Confirmation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 22/04409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 3 août 2022, N° 11-20-000381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 AVRIL 2026
N° RG 22/04409 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M42E
[R] [T]
c/
[M] [G] veuve [L]
[J] [L] (décédé)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 août 2022 par le Juridiction de proximité d'[Localité 1] (RG : 11-20-000381) suivant déclaration d’appel du 27 septembre 2022
APPELANTE :
[R] [T]
née le 30 Novembre 1934 à [Localité 2]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[M] [G] veuve [L]
née le 01 Janvier 1942 à [Localité 3]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 2]
tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de son époux décédé Monsieur [J] [L]
Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
[J] [L]
né le 31 Octobre 1933 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
décédé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Mme [M] [G] veuve [L] (M. [J] [C], son époux, étant aujourd’hui décédé), est propriétaire d’un immeuble édifié sur une parcelle située [Adresse 4], voisine de celle appartenant à Mme [R] [T], située au n°18 de la même adresse.
Sur la parcelle de Mme [T] sont plantés deux pins maritimes en limite séparative des deux fonds.
2- Se plaignant de ce que des branches de ces arbres occasionnaient des dégradations sur leur immeuble, par acte du 4 janvier 2021, M.et Mme [L] ont assigné Mme [T] devant la chambre de proximité d'[Localité 1] pour obtenir sa condamnation, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à procéder à la coupe des deux pins litigieux, ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi.
Par jugement avant-dire-droit du 2 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Arcachon a ordonné un sursis à statuer, et désigné M. [W] en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 janvier 2022.
Par jugement du 3 août 2022, le tribunal de proximité de Arcachon a :
— débouté les époux [L] de leur demande tendant à la condamnation de Mme [T], sous astreinte de 80 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, de procéder à la taille des houppiers des deux pins litigieux,
— condamné Mme [T] à faire procéder à l’élagage des deux pins s’agissant des branches s’avançant sur le fonds des époux [L] et ce dans les trois mois de la signification du jugement sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant six mois,
— condamné Mme [T] à faire extraire et couper les racines du pin litigieux situées sur le fonds des époux [L], à 2,85 mètres de la clôture séparative, à charge pour ces derniers de laisser l’accès à leur propriété à cette fin, à l’entreprise ou au particulier qui en sera chargé,
— débouté les époux [L] de leur demande de dommages et intérêts,
— débouté Mme [T] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [T] à verser aux époux [L] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] aux entiers dépens.
Mme [T] a relevé appel du jugement le 27 septembre 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2024, Mme [T] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, et 32-1 du code de procédure civile :
— d’infirmer le jugement rendu le 3 août 2022 en ce qu’il :
— l’a condamnée à faire procéder à l’élagage des deux pins s’agissant des branches avançant sur le fonds des époux [L] et ce dans les trois mois de la signification du jugement sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant six mois,
— l’a condamnée à faire extraire et couper les racines du pin litigieux situées sur le fonds des époux [L], à 2,85 mètres de la clôture séparative, à charge pour ces derniers de laisser l’accès à leur propriété à cette fin, à l’entreprise ou au particulier qui en sera chargé,
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— l’a condamnée à verser aux époux [L] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
en conséquence et statuant de nouveau,
— débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [L] au règlement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [L] au règlement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens,
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025, Mme [L] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 471 et suivants du code civil, 1240 du code civil, de la théorie des troubles anormaux du voisinage et l’article 673 du code civil de :
— confirmer le jugement rendu, sauf à relever que M. [L] est décédé et que son épouse a repris la procédure en son nom personnel et en qualité d’héritière de son époux décédé,
y ajoutant,
— condamner sous astreinte de 100 euros par jour dans le délai d’un mois de la signification de l’arrêt à intervenir, Mme [T] à redéposer une demande d’autorisation d’exécution des travaux prescrits par la décision rendue par le juge de première instance et éventuellement modifiée par la cour, avec le rapport d’expertise judiciaire de M. [W],
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 décembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’élagage des pins.
