Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 14 avr. 2026, n° 23/02429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/04/26
Me Damien VINET
Me Eric LE COZ
ARRÊT du : 14 AVRIL 2026
N° : – 26
N° RG 23/02429 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G35L
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 14 Septembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265295079612706
Madame [B] [S]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265292348296503
Madame [G] [L]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 10 Octobre 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 14 avril 2026 (délibéré prorogé, initialement fixé au 04 novembre 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [S] est décédé le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder :
— sa fille, [B] [S], née de son premier mariage,
— son épouse, [G] [L] avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 1] 2014 sous le régime de la séparation de biens.
L’interrogation du fichier central des dispositions de dernières volontés en date du 5 mai 2017, révélait que [D] [S] avait rédigé un testament olographe le 4 février 2013, aux termes duquel,
Je soussigné [D] [I] [S] lègue à ma conjointe [G] [L] l’usufruit sa vie durant de mes droits dans notre maison située : [Adresse 3] ainsi que tout ce qui s’y trouve.
Si ma fille [B] [S], venait à refuser de délivrer ce lègue, je lègue à Madame [G] [L] la quotité disponible de ma succession en toute propriété.
En l’absence d’accord, par acte d’huissier de justice délivré le 5 avril 2022, Mme [B] [S] a assigné Mme [G] [L] en partage de la succession de son père.
Par jugement rendu le 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
— Dit qu’en application du testament olographe du 4 février 2013, Mme [G] [L], veuve [S] est légataire de la quotité disponible ordinaire, soit de la moitié des biens dépendant de la succession,
— Dit n’y avoir lieu ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de [D] [S] en l’absence d’indivision,
— Débouté les parties de leurs demandes de désignation d’un notaire liquidateur aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [S] et d’un juge commis aux fins de surveiller ces opérations,
— Déclaré sans objet la demande d’attribution préférentielle de Mme [G] [L], veuve [S] du bien immobilier situé [Adresse 3] figurant au cadastre sous les références section [Cadastre 1], et [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
— Débouté Mme [B] [S] de sa demande d’attribution de biens immobiliers énumérés dans ses écritures du 27 avril 2023,
— Autorisé le Notaire désigné par les parties pour procéder à la liquidation de la succession à prélever sur les fonds disponibles de la succession les fonds nécessaires à la réalisation des travaux de pierre tombale de [D] [S] dans la limite de 4.000 euros,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Rejeté la demande en paiement de frais irrépétibles formée par les parties,
— Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure
civile.
Selon déclaration du 10 octobre 2023, Mme [B] [S] a relevé appel de cette décision.
Suivants conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, Mme [B] [S] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit qu’en application du testament olographe du 4 février 2013, Mme [G] [L], veuve [S] est légataire de la quotité disponible ordinaire, soit de la moitié des biens dépendant de la succession,
— Dit n’y avoir lieu ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de [D] [S] en l’absence d’indivision,
— Débouté les parties de leurs demandes de désignation d’un notaire liquidateur aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [S] et d’un juge commis aux fins de surveiller ces opérations,
— Déboute Mme [B] [S] de sa demande d’attribution de biens mobiliers énumérés dans ses écritures du 27 avril 2023,
— Autorisé le Notaire désigné par les parties pour procéder à la liquidation de la succession à prélever sur les fonds disponibles de la succession les fonds nécessaires à la réalisation des travaux de pierre tombale de [D] [S] dans la limite de 4.000 euros,
— Débouté Mme [B] [S] de ses autres demandes,
— Rejeté la demande de Mme [B] [S] en paiement de frais irrépétibles,
— Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
Statuant à nouveau,
DÉBOUTER Madame [L] veuve [S] de l’intégralité de ses demandes et prétentions.
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [D] [S].
DESIGNER le Président de la Chambre départementale des Notaires du Loir et Cher, avec faculté de délégation.
DIRE ET JUGER que Mme [B] [S] recevra la moitié des biens de feu [D] [S] en pleine propriété.
DIRE ET JUGER que le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession, réalise l’inventaire des biens meubles dépendants de la succession.
