Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 27 novembre 2025, n° 23/01068
CA Pau
Infirmation partielle 27 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Action en paiement fondée sur le contrat de sous-traitance

    La cour a jugé que la société [G] Carrelage est redevable des sommes dues à la société Dayne pour les prestations réalisées, en raison de l'absence de contestation sur le montant des factures.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles par [G] Carrelage

    La cour a estimé que les éléments fournis par [G] Carrelage ne suffisent pas à établir des malfaçons ou des retards justifiant le non-paiement des sommes dues.

  • Rejeté
    Exercice d'une action en justice

    La cour a jugé que l'exercice du droit de se défendre en justice par [G] Carrelage ne constitue pas une résistance abusive.

  • Rejeté
    Non-agrément du sous-traitant

    La cour a confirmé que la société Khor Immo n'était pas tenue de payer les sommes réclamées par [G] Carrelage en raison de l'absence d'agrément du sous-traitant.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch. sect. 1, 27 nov. 2025, n° 23/01068
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 23/01068
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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