Irrecevabilité 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 26 nov. 2025, n° 24/07941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 20 février 2024, N° 2023F01459 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07941 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKYF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2024 – tribunal de commerce de Bobigny 5ème chambre – RG n° 2023F01459
APPELANT
Monsieur [M] [K]
né [Date naissance 3] 1993 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Shameer RUHOMAUN, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 260
INTIMÉE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIREN : 552 091 795
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Georges MEYER, avocat au barreau de Paris, toque : E1143, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie CHAMP, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 octobre 2021, la BRED banque populaire (la banque) a consenti à la société Gourmandiz (la société) un prêt professionnel d’un montant de 15 000 euros au taux de 2,90 % l’an, hors assurance, garanti le même jour par M. [K] (la caution) dans la limite de 24 000 euros pour une durée de 84 mois.
A compter du 18 février 2022, la société Gourmandiz a cessé d’honorer les échéances du prêt et la banque lui a adressé plusieurs mises en demeure les 3 mars, 26 avril et 15 mai 2022 lui demandant de régulariser la situation tant au titre du prêt que du compte bancaire ouvert dans ses livres.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 17 novembre 2022, la banque a notifié à la société et à la caution la déchéance du terme du prêt et leur a réclamé une somme de 16 099, 57 euros.
Par exploit du 21 juin 2023, la banque a assigné la société et la caution en paiement devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement du 20 février 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a :
' Condamné solidairement la société et la caution à payer à la banque la somme de 16 099, 57 euros à majorer des intérêts au taux contractuel de 5, 9 % du 17 novembre 2022 pour la caution dans la limite de son engagement de caution de 24 000 euros, jusqu’au parfait paiement au titre du prêt, avec capitalisation des intérêts ;
' Condamné la société à payer à la banque la somme de 1 160,48 euros, avec intérêts au légal à compter du 17 novembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts ;
' Condamné solidairement la société et la caution à payer à la banque la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La caution a interjeté appel dudit jugement le 19 avril 2024.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, la caution demande à la cour, de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— rejeter les demandes de la banque, subsidiairement lui accorder des délais dans la limite de 24 mois,
— reconventionnellement condamner la banque à lui payer une somme de 16 099, 57 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation entre les sommes auxquelles les parties seront condamnées,
En tout état de cause,
— condamner la banque à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La caution expose que son engagement de caution est manifestement disproportionné au visa de l’article L. 332-1 du code de la consommation, en ce qu’au jour de la conclusion de son engagement, elle avait de faibles revenus, de sorte que la banque ne peut s’en prévaloir à son encontre. Il ajoute que celle-ci a manqué à son devoir de conseil et qu’elle doit l’indemniser au titre du préjudice subi.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique du 16 octobre 2024, la banque demande à la cour, de :
— confirmer le jugement du 20 février 2024,
— rejeter les demandes de la caution,
— la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La banque réplique que la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution et qu’il ne rapporte pas une telle preuve, dès lors qu’il n’a pas déclaré tous ses revenus et en particulier qu’il a créé une activité de coursier en 2018, toujours existante, dont les revenus ne sont pas mentionnés. Elle ajoute n’être tenue à aucun devoir de mise en garde eu égard au caractère averti de la caution. Elle s’oppose enfin à tout délai en soulignant que si la caution justifie avoir perçue le RSA en août 2023, elle n’a pas actualisé sa situation et ne justifie pas être en mesure de respecter les délais sollicités.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel de l’appelant
L’article 963, alinéas 1, 2 et 4, du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
« Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête. […]
« L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. »
Par message électronique du 13 octobre 2025, l’avocat de M. [K] a été invité à régulariser sa procédure.
M. [K] ne justifiant pas de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, il est irrecevable en son appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [K] sera condamné à payer la somme de 1 500 euros à la banque.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE M. [K] irrecevable en son appel ;
CONDAMNE M. [K] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [K] à payer à la BRED banque populaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bon de commande ·
- Banque ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Vendeur ·
- Nullité ·
- Contrat de crédit ·
- Restitution ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Voyage
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Démission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Passerelle ·
- Sms ·
- Piratage ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Appel téléphonique ·
- Cartes ·
- Préjudice ·
- Vienne
- Bois ·
- Vice caché ·
- Agence immobilière ·
- Champignon ·
- Garantie ·
- Baignoire ·
- In solidum ·
- Vente ·
- Expert ·
- Titre
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Dépense ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Retrait ·
- Compte ·
- Sac ·
- Tarification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Garde
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Carrelage ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Support ·
- Mutuelle
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Audit ·
- Accessibilité ·
- Honoraires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Enquête ·
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Présomption ·
- Certificat médical
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Certificat médical ·
- Appel ·
- Service médical
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Homologation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Reclassement ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.