Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 avr. 2025, n° 24/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 6 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | [, Société [ 3 ] c/ CPAM DE, CPAM DE [ Localité 4 |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [3]
C/
CPAM DE [Localité 4]
CCC adressées à :
— Société [3]
— CPAM DE [Localité 4]
— Me CARON-DEBAILLEUL
Copies exécutoires délivrées à :
— CPAM DE [Localité 4]
— Me CARON-DEBAILLEUL
Le 2 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/00613 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7US – N° registre 1ère instance : 24/00052
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 06 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [3], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0001, substituée par Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
(A.T. : M. [L])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par M. [S] [K], dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 20 novembre 2021, [D] [L], salarié de la société [3] en qualité d’usineur régleur, a été victime d’un malaise mortel aux temps et lieu du travail.
Le 24 novembre 2021, la société [3] a complété une déclaration d’accident du travail, indiquant « M. [L] aurait été victime d’un malaise avec perte de connaissance dont nous ne comprenons pas la cause ».
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] a, par courrier du 7 mars 2022, notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de l’accident survenu à [D] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant la régularité de la procédure d’instruction et le caractère professionnel de l’accident, la société [3] a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mai 2022, saisi la commission de recours amiable de l’organisme, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 mai 2022.
Saisi par la société [3] d’une contestation de cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, par jugement rendu le 26 janvier 2024 :
— débouté la société [3] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable,
— débouté la société [3] de ses demandes,
— dit opposable à la société [3] la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident du travail de [D] [L] en date du 20 novembre 2021,
— condamné la société [3] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 février 2024, la société [3] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 29 janvier précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 3 décembre 2024, reprises oralement par son avocat, la société [3] demande à la cour de :
— recevoir son appel et dire qu’elle est bien fondée en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 10 mars 2023 (en réalité 26 janvier 2024),
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM, rejetant son recours tendant à obtenir l’inopposabilité de la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident de [D] [L] du 20 novembre 2021,
— lui déclarer en conséquence inopposable la décision de la CPAM de prendre en charge l’accident de [D] [L] du 20 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Contestant le caractère professionnel du malaise dont [D] [L] a été victime le 20 novembre 2021, elle fait valoir que celui-ci était détendu et ne fournissait aucun effort physique au moment de l’accident, que la matinée de travail s’était déroulée tout à fait normalement, qu’il n’y avait eu aucun incident particulier qui aurait pu le stresser, outre le fait qu’aucune contrainte de temps ni posturale n’était imposée. La société [3] estime que le malaise de l’assuré est lié à un état pathologique antérieur en ce qu’il existe dans la famille de ce dernier des antécédents cardiaques.
Elle relève que si l’agent enquêteur de la caisse a sollicité la famille de l’assuré et le témoin de l’accident, il ne l’a jamais interrogée sur les circonstances du décès, ce dont il résulte une atteinte au principe du contradictoire. L’employeur ajoute que la caisse ne démontre pas lui avoir adressé de questionnaire.
La société appelante indique également que le dossier de la caisse comportait, certes l’acte civil de décès, mais pas le certificat médical de décès alors que cette pièce est indispensable à l’instruction et permet au médecin conseil de se prononcer sur l’imputabilité des lésions et du décès au fait accidentel.
Elle considère que les investigations menées par la caisse sont insuffisantes en ce que l’organisme de sécurité sociale n’a pas sollicité, malgré son courrier de réserves motivées, l’avis de son médecin conseil sur l’imputabilité des lésions et l’existence d’un état pathologique indépendant.
Par conclusions réceptionnées le 9 janvier 2025, soutenues oralement par son représentant, la CPAM de [Localité 4] demande à la cour de :
— confirmer en intégralité le jugement déféré et rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 26 janvier 2024,
— constater que l’accident mortel survenu le 20 novembre 2021 à [D] [L] est survenu par le fait ou à l’occasion du travail,
— constater qu’elle a respecté, tout au long de la procédure, le principe du contradictoire,
— constater qu’elle a respecté les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale,
— confirmer, par conséquent, la prise en charge, au titre de la législation des risques professionnels, de l’accident du travail mortel survenu à [D] [L],
— débouter la société [3] de l’intégralité de ses prétentions.
Elle estime que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère, ce dont il résulte qu’il ne renverse pas la présomption d’imputabilité. La caisse fait valoir que le fait que l’assuré n’effectuait pas d’effort intense lors de l’accident ne permet pas de renverser cette présomption.
Elle précise que la société [3], informée de la nécessité d’une enquête par courrier dont elle a accusé réception le 20 décembre 2021, n’a pas complété le questionnaire.
L’organisme de sécurité sociale affirme qu’aucun texte ne lui impose d’avoir en sa possession un certificat médical de décès, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas produire une pièce qu’il n’a pas l’obligation de posséder. Il indique que l’acte de décès, qui se substitue au certificat médical initial, figurait bien au dossier consulté par l’employeur.