DIRE ET JUGER que Mme [B] [S] se verra attribuer les objets suivants :
' La carte d’identité de feu Monsieur [S], ' Son passeport, ' Ses diplômes, ' Son carnet d’adresse le plus récent, ' Sa correspondance avant son mariage à Madame [L], ' Son appareil photo numérique, ' Le couvre-lit de bébé fait main en patchwork bleu, blanc et rose signé Claire L ou Cléo, ' Le Batik indien ancien de 1,50 m x 1 m encadré sur mesure offert pour la naissance de la demanderesse, ' La gravure signée par la demanderesse, et datée de 2001, ' La plaque émaillée Gaston Lagaffe dédicacée de 30 cm x 20 cm, ' Le thermomètre en argent Art déco, ' L’éléphant en bois, ' La partie supérieure en verre d’un pique-fleurs en argent, ' Le canapé 2 places, en bois et rotin (cannage bois, rouge et vert) de style mobilier de jardin 1930, ' Les livres suivants en priorité : Malaise dans la civilisation de Freud, Bon pied Bonneuil de Dubuffet édition André Dimanche, tous les volumes Miro Graveur édition Daniel Lelong, autre livre Miro, la collection d’ouvrages spécialisés sur le cinéma et la photo (moyens formats couvertures en noir et blanc),
' Tous les livres restants ayant appartenu à feu Monsieur [S], ' Un tapis kilim algérien rayé verticalement de couleur rose clair et beige réalisé par l’arrière-arrière-grand-mère de la demanderesse et offert par sa grand-mère qui lui servait de couvre-lit, ' La sculpture en pierre offerte pour la naissance de la demanderesse, ' Le plafonnier en métal ouvragé de couleur bleue à motifs fleuris, ' L’ensemble de bijoux et pierres rapportés de voyages datant des années 70/80, ' L’ensemble de minuscules éléphants en ivoire de différentes tailles allant de 2mm à 5 mm rangés dans une enveloppe en raphia, ' Les photos et autres oeuvres de famille, notamment les photos de feu Monsieur [S] enfant, ' Le portrait photo de l’arrière-grand père de Madame [B] [S] et son cadre ovale en loupe, ' Le mobilier et les objets offerts à feu Monsieur [D] [S], ' Les photos qui se trouvaient sur l’ordinateur de feu Monsieur [D] [S], notamment les portraits de la demanderesse, les photos prises à l’enterrement de la grand-mère maternelle de cette dernière, ' L’ensemble du travail photographique réalisé par ce dernier à savoir les photographies réalisées, les négatifs et les planches contact notamment des tirages professionnels en noir et blanc, les portraits des grands-parents de Madame [S], les portraits de famille, les photographies d’art issues de travaux universitaires datant des années 70/80, les photographies de voyages (Afrique, Orient, Moyen-Orient, Algérie, Tunisie, Inde, années 70/80), ' La boîte contenant différents instruments de matériel photo dont une loupe de lecture des planches contact, ' La boîte en métal contenant un pèse-lettre ayant appartenu à l’arrière-grand-père de Madame [S].
DIRE ET JUGER que Madame [L] recevra de son côté la moitié restante des biens de feu Monsieur [D] [S] en pleine propriété.
DIRE ET JUGER que le Notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession fixera la valeur immobilière du bien sis [Adresse 3].
DIRE ET JUGER que le notaire désigné pour procéder aux opérations relatives à la succession de feu Monsieur [S] soit autoriser à prélever les fonds nécessaires sur les fonds disponibles de la succession pour la réalisation des travaux de pierre tombale sur la tombe de Monsieur [D] [S] selon le devis réalisé par l’entreprise E. BENHAMOU en date du 27 novembre 2017.
