Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 28 avr. 2026, n° 25/03370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 24 septembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la AARPI MLP AVOCATS
CPAM D'[Localité 1] ET [Localité 2]
EXPÉDITION à :
S.A.S. [1]
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT DU : 28 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 25/03370 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ6L
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 24 Septembre 2018
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D'[Localité 1] ET [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [O] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargée du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Madame Lucie MOREAU, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 17 FEVRIER 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 28 AVRIL 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2015, M. [F] [H] [Y] [M], salarié intérimaire de la société [1], mis à la disposition de la société [2] en qualité d’ouvrier, a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établie le 03 aout 2015 par l’employeur mentionnait « M. [Y] était dans une fosse ascenseur. Il a reçu une barre [en fer] provenant des étages supérieurs sur le sommet du crâne. » La déclaration précisait, s’agissant du siège des lésions : « orteil(s) gauche(s) (Plante et dos) Région crânienne » et s’agissant de la nature des lésions : « contusion (hématome, kyste, coup traumatique) Non précisée – Plaie(s) ».
L’information préalable à la déclaration d’accident du travail établie par la société [3], le 31 juillet 2015, révélait par ailleurs, s’agissant des circonstances de l’accident : « Le compagnon travaillait dans une fosse ascenseur pour réaliser un (illisible) de celle-ci. Il repiquait les (illisible) de bétonnage avec un marteau piqueur. Une barre à mine a été projetée dans la gaine d’ascenseur depuis le niveau supérieur par un tiers. La barre est tombée sur sa tête (après rebond contre mur). Il a lâché le marteau qui est tombé sur son pied ». Il était indiqué, comme siège des lésions : « tête + pied gauche » et s’agissant de la nature des lésions : « plaie à la tête + contusion sur pied gauche. »
Le certificat médical initial établi le 30 juillet 2015 par le service des urgences du CHU d'[Localité 5] mentionnait : « plaie du scalp suturée ' fracture arrachement osseux sur le bord externe de la tête du premier métatarse gauche. »
Par courrier du 17 aout 2015, la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2] a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [F] [H] [Y] [M] a bénéficié d’arrêts de travail du 31 juillet au 03 aout 2015 puis du 16 février 2016 jusqu’au 29 septembre 2017.
Le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie a fixé la date de consolidation avec séquelles indemnisables au 30 novembre 2018.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire, qui a rejeté sa demande par décision du 20 décembre 2016, confirmant l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge de l’accident et de ses suites, la société [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours d’une contestation de l’imputabilité de la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [F] [H] [Y] [M] suite à l’accident du travail du 30 juillet 2015.
Par jugement prononcé le 9 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et a désigné pour y procéder le Docteur [Z] [X], avec pour mission de dire si Monsieur [F] [H] [Y] [M] souffrait d’une pathologie antérieure à 1'accident du 30 juillet 2015, dire si cette pathologie avait évolué pour son propre compte, indépendamment de tout lien avec l’accident du travail survenu à l’intéressé et préciser les soins et arrêts de travail en rapport avec celle-ci, et en cas de réponse positive à cette dernière question, de préciser la date à laquelle la pathologie strictement liée à l’accident du travail du 30 juillet 2015 était consolidée.
Le médecin expert a déposé son rapport le 18 juillet 2018.
Par jugement du 24 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours a :
— accueilli partiellement le recours de la société [1] ;
— annulé la décision de la commission de recours amiable du 20 décembre 2016 ;
— déclaré inopposable à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [Y] postérieurement au 15 février 2016 ;
— dit que les frais d’expertise resteront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1] et [Localité 2].
Le 19 octobre 2018, la société [1] a relevé appel de cette décision, notifiée par courrier du 05 octobre 2018.
La caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2] a également interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2018.
La jonction de ces deux instances a été ordonnée le 09 décembre 2019 par le président de chambre.
Par décision avant-dire droit du 17 novembre 2020, la cour d’appel a :
— ordonné une expertise médicale sur pièces aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie confiée au docteur [N] [B] aux fins notamment de :
* décrire les lésions subies par M. [F] [H] [Y] [M] du fait de l’accident du travail dont il a été victime le 30 juillet 2015 ;
* dire s’il présentait une pathologie antérieure qui a pu entrer en relation avec ces lésions en précisant, dans l’affirmative, si l’accident a joué à ce titre un rôle déclencheur, révélateur ou aggravant ;
* indiquer, de façon motivée, si les arrêts de travail et les soins prescrits à compter de l’accident du travail et jusqu’à la date où M. [F] [H] [Y] [M] a été déclaré consolidé par la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1] et [Localité 2] (30 novembre 2018) sont imputables dans leur intégralité à l’accident et à ses suites ; dans la négative, dire lesquels lui paraissent imputables audit accident du travail ;
— sursis à statuer l’ensemble des demandes ;
— ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours ;
— dit que l’affaire pourra être rétablie sur les conclusions de la partie la plus diligente ;
— réservé les dépens.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le docteur [B] a été déchargé de sa mission et le docteur [V] [U] désigné pour le substituer.