5- Au soutien de son appel, Mme [T] expose qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité juridique d’exécuter le jugement de première instance, dans la mesure où elle a présenté une demande d’autorisation d’élagage des deux pins et d’extraction des racines de l’un d’eux auprès de la commune d'[Localité 1], mais que le maire d'[Localité 1] a fait opposition à sa requête, au motif que la taille des pins porterait atteinte à leur stabilité, et pourrait provoquer leur chute.
Elle rappelle que l’expert a conclu que la seule solution est de procéder régulièrement à des tailles douces afin de limiter les désagréments sur le fonds voisin, ce qu’elle a fait réaliser.
Elle conclut par conséquent au débouté de l’intégralité des demandes formées par Mme [L].
6- Mme [L] réplique que les arbres litigieux n’ont pas été élagués conformément aux dispositions du jugement critiqué, et sollicite donc la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Mme [T] sous astreinte de 80 euros par jour de retard dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision, à procéder à la taille des houppiers des deux pins.
Elle souligne que dans sa demande d’autorisation d’élagage des arbres déposée auprès de la commune d’Arcachon, Mme [T] a omis de communiquer l’expertise judiciaire, ce qui a faussé la décision du maire, en ce que la décision administrative est fondée sur un risque de chute des pins, alors que ce risque a été clairement écarté par l’expert, qui a préconisé les coupes ordonnées par le tribunal.
Elle sollicite dès lors la condamnation de Mme [T] à déposer sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la présente décision un dossier d’autorisation des travaux prescrits par le tribunal, et à verser à ce dossier le rapport d’expertise judiciaire.
Sur ce,
7- Selon les dispositions de l’article 673 du code civil, 'Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible'.
8- Il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [W] que les deux pins sont plantés sur le terrain de Mme [T], respectivement à 1, 18 mètre et 1, 46 mètre du fonds de Mme [L], et mesurent environ 25 et 23 mètres de haut.
9- L’expert constate que le débordement de certaines branches des houppiers est, pour le premier pin, de 5 mètres dans le jardin de Mme [L], et de deux mètres sur sa toiture, et, pour le second pin, de 2 mètres dans le jardin de cette dernière, et de 50 centimètres vers la gouttière de l’immeuble.
10- L’expert souligne que 'des aiguilles de pin et des branches mortes tombent régulièrement dans le jardin des époux [L] et/ou sur leur terrasse et toiture', et que le phénomène est amplifié par le fait qu’aucun élagage n’avait été réalisé au jour de la rédaction de son rapport.
11- Enfin, l’expert relève, à proximité de la terrasse de M.et Mme [L], une émergence des racines du pin de Mme [T] située à 2, 85 mètres de la clôture, et mesurant 70 centimètres de long sur 10 centimètres de large, en précisant qu’elles ne provoquent pas de gêne particulière.
12- L’expert préconise un élagage en taille douce des houppiers à renouveler tous les trois à cinq ans, en précisant que l’élagage des branches en débordement nuirait gravement à l’esthétique et à l’état sanitaire des deux pins.
13- Mme [T] justifie, par la production d’une facture émanant de la société Bassin Elagage en date du 9 mars 2022, avoir fait procéder à la taille sanitaire des deux arbres litigieux (pièce 6 [T]).
14- Cependant, il n’est pas contesté par l’appelante, et il est objectivé par les deux procès-verbaux de constat d’huissier du 14 mars 2022 et du 20 décembre 2024, versés aux débats par Mme [L], que les pins maritimes n’ont pas été élagués conformément aux dispositions du jugement critiqué (pièces 12 et 20 [L]).
15- Pour condamner Mme [T] à procéder à l’élagage des deux pins dont les branches avancent sur le fonds de Mme [L], le tribunal a considéré que nonobstant les conclusions de l’expert, le droit pour un propriétaire d’obtenir la suppression des branches avançant sur sa propriété est absolu et imprescriptible, et ne peut être limité, au motif de considérations tirées de l’esthétique ou de la santé des arbres concernés.
