Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 26 sept. 2025, n° 24/01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 16 mai 2024, N° 23/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1413/25
N° RG 24/01442 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTTE
MLBR / HA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
16 Mai 2024
(RG 23/00152 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe SAUVAGE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [G] a été engagé par la société Securitas France suivant contrat à durée indéterminée le 19 mai 2021, en qualité d’agent de sécurité, statut employé.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est applicable à la relation contractuelle.
M. [G] a été placé en arrêt maladie le 10 décembre 2021.
Le 12 janvier 2022, le médecin du travail a déclaré M. [G] définitivement inapte
'à son poste d’agent de sécurité en secteur distribution ; apte à un poste d’agent de sécurité sur des sites limitant les stations debout prolongées et permettant régulièrement les alternances stations debout / assis'.
Par courrier du 23 février 2022, M. [G] a été convoqué à un entretien fixé au 4 mars 2022, préalable à son éventuel licenciement.
Par courrier en date du 14 mars 2022, M. [G] a été licencié pour inaptitude.
Par requête du 16 mars 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire, rendu le 16 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Tourcoing a :
— jugé que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Securitas France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 18 juin 2024, M. [G] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre principal :
— condamner la société Securitas France à lui payer 9 637,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
— condamner la société Securitas France à lui payer 1 606,25 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— condamner la société Securitas France à lui payer :
* 1 606,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 160,62 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Securitas France aux dépens de l’instance,
— ordonner à la société Securitas France d’établir des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés du fait des condamnations prononcées et ce sous astreinte de
10 euros par jour de retard et par document passé un délai de 30 jours à compter du caractère définitif du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Securitas France demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner M. [G] à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur le licenciement :
M. [G] affirme que la société Securitas France a fait preuve d’inertie dans ses recherches de reclassement et ne démontre pas avoir contacté l’ensemble des entités du groupe. Le salarié précise avoir pourtant des capacités restantes qui lui permettaient d’être positionné sur certains postes alors disponibles et qui ne lui ont pas été proposés, ajoutant qu’il a présenté en vain sa candidature. La société Securitas France affirme quant à elle avoir entrepris des recherches sérieuses auprès de l’ensemble des entités du groupe, répondant aux recommandations du médecin du travail, les postes auxquels le salarié a candidaté de manière spontanée n’étant soit pas compatibles avec lesdites préconisations, soit pas appropriés à ses capacités.
Sur ce,
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Aux termes de l’article L. 1226-2-1 du code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions susvisées, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La preuve de l’impossibilité de reclassement incombe à l’employeur.
En l’espèce, par avis du 12 janvier 2022, le médecin du travail a déclaré M. [G] définitivement inapte au poste d’agent de sécurité en secteur distribution, précisant toutefois que celui-ci restait apte à un poste d’agent de sécurité sur des sites limitant les stations debout prolongées et permettant régulièrement les alternances stations debout / assis.
Le 18 janvier 2022, la société Securitas France a indiqué à M. [G] avoir entamé les recherches de reclassement. Elle lui a soumis un questionnaire de recherche de reclassement dont il résulte que le salarié a refusé toute mutation, à l’étranger comme dans une autre agence du groupe. Toutefois, la réponse du salarié n’exonère pas l’employeur de lui proposer, le cas échéant, les postes disponibles.
À travers la copie des nombreux mails envoyés et reçus qui portent l’indication de l’établissement d’appartenance de leur destinataire, l’intimée rapporte la preuve qu’elle a bien consulté l’ensemble des entités du groupe, étant observé que le salarié ne précise pas quelles seraient celles qui n’auraient pas été sollicitées dans le cadre des recherches de reclassement.
En revanche, il ressort d’un mail en date du 3 février 2022 qu’un poste d’agent de sécurité mobile était bien disponible mais n’a pas été proposé au salarié. L’employeur a retenu d’office l’incompatibilité du poste sans même prendre attache avec le médecin du travail pour lever ses éventuels doutes alors que M. [G] fait à juste titre valoir que ce poste était compatible avec les préconisations du médecin du travail puisqu’il impliquait non pas des stations debout prolongées telles que prohibées par le médecin mais uniquement des stations assises prolongées et de la conduite sur 8 à 10 heures.
La société Securitas France ne rapportant ainsi pas la preuve qu’elle a procédé à des recherches sérieuses et loyales d’un emploi de reclassement, le licenciement de M. [G] sera jugé sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce sens.
M. [G] sollicite à titre principal la condamnation de la société Securitas France au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de
9 637,50 euros sur le fondement des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail.
Il résulte toutefois de l’article L. 1226-15 du code du travail que cette disposition ainsi que celles auxquelles elle renvoie, ne s’appliquent que dans l’hypothèse d’un licenciement intervenu suite à une maladie ou un accident d’origine professionnelle.
Or, l’inaptitude de M. [G] étant d’origine non professionnelle, les planchers et plafonds indemnitaires applicables sont ceux fixés par l’article L. 1235-3 du code du travail, rappel étant fait que lorsque l’ancienneté du salarié licencié est comme en l’espèce inférieure à une année, il n’y a pas de plancher et le plafond est fixé à un mois de salaire.
Aussi, sur la base de son salaire mensuel de 1 606,25 euros, au regard de l’âge de M. [G] et de sa faible ancienneté, l’intéressé ne justifiant en outre pas de sa situation professionnelle et financière postérieurement à son licenciement et notamment de ses éventuelles difficultés dans la recherche d’un nouvel emploi, il y a lieu de réparer le préjudice qui est nécessairement résulté de la perte injustifiée de son emploi à hauteur d’une somme de 1000 euros.
Son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [G] est fondé au regard de son ancienneté à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de
1 606,25 euros, outre 160,62 euros de congés payés afférents.
— Sur les demandes accessoires :
Il convient, conformément à la demande de M. [G], d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il sera également ordonné à la société Securitas France de délivrer à M. [G] un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation du paiement d’une astreinte.
M. [G] étant en partie accueilli en ses demandes, le jugement sera infirmé en ses dispositions sur les dépens de première instance que la société Securitas devra supporter ainsi que les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à M. [G] 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 16 mai 2024 sauf en ce qu’il a débouté la société Securitas France de sa demande formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [E] [G] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Securitas France à payer à M. [E] [G] les sommes suivantes :
— 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 606,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 160,62 euros de congés payés afférents,
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE à la société Securitas France de délivrer à M. [E] [G] un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Securitas France supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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