L’expert a déposé son rapport le 02 avril 2024.
Par courrier reçu le 12 novembre 2025, la société [1] a déposé des conclusions et sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 17 février 2026.
Aux termes de ses conclusions du 05 novembre 2025, visées à l’audience et soutenues oralement, la société [1] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ;
— statuant à nouveau, de :
* entériner le rapport d’expertise médicale du docteur [U] ;
* juger que l’ensemble des arrêts de travail prescrits postérieurement au 03 septembre 2015, ainsi que l’ensemble des conséquences médicales et financières lui sont inopposables puisque n’étant pas en relation avec l’accident du travail de monsieur [F] [H] [Y] [M] en date du 03 juillet 2015 ;
* condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens.
La société [1] se fonde sur le rapport d’expertise du docteur [U] pour considérer que les lésions consécutives à l’accident subi par M. [F] [H] [Y] [M] étaient guéries à compter du 03 septembre 2015. Elle ajoute qu’il y a eu une interruption des arrêts et des soins pendant deux mois et que les arrêts postérieurs aux 03 septembre 2015 sont exclusivement imputables à l’hallux valgus dont souffrait M. [F] [H] [Y] [M] antérieurement à l’accident.
Aux termes de ses conclusions du 11 février 2026, soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours notamment en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [F] [H] [Y] [M] postérieurement au 15 février 2016 ;
— statuant à nouveau de :
* rejeter le rapport d’expertise du docteur [U] ;
* à titre principal, de juger que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [F] [H] [Y] [M] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 30 juillet 2015 sont opposables à la société [1] ;
* condamner la société [1] aux entiers dépens.
La caisse soutient que la date de consolidation ne pouvait avoir lieu le 04 aout 2015, comme le demande la société [1], compte tenu de ce que cette date intervenait seulement six jours après l’accident, ni le 16 février 2016, retenue par le tribunal, dès lors que M. [F] [H] [Y] [M] ne pouvait à cette date chausser des chaussures de sécurité, indispensables à l’exercice de sa profession. Elle ajoute que l’hallux valgus de M. [F] [H] [Y] [M] était indolore jusqu’à l’accident qui a occasionné des lésions propres et fait décompenser l’état antérieur. Elle relève que l’intervention chirurgicale du 29 juillet 2016 s’est attachée à réparer tant l’arrachement osseux que l’hallux valgus rendu douloureux par l’accident du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— Sur la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail prescrits postérieurement au 03 septembre 2015
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail. Cette présomption s’applique non seulement aux lésions qui se manifestent immédiatement ou dans un temps très voisin de l’accident mais également à leur complication ainsi qu’à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail.
Cette présomption s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2è, 9 juillet 2020, n° 19-17.626). Elle est opposable par la caisse à l’employeur (Civ 2è, 25 novembre 2021, n°20-17.609).
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit combattre la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
L’absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (Cass. 2e civ., 12 mai 2022, pourvoi nº 20-20.656).
En l’espèce, il ressort des éléments du litige que M. [F] [H] [Y] [M], qui présente un hallux valgus congénital du pied gauche, a été victime d’un accident du travail le 30 juillet 2015 ayant causé, outre une plaie du scalp suturée, une fracture avec arrachement osseux sur le bord externe de la tête du premier métatarse du même pied. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 03 aout 2015 inclus, un second certificat établi le 03 aout 2015 ayant prévu une reprise du travail le 04 aout 2015 avec une poursuite des soins jusqu’au 03 septembre 2015.
Un certificat médical établi le 29 octobre 2015 a prolongé les soins sans arrêt jusqu’au 31 décembre 2015, laissant supposer que les soins se sont maintenus entre le 03 septembre 2015 et le 31 décembre 2015.
Le 16 février 2016, un certificat prescrit un nouvel arrêt de travail en raison de « douleurs du pied gauche gênant le port de chaussures -> [Etablissement 1] prévue le 25/02 puis avis chirurgicale ». Cet arrêt de travail a été prolongé de manière continue jusqu’au 29 septembre 2017, étant relevé que M. [F] [H] [Y] [M] a été opéré le 29 juillet 2016.
