Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 31 mars 2026, n° 25/01564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
CPAM DE [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [T] [Y]
— Me Stéphanie MULIER
— CPAM DE [Localité 1]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM DE [Localité 1]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 31 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/01564 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKPI – N° registre 1ère instance : 23/00163
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 06 février 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Stéphanie MULIER, avocat au barreau d’ARRAS,
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Mme Emeline DUPONT, munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 janvier 2026 devant M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maxence DOUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Emeric VELLIET DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 31 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société [1] [Localité 2] a établi le 2 avril 2021 une déclaration d’accident du travail faisant état d’un fait accidentel survenu le 29 mars 2021 au préjudice de son salarié M. [T] [Y], né le 6 décembre 1983, dans des circonstances résumées ainsi : 'atelier accrochage et décrochage de pièces – selon les dires de la victime, en se déplaçant vers la sortie de la chaîne, il (sic) a senti un craquement à l’orteil'.
Un certificat médical initial du 31 mars 2021 a fait état d’un traumatisme du pied gauche.
2. Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (la CPAM, ou la caisse) a notifié par lettre du 28 juin 2021 à M. [Y] sa décision de refus de prise en charge de ce fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cette décision n’ayant pas été contestée, l’arrêt de travail initial du 31 mars 2021, ainsi que ses prolongations, ont été pris en charge par la caisse au titre de la maladie, et non de la législation professionnelle.
3. Le 10 octobre 2022, la CPAM a informé l’assuré social qu’après examen de sa situation, le médecin conseil avait estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à la date du 24 octobre 2022, et que les indemnités journalières maladie cesseraient donc de lui être versées à compter de cette date.
4. Saisie du recours préalable formé par l’assuré social, la commission médicale de recours amiable (la CMRA) a confirmé le 24 novembre 2022 la décision de la caisse.
Procédure :
5. A son tour saisi par requête de M. [Y] du 18 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a rendu le 6 février 2025 un jugement aux termes duquel il a débouté l’assuré social de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
6. Suivant déclaration du 7 mars 2025, M. [T] [Y] a relevé appel général du jugement, dans des conditions de forme et de délai non discutées.
7. Evoquée à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025, l’affaire a reçu fixation à plaider à l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à celle du 19 janvier 2026 avec fixation d’un calendrier de procédure. A l’issue de cette nouvelle audience, le conseiller rapporteur a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 31 mars 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
8. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, oralement soutenues, M. [T] [Y], appelant, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de le dire recevable et fondé en l’ensemble de ses demandes, et de :
— juger que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre le travail à compter du 24 octobre 2022,
— annuler la décision rendue par la CPAM de [Localité 1] [en réalité, la CMRA] le 24 novembre 2022 confirmant la décision rendue le 24 octobre 2022 au terme de laquelle il s’était vu refuser l’octroi d’indemnités journalières après le 24 octobre 2022,
— juger que sa situation médicale et son arrêt de travail d’origine professionnelle justifie la perception d’indemnités journalières depuis le 24 octobre 2022,
— lui octroyer des indemnités journalières depuis le 24 octobre 2022,
Subsidiairement :
— ordonner avant dire droit une expertise médicale avec pour mission d’évaluer son état de santé, 'notamment à la date de consolidation des blessures', et de déterminer s’il est dans l’incapacité de reprendre le travail 'en raison des séquelles de l’accident subi',
En tout état de cause :
— débouter la CPAM de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et condamner cette dernière aux dépens.
9. A l’appui de ses prétentions, M. [Y] fait essentiellement valoir que :
— il résulte de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale [relevant du livre IV relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles] qu’une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité temporaire de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2 du même code,
— selon l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail,
— son accident du travail a entraîné une fracture du pied gauche décrite comme une fragmentation du sésamoïde médial au niveau du gros orteil du pied gauche, non traitable par une opération chirurgicale, trop risquée et infaisable, qui génère des douleurs insoutenables et une incapacité à la marche, le tout faisant obstacle à l’exercice de la moindre activité professionnelle,
— il perçoit d’ailleurs l’allocation aux adultes handicapés à raison d’un taux d’incapacité se situant entre 50% et 79% et d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et est titulaire de la carte mobilité inclusion mentions stationnement et priorité,
— son suivi en centre de la douleur fait apparaître qu’il souffre de douleurs mécaniques mais surtout inflammatoires en rapport avec une arthropathie débutante de l’os sésamoïde et de l’articulation métacarpo-phalangienne, le tout entraînant un traitement à base de Tramadol et de Lamaline,
— il n’est pas consolidé de son accident du travail, et son état de santé s’est aggravé,
— il ne peut exercer d’emploi impliquant une station debout prolongée, un appui sur le pied, une station assise prolongée, le port de charges lourdes ou la marche prolongée, et est contraint de recourir à une botte et une béquille,
— il n’était donc pas en état de reprendre une activité professionnelle à la date du 24 octobre 2022.
10 Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, oralement soutenues, la CPAM de [Localité 1], intimée, demande à la cour de déclarer M. [Y] mal fondé en son appel, de le débouter de ses fins, moyens et conclusions et de confirmer le jugement déféré.
