ouverts à leur deux noms ou au nom d’un seul pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, faisant valoir que son ancien époux n’est pas toujours clair sur la réalité des soldes des comptes bancaires communs détenus dans les mois précédents la date de l’ordonnance de non-conciliation. Elle soutient apporter un commencement de preuve concernant ces comptes.
Elle ajoute que M. [W] ne produit aucune nouvelle pièce bancaire permettant d’établir la réalité des liquidités qui existaient lors de la séparation et qui doivent bénéficier à la communauté. Elle précise enfin que la cour d’appel a par arrêt du 2 juillet 2020 admis dans sa motivation qu’il «'apparaît assez vraisemblable au vu des différents extraits de compte fournis par Mme [Z], et notamment de comptes dans des paradis fiscaux ([Localité 39] par exemple) que M. [W] a détourné des sommes soit au moment de la séparation des époux soit dans les deux ans qui ont précédé celle-ci mais que Mme [Z] ne justifiait pas du montant détourné'».
M. [W] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce':
Certes, toute partie qui fait état d’une pièce s’oblige en application de l’article 132 du code de procédure civile à la communiquer.
Cependant, en l’espèce, ce n’est pas M. [W] qui fait état de nombreux comptes bancaires ouverts dans différents établissements bancaires tant en France qu’à l’étranger sous son nom ou de ceux des deux ex-époux mais Mme [Z] qui prétend que celui-ci ne fait pas la lumière sur la réalité des soldes de ces comptes bancaires sur lesquels ont été déposés des fonds communs dans les mois précédents l’ordonnance de non-conciliation .
Ainsi, sous couvert d’une demande d’injonction de communication de pièces, Mme [Z] demande que M. [W] soit enjoint de produire les éléments de preuve qu’il détiendrait.
Le juge tient de l’article 142 du code de procédure civile le pouvoir d’ordonner à une partie de produire des pièces détenues par elle.
Cette demande de communication de pièces sera donc qualifiée de demande de production de pièces détenues par M. [W].
Il sera rappelé que le pouvoir du juge d’enjoindre une partie à produire les pièces qu’elle détiendrait est laissé à sa discrétion.
Mme [Z], qui soutient que M. [W] a distrait des liquidités des différents comptes bancaires, agit donc en réintégration des sommes supposées distraites. La production de pièces ordonnée judiciairement ne saurait dès lors aboutir à renverser la charge de la preuve qui pèse sur cette dernière en application du principe énoncé à l’article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Les listes et tableaux confectionnés par Mme [Z] mentionnant le nom et les coordonnées de différents établissements bancaires ainsi que le montant de leurs soldes arrêtés à différentes dates communiqués par cette dernière sous ses pièces 3, 3-1 et 3-2 n’ont pas de force probante en eux-mêmes puisque nul ne peut se constituer une pièce à soi-même.
Si la cour d’appel statuant sur l’appel du jugement de divorce dans son arrêt du 2 juillet 2020 a pu qualifier de surprenantes certaines explications fournies par M. [W] concernant des prêts allégués par Mme [Z] et quant à leurs remboursements et considéré comme vraisemblable que M. [W] ait détourné des sommes d’argent soit au moment de la séparation, soit dans les deux ans qui l’ont précédée, la cour a débouté Mme [Z] de sa demande de réintégration à l’actif de la communauté du montant du prêt allégué, faute pour cette dernière d’établir la preuve de l’existence de ce prêt et a renvoyé les parties à faire les comptes afin d’établir les liquidités existant sur les comptes bancaires dans les mois précédant la date de séparation des patrimoines ou celles qui auraient dû y figurer.
Ainsi par cet arrêt, la cour n’ayant pas admis le principe d’un droit ou d’une créance de Mme [Z] ou de la communauté, ni a fortiori fixé leur montant, cette dernière ne saurait donc valablement tirer argument de cet arrêt pour prétendre qu’il fait la preuve des créances et droits dont elle se prévaut.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il lui incombe de rapporter la preuve des faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
Dans le cadre du présent litige, Mme [Z] produit des documents bancaires de comptes ouverts au nom de M. [W] dans les établissements suivants':
— [29], (établissement bancaire australien)
— [33],(établissement bancaire australien)
— [53], (établissement bancaire suisse)
Mme [Z] ayant fourni également des coordonnées suffisamment précises des établissements [29] et [33] (désormais [34] Limited) ainsi que des éléments d’identification des comptes bancaires de M. [W], infirmant partiellement l’ordonnance en ce qu’elle a débouté Mme [Z] de sa demande de production de pièces, il sera donc fait droit à la demande de cette dernière tendant à la production des comptes bancaires de M. [W] ouverts dans les livres de ces deux établissements comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
L’absence de production spontanée de ces pièces pendant toute la durée de la procédure de divorce puis jusqu’à ce jour dans la procédure de partage justifie que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
La cour constatant que n’a pas été formée de demande s’agissant de l’établissement bancaire suisse [53], elle ne pourra ordonner une production de pièce portant sur le compte ouvert dans cet établissement.
