Infirmation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 28 févr. 2024, n° 21/03501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rodez, 13 avril 2021, N° F19/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03501 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PAUH
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE RODEZ – N° RG F 19/00084
APPELANTE :
S.A. SPORTIVE PROFESSIONNELLE RODEZ AVEYRON FOOTBALL
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugues DELAFOY de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [S] [E]
Né le 17 janvier 1990 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérémie DELATTRE de la SELAS CPC & ASSOCIES, substitué par Me Fanny CAILLEAU, avocats au barreau de PARIS
Rabat de la clôture du 21 novembre 2023 et nouvelle ordonnance de clôture le 12 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat de travail à durée déterminée du 23 janvier 2018, le joueur de football M. [S] [E] a été engagé à temps complet par la Sa Sportive Rodez Aveyron Football pour la saison sportive 2017/2018 du 29 janvier 2018 au 30 juin 2018, moyennant une rémunération mensuelle brut minimale garantie fixée à 253,43 points, à raison de 14,60 euros le point.
Ce contrat prévoyait diverses prorogations notamment comme suit :
— prorogation d’une année supplémentaire en cas de maintien sportif en Championnat national 1 et en cas d’accession à la Ligue 2 à l’issue de la saison 2017/2018, le terme étant fixé au 30 juin 2019,
— prorogation d’une année supplémentaire dans les deux mêmes cas à l’issue de la saison 2018/2019, le terme étant fixé au 30 juin 2020, le salaire étant fixé en fonction de la réalisation des conditions suspensives, et notamment à 11 000 euros brut mensuel en cas d’accession en Ligue 2.
Le même jour, un contrat de travail à durée déterminée de joueur fédéral enregistré sous le numéro 10599 a été conclu entre le club de football et le joueur pour une saison, prévoyant une prise d’effet au 23 janvier 2018 et un terme au 30 juin 2018.
Par avenant n°1 du 26 janvier 2018 à effet au 30 juin 2018, les parties ont convenu d’une part, de la prorogation du contrat pour une durée maximum de 2 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2020 en cas de réalisation des conditions suivantes pour les deux années qui suivaient, à savoir 2018-2019 et 2019-2020 et d’autre part, de la rémunération suivante :
— en cas d’accession à la Ligue 2 à l’issue de la saison 2017-2018, prorogation d’une saison avec un salaire mensuel brut de 11 000 euros pour la saison suivante,
— en cas d’accession à la Ligue 2 à l’issue de la saison 2018-2019, prorogation d’une saison avec un salaire de 11 000 euros pour la saison suivante 2019-2020.
Par avenant numéro 2 du 3 février 2018, les parties ont convenu que la rémunération du sportif serait portée pour la durée du contrat jusqu’au 30 juin 2018, à 270 points.
Par contrat de travail à durée déterminée de joueur fédéral signé le 25 juillet 2018, le joueur a été engagé par le club à temps complet à compter du 1er juillet 2018 pour une saison jusqu’au 30 juin 2019, sans prorogation, moyennant une rémunération mensuelle brut minimale garantie de 180 points à raison de 14,60 euros brut le point pour la saison 2018-2019.
Par lettre du 3 mai 2019, le salarié a en premier lieu évoqué des discussions avec le président du club aux termes desquelles celui-ci lui avait appris que le club ne le garderait pas la saison suivante et que son contrat arriverait à terme le 30 juin 2019 et en second lieu revendiqué l’application de l’avenant numéro 1 du 26 janvier 2018 prévoyant la prorogation automatique du contrat pour la saison 2019/2020 jusqu’au 30 juin 2020, avec un salaire mensuel brut de 11 000 euros compte tenu de l’accession du club en ligue 2 à l’issue de la saison 2018/2019, acquise sportivement.
Par lettre du 3 juin 2019, le club lui a confirmé la fin de son contrat de travail au 30 juin 2019.
Par lettre du 17 juin 2019, le salarié a, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure le club de respecter l’avenant numéro 1 et de signer un avenant ou un contrat pour la saison 2019/2020 moyennant un salaire mensuel brut de 11 000 euros, à défaut de quoi il considèrerait qu’il s’agirait d’une rupture anticipée de la relation de travail.
Par lettre du 19 juin 2019, le club a répondu au salarié que l’avenant numéro 1 revendiqué n’avait pas été homologué par la F.F.F. (fédération française de football) et qu’il ne pouvait donc pas s’appliquer.
Par lettre du 14 juin 2019, le club a dispensé le salarié de travailler pour la période du 20 au 30 juin 2019 et l’a placé en congés payés ; ce que le salarié a contesté par courriel du 20 juin 2019, ne s’estimant pas en congés.
