Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 16 janv. 2025, n° 23/05069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 13 juin 2023, N° F22/00679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05069 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7VO
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 Juin 2023 -Conseil de prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F 22/00679
APPELANTE
Madame [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-luc CHOURAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1122
INTIMÉE
S.A.S. L’INSTANT GOURMAND
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [X] a été engagée par la société L’Instant Gourmand à compter du 3 janvier 2022 par contrat à durée indéterminée en qualité de pâtissière, catégorie ouvrier, coefficient 160 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie, entreprise artisanale.
Elle a été victime d’un accident du travail le 1er juillet 2022; son contrat de travail a été suspendu jusqu’au 26 juillet 2022.
Le 26 août 2022, elle a remis en main propre une lettre de démission à son employeur.
Soutenant que sa démission doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, elle a saisi le 6 décembre 2022 le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement rendu le 13 juin 2023, a :
— condamné la société L’Instant Gourmand, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes de :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [X] du reste de ses demandes,
— mis les entiers dépens de l’instance à la charge de la société L’Instant Gourmand y compris les actes éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 portant sur la tarification des actes d’huissier.
Par déclaration du 21 juillet 2023, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 octobre 2024, Mme [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes formées au titre de la requalification de sa démission en prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes de condamnation de la société L’Instant Gourmand au paiement d’une indemnité légale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, de rappels de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, outre les congés payés y afférents, d’une indemnité de contrepartie obligatoire en repos, outre les congés payés y afférents, de rappels de salaires pour majorations d’heures de nuit et les congés payés y afférents, de la contrepartie en repos pour heures de nuit et les congés payés y afférents, de rappels de salaires pour majorations d’heures de dimanche et les congés payés y afférents, d’une indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour non-respect des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail et de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause,
— procéder si besoin en application des articles 287 et suivants du code procédure civile à la vérification d’écritures des écrits contestés, à savoir les pièces 1 et 21 produites par la société L’Instant Gourmand,
— déclarer l’appel incident de la société L’Instant Gourmand non fondé et la débouter par conséquent de toutes ses demandes, fins et conclusions,
et statuant à nouveau de ces chefs infirmés :
— condamner la société L’Instant Gourmand à payer à Mme [X] les sommes suivantes, avec intérêt légal capitalisé dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil :
— 396,06 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 085,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 108,50 euros à titre de congés payés y afférents,
— 8 983,51 euros à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires non rémunérées, outre la somme de 898,35 euros à titre de congés payés y afférents,
— 2 651,11 euros à titre d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 265,11 euros au titre des congés payés y afférents,
— 532,10 euros à titre de rappels de salaires majorations pour heures de nuit et 53,21 euros à titre de congés payés y afférents,
— 72,33 euros à titre de contrepartie en repos pour heures de nuit et 7,23 euros à titre de congés payés y afférents,
— 325,53 euros à titre de rappels de salaires pour majorations des heures de dimanche et 32,55 euros à titre de congés payés y afférents,
— 13 020,72 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société L’Instant Gourmand à payer à Mme [X] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat du 9 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 octobre 2024, la société L’Instant Gourmand demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 13 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il l’a condamnée à payer 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger irrecevables et ordonner le rejet des débats des pièces communiquées par Mme [X] sous les numéros 23 et 28 (attestations de M. [F]) et sous les n° 41,42 et 43 (41 et 42 retranscription d’un enregistrement illicite et 43 non communiquée) qui constituent des modes de preuve illicites,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner Mme [X] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 5 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le temps de travail :
Mme [X] affirme avoir exprimé à plusieurs reprises ses réclamations au titre d’heures supplémentaires accomplies et non rémunérées ; elle fait valoir que ses journées débutaient à 3 h00 le samedi et le dimanche et à 4h00 les autres jours, se terminaient à 15h30, en tout cas jamais avant 12h30, et que le 18 février 2022, elle a même quitté son poste à 17 heures, que les temps de pause n’étaient pas observés et qu’elle travaillait majoritairement de nuit sans percevoir les majorations correspondantes. Elle critique les fiches d’heures de janvier à juin 2022 produites par l’employeur, qui constituent des faux grossiers réalisés par photomontage, rappelle qu’elle a sommé, en vain, la société de lui communiquer les originaux de ces documents fabriqués a posteriori au moyen de sa signature pixellisée et copiée sur celles apposées par elle notamment sur des bons de livraison, regrettant que le conseil de prud’hommes n’ait pas vérifié ce point. Elle dénie également toute valeur probante aux attestations produites par la société, émanant de salariés travaillant dans le deuxième établissement de l’entreprise « La Pause Gourmande » et ne pouvant donc venir en appui des affirmations de l’employeur au sujet des horaires de travail qui n’ont pu être constatés par ces personnes.