CONDAMNER Mme [L] à payer à Mme [B] [S] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens et en cause d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, Mme [L] demande à la cour de :
DÉCLARER Mme [B] [S] recevable mais mal fondée en son appel,
Alors, en conséquence,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement de première instance querellé prononcé par le tribunal judiciaire de Tours le 14 septembre 2023 RG n°22/01653,
Y ajoutant,
CONDAMNER l’appelante à verser à Mme [G] [L] veuve [S] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de partage
Moyens des parties
Mme [S], qui a refusé la délivrance du legs consenti par son père à Mme [L], reconnaît que celui-ci a souhaité disposer de la propriété de ce dont il pouvait disposer en faveur d’un étranger en faveur de Mme [L] ; elle en déduit, au vu des articles 757, 912 et 913 du code civil, qu’elle doit se voir attribuer la moitié des biens du défunt en pleine propriété, ce à quoi acquiesce l’intimée.
Elle reproche au premier juge, nonobstant l’accord des parties, d’avoir considéré que le légataire universel dispose de la propriété exclusive des biens du défunt, le legs de la quotité disponible étant assimilé à un legs universel alors que le défunt n’a légué que la quotité disponible à son épouse. Elle considère qu’il y a concours entre Mme [L] et elle, en qualité d’héritière réservataire et qu’une indivision existe.
Elle ajoute que l’immeuble situé [Localité 3] a été acquis par les époux en indivision pour moitié chacun ; qu’en application de l’article 757 du code civil, Mme [L] pouvait obtenir, à son choix, l’usufruit de la totalité ou la propriété du quart du bien mais ne peut obtenir l’intégralité du bien, de sorte qu’il existe une indivision entre elles.
Mme [L] répond avoir acquiescé à la demande de partage alors qu’elle savait, juridiquement, que les droits n’étaient pas de même nature entre les parties et donc que la demande était vouée à l’échec, le legs de la quotité disponible devant s’analyser comme un legs universel. Elle conclut à la confirmation de la décision.
Réponse de la cour
Le partage est l’acte juridique qui met fin à l’indivision en substituant à la quote-part abstraite dont était titulaire chaque coïndivisaire sur l’ensemble des biens indivis, un droit privatif sur un ou plusieurs de ces biens. Il suppose donc l’existence préalable d’une indivision. Pour qu’il y ait indivision, les droits en concours sur la même entité doivent être de même nature.
Si dans un arrêt du 5 mai 1987, la première chambre civile de la cour de cassation (n°85-15.392) retient qu’un legs de quotité disponible est présumé être un legs universel de sorte qu’il n’y a pas de droits concurrents et de même nature entre l’héritier réservataire et le légataire, il est également possible de démontrer que le testateur a entendu limiter sa disposition à la fraction des biens à venir qu’il sait être disponible ( Cass. 1re civ., 17 nov. 2021, n° 20-11.732).
Il convient donc de déterminer quelle a été la volonté du testateur.
En l’espèce, [D] [S] a pris les dispositions testamentaires suivantes:
'Je soussigné [D] [I] [S] lègue à ma conjointe [G] [L] l’usufruit sa vie durant de mes droits dans notre maison située : [Adresse 3] ainsi que tout ce qui s’y trouve.
Si ma fille [B] [S], venait à refuser de délivrer ce lègue, je lègue à Madame [G] [L] la quotité disponible de ma succession en toute propriété'
Cette rédaction ne permet pas de retenir qu’il ait entendu léguer l’universalité de ses biens à sa conjointe.
En effet, ce n’est que dans l’hypothèse où sa fille refuserait de délivrer le legs de l’usufruit de ses droits dans la maison de [Localité 3] que [D] [S] a voulu léguer à son épouse la quotité disponible de sa succession en toute propriété.
Sa volonté première était donc que son épouse recueuille l’usufruit sa vie durant de ses droits dans la maison située à [Localité 3], soit une fraction de ses biens.
Il n’est pas contesté que [B] [S] a refusé de délivrer ce premier legs de sorte que c’est la deuxième volonté de son père qui doit être exécutée, à savoir que son épouse recueille la quotité disponible de sa succession en toute propriété.
