Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 7 janv. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 4 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 07 JANVIER 2026
Minute N° 19/26
N° RG 26/00025 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HK2O
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 04 janvier 2026 à 13h19
Nous, de CROUY-CHANEL Myriam, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [X] X SE DISANT [O]
né le 11 mai 1990 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne
né le 21 Mai 1995 à [Localité 1], de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de INTERPRETE, interprète en langue ARABE, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PREFET DU LOIRET
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 07 janvier 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 janvier 2026 à 13h19 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [X] X SE DISANT [O]
né le 11 mai 1990 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 05 janvier 2026 à 12h09 par Monsieur [X] X SE DISANT [O]
né le 11 mai 1990 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne ;
Après avoir entendu :
— Maître Mélodie GASNER en sa plaidoirie,
— Monsieur [X] X SE DISANT [O]
né le 11 mai 1990 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoiresuivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 04 janvier 2026, rendue en audience publique à 13h19, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [X] [O] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 31 décembre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 05 janvier 2026 à 12h09, M. X se disant [X] [O] a interjeté appel de cette décision.
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel :
Conformément aux dispositions de l’article L.743-21 du CESEDA, les ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, lequel est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Si la saisine de la cour d’appel peut être faite sans forme, il sera rappelé qu’en revanche, la déclaration d’appel doit être motivée, datée et signée.
Il sera par ailleurs rappelé que si le CESEDA ne déroge pas spécifiquement aux dispositions du code de procédure civile, ces dernières trouvent à s’appliquer et en particulier en ce qui concerne la forme de la déclaration d’appel, laquelle doit, pour être recevable, répondre aux dispositions prévues par l’article 933 du code de procédure civile, lequel exige que soit produit la copie de la décision dont il est fait appel.
En l’espèce, il sera relevé qu’à l’appui de sa déclaration d’appel, M. X se disant [X] [O] ne produit pas toutes les pages de l’ordonnance critiquée rendue par le juge de première instance.
La transmission d’une page sur deux de l’ordonnance ne conduit cependant pas à l’irrecevabilité de la requête. Il convient en effet de considérer qu’il s’agit d’une simple erreur de manipulation du scan (scan des pages recto uniquement) et que la cour d’appel est en mesure de connaître l’entièreté de l’ordonnance par un partage de document avec le tribunal.
En conséquence, la déclaration d’appel de M. X se disant [X] [O] sera déclarée recevable.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. [X] [O] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Il soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre ainsi que l’absence de diligence de l’administration.
Réponse aux moyens :
Sur l’absence de communication d’une copie actualisée du registre
Contrairement à ce que soutient la personne retenue et son conseil, la copie du registre du Centre de rétention administrative jointe à la requête de la préfecture en prolongation de la mesure, comporte bien la mention de la convocation devant le juge le 5 janvier 2025. Il n’apparaît donc pas un défaut d’actualisation de la copie du registre transmise.
Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l’administration en vue de l’éloignement
Le conseil de M. [O] indique qu’il revendique une nationalité libyenne et que la préfecture aurait dû saisir des autorités de ce pays. En réalité, il a toujours déclaré être de nationalité tunisienne (cf notamment le procès-verbal d’audition devant le commissariat de police d'[Localité 3] le 2 octobre 2025).
C’est donc à bon droit et de façon suffisante que la préfecture a sollicité des autorisation consulaires des autorités tunisiennes.
Le moyen sera rejeté.
La cour reprend pour le reste la motivation du premier juge pour considérer que le placement en rétention administrative est bien régulier et qu’il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [X] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 05 janvier 2026 ayant rejeté le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIRET, à Monsieur [X] X SE DISANT [O]
né le 11 mai 1990 à MEDENINE (Tunisie), de nationalité tunisienne et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par de CROUY-CHANEL Myriam, présidente de chambre, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA de CROUY-CHANEL Myriam
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 07 janvier 2026 :
LE PREFET DU LOIRET, par courriel
Monsieur [X] X SE DISANT [O]
né le 11 mai 1990 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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