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la salariée verse aux débats ses bulletins de salaire de janvier à septembre 2022, son courrier du 19 octobre 2022 réclamant paiement d’heures supplémentaires et renvoyant à un décompte desdites heures, différents tableaux établissant, semaine par semaine, les horaires invoqués par elle, les attestation de plusieurs de ses collègues faisant état de sa présence dans l’entreprise lors de leur arrivée le matin et souvent à leur départ le soir, ainsi que plusieurs captures d’écran de textos échangés avec [K] [C], s’occupant de la viennoiserie avant de partir vendeuse dans le second établissement de l’employeur (par exemple le dimanche 9 janvier 2022 à 3h50 'je suis arrivée’ , 'tique [Z] va t’ouvrir', à 3h51: 'tu peux commencer à préparer la frangipane .[…]' puis le 13 janvier 2022 à 13h48 'T’es partie '', 13h49 'non', 15 h 59 'merci encore de m’avoir aidée, ça m’a grave soulager t’ imagine même pas’ ou le samedi 23 avril 2022 à 23h05 'il me faudrait la liste stp merci'), des captures d’écran montrant des textos échangés avec l’employeur lui-même, M. [R] ( par exemple à 5h08 le 7 mars 2022 'bonjour [Y], tu peux allumer la crème j’arrive', ou le 19 juillet 2022 'désolée de vous embêter de nouveau, mais il semblerait que sur la déclaration d’AT les horaires ne soient pas corrects, je n’ai jamais fait 6h-12h30 depuis que je suis chez vous :) c’est plutôt du 4h-14h30 ^^', l’employeur répondant 'oui, en effet c’est les horaires de bases qui ont dû être mis’ en tout cas, ne tkt pas cela ne change rien pour l’AT’ .
La salariée verse également des feuilles manuscrites comportant, jour après jour, des mentions relatives à ses horaires d’arrivée et de départ, à ses jours de repos, ainsi que le procès-verbal de constat d’une conversation téléphonique que la salariée dit avoir tenue avec son employeur en la personne de M.[R].
En ce qui concerne ce dernier document mais également l’enregistrement audio correspondant et la retranscription qui en a été faite par la salariée, la société L’Instant Gourmand en conteste la recevabilité, eu égard au caractère illicite de ces pièces non datées, correspondant à une conversation inaudible que l’employeur ne se souvient pas avoir tenue, enregistrée à son insu, portant atteinte à ses droits et non nécessaire aux prétentions de la salariée.
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, l’enregistrement de la conversation, effectué à l’insu de l’employeur à une date indéterminée, constitue un élément de preuve illicite qui, au vu de tous les autres éléments apportés par la salariée au soutien de sa demande d’heures supplémentaires, n’apparaît pas indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et porte une atteinte aux droits de l’employeur non strictement proportionnée au but poursuivi. Les pièces se rapportant à cet enregistrement doivent donc être écartées des débats.
En revanche, si la société L’Instant Gourmand relève à juste titre que la première attestation de M.[F], apprenti au sein de l’entreprise, a été rédigée par celui-ci alors qu’il était mineur, au mépris des dispositions de l’article 205 du code de procédure civile, force est de constater que ce dernier a réitéré son témoignage alors qu’il était majeur.
La demande tendant à ce que ces deux pièces – dont la cour appréciera la valeur probante et la pertinence- soient écartées des débats doit être rejetée.
Au vu des différents éléments produits par la salariée et retenus par la cour, il convient de relever que Mme [X] présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement.
Pour ce faire, la société L’Instant Gourmand qui conteste toute heure supplémentaire restée non rémunérée, critique les pièces versées aux débats par la salariée, l’attestation de M. [D] – salarié destinataire de plusieurs avertissements – ayant été manifestement dictée par Mme [X], ses tableaux récapitulatifs ne constituant pas une preuve de la réalisation des horaires qu’ils contiennent, les SMS faisant apparaître des horaires contredisant les tableaux ainsi que les prétendus relevés quotidiens d’horaires versés en cause d’appel. Elle prétend que les SMS permettent tout au plus de constater combien la salariée prenait des libertés avec ses horaires, arrivait et partait quand elle le voulait, n’ayant jamais demandé en tout état de cause l’autorisation de faire des heures supplémentaires et ayant essuyé un refus la seule fois où elle a interrogé son employeur en ce sens. Elle affirme que les pièces produites par la salariée ne peuvent remettre en cause les feuilles mensuelles d’heures qu’elle a signées et dont rien ne permet de contester l’authenticité.