11. La caisse expose en substance que :
— le litige ne relève pas de la législation sur les risques professionnels, mais du régime de l’assurance maladie, de sorte qu’il n’y a pas de notion de consolidation,
— le médecin du travail a constaté le 17 octobre 2022 que l’assuré social était en mesure de reprendre une activité professionnelle aménagée,
— l’incapacité liée au handicap et l’inaptitude à reprendre une activité professionnelle sont des notions distinctes,
— seuls les éléments contemporains à la décision du 24 octobre 2022 sont susceptibles d’être pris en compte.
12. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour une présentation plus complète de leurs moyens.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’annulation de la décision de la CMRA :
13. Il convient, à titre liminaire, de rappeler que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale est juge du fond du litige, et non de la décision initiale de l’organisme, ni de celle qui a été rendue dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire.
Il s’en infère qu’il ne lui appartient pas d’annuler – ni de confirmer – la décision initiale de la CPAM, ni celle de la CMRA, étant rappelé que cette dernière rend en réalité des avis.
14. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [Y] tendant à l’annulation de la décision rendue par la CPAM de [Localité 1] [en réalité, la CMRA] le 24 novembre 2022 confirmant la décision rendue par la CPAM le 24 octobre 2022 lui refusant l’octroi d’indemnités journalières après le 24 octobre 2022.
2. Sur le cadre juridique de l’espèce :
15. Le code de la sécurité sociale opère une distinction fondamentale entre la législation sur les risques professionnels, qui recouvre les accidents du travail et les maladies professionnelles, et le régime de l’assurance maladie.
16. Comme précédemment exposé, la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le fait accidentel déclaré le 2 avril 2021 par la société [1] [Localité 2]. En d’autres termes, elle a considéré que cet accident n’était pas d’origine professionnelle. Dès lors, les arrêts de travail ont été pris en charge au titre de la maladie.
17. L’assuré social n’a pas contesté cette décision, qui se trouve dès lors assortie de l’autorité de la chose décidée. Par suite, le présent litige est circonscrit au droit applicable en matière d’assurance maladie.
18. Il s’en infère que la notion de consolidation de l’état de santé de l’assuré social est étrangère au litige, la question de droit étant seulement de savoir si, à une date déterminée, ce dernier était ou non en mesure de reprendre une activité professionnelle.
19. Pour la même raison, le litige ne peut porter que sur le versement d’indemnités journalières maladie comparables à celles que la CPAM a pris en charge jusqu’au 24 octobre 2022, et non sur celui d’indemnités journalières majorées relevant de la législation sur les risques professionnels.
3. Sur l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle :
20. Selon l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’octroi des indemnités journalières n’est dû que lorsque l’assuré se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail.
21. Il en résulte que l’allocation des indemnités journalières maladie est subordonnée à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré social de reprendre le travail, qu’il soit ou non guéri de son affection.
Cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’intéressé à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque, pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée.
L’inaptitude à reprendre une activité professionnelle ne s’apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l’assuré, mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail.
22. L’état de santé de l’assuré social doit s’apprécier à la date de reprise d’activité fixée par le médecin-conseil. Par suite, les éléments médicaux non contemporains de cette date ne peuvent être pris en compte.
23. En l’espèce, il est établi que :
— M. [Y] est en arrêt de travail au titre de la maladie depuis le 31 mars 2021,
— sur le plan médical, un scanner de l’avant-pied gauche du 7 mai 2021 a objectivé une fracture du sésamoïde médial ; un compte-rendu de consultation du 16 juillet 2021 a fait état d’une 'évolution assez satisfaisante et une consolidation progressive sur le plan radiographique', mais de la persistance de 'douleurs à la mobilisation du gros orteil, probablement liées à une tendinite du long fléchisseur de l’hallux’ ; un scanner du 26 juillet 2021 a relevé une 'nette augmentation de la densité des fragments osseux sésamoïdiens médiaux avec corticalisation des berges sans consolidation’ ; une IRM du 2 novembre 2021 a souligné la 'persistance d’un oedème et d’une prise de contraste du fragment distal du sésamoïde médial inchangé (sic) par rapport aux examens antérieurs’ ; un compte-rendu de consultation du 18 octobre 2022 a mentionné des lésions stables sur le plan radiographique, des 'douleurs toujours persistantes sans oedème ni laxité au niveau de la métatarso-phalangienne de l’hallux', a recommandé de 'continuer la marche surtout avec des semelles en appui rétro-capital', ainsi qu’une réévaluation clinique par un médecin conseil pour la reprise de son travail, et a considéré qu’il n’était plus nécessaire de revoir le patient en consultation,
