Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 8 déc. 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/579
Copie exécutoire à :
— Me Alexandre
Copie conforme à :
— Me Loïc RENAUD
— greffe de la 11ème chambre civile du TJ [Localité 10]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00504 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOXB
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [X] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/486 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 3]
Représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat signé le 21 février 2017 par Madame [X] [C], exploitant sous l’enseigne « [Adresse 4] », la Sas Grenke Location a consenti à Madame [X] [C] la location longue durée d’un matériel à usage professionnel fourni par la Sarl Master Sécurité Eco+, moyennant versement de 60 loyers mensuels de 130 € hors taxes payables d’avance le premier de chaque mois.
Faisant valoir que la locataire ne s’acquittait plus du paiement des loyers depuis le 1er octobre 2019, de sorte qu’elle s’était prévalue de la résiliation du contrat, la Sas Grenke Location a assigné Madame [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 755,83 € TTC au titre des arriérés de loyer, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points, la somme de 4 576 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter du 17 janvier 2020, la somme de 3 514,59 € au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts légaux à compter du 17 janvier 2020, la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 17 janvier 2020, la somme de 180 € TTC au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur ainsi que la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, le tout avec capitalisation des intérêts.
Madame [X] [C], assignée par acte du 9 octobre 2023 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— constaté le désistement de la Sas Grenke Location de ses demandes de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation et de 5 points du taux des intérêts de retard,
— condamné Madame [X] [C] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 624 € au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019 sur la somme de 156 €, du 4 novembre 2019 sur la somme de 156 €, du 2 décembre 2019 sur la somme de 156 €, du 2 janvier 2020 sur la somme de 156 €,
— condamné Madame [X] [C] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 3 380 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020,
— condamné Madame [X] [C] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 2 855,60 € au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023,
— condamné Madame [X] [C] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 9 octobre 2023 conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la Sas Grenke Location du surplus de sa demande,
— débouté la Sas Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [X] [C] aux dépens, rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Madame [X] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 17 janvier 2025.
Par dernières écritures notifiées le 18 juillet 2025, elle conclut ainsi qu’il suit :
— déclarer l’appel de Madame [X] [C], anciennement exploitante sous l’enseigne « [Adresse 4] » recevable et bien fondé,
— prononcer l’annulation de l’assignation délivrée le 9 octobre 2023 par Maître [H] [Z], commissaire de justice, sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile,
— prononcer l’annulation de la procédure subséquente en ce compris le jugement querellé rendu le 7 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
— condamner la Sas Grenke Location à payer à Madame [X] [C] la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel,
Subsidiairement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a accordé aucun délai de paiement à Madame [X] [C],
— accorder des délais de paiement à Madame [X] [C] dans la limite de 24 mois à compter de l’arrêt à intervenir,
— assortir l’échéancier accordé à Madame [X] [C] d’une clause cassatoire,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas Grenke Location,
— dire que chaque partie supportera ses propres dépens.
Elle fait valoir que pour signifier l’assignation selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice n’a pas procédé à des recherches suffisantes qui auraient permis de lui signifier l’assignation à personne, dans la mesure où elle exploitait une entreprise individuelle, était dès lors immatriculée et disposait d’un numéro Siren ; que si le commissaire de justice instrumentaire avait utilisé un moteur de recherche, il aurait obtenu l’extrait Siren et se serait rendu compte que la société avait cessé ses activités depuis le 30 juin 2019 ; qu’elle avait par ailleurs indiqué par écrit à la Sas Grenke Location son changement d’adresse le 17 juillet 2019.
Sur le fond, elle fait valoir qu’elle se trouve dans l’incapacité de payer en une fois les sommes auxquelles elle a été condamnée ; que sa situation financière justifie que lui soit accordé un délai de deux ans pour s’exécuter.
Elle conclut pour le surplus à l’irrecevabilité de la caducité de la déclaration d’appel soulevée par la Sas Grenke Location, au motif que cette demande est de la seule compétence du magistrat chargé de la mise en état.
Elle précise en tout état de cause que dans ses conclusions du 7 avril 2025, elle a bien sollicité l’annulation et l’infirmation subsidiairement du jugement déféré ; que sa déclaration d’appel n’est pas caduque.
Par écritures notifiées le 3 juillet 2025, la Sas Grenke Location a conclu ainsi qu’il suit :
— juger que la cour n’est pas saisie en l’absence de chef de jugement expressément critiqué dans le dispositif des conclusions de l’intimée et constater en conséquence l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
— confirmer le jugement du 7 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf la faculté pour la cour de relever d’office la caducité de l’appel,
À titre subsidiaire,
— débouter Madame [X] [C] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner Madame [X] [C] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner Madame [X] [C] en tous les frais et dépens.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile en ses alinéas 2 et 3, que dans le cadre de ses écritures d’appel, Madame [X] [C] se borne à titre principal à solliciter l’annulation de l’assignation et de la procédure subséquente et à titre subsidiaire, à solliciter l’octroi de délais de paiement et ne sollicite ni l’infirmation ni l’annulation du jugement querellé pas plus qu’elle ne précise les chefs du dispositif de ce jugement qu’elle critique ; que la cour constatera qu’elle n’est donc saisie d’aucune demande.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que le commissaire de justice a procédé aux diligences suffisantes pour signifier l’assignation à la débitrice.
