Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 20 janv. 2026, n° 24/02706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 28 mai 2024, N° 23/02505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02706
N° Portalis DBVM-V-B7I-MK76
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 20 JANVIER 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/02505)
rendu par le Président du tribunal judiciaire de Valence
en date du 28 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 15 juillet 2024
APPELANTS :
Mme [E] [U]
née le 23 mars 1993 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [H] [U]
né le 27 juin 1990 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
Mme [J] [V]
née le 22 juillet 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2025, Madame Faivre, a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 6 mai 2023, M. et Mme [U], en leur qualité de vendeurs ont régularisé avec Mme [J] [V], en sa qualité d’acquéreur, un compromis de vente portant sur un bateau au prix convenu de 129.000 €, moyennant le versement d’un acompte de 10.000€, sous condition suspensive d’un rapport d’expertise ne faisant pas apparaître de vice caché et comportant une clause ainsi libellée : « l’acheteur souhaite faire expertiser le bateau par un conseil indépendant. Le vendeur ne peut pas s’y opposer mais les frais de l’expertise sont à la charge de l’acheteur. Au vu du rapport d’expertise, la vente du bateau pourra être annulée par l’acheteur en cas de découverte de vice caché de nature à compromettre la jouissance ou la sécurité du bateau sans remise en état de celui-ci ou dès lors que le coût estimé de ces travaux de remise en état représente une somme supérieure à 8% du prix du bateau tel que défini en 2. En cas de résolution de la vente par application de cette clause, un exemplaire du rapport d’expertise sera remis au vendeur par l’acheteur ».
La mention manuscrite, « sous réserve de l’expertise favorable », étant ajoutée entre parenthèse à la suite de cette clause.
Mme [V] a versé aux époux [U] un acompte de 10.000 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2023, l’expert a notifié aux vendeurs un avis défavorable à la navigation du bateau.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2023, les époux [U] ont informé Mme [V] de leur volonté de ne pas restituer l’acompte versé, ce que cette dernière a contesté par courrier du 27 mai 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 juin 2023, le conseil de Mme [V] a mis en demeure les époux [U] de restituer l’acompte en raison de la caducité de la vente suite à l’avis défavorable de l’expert.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, Mme [V] a fait délivrer assignation à M. et Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir prononcer, au visa des dispositions des articles 1103 et suivants et 1304 et suivants du code civil, la caducité du compromis de vente signé entre les parties le 6 mai 2023 et à titre subsidiaire de voir prononcer la nullité du compromis de vente pour dol, outre le remboursement de l’acompte versé à hauteur de 10.000 € et le paiement de la somme totale de 5.000 € au titre de ses préjudices subis.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de valence a :
— prononcé la caducité du compromis de vente du 06 mai 2023 en raison des la défaillance de la condition suspensive relative à la remise d’une expertise favorable du bateau au plus tard le 28 mai 2023,
— ordonné en conséquence la restitution de l’acompte de 10.000 € versé par Mme [V] et condamné en tant que de besoin M. et Mme [U] au paiement de cette somme,
— débouté Mme [V] de sa demande au titre des dommages et intérêts,
— condamné M. et Mme [U] à verser à Mme [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. et Mme [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires,
— condamné M. et Mme [U] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Par déclaration du 15 juillet 2024, M. et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 30 septembre 2024, M. et Mme [U] demandent à la cour au visa des articles 1101 et suivants du code civil de :
— infirmer le jugement du 28 mai 2024 en ce qu’il a :
prononcé la caducité du compromis de vente du 6 mai 2023 en raison de la défaillance de la condition suspensive relative à la remise d’une expertise favorable du bateau au plus tard le 28 mai 2023,
ordonné en conséquence la restitution de l’acompte de 10.000 € versé par Mme [V] et condamné en tant que de besoin M. et Mme [U] au paiement de cette somme,
condamné M. et Mme [U] à verser à Mme [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. et Mme [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires,
condamne M. et Mme [U] aux entiers dépens de l’instance,
Statuant en cause d’appel :
— débouter Mme [V] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [V] à leur payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que:
— la clause ainsi libellée : « 3-2 L’acheteur souhaite faire expertiser le bateau par un conseil indépendant le vendeur ne peut pas s’y opposer mais les frais de l’expertise sont à la charge de l’acheteur. Au vu du rapport d’expertise, la vente du bateau pourra être annulée par l’acheteur en cas de découverte de vice caché de nature à compromettre la jouissance ou la sécurité du bateau sans remise en état de celui-ci ou dès lors que le coût estimé de ces travaux de remise en état représente une somme supérieure à 8% du prix du bateau tel que défini en 2.En cas de résolution de la vente par application de cette clause, un exemplaire du rapport d’expertise sera remis au vendeur par l’acheteur (mention manuscrite rajoutée : sous réserve de l’expertise favorable) », signifie sur le plan littéral qu’un rapport d’expertise sera envoyé au vendeur si l’expertise est favorable,