La caisse se fonde sur l’avis des différents médecins-conseil qui ont examiné M. [F] [H] [Y] [M] les 16 décembre 2015, 30 mai 2016, 04 juillet 2016, 09 juin 2017 et 13 juillet 2017 pour considérer que l’ensemble des soins et arrêts de travail de l’assuré sont imputables à l’accident du travail du 30 juillet 2015. Ainsi dans une note établie par le docteur [J] [W], médecin conseil de la caisse, en vue de l’audience devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, celui-ci indique que « s’il existe bien un état antérieur, il était indolore jusqu’à cet accident. Ce dernier a non seulement décompensé l’état antérieur mais a aussi occasionné des lésions propres toujours présentes lors de l’IRM ['] L’intervention chirurgicale du 29 juillet 2016 ne concerne non pas le seul état antérieur mais aussi les conséquences traumatiques : arrachement osseux + aggravation de l’état antérieur. » Le médecin conseil fixe la consolidation de l’état de M. [F] [H] [Y] [M] au 30 novembre 2018.
Cette analyse est contredite d’une part par le médecin-conseil de l’employeur qui, dans un avis du 06 novembre 2017, retient que « à partir du 16 février 2016, l’arrêt de travail est uniquement en rapport avec cet état antérieur du pied gauche. La prise en charge chirurgicale de l’hallux valgus du pied gauche est totalement indépendante de cet accident du travail. »
Elle l’est d’autre part, par l’expertise réalisée dans le cadre de la première instance par le docteur [T] qui conclut que l’état antérieur de M. [F] [H] [Y] [M] a « évolué pour son propre compte indépendamment de tout lien avec l’accident du travail. Les soins et les arrêts de travail en rapport avec cette pathologie commencent dès le 05 aout 2015. La date de consolidation des lésions strictement liées à l’accident du travail du 30 juillet 2015 est fixée au 04 aout 2015. Au-delà, les soins et les arrêts de travail relèvent du risque maladie. »
Le docteur [U] a pris en compte l’ensemble de ces éléments dans le cadre de l’expertise. Son rapport mentionne qu’une fracture comme celle dont a souffert M. [F] [H] [Y] [M] nécessite rarement une intervention chirurgicale et consolide d’elle-même dans un délai de huit semaines. L’expert ajoute que l’arrêt de travail dont l’intéressé a bénéficié jusqu’au 02 aout 2015 puis la poursuite des soins jusqu’à 03 septembre 2015 est compatible avec le délai de huit semaines. Il conclut qu’aucun soin ni arrêt postérieur au 03 septembre 2015 ne peuvent être rapportés de façon directe et certaine à l’accident du 30 juillet 2015, l’accident n’ayant pas joué de rôle déclencheur, révélateur ou aggravant dans l’état antérieur. Ils sont donc totalement étrangers à l’accident du travail.
Ces éléments conduisent à renverser la présomption d’imputabilité à compter du 03 septembre 2025, date à laquelle les soins et les arrêts de travail s’interrompent de sorte qu’il appartient alors à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve que les soins et les arrêts de travail ultérieurs au 03 septembre 2025 sont en lien avec l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Or le seul fait que des soins soient de nouveau prescrits du 29 octobre 2015 au 31 décembre 2015 puis des arrêts de travail à compter du 16 février 2025 est insuffisant à rapporter la preuve que ceux-ci sont en lien avec l’accident étant relevé que la caisse ne justifie d’aucun élément médical de nature à contredire les conclusions de l’expertise judiciaire. Dans le cadre de l’expertise, la caisse a fait valoir que l’assuré aurait dû être opéré plus tôt mais que le chirurgien consulté lui a conseillé d’attendre la période estivale, M. [F] [H] [Y] [M] étant en outre parti à l’étranger. Néanmoins elle ne fournit aucune justification à ce titre. La caisse a également estimé qu’une prolongation de son arrêt de travail postérieurement au 04 aout 2015 n’était pas nécessaire en raison de la fin de son contrat de travail et de son inscription à Pôle Emploi. Cet argument n’est pas davantage pertinent dès lors qu’en cas d’inscription à Pôle Emploi, la prescription d’un arrêt de travail permet de suspendre l’obligation de recherche d’emploi et de percevoir des indemnités journalières en lieu et place d’allocations chômage.
L’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte étant avérée, les conséquences de l’accident du travail du 30 juillet 2015 doivent être limitées au 03 septembre 2015. Il convient dès lors d’infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours en date du 24 septembre 2018 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [F] [H] [Y] [M] postérieurement au 15 février 2016 et de déclarer inopposables ceux postérieurs au 04 septembre 2015.
— Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel comprenant les frais de l’expertise judiciaire confiée au docteur [U].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours sauf en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [F] [H] [Y] [M] postérieurement au 15 février 2016 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare inopposable à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [F] [H] [Y] [M] postérieurement au 04 septembre 2015 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2] aux entiers dépens d’appel comprenant les frais de l’expertise judiciaire du docteur [U].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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