S’agissant de l’établissement bancaire [40] offshore qui est à [Localité 42], la cour relève que le relevé produit est au nom de M. [W] et de Mme [Z] de sorte que cette dernière pouvait avoir apparemment accès à ce compte, n’ayant à tout le moins pas fourni des éléments en sens contraire. De plus le numéro de client figurant sur ce relevé n’est pas celui qui figure dans ses écritures. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande concernant cet établissement et l’ ordonnance confirmée partiellement de ce chef.
Pour les autres établissements bancaires, en l’absence de tout élément de preuve produit par Mme [Z] venant étayer l’existence de comptes ouverts au nom de M. [W], confirmant partiellement l’ordonnance, cette dernière se verra déboutée de sa demande de production de pièces.
Sur la qualification du studio de [Localité 6]
Le premier juge a dit irrecevable la demande de Mme [Z] de voir qualifier de bien qui lui est propre le studio situé à [Localité 6] [Adresse 10] car elle se heurtait à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel du 22 juillet 2020, après avoir considéré que par cet arrêt avait été fixée la récompense due à Mme [Z] au titre du financement de ce bien immobilier, la cour d’appel ayant motivé cette récompense par le caractère commun de ce bien.
Mme [Z] conteste cette appréciation du juge, exposant devant la cour qu’elle est bien fondée à présenter son argumentation sur la qualification du bien dans le cadre de la liquidation partage'; elle soutient que ce bien est propre par nature à son endroit puisqu’en sa possession dès la date de décès de sa tante survenu avant le mariage, puis acquis après le mariage mais financé exclusivement par ses fonds propres détenus avant le mariage ou reçus par donation.
M. [W] conclut à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a dit que la demande de Mme [Z] sur le caractère propre du studio à [Localité 6] s’oppose à l’autorité de la chose jugée, cette question ayant déjà été tranchée par le juge du divorce.
Sur ce':
Les motifs d’une décision judiciaire, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas en eux-mêmes d’autorité de chose jugée.
Pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel du 22 juillet 2020', le premier juge s’est fondé sur les motifs de cet arrêt.
Partant, sera en conséquence infirmée l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande présentée par Mme [Z] en qualification du bien immobilier situé à [Localité 6] [Adresse 11], et statuant à nouveau, sera rejetée la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] à l’encontre de la demande de Mme [Z] tendant à voir qualifier de propre ce bien immobilier .
Sur la réintégration de sommes au sein de l’actif de communauté
Le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par M. [W] au titre de la réintégration à l’actif de la communauté de la somme de 160'553,94 € aux motifs que la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 2 juillet 2020, après avoir considéré qu’au regard des pièces produites, il n’était pas possible «'en l’état'» de déterminer à quelle date et pour quel montant des sommes auraient été détournées'; qu’il convenait de faire les comptes entre parties, envisageant ainsi que cette demande puisse être à nouveau formée dans le cadre des opérations de liquidation partage'; que par cet arrêt, la cour a donc retenu qu’il convenait «'en l’état'» de débouter Mme [Z] de sa demande de réintégration de cette somme à l’actif de communauté.
M. [W] qui poursuit l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposé à la demande de Mme [Z] en réintégration à l’actif de la communauté de la somme de 160'553,94 €, conteste cette appréciation du premier juge, faisant valoir que la cour d’appel de Paris a, par son arrêt du 2 juillet 2020 revêtu de l’autorité de la chose jugée, débouté son ancienne épouse de ses prétentions à ce titre.
Mme [Z] n’a pas développé de moyens au soutien de sa demande de confirmation de ce chef de l’ordonnance'; elle est réputée s’approprier ceux retenus par le premier juge.
Sur ce':
Si seul ce qui est tranché par le dispositif a l’autorité de la chose jugée, les motifs peuvent en éclairer la portée.
En l’espèce, il résulte des motifs explicites de l’arrêt tels que rappelés par le premier juge qu’a été cantonné à la procédure de divorce le débouté de la demande de Mme [Z] en réintégration à l’actif de la communauté de la somme de 160'553,94 €.
En conséquence, la demande de réintégration présentée par Mme [Z] lors de l’instance introduite le 4 octobre 2022 par M. [W] ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée’attachée à l’arrêt du 2 juillet 2020 ; l’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [W].