Enfin, alors que [D] [S] avait un héritier réservataire en la personne de sa fille [B], la référence à la quotité disponible de sa succession, et donc implicitement à la réserve héréditaire, confirme qu’il n’a pas entendu léguer à son épouse l’universalité de ses biens et ne l’a donc pas gratifiée d’un legs qui puisse être qualifié de legs universel.
[B] [S] et [G] [L] disposant ainsi chacune de droits en pleine propriété dans la succession de [D] [S], il existe donc une indivision succesorale, de sorte que, infirmant le jugement de ce chef, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [S] dans les condittions définies au dispositif ci-après.
Sur la remise de divers objets
Moyens des parties
Mme [S] demande que lui soit attribués divers objets ayant appartenu à son père en raison de leur valeur sentimentale, puisqu’ils font partie de son enfance et ont été acquis avant l’arrivée de Mme [L] dans la vie de celui-ci. Elle ne conteste pas être allée récupérer certains objets et sollicite que les autres soient remis au notaire désigné.
Mme [L] répond que le 30 novembre 2017, l’appelante a pu récupérer une partie des objets figurant encore sur la liste communiquée. Elle accepte de lui remettre les documents d’identité, passeport et autres lors d’un rendez-vous à convenir, précisant que les deux tomes de Miro Graveur sont à sa disposition.
Réponse de la cour
Les souvenirs de famille, en raison de leur valeur morale particulière, échappent aux règles de la dévolution successorale et de partage établies par le code civil et peuvent être confiés à celui des membres de la famille que les tribunaux estiment le plus qualifié. Mme [S], âgée de 22 ans lors du décès de son père, est son unique descendante, étant précisé que le mariage de celui-ci avec Mme [L] a duré 3 ans. Mme [S] est donc qualifiée à obtenir les souvenirs de son enfance restés au domicile de son père et de son épouse.
Il y a lieu pour les parties de convenir d’un rendez-vous pour la remise des objets figurant dans les conclusions de Mme [S]. La décision est donc infirmée.
Sur les frais funéraires
Moyens des parties
Mme [S] prétend que malgré des années de négociations, Mme [L] n’a pas justifié du paiement par elle des frais funéraires. Elle demande que le notaire désigné par les parties soit autorisé à prélever sur les fonds disponibles de la succession, le montant du devis de la société Benhamou du 16 décembre 2022 pour la réalisation d’une pierre tombale, d’un montant de 5 050 euros, pièce n°20.
Mme [L] s’oppose à l’inscription des frais funéraires, d’un montant de 4 388,40 euros, au passif de la succession, au motif qu’elle s’en est acquittée sur ses deniers personnels. Elle sollicite la confirmation de la décision autorisant le notaire à prélever les fonds nécessaires à la réalisation d’une pierre tombale selon devis de la société Thoreau du 8 juin 2018.
Réponse de la cour
Il est certain que les frais funéraires constituent une charge de la succession mais ils ne demeurent à la charge de la succession que dans la mesure où ils ont été nécessaires et dans cette mesure seulement.
En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu’elle autorise le notaire désigné par les parties à prélever sur les fonds de la succession les fonds nécessaires à la réalisation d’une pierre tombale dans limite de 4 000 euros.
Sur les demandes annexes
En raison de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense. Aucune indemnité de procédure ne sera donc allouée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 14 septembre 2023 en ce qu’il rejette la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [D] [S] et en ce qu’il déboute Mme [B] [S] de sa demande d’attribution de biens mobiliers énumérés dans ses écritures du 27 avril 2023 ;
Confirme pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 14 septembre 2023
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [D] [S].
DESIGNE le Président de la Chambre départementale des Notaires du Loir et Cher, avec faculté de délégation,
DIT que Mme [G] [L] veuve [S] remettra à Mme [B] [S] les biens mobiliers énumérés dans ses conclusions du 29 mai 2024, ci-dessus relatées, à charge pour elle de convenir d’un rendez-vous pour cette remise ;
DEBOUTE Mme [B] [S] de sa demande tendant à obtenir la moitié des biens de la succession en pleine propriété, Mme [L] recevant l’autre moitié ;
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leur demande d’indemnité de procédure.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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