Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section a, 20 janvier 2026, n° 24/02706
TGI Valence 28 mai 2024
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CA Grenoble
Infirmation partielle 20 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de la clause suspensive

    La cour a jugé que la condition suspensive n'était pas défaillante et que la mention manuscrite ajoutée ne modifiait pas la nature de la condition, rendant ainsi la demande de caducité infondée.

  • Rejeté
    Caducité de la vente

    La cour a estimé que l'intimée n'a pas prouvé la défaillance de la condition suspensive, et par conséquent, la demande de restitution de l'acompte est rejetée.

  • Rejeté
    Comportement abusif des vendeurs

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas eu un comportement abusif, et la demande de dommages-intérêts est donc rejetée.

  • Rejeté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé que l'intimée, ayant succombé dans ses demandes, doit supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 20 janv. 2026, n° 24/02706
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/02706
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 28 mai 2024, N° 23/02505
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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