***
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Si Mme [Z] a formé appel du chef de l’ordonnance l’ayant dite irrecevable en sa demande de réintégration de la somme de 15'000 dollars australiens au motif qu’elle se heurtait à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel du 2 juillet 2020''; elle demande au dispositif de ses dernières conclusions l’infirmation de ce chef de l’ordonnance sans avoir développé dans la discussion de ses conclusions aucun moyen.
Cette demande d’infirmation ne reposant sur aucun moyen, le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a dit cette demande irrecevable.
Sur la demande d’expertise immobilière
Le premier juge a débouté Mme [Z] de sa demande d’expertise immobilière estimant que la juridiction de fond aura vocation à ordonner l’ouverture des opérations de partage avec la désignation d’un notaire qui aura la possibilité de s’adjoindre les services d’un sapiteur.
Mme [Z] réitère sa demande de désignation d’un expert immobilier devant la cour afin d’estimer les deux biens immobiliers situés à [Localité 6] du fait des désaccords persistants entre les parties sur la valeur de ces biens.
M. [W] s’oppose à la demande de Mme [Z] en faisant valoir d’une part que la juridiction a suffisamment d’éléments pour trancher le litige et statuer sur la valeur des biens et d’autre part que les parties sont parvenues à un accord partiel sur la liquidation de leur régime matrimonial par acte notarié du 17 septembre 2024.
Sur ce':
Le notaire commis que désignera très vraisemblablement le tribunal pourra en application de l’article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis.
L’éventuel désaccord des parties sur le choix d’un expert pourra être ainsi dépassé par le recours au juge commis.
Par ailleurs, les chambres des notaires disposent d’un service d’expertise dédié à l’estimation des valeurs vénales et des valeurs locatives des biens immobiliers'; ce service est ainsi fréquemment interrogé dans le cadre des opérations de comptes liquidation partage'; du fait de la vente du bien immobilier situé à [Localité 46], [Adresse 23] et de l’accord de partage partiel en date du 10 septembre 2024 ayant porté notamment sur l’évaluation à la somme de 300'000 € de la valeur vénale du bien immobilier sis à [Localité 6], [Adresse 13] constitué d’un appartement de trois pièces principales, et de son attribution à Mme [Z] avec effet de sa jouissance divise au 10 septembre 2024, il ne reste plus qu’un seul bien à partager, à savoir le studio situé à [Localité 6], [Adresse 11] dont le caractère commun ou propre faisant débat, son intégration dans la masse partageable reste incertaine '; au vu du nombre de transactions immobilières dans la ville de [Localité 6] ou ses environs, il existe à n’en pas douter beaucoup d’éléments de comparaison qui pourront être pris en compte pour l’estimation de la valeur vénale de ce studio.
Pour les motifs qui précèdent, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [Z] non seulement n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige dont le tribunal judiciaire de Paris est saisi au fond, mais encore aboutirait à la retarder.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [Z] de sa demande d’expertise des biens immobiliers situés à [Localité 6].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Chacune des parties échouant partiellement en ses prétentions, les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs quote-parts dans l’indivision.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au vu de la répartition des dépens, les parties se verront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Infirme partiellement l’ordonnance rendue le 13 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris’en ce qu’elle a rejeté la demande de communication de pièces formée Mme [Z]';
Statuant à nouveau de ce chef partiellement infirmé,
Qualifie la demande présentée par Mme [V] [Z] de communication de pièces en demande de production de pièces’détenues par M. [X] [W] ;
Enjoint M. [X] [W] de produire les relevés des comptes ouverts dont les éléments d’identification seront donnés ci-après pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 dans les établissements suivants':
— [34] Limited www.btonline.com.au
[Adresse 51]. [Localité 49]. Australia
Investor Mumber: [XXXXXXXXXX035]
[32] Fund Trust Account No: [XXXXXXXXXX01]';
— [29] www.[29].com.au
[Localité 38]. [Adresse 9], [Localité 38]. Australia
BSB (Bank, State, Branch): [XXXXXXXXXX017]
Complete Account No: [XXXXXXXXXX019]
Dit que cette injonction est assortie d’une astreinte qui courra deux mois après la signification du présent arrêt d’un montant de 300 € par semaine (du lundi au dimanche) complète de retard';
Déboute Mme [V] [Z] du surplus de sa demande de production de pièces';
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande présentée par Mme [V] [Z] de voir qualifier de bien propre le bien immobilier situé à [Localité 6] [Adresse 11]';
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [W] à l’encontre de la demande de [V] [Z] en qualification du bien immobilier situé à [Localité 6] [Adresse 11]';
Confirme pour le surplus l’ordonnance en tous ses chefs dévolus à la cour';
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] [Z] et M. [X] [W] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que les dépens seront employés en frais de partage et supportés par les parties à proportion de leurs quotes-parts dans l’indivision post-communautaire.
Le Greffier, Le Président,
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