Par lettre du 28 juin 2019, l’employeur a fait parvenir au salarié ses documents de fin de contrat.
Par requête du 17 juillet 2019, exposant d’une part, qu’en application des articles L.222-2-3 et L.222-2-6 du code du sport, le défaut d’homologation n’était pas de nature à faire obstacle aux effets des accords contractuels de prolongations conditionnelles successives convenus entre les parties même si le Statut du joueur fédéral énonçait que tout contrat ou avenant non homologué était nul et de nul effet et d’autre part, qu’il n’avait pas été informé avant le litige de l’absence d’homologation et enfin que la rupture s’analysait en une rupture anticipée du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Rodez aux fins de condamnation à un rappel de salaire et à des indemnités en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 13 avril 2021 notifié le 6 mai suivant au club de football, le conseil de prud’hommes a condamné la Sasp Rodez Aveyron Football à payer à M. [S] [E] les sommes de 132 000 euros au titre des salaires pour la saison 2019/2020 et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté ce dernier du surplus de ses demandes et a condamné la Sasp Rodez Aveyron Football aux éventuels dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 1er juin 2021, le club de football a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 21 novembre 2023, la Sa Sportive Professionnelle Rodez Aveyron Football demande à la Cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2023 et fixer la clôture de l’instruction au 22 novembre 2023 ;
— réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
— juger que l’avenant n° 1 ayant fait l’objet d’un refus d’homologation est dépourvu d’effet et que le contrat de M. [E] a pris fin le 30 juin 2019, au terme du contrat conclu le 25 juillet 2018 ;
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 17 novembre 2023, M. [S] [E] demande à la Cour de :
— le recevoir en son appel incident et le déclarer bien fondé ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* considéré que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée dont le terme était fixé au 30 juin 2020 et que celui-ci a été rompu de façon unilatérale et injustifiée par le Club le 30 juin 2019,
* condamné le Club à lui verser les sommes de 132.000 euros au titre de la rémunération de base mensuelle convenue entre les parties pour la saison 2019/2020 et de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance (outre dépens) ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes ;
— la société Rodez Aveyron Football au paiement des sommes suivantes :
* 7 368 euros au titre de la perte de chance de percevoir la prime de maintien en Ligue 2 convenue entre les parties,
* 6 860 euros au titre de la perte de chance de percevoir les primes de présence sur la feuille de match convenues entre les parties,
* 5 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir la prime de buts marqués convenue entre les parties,
* 44 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de carrière subi,
* 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;
En tout état de cause, de :
— condamner la société Rodez Aveyron Football au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure, initialement clôturée par ordonnance du 21 novembre 2023 révoquée avec l’accord des parties par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 décembre 2023, a été de nouveau clôturée par ordonnance du même jour avant l’ouverture des débats.
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée.
L’article L.222-2-6 du code du sport dispose que « Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure d’homologation du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l’entraîneur professionnels et déterminer les modalités de l’homologation ainsi que les conséquences sportives en cas d’absence d’homologation du contrat.
Les conditions dans lesquelles l’absence d’homologation du contrat peut faire obstacle à son entrée en vigueur sont déterminées par une convention ou un accord collectif national ».
La convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 stipule en son article 12.4 alinéa 3 que « Lorsqu’une homologation du contrat est imposée, elle ne peut avoir d’effet sur le contrat que dans la mesure où un accord sectoriel le prévoit.
Dans ce cas, il appartiendra à cet accord sectoriel de préciser les garanties relatives à l’organisation de la procédure d’homologation, en particulier l’information des parties sur son déroulement, ainsi que les conséquences juridiques et financières d’un défaut d’homologation ».
La Charte du football professionnel est un dispositif conventionnel sectoriel, ayant valeur de convention collective, qui règle les rapports entre les organismes employeurs, la Fédération française de football (F.F.F.), la Ligue de football professionnel (L.F.P.), les Clubs et les salariés relevant des métiers du football, dont les entraîneurs et les joueurs.
Elle prévoit la procédure d’homologation des documents contractuels ainsi que les conséquences de l’absence d’homologation et stipule que :
— Le contrat signé prend effet sous condition suspensive de son homologation (article 254 alinéa 1),
— Toutes conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat, doivent donner lieu à l’établissement d’un avenant soumis, dans le délai de quinze jours après signature, à l’homologation du service juridique ou de la commission juridique de la LFP selon la procédure décrite à l’article 254 ci-dessus sauf en ce qui concerne les avenants de résiliation pour lesquels le délai est impérativement de cinq jours. Dans le même temps, le club soumet l’avenant, par isyFoot, au service juridique de la LFP,
— Tout contrat, ou avenant de contrat, non soumis à l’homologation ou ayant fait l’objet d’un refus d’homologation par le service juridique ou la commission juridique de la LFP est nul et de nul effet.