La CPAM de [Localité 4] ajoute qu’aucun texte ne lui impose de recueillir l’avis du médecin conseil quant aux causes et circonstances du décès d’un assuré.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable
Les premiers juges ont par de justes motifs que la cour adopte débouté la société [3] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret 85-1353 du 17 décembre 1985, applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
L’employeur peut renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 précité s’il démontre que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée le 24 novembre 2021 par la société [3] que [D] [L] a été victime d’un « malaise avec perte de connaissance » le 20 novembre 2021, à 9 heures 45, alors qu’il travaillait de 8 heures à 12 heures, que l’employeur a immédiatement été informé.
La chronologie des faits telle qu’exposée par l’employeur dans sa lettre de réserves motivées du 23 novembre 2021 confirme que le malaise de l’assuré est survenu à 9 heures 45, que les pompiers et les structures mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR) ' prévenus dès 9 heures 51 ' sont arrivés sur site à 9 heures 55 et 9 heures 56, que [D] [L] est décédé à 10 heures 45 après plusieurs tentatives de réanimation.
En outre, l’acte de décès mentionne que [D] [L] est décédé le 20 novembre 2021, à 10 heures 45.
Il se déduit de ces éléments la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail permettant l’application de la présomption d’imputabilité.
Le seul fait pour l’employeur d’affirmer que le salarié ne réalisait pas d’effort physique particulier et que les conditions de travail étaient normales ne suffit pas à détruire cette présomption d’imputabilité.
Les allégations d’antécédents cardiaques dans la famille de la victime ne permettent pas non plus de faire échec à la présomption, ce d’autant que s’il avait été constaté chez [D] [L], antérieurement à l’accident survenu le 20 novembre 2021, une quelconque pathologie, rien ne permettrait d’affirmer qu’elle serait la cause exclusive du malaise survenu.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter le moyen tenant à l’absence de caractère professionnel de l’accident.
Sur la contestation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction
Aux termes de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
L’article R. 441-8 du même code dispose :
I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Si, en cas de décès de la victime, la caisse est dispensée d’adresser un questionnaire préalable portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’aux représentants de la victime, il n’en demeure pas moins que l’enquête à laquelle elle procède doit être contradictoire.
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 novembre 2021, la société [3] a formulé des réserves motivées sur le caractère professionnel de l’accident survenu au préjudice de [D] [L] le 20 novembre précédent.
Par courrier du 15 décembre 2021, réceptionné par l’employeur le 20 décembre 2021, la caisse a informé ce dernier que le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail était complet en date du 10 décembre 2021, que la demande de reconnaissance de l’accident nécessitait une enquête qui était en cours, que lorsque l’étude du dossier serait terminée, il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 21 février 2022 au 4 mars 2022, directement en ligne, sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision, laquelle serait adressée, au plus tard, le 11 mars 2022.
Il ressort de l’enquête administrative versée aux débats par la caisse que Mme [V], enquêteur agréé et assermenté, a auditionné, le 3 décembre 2021, M. [C] en sa qualité de témoin de l’accident, ainsi que la mère de la victime.
Les premiers juges ont estimé, à tort, que ces éléments qui ne faisaient ressortir aucun problème de santé particulier lui permettaient de prendre en charge l’accident sans avoir recours à des investigations supplémentaires auprès de l’employeur, lequel avait déjà formulé des réserves lors de la déclaration de l’accident du travail.
Pour respecter le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, il appartenait à l’enquêteur, après avoir pris attache avec le témoin de l’accident et la mère de la victime, de recueillir le témoignage de la société [3], que ce soit par téléphone ou par le biais d’un questionnaire.
Si la caisse indique, dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, que « l’employeur n’a pas complété son questionnaire », elle ne démontre à aucun moment l’y avoir invité.
En effet, le courrier du 15 décembre 2021, réceptionné par la société [3] le 20 décembre 2021, mentionne uniquement qu’une enquête est en cours et précise les dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle peut consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle elle peut formuler des observations ; il ne demande pas à l’employeur de compléter un questionnaire.
Dès lors qu’elle procède à une enquête et qu’elle auditionne les représentants de la victime, la caisse doit impérativement respecter le principe du contradictoire et interroger l’employeur.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la caisse ne peut se dispenser de cette obligation au motif que l’employeur a formulé des réserves motivées et qu’il a la possibilité de formuler des observations dans le cadre de la consultation du dossier.
La caisse n’ayant pas respecté le principe du contradictoire, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer inopposable à la société [3] la décision du 7 mars 2022 de prise en charge de l’accident survenu au préjudice de [D] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
La CPAM de [Localité 4] succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef, de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 26 janvier 2024 en ce qu’il a débouté la société [3] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] du 7 mars 2022 de prise en charge de l’accident survenu au préjudice de [D] [L] le 20 novembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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