La société intimée verse aux débats les feuilles d’heures mensuelles de la salariée, une attestation de M. [D] indiquant que 'le laboratoire de boulangerie et de pâtisserie sont séparé’ (sic) et qu’il n’a pu voir ou entendre ' ce qu’il s’y passe', cinq avertissements adressés à ce dernier, diverses photographies de l’établissement, les attestations de plusieurs salariés faisant état du respect par l’entreprise des temps de pause, du paiement des heures accomplies, un document signé par l’expert-comptable faisant état de l’absence de toute nouvelle embauche après le départ de Mme [X], le témoignage d’un fournisseur indiquant 'j’ai vu [Y] [X] à plusieurs reprises sur son téléphone, et très régulièrement en pause, elle n’était jamais débordée et prenait le temps de discuter avec moi'.
Alors que la salariée conteste avoir signé les feuilles d’heures mensuelles produites par l’employeur et que la société L’Instant Gourmand ne justifie pas avoir déféré à la sommation de communiquer les originaux, la cour constate que les mentions qui y sont apposées ne correspondent pas notamment avec les horaires des SMS – éléments objectifs non contestés en tant que tels- envoyés par ou à la salariée et relatifs à son arrivée sur son lieu de travail, à son départ et à son activité en cours de nuit ou de journée.
Ces feuilles d’heures – dont l’authenticité n’est pas démontrée- ne sauraient donc être prises en considération comme établissant la réalité du temps de travail de la salariée.
Par ailleurs, les attestations produites, émanant de salariés, apparaissent sujettes à caution en raison du lien de subordination de leur auteur avec l’employeur. Quant au témoignage du fournisseur, il fait état de situations ponctuelles, concomitantes aux livraisons effectuées, au cours desquelles Mme [X] devait délaisser ses occupations pour les recevoir.
La société L’Instant Gourmand n’apporte donc pas d’éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Mme [X].
Par ailleurs, un salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’espèce, la pièce visée par l’employeur comme contenant son refus d’effectuer des heures supplémentaires n’ a pas cette teneur et le nombre et le volume des tâches incombant à la salariée, au vu des pièces produites, la contraignaient à réaliser des heures supplémentaires.
Toutefois, différentes remarques et pièces de l’employeur sont judicieuses sur le décompte de certains horaires d’arrivée, de départ et des temps de pause et doivent conduire à retenir un rappel de salaire au profit de l’appelante à hauteur de 2 994,50 € au titre des heures supplémentaires, ainsi que les congés payés y afférents.
En revanche, le nombre d’heures supplémentaires retenu ne permet pas de constater de dépassement du contingent annuel ; la demande présentée au titre de la contrepartie obligatoire en repos doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
En ce qui concerne la majoration des heures de nuit et celle des heures de dimanche (conformément aux dispositions de l’article 28 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie), au vu des pièces produites, il convient d’accueillir la demande respectivement à hauteur de 177,34 € et de 108,49 €.
Enfin, les éléments recueillis permettent de retenir à plusieurs reprises un non-respect de la durée quotidienne et hebdomadaire maximale de travail ainsi qu’un non-respect des temps de pause, lesquels seront indemnisés à hauteur respectivement de 800 € et de 500 €, en fonction des éléments de préjudice recueillis et de la brève durée de la relation de travail.
Sur la requalification de la démission :
Mme [X] demande que sa démission soit requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société L’Instant Gourmand conclut au rejet de la demande, la démission de la salariée ayant été donnée en l’absence de faits antérieurs ou concomitants pouvant la rendre équivoque.
Il est de principe que la démission, qui constitue l’expression du droit du salarié de résilier unilatéralement le contrat conclu avec son employeur, doit être claire et non équivoque, libre et explicite.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, il y a lieu, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, de l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission.
Les faits invoqués doivent constituer des manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
En l’espèce, la lettre de démission adressée par Mme [X] à la société L’Instant Gourmand le 26 août 2022 indique: 'Je vous informe par la présente de ma volonté de démissionner de mes fonctions de pâtissière que j’occupe actuellement au sein de votre entreprise de boulangerie pâtisserie «L’Instant Gourmand » depuis le 3 janvier 2022. En vertu de la convention collective, je quitterai la boulangerie à compter du (illisible) septembre 2022, conformément au préavis de deux semaines auquel je suis tenue, compte tenu du fait que je vous ai informé fin août.'
Si ce courrier ne comprend pas intrinsèquement de reproches quant à des manquements de l’employeur, il résulte des conversations de l’intéressée avec son employeur avant la démission (et notamment lors de la déclaration d’accident du travail) et d’un courrier adressé postérieurement (le 19 octobre 2022) que les heures supplémentaires accomplies et leur paiement étaient un sujet d’opposition entre les parties et, en tous cas, d’insatisfaction de la part de la salariée.
Il convient donc de requalifier la démission de l’espèce en prise d’acte de la rupture du contrat de travail et, eu égard aux manquements constatés précédemment relatifs à la durée du travail, au paiement des heures supplémentaires et de diverses majorations, de dire que cette prise d’acte a les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l’âge de la salariée (née en août 1999 ), de son ancienneté (de 8 mois) au moment de la rupture, de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 376,34 €, montant non strictement contesté), de l’absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En vertu de l’article L.1234-1 du code du travail, 'lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.'