Le Statut du joueur fédéral, dans sa rédaction applicable à la saison 2017/2018, reprend les stipulations de la Charte respectivement dans ses articles 7 relatif aux avenants au contrat fédéral et 8 relatif au non-respect de la procédure d’homologation, ce dernier étant rédigé en ces termes : « Tout contrat, avenant ou contre-lettre, non soumis à l’homologation ou ayant fait l’objet d’un refus d’homologation par le C.F.S.J. (commission fédérale du statut du joueur de la F.F.F.) est nul et de nul effet. (') ».
En l’espèce, il est constant au vu des captures d’écran (pièce n°20) produites par l’employeur qu’ont été homologués par la F.F.F., le premier contrat de travail du 23 janvier 2018, l’avenant n°2 et le dernier contrat de travail du 25 juillet 2018 mais que l’avenant n°1 du 26 janvier 2018, dont le salarié réclame l’application, n’a pas été homologué.
Le refus d’homologation par la commission est ainsi motivé :
« Considérant que les dispositions applicables dans l’éventualité de l’accession en Ligue 2 sont directement liées à l’acquisition par le club du statut professionnel et ne peuvent relever de la compétence de la Commission Fédérale du Statut du joueur de la F.F.F.,
Par ces motifs,
Dit ne pouvoir homologuer cet avenant en l’état ».
Il en résulte que la commission juridique que constitue la C.F.S.J. dépendant de la F.F.F. a considéré qu’elle ne pouvait pas homologuer l’avenant litigieux au motif qu’il prévoyait des dispositions applicables en cas d’accession du club en Ligue 2 et par conséquent au statut professionnel, seule la commission juridique de la Ligue du Football Professionnel (L.F.P.) étant compétente.
Aucun recours administratif n’a été formé dans les délais légaux à l’encontre de cette décision de refus d’homologation, de sorte qu’elle s’impose au juge prud’homal.
Le moyen tiré de ce que le motif du refus ne découlant pas d’une violation des règles fédérales, ne saurait avoir un quelconque effet sur la validité de l’avenant est inopérant en ce que le salarié ajoute une condition non prévue par les textes conventionnels qui stipule que l’absence d’homologation comme le refus d’homologation entraîne la nullité de l’acte contractuel.
Le moyen tiré de ce que le premier contrat du 23 janvier 2018 n’aurait pas été soumis à homologation est contredit par la preuve rapportée par l’employeur de l’homologation dudit contrat de travail (pièce n°20).
Le moyen tiré de ce que le refus d’homologation serait imputable à l’employeur et entraînerait la validité de l’avenant, doit être écarté en ce que l’employeur prouve qu’il a régulièrement soumis l’avenant n°1 à la procédure d’homologation par la commission juridique dont le club dépendait à l’époque et que celle-ci a refusé d’homologuer, « en l’état », le document contractuel. Ainsi, il n’est pas démontré une carence de la part de l’employeur susceptible de rendre l’avenant opposable.
Le moyen tiré de ce que ce refus d’homologation n’aurait pas été notifié au salarié doit également être écarté en ce que l’employeur établit par sa pièce n°20 que le joueur s’est vu notifier ledit refus le 12 février 2018.
Il s’ensuit que l’avenant n°1 est nul et de nul effet tant à l’égard du club que du joueur, le contrat fédéral initial, homologué, est arrivé à son terme le 30 juin 2018. Le contrat de travail à durée déterminée du 25 juillet 2018, régulièrement homologué, a cessé de plein droit le 30 juin 2019, à l’échéance du terme, sans qu’aucune méconnaissance des dispositions d’ordre public de l’article L.1243-1 du code du travail prohibant la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée hors l’accord des parties, la faute grave, la force majeure ou l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ait été relevée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer un rappel de salaire au joueur professionnel pour la saison 2019/2020 ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il sera confirmé pour le surplus.
Sur les demandes accessoires.
Le salarié sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de le condamner à payer à l’employeur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 13 avril 2021 du conseil de prud’hommes de Rodez en ce qu’il a condamné la Sa Sportive professionnelle Rodez Aveyron Football à payer à M. [S] [E] un rappel de salaire au titre de la saison 2019/2020, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
DIT que l’avenant n°1 du 26 janvier 2018 prorogeant la relation de travail jusqu’au 30 juin 2020 est nul ;
DIT que le contrat de travail à durée déterminée du 25 juillet 2018, régulièrement homologué, a cessé de plein droit le 30 juin 2019, à l’échéance du terme ;
DÉBOUTE M. [S] [E] de sa demande de rappel de salaire et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [E] à payer à la Sa Sportive professionnelle Rodez Aveyron Football la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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