Elle conclut au rejet de la demande de délai de paiement, tout échelonnement étant voué à l’échec au regard de la situation financière de Madame [X] [C] et du montant de la dette.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile alinéas 2 et 3, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera constaté en premier lieu que la Sas Grenke Location ne sollicite pas la caducité de la déclaration d’appel, qui relève de la compétence exclusive du magistrat chargé de la mise en état, mais argue du défaut d’effet dévolutif de l’appel.
En l’espèce, aux termes du dispositif de ses conclusions d’appel du 7 avril 2025, l’appelante demande que soit prononcée l’annulation du jugement déféré, en conséquence de l’annulation de l’assignation délivrée le 9 octobre 2023 et, à titre subsidiaire, conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il ne lui a pas accordé de délai de paiement.
Il sera rappelé que les dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile selon lesquelles « l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. », n’offre à l’appelant qu’une simple possibilité et non une obligation, de sorte qu’au regard des précisions contenues dans la déclaration d’appel, qui précise bien que l’appel tend à l’annulation ou à l’infirmation du jugement déféré en des chefs spécifiés, c’est à tort que l’intimée conclut à l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
Sur la régularité de l’assignation
En vertu des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
L’article 659 dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, Madame [X] [C] a été assignée par acte remis selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Le commissaire de justice, après avoir constaté que Madame [X] [C], exerçant sous l’enseigne Centre Equestre Les Frênes, [Adresse 9] à [Localité 2], n’avait plus ni domicile, ni résidence ni établissement à cette adresse, indique avoir procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte :
— enquête auprès des services de mairie de la commune, qui indique que la personne est inconnue de leurs services,
— interrogation de l’annuaire électronique, un numéro 06 88 88 20 92 mais tombe directement sur la messagerie,
— pas de nom sur la boîte aux lettres,
— pas de courrier sur place,
— pas de pancartes du Centre Equestres Les Frênes,
— introuvable sur les pages blanches.
Madame [X] [C] fait grief au commissaire de justice de n’avoir pas effectué de recherche sur Internet, qui aurait permis d’avoir connaissance de son numéro Siren.
Force est toutefois de constater que l’extrait Siren ne fait mention que de l’adresse du centre équestre [Adresse 8] à [Localité 6], de sorte que l’appelante n’établit pas en quoi cette recherche aurait permis la découverte de son adresse actuelle.
Elle ne peut par ailleurs arguer de ce qu’elle aurait communiqué à la Sas Grenke Location sa nouvelle adresse, en ce qu’elle se borne à produire un avis de réception le 17 juillet 2019 d’un courrier adressé à la Sas Grenke Location.
En effet, bien que figure sur l’avis de réception son adresse à [Localité 11], il ne saurait être fait grief à la Sas Grenke Location de n’avoir pas pris acte de la nouvelle adresse de la locataire, dans la mesure où le contenu du courrier est ignoré ; qu’il ne peut donc être établi qu’il contenait, ainsi que le soutient l’appelante, une information quant à son changement d’adresse.
Le commissaire de justice ayant procédé aux investigations suffisantes pour tenter de trouver la nouvelle adresse de la défenderesse, la demande tendant à l’annulation de l’assignation et à l’annulation subséquente du jugement déféré sera rejetée.
Sur les délais de paiement
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [X] [C] verse aux débats son avis d’imposition sur les revenus de 2023, faisant apparaître des salaires d’un montant annuel de 17 189 €, soit un montant mensuel moyen de 1482 €. Elle produit par ailleurs les bulletins de paie pour le mois de décembre 2024, faisant apparaître un net imposable annuel de 15 379,74 € et ceux pour les mois de janvier et février 2025, desquelles il ressort un net imposable mensuel moyen de 1379 €.
Elle a obtenu l’aide juridictionnelle à hauteur de 55 % le 11 février 2025, sur la base de ressources annuelles de 19 334 € pour un foyer fiscal composé de trois personnes.
Au regard de ces éléments, il n’est pas établi que l’appelante sera en mesure d’apurer, dans le délai maximal pouvant lui être accordé, la dette non contestée envers la Sas Grenke Location d’un montant total de 6 899,60 € en principal, outre les intérêts, supposant des versements mensuels de 287 €.
La demande de délai de paiement sera en conséquence rejetée.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant au frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Madame [M] [C] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à l’intimée une somme de 800 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DEBOUTE la Sas Grenke Location de sa demande tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
REJETTE les demandes de Madame [X] [C] tendant à l’annulation de l’assignation délivrée le 9 octobre 2023 et à l’annulation subséquente du jugement rendu le 7 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant
REJETTE la demande de délai de paiement,
CONDAMNE Madame [X] [C] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [C] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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