La demande à ce titre doit donc être accueillie à hauteur du montant réclamé.
Selon l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, laquelle ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. Les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par les articles R.1234-1 et suivants du code du travail.
L’article R.1234-2 du code du travail dispose que 'l 'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans[…]'.
En l’état de l’ancienneté de Mme [X], il convient d’accueillir sa demande d’indemnité de licenciement à hauteur de 392,09 €.
Sur le travail dissimulé :
Mme [X] rappelle que le dirigeant de l’entreprise a expressément reconnu l’existence d’heures supplémentaires lors de la déclaration d’accident du travail et lors de l’enegistrement de sa conversation avec elle à ce sujet, ce qui établit le caractère intentionnel de la dissimulation.
La société L’Instant Gourmand conclut au rejet de la demande.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail " est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales."
L’article L.8223-1 du code du travail dispose qu’ « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, alors que l’enregistrement de la conversation de la salariée avec son employeur a été écarté des débats, les autres pièces produites ne permettent pas de retenir le caractère intentionnel de la dissimulation d’une partie des heures supplémentaires accomplies par la salariée.
La demande d’indemnité forfaitaire doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Mme [X] fait valoir qu’elle travaillait à la fabrication de pâtisseries destinées à deux lieux de vente, que la taille de l’entreprise nécessitait l’emploi d’un autre pâtissier, que l’employeur n’a pas veillé à la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, qu’elle n’a nullement subi l’examen de formation et de prévention, ni même la visite de reprise consécutive à son accident du travail, alors qu’en sa qualité de travailleur de nuit, elle devait bénéficier d’une surveillance médicale renforcée.
Elle fait valoir également que l’employeur ne saurait se prévaloir d’un défaut de respect des consignes, ayant lui-même réalisé, dans une vidéo qu’il a adressée à Mme [X], exactement la même manipulation que celle à l’origine de ses brûlures sur un plan de travail et non au sol, que le document d’évaluation des risques date du 2 juin 2020 et n’a pas été mis à jour à la suite de l’accident dont elle a été victime, que l’employeur a attendu un temps préjudiciable pour elle avant de la conduire à l’hôpital et d’appeler les secours, n’hésitant pas à livrer un client en chemin. Elle conteste le contenu des attestations de son ex-collègue, Mme [C].
La société L’Instant Gourmand répond que son dirigeant était en livraison quand l’accident s’est produit, que la salariée ne voulait pas appeler les pompiers ni aller à la pharmacie, qu’elle a été conduite cependant aux urgences de l’hôpital de [Localité 5] et que rien ne peut être reproché à ce sujet à l’employeur qui ne pouvait voir la brûlure sous les vêtements de l’intéressée et qui a établi la déclaration d’accident normalement, dès qu’il a reçu l’arrêt de travail. Elle fait valoir que la salariée s’est confondue en excuses et a échangé des SMS dont la teneur est en totale contradiction avec sa demande. Elle conclut à son rejet.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, non seulement l’employeur – qui imposait à la salariée de nombreuses heures de travail et la production allant de pair- ne justifie pas avoir vérifié que le rythme de travail de cette dernière était sans risque, ni que les gestes et procédures mentionnées dans le document unique d’évaluation des risques relatifs notamment à l’action de transvaser du liquide brûlant d’un récipient à un autre étaient acquis par l’intéressée, mais encore il ne démontre pas avoir organisé une quelconque visite médicale, ni lors de la reprise consécutive à la suspension du contrat pour accident de travail, ni dans le cadre de la surveillance médicale renforcée due à un travailleur de nuit.
Il convient donc de constater des manquements à l’obligation de sécurité, valant à la salariée une indemnisation à hauteur de 2 000 €.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2 000 € à Mme [X].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au travail dissimulé, à la contrepartie obligatoire en repos, aux frais irrépétibles et aux dépens, lesquelles sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE le caractère équivoque de la démission de Mme [Y] [X],
DIT qu’elle doit être considérée comme une prise d’acte de la rupture du contrat de travail ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société L’Instant Gourmand à payer à Mme [X] les sommes de :
— 2 994,50 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 299,45 € au titre des congés payés y afférents,
— 177,34 € au titre des majorations des heures de nuit,
— 108,49 € à titre des heures de dimanches,
— 800 € de dommages-intérêts pour non-respect de la durée quotidienne et hebdomadaire maximale de travail,
— 500 € de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause,
— 1 085,06 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 108,50 € au titre des congés payés y afférents,
— 392,09 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 € de dommages-intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société L’Instant Gourmand aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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