— ils n’ont jamais eu l’intention de conditionner la vente à l’avis favorable d’un expert qu’ils n’ont pas mandaté et dont ils ignoraient les compétences,
— cette clause est de nature potestative faisant dépendre le contrat de la seule volonté de l’acheteur,
— l’expert choisi par Mme [V], qui se présente comme expert judiciaire exerce dans le cadre d’une entreprise radiée et n’apparait sur aucune liste d’expert judiciaire,
— l’expert ne s’est pas comporté comme un expert indépendant mais bien comme le serviteur de sa cliente, n’hésitant pas à prendre partie pour elle, même sur le plan juridique, lorsqu’il écrit « il me semble légitime que ma cliente Mme [V] [J]' », de sorte qu’il s’agit d’une appréciation subjective de l’expert mandaté et payé par Mme [V],
— dès le 26 mai 2023, ils ont fait expertiser le grément, soit quatre jours après l’expertise litigieuse et le nouvel expert n’a révélé aucun désordre sur ce grément,
— un rapport d’expertise a été réalisé le 9 juin 2023 à l’initiative du nouvel acquéreur du bateau et il en ressort qu’il est en bon état et qu’il n’a été révélé aucun vice caché.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 5 décembre 2024, Mme [V], demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 28 mai 2024,
En conséquence,
— débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause, ajoutant au jugement querellé,
— juger que les époux [U] seront condamnés au paiement de la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— juger que les époux [U] seront condamnés aux entiers dépens en cause d’appel,
— juger que les époux [U] seront condamnés à la somme de 2.300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— la clause du compromis de vente stipule que la vente définitive est subordonnée aux conditions que le rapport d’expertise ne fasse pas apparaître de vices cachés et sous réserves de l’expertise favorable,
— le compromis stipule également qu’en cas de résolution de la vente par application de cette clause, un exemplaire du rapport d’expertise sera remis au vendeur par l’acheteur (sous réserve de l’expertise favorable) et si les époux [U] s’indignent désormais de la mention manuscrite ajoutée, ils y ont consenti lors de la signature du compromis en mai 2023,
— elle a mandaté un expert maritime et absolument pas judiciaire, aux fins d’expertise amiable et contradictoire et les époux [U] ne se sont jamais opposés à cette réunion d’expertise prévue le 22 mai 2023, soit 6 jours avant l’échéance de la condition,
— en l’absence de production par les vendeurs des factures prouvant l’achat des vannes et passe-coque de remplacement, ainsi que la main-d''uvre effectuée par un professionnel ou un chantier naval ayant les compétences et respectant le processus, l’expert M. [X] a donné un avis défavorable à la navigabilité de leur bateau,
— les analyses visuelles opérées ont permis de constater des traces de rouilles et d’usure , assimilées ainsi à des désordres pouvant rendre inopérant le bateau et les désordres évoqués ont été décelés grâce à cette expertise antérieure à la finalisation de la vente, de sorte qu’en l’absence de cette condition suspensive, elle aurait acquis un bien assorti de vices cachés, la condition étant donc bien suspensive et non potestative dans la mesure où elle n’est pas subordonnée à son seul pouvoir mais au contraire, subordonnée à des circonstances objectives qui ont fait l’objet d’un contrôle judiciaire,
— aucune preuve du changement de grément en 2016 n’est apportée et les constatations visuelles établies dans le rapport daté du 23 mai 2023 ont été réitérées dans le rapport produit le 9 juin 2023 et dont se prévalent les époux [U] aujourd’hui,
— la qualité de l’expert n’est pas contestable alors que la fiche Infogreffe plus détaillée produite au débat, fait apparaître que deux établissements sont associés au nom de M. [X] [T], dont l’un a effectivement été radié en 2014 et l’autre (établissement principal), est toujours en activité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la caducité du compromis de vente
En application de l’article 1304 du code civil, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Conformément à l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. Lorsque la condition défaillie, la promesse est caduque.
En application de ces dispositions, il incombe au créancier d’une obligation sous condition suspensive de prouver que le débiteur a empêché la réalisation de celle-ci (Com. 15 déc.1992, n° 90-14.196).
Par ailleurs, selon l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Enfin, selon l’article 1189 du même code, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci.
En l’espèce, par acte sous-seing privé le 6 mai 2023 les époux [U] et Mme [V] ont régularisé un compromis de vente sous condition suspensive d’un rapport d’expertise ne faisant pas apparaître de vice-caché stipulée à l’article 3 du compromis.
Le compromis est complété par la mention ainsi libellée : « l’acheteur souhaite faire expertiser le bateau par un conseil indépendant. Le vendeur ne peut pas s’y opposer mais les frais de l’expertise sont à la charge de l’acheteur. Au vu du rapport d’expertise, la vente du bateau pourra être annulée par l’acheteur en cas de découverte de vice caché de nature à compromettre la jouissance ou la sécurité du bateau sans remise en état de celui-ci ou dès lors que le coût estimé de ces travaux de remise en état représente une somme supérieure à 8% du prix du bateau tel que défini en 2.