16- Il ressort des pièces versées aux débats, en l’espèce l’arrêté d’opposition en date du 30 septembre 2022 rendu par la mairie d'[Localité 1], et le rapport du service espaces verts (pièce 7 [T]), que dès le 30 août 2022, soit peu après le jugement du 3 août précédent, Mme [T] a présenté une demande d’autorisation d’abattage d’un pin et d’élagage d’un second pin, en application des dispositions de l’arrêté municipal du 24 novembre 2011 qui prévoit en son article 2 que 'tous les arbres sains supposés malades, dangereux ou morts situés sur tout le territoire de la commune d'[Localité 1] devront préalablement à leur abattage, faire l’objet d’un accord de l’administration municipale, après instruction d’une demande d’autorisation établie par écrit et complète'.
17- Or, et en dépit du fait que la demande était fondée sur une décision de justice, le maire d'[Localité 1] a émis opposition à la réalisation du projet décrit dans la demande, et a indiqué qu''il est préconisé une remontée de couronne par l’émimination des bois morts ou plus légers ansi qu’une taille très légère des nouvelles repousses '.
18- Cependant, la cour d’appel relève que, contrairement à ce qu’allègue Mme [T], et comme le souligne à juste titre l’intimée, la demande présentée par Mme [T] était ainsi rédigée 'abattage d’un pin sain suite à décision du tribunal de proximité d’Arcachon + demande d’élagage d’un second pin (la totalité de son houppier donnant sur fonds voisin', ce qui ne correspond pas au dispositif du jugement, qui avait seulement condamné Mme [T] à faire procéder à l’élagage des deux pins s’agissant des branches avançant sur le fonds des époux [L], et à faire extraire les racines du pin litigieux situées sur le fonds des époux [L], et non à l’abattage d’un pin et à l’élagage de la totalité du houppier de l’autre.
19- En considération de ces éléments, Mme [T] ne peut arguer de ce qu’elle aurait été empêchée d’exécuter la décision de justice critiquée, dès lors que la demande présentée auprès de la commune d'[Localité 1] ne l’a pas été dans les termes du dispositif du jugement du 3 août 2022.
20- Par conséquent, et dans la mesure où effectivement, comme l’a rappelé le tribunal, les dispositions de l’article 673 du code civil doivent recevoir application, en ce qu’elles constituent un droit absolu et imprescriptible pout tout propriétaire, le jugement sera intégralement confirmé.
21- Il appartiendra à Mme [T], sur laquelle pèse la charge de l’exécution de la décision, de déposer une nouvelle demande auprès des services de la mairie d'[Localité 1] dans les termes du jugement critiqué et du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu de le lui ordonner.
22- [Localité 5] égard à la solution donnée au litge, le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [L] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, sera également confirmé.
Sur les mesures accessoires.
23- Le jugement est également confirmé sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
24- Mme [T], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure d’appel, et sera condamnée à verser à Mme [L] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’artcle 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [M] [L] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [T] à redéposer une demande d’autorisation d’exécution des travaux prescrits par la décision rendue par le juge de première instance et éventuellement modifiée par la cour, avec le rapport d’expertise judiciaire de M. [W],
Condamne Mme [R] [T] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [R] [T] à verser à Mme [M] [L] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Centre pénitentiaire ·
- Préjudice moral ·
- Cellule ·
- Détention provisoire ·
- Privation de liberté ·
- Facture ·
- Surpopulation ·
- Condition de détention ·
- Algérie ·
- Réparation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Ingénierie ·
- Réception ·
- Établissement ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Voie de communication
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Salarié ·
- Manutention ·
- Béton ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Travail de nuit ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Temps de travail ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Euro ·
- International ·
- Publication ·
- Service ·
- Titre ·
- Concessionnaire ·
- Tarifs ·
- Barème ·
- Demande
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Crédit ·
- Notaire ·
- Date ·
- Soulte ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Incapacité ·
- Activité professionnelle ·
- Maladie ·
- Marches ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Handicapé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Titre ·
- Horaire ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Congé
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Comptabilité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cotisations sociales ·
- Exécution provisoire ·
- Date ·
- Bilan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Associations ·
- Faute de gestion ·
- Cessation des paiements ·
- Interdiction de gérer ·
- Plan ·
- Interdiction ·
- Paiement ·
- Sanction ·
- Faillite personnelle
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Délai de paiement ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Assignation ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Associé ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.