Confirmation 1 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 1er mai 2026, n° 26/01420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 29 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 01 MAI 2026
Minute N°390/2026
N° RG 26/01420 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HND2
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 avril 2026 à 15h15
Nous, Sophie MENEAU BRETEAU, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
Monsieur [Y] [U] [C]
né le 05 Mai 2000 à [Localité 1] ([Localité 2]), de nationalité soudanaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
ayant eu pour conseil en première instance Maître Mohamed OMAR, avocat au barreau de PARIS
informés le 30 avril 2026 à 14h23 de la possibilité de faire valoir leurs observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
INTIMÉ :
Monsieur [E] [F]
informé le 30 avril à 14h23 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de l’appel ;
Statuant sans audience par ordonnance réputée contradictoire en application des articles L. 742-8, L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu la requête en mainlevée formée par Monsieur [Y] [U] [C] en date du 27 avril 2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 avril 2026 à 15h15 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [Y] [U] [C] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 avril 2026 à 10h41 par Monsieur [Y] [U] [C] ;
Vu les observations de Monsieur [Y] [U] [C] reçues au greffe le 30 avril 2026 à 15H57 heures ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de ces dispositions dans la mesure où les éléments fournis à l’appui de l’appel de la décision de rejet de la mise en liberté déposée par Monsieur [Y] [U] [C] ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En effet, le retenu invoque une circonstance nouvelle de fait et de droit intervenue depuis sa dernière prolongation, en ce que par ordonnance du 11 vairl 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la durée de sa rétention pour 30 jours supplémentaires alors que le 11 avril 2026 une promesse d’embauche lui a été délivrée avec prise de poste au 10 mai 2026.
Comme la justement relevé la premier juge cette promesse d’embauche ne peut être effective compte tenu de la situation irrégulière de l’intéressé sur le territoire français et ne constitue dès lors pas une circonstance nouvelle.
Si il justifie d’une attestation d’hébergement, la cour ignore qui est le tiers susceptible de l’héberger et est père d’un enfant de 4 ans de nationalité française selon ses dires, ces éléments sont insuffisantsà garantir sa représentation effective.
La situation au [Localité 2] est particulièrement évolutive, sa dégradation étant récente, de sorte qu’ il ne peut être exclu à l’inverse qu’elle se rétablisse et permette l’exécution de la mesure d’éloignement dont Monsieur [Y] [C] [U] fait l’objet dans le délai de rétention précité.
En conséquence, aucun élément avancé par Monsieur [Y] [C] [U] ne permet qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, combinés, étant observé que le retenu n’a pas formulé d’observations dans le délai de deux heures, n’étant pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du rejet de la demande de mise en liberté formulée par Monsieur [Y] [C] [U], sans organisation d’une audience préalable.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union de légalité de la rétention, et à défaut d’autre moyen présenté en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS l’appel interjeté par Monsieur [Y] [U] [C] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [E] [F], à Monsieur [Y] [U] [C] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sophie MENEAU BRETEAU, conseiller.
Fait à [Localité 4] le UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE PRÉSIDENT,
Sophie MENEAU BRETEAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 01 mai 2026 :
Monsieur [E] [F], par courriel
Monsieur [Y] [U] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Mohamed OMAR, avocat au barreau de PARIS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
le greffier,
Océane PERROT
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