En cas de résolution de la vente par application de cette clause, un exemplaire du rapport d’expertise sera remis au vendeur par l’acheteur ».
Une mention manuscrite, ainsi libellée : « sous réserve de l’expertise favorable », a été ajoutée entre parenthèse à la fin de cette clause (article 3.2 du compromis).
Or, il résulte de la clause claire et non équivoque figurant à l’article 3 du contrat que la vente est formée sous condition suspensive de l’absence de vice-caché constaté par un expert.
La réalisation de cette condition suspensive nécessite donc par essence qu’un expert soit mandaté pour examiner le bateau et déterminer si celui-ci est ou non affecté d’un vice-caché.
Dès lors, la mention figurant à l’article 3.2 du compromis, qui se borne à préciser que la vente est anéantie en cas de rapport d’expertise défavorable au vendeur en est seulement le complément nécessaire et doit être interprétée par rapport à l’article 3 du contrat relatif à la condition suspensive.
Il s’en déduit, également nécessairement, comme le relèvent d’ailleurs justement M. et Mme [U], que la mention manuscrite ajoutée à la fin de l’article 3.2 du compromis de vente stipulant « sous réserve de l’expertise favorable » n’a pas de sens prise isolément et signifie seulement que l’acheteur est tenu de remettre un exemplaire du rapport au vendeur, sauf en cas d’expertise favorable, dès lors que dans un tel cas, aucune nullité du contrat n’est encourue de sorte qu’une remise du rapport d’expertise au vendeur est, dans une telle hypothèse, dénuée de tout intérêt.
A ce titre, M. [X], mandaté par Mme [V], indique en préambule de son rapport du 23 mai 2023 qu’en l’absence de transmission par les vendeurs des factures de remplacement des vannes et passes-coque du voilier par un professionnel et en l’absence de connaissance par les vendeurs de la date de remplacement du gréement par les anciens propriétaires, il ne peut poursuivre sa mission et donner un avis favorable à la navigabilité et met fin à l’expertise en expliquant qu’elle sera défavorable.
M. [X] indique ensuite au stade de ses observations qu’après examen visuel des différents ridoirs du gréement, de l’état des sertissages, des coulures de rouille et de l’état avancé d’usure, il semble peu probable qu’une révision, qu’un changement ou qu’une intervention ait été réalisé en 2016 et que tout semble croire que ce gréement est d’origine et date donc de 2005, sauf preuve contraire.
Il indique également qu’afin de mener à bien sa mission, il a effectué des investigations auprès des professionnels maritimes et des chantiers se trouvant dans la zone technique de [Localité 7] pour obtenir de plus amples informations concernant l’état du navire et conclut ainsi qu’il suit : « à la suite de différents témoignages, il en ressort que M. [U] utiliserait son entreprise pour effectuer des achats pour le navire Cillio. Il a été confirmé par certains professionnels de [Localité 6] que le voilier Cillo a séjourné un long moment au chantier naval derrière la voilerie de la zone technique de [Localité 6] ».
Il en déduit qu’après lecture de l’alinéa 3.2 du compromis de vente, la sécurité du bateau Cellio est compromise.
Il ressort de ces éléments que le rapport de M. [X], qui tout en faisant état de l’impossibilité d’exécuter la mission, formule néanmoins des conclusions qui, outre qu’elles ne sont objectivées par aucune démarche, ni constatation technique et reposent seulement sur des affirmations hypothétiques de prétendus témoins dont ni l’identité ni la compétence technique ne sont précisés, ne retiennent en tout état de cause aucunement l’existence d’un vice caché affectant le bateau objet du compromis de vente.
En conséquence,Mme [V] qui échoue à démontrer la défaillance de la condition suspensive, n’est pas fondée en sa demande de caducité du compromis de vente.
Elle doit en conséquence également être déboutée de sa demande de restitution de la somme de 10.000 € versées à titre d’acompte sur le versement du solde du prix de vente aux époux [U]. Le jugement déféré est infirmé.
Sur la résistance abusive
En l’espèce, ni les circonstances du litige ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de M. et Mme [U] un comportement abusif et infondé tel que dénoncé par Mme [V], alors même qu’ils sont accueillis dans leurs prétentions au fond. Il n’est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre. Le jugement est confirmé par substitution de motifs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Partie succombante, Mme [V] doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité de ses frais irrépétibles exposés et verser à M. et Mme [U], unis d’intérêts, la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel. .
Les mesures accessoires de première instance sont ainsi infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande au titre des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Mme [V] de sa demande de caducité du compromis de vente signé le 6 mai 2023,
Déboute Mme [V] de sa demande de condamnation de M. et Mme [U] à lui restituer la somme de 10.000 € versée à titre d’acompte sur le prix de vente du bateau,
Condamne Mme [V] à payer à M. et Mme [U], unis d’intérêts, la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel,
Déboute Mme [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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