— le médecin conseil a estimé que l’assuré social était apte à l’exercice d’une activité salariée à compter du 24 octobre 2022 – date à laquelle il ne bénéficiait pas de la reconnaissance de travailleur handicapé – dès lors qu’il 'avait restauré une aptitude suffisante'. Le praticien s’est appuyé sur le scanner du 7 mai 2021, dont il résultait une fracture sésamoïde médiale avec fragmentation du sésamoïde médial et disparition corticale osseuse de part et d’autre, l’absence d’anomalie du sésamoïde médial latéral, l’absence d’autres lésions osseuses traumatiques et le respect de l’interligne articulaire du pied gauche,
— pour confirmer la décision de la caisse, la commission médicale de recours amiable a considéré le 24 novembre 2022 qu’en l’absence de projet thérapeutique, dix-huit mois après le traumatisme du gros orteil, la reprise d’une activité professionnelle était possible. Elle a pris en compte la fiche de liaison du médecin du travail du 17 octobre 2022, retenant 'qu’en l’état actuel des choses, une reprise ne pourrait s’envisager que sur des emplois sans port de charges lourdes, avec peu de marche, et si possible sans station debout prolongée', ainsi que l’avis d’inaptitude du même praticien en date du 3 novembre 2022, rédigé comme suit : 'contre-indication médicale au port de charges lourdes (pas plus de 7 kg). Contre-indication à la station debout prolongée (et surtout contre-indication à la marche prolongée). Pourrait occuper des emplois en position assise, sous réserve de formation adaptée',
— par lettre non datée visant l’avis d’inaptitude susvisé, la société [1] [Localité 2] a notifié à M. [Y] l’impossibilité de son reclassement,
— une IRM réalisée le 16 décembre 2022 a objectivé une 'arthropathie secondaire débutante développée au niveau de l’articulation cunéo-métatarsienne de l’hallux gauche isolée avec petit kyste arthrosynovial développée sous l’interligne articulaire’ ; un compte-rendu de consultation du 25 janvier 2023 a relevé une douleur persistante et proposé 'une scintigraphie couplée au scanner ainsi qu’une radiographie en charge’ ;
— la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a attribué en février 2023 à l’assuré social la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi qu’une orientation professionnelle vers le marché du travail du 9 février 2023 au 28 février 2028 ; puis, en avril 2023 la carte mobilité inclusion mention priorité,
— dans les quelques mois suivant l’avis de la CMRA, la scintigraphie osseuse réalisée le10 février 2023 a relevait un 'minime renforcement de fixation de l’interface os sésamoïde – tête du premier métatarsien du pied gauche pouvant correspondre à une arthropathie d’expression scintigraphique discrète’ ; un compte-rendu de consultation du 6 mars 2023 indiquait qu''il n’y a donc évidemment aucune indication chirurgicale’ et soulignait que 'le patient a déjà consulté six chirurgiens orthopédiques auparavant, qui avaient tous conclu à la même conclusion ; de ce fait une consultation avec un médecin de la douleur est prévue prochainement pour l’aider à reprendre la marche convenablement. Je ne peux que conseiller au patient de la kinésithérapie pour rééduquer au schéma de la marche, ainsi que le port de semelles orthopédiques dont il dispose déjà’ ; un suivi en algologie débutait le 16 mars 2023, faisant état de douleurs mécaniques mais surtout inflammatoires en rapport avec une arthropathie débutante de l’os sésamoïde et de l’articulation métacarpo-phalangienne,
— la MDPH a attribué le 23 mai 2025 à M. [Y] l’allocation aux adultes handicapés, à effet du 1er mars 2024, à raison d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en lien avec sa situation de handicap.
24. A la date du 24 octobre 2022, les éléments médicaux susvisés ne permettaient pas de conclure à l’inaptitude de l’assuré social à la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
Au contraire, la fiche de liaison du médecin du travail du 17 octobre 2022 ainsi que l’avis d’inaptitude du même praticien en date du 3 novembre 2022 laissaient ouverte la possibilité d’une reprise du travail dans le cadre d’un aménagement de poste, après une formation adaptée.
Sur un plan plus général, les documents médicaux retenaient alors une évolution plutôt satisfaisante de l’état de l’assuré social, en dépit de douleurs persistantes, ainsi que des lésions stables sur le plan radiographique, et il lui était recommandé de continuer la marche. Aucun projet thérapeutique spécifique n’était envisagé, et notamment aucune intervention chirurgicale, seul étant évoqué un suivi en médecin de la douleur.
25. La reconnaissance par la MDPH, en février 2023, de la qualité de travailleur handicapé, ainsi que l’octroi d’une orientation professionnelle vers le marché du travail, confirmaient en tant que de besoin la possibilité d’exercer une activité professionnelle dans un cadre adapté.
26. Ainsi, si la persistance de douleurs chroniques certaines de M. [Y] n’est pas remise en cause, il n’en demeure pas moins que ce dernier, qui ne produit pas d’éléments médicaux nouveaux contemporains de la décision de la caisse, n’apporte pas la preuve qu’il était, à la date du 24 octobre 2024, dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque.
27. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré, sans qu’il soit nécessaire ni opportun d’ordonner une mesure d’instruction que les éléments médicaux concordants susvisés, non utilement combattus par M. [Y], privent d’intérêt.
3. Sur les frais du procès :
28. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] étant partie perdante au sens où l’entend ce texte, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de le condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras et, y ajoutant,
Condamne M. [T] [Y] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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