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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 28 avr. 2026, n° 23/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
OC
N° RG 23/00800 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5B6
[A]
C/
[G]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] en date du 18 AVRIL 2023 suivant déclaration d’appel en date du 13 JUIN 2023 rg n° 22/01089
APPELANT :
Monsieur [V] [R] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004322 du 25/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
Madame [K] [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
CLÔTURE LE : 18 Juin 2026
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 7 novembre 2025
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 28 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Avril 2026.
Greffier lors du dépôt de dossiers: Malika STURM
GREFFIER LORS DE LA MISE À DISPOSITION: Véronique FONTAINE
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE :
1- Mme [K] [G] a confié à M. [V] [A], entrepreneur en bâtiment, exerçant à l’enseigne AG CONSTRUCTION, des travaux de réhabilitation de sa maison d’habitation pour un montant de 134 214, 50 € selon devis signé le 11 avril 2017.
2- Se plaignant d’un abandon de chantier, Mme [K] [G] a obtenu du juge des référés une mesure d’expertise judiciaire.
3- L’expert a remis son rapport le 12 mai 2020.
4- Par ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2020, M. [V] [A] a été condamné à verser à Mme [K] [G] une provision d’un montant de 15 296 €.
5- Cette décision a été infirmée par un arrêt de la cour d’appel rendu le 02 juillet 2021.
6- Par acte d’huissier du 08 avril 2022, Mme [K] [G] a fait citer M. [V] [A] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de le voir condamner à lui verser différentes sommes au titre du préjudice matériel arrêté par l’expert, outre un préjudice de jouissance, un préjudice moral et le remboursement des débours.
7- Par un jugement du 18 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
— Condamné Monsieur [R] [V] [A] à l’enseigne " AG CONSTRUCTION» à payer à Madame [K] [L] [G] les sommes suivantes :
' 12 296 € au titre des travaux de reprise ;
' 4 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
' 3 000 € au titre du préjudice moral ;
— Débouté Madame [G] de sa demande de remboursement et d 'indemnisation du montant des dépens exposés à l’occasion de la procédure de référé ;
— Débouté Monsieur [A] à l’enseigne « AG CONSTRUCTION» de sa demande en paiement de la somme de 43.183,35 € ;
— Condamné Monsieur [R] [V] [A] à l 'enseigne « AG CONSTRUCTION» à payer à Madame [G] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Condamné Monsieur [R] [V] [A] à l’enseigne «AG CONSTRUCTION» aux dépens, comprenant les honoraires de l’expert judiciaire ;
— Dit n 'y avoir lieu d 'écarter l’exécution provisoire de droit.
8- Par déclaration d’appel déposée par RPVA au greffe de la cour d’appel le 13 juin 2023, M. [V] [A] a interjeté appel du dit jugement.
9- Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 11/ 09/ 2023, M. [V] [A] demande à la cour :
— D’INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Monsieur [A] à payer à Madame [G] les sommes de 12.296 € pour travaux de reprise, 4.000 € pour préjudice de jouissance, 3.000 € pour préjudice moral, 3.000€ pour frais irrépétibles ainsi que les dépens et en ce qu’il a débouté Monsieur [A] de sa demande en paiement de 43.183,35 € ;
Statuant à nouveau, de :
— DÉBOUTER Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme injustifiées et mal fondées ;
Reconventionnellement et statuant sur l’appel incident, de :
— CONDAMNER Madame [G] à payer à Monsieur [A] la somme de 47.733,05 € au titre du solde restant dû sur le marché de travaux les ayant liés et les travaux supplémentaires réalisés ;
— LA CONDAMNER à payer à Me [F] [H] la somme de 3.000 € au titre de frais et honoraires non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10/07/1991 et la condamner aux dépens.
9- Pour l’essentiel, M. [V] [A] fait valoir :
— que Mme [K] [G] n’a pas justifié d’un paiement à hauteur de 127 503, 76 € et reste débitrice de plus de 35.000 € sur le marché initial ;
— qu’il a réalisé en outre des travaux supplémentaires qui ne lui ont pas été payés ;
— que les non finitions pointées par l’expert correspondent à des travaux pour lesquels il n’a pas été payé ;
— que les désordres mineurs relevés par l’expert doivent être indemnisés par son assureur CBL INSURANCE ;
— que l’expert a mis en cause la responsabilité du BET et l’immixtion d’un assistant maître d’ouvrage « officieux » ;
— que la réalité des préjudices moral et de jouissance n’est pas établis;
— que le défaut de paiement et l’immixtion de l’AMO 6 y ont contribué en sorte que Mme [K] [G] n’est pas fondée à réclamer réparation.
10- Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 07/ 12/ 2023, Mme [K] [G] demande à la cour de :
— DÉCLARER Madame [K] [L] [G] bien fondée en ses demandes ;
— CONFIRMER le jugement rendu le 18 avril 2023 en ce qu’il a :
' Condamné Monsieur [R] [V] [A] à l’enseigne « AG CONSTRUCTION » à payer à Madame [K] [L] [G] les sommes suivantes :
12 296 € au titre des travaux de reprise,
4 000 € au titre du préjudice de jouissance,
3 000 € au titre du préjudice moral,
' Débouté Monsieur [A] à l’enseigne « AG CONSTRUCTION » de sa demande en paiement de la somme de 43.183,35 euros ;
' Condamné Monsieur [R] [V] [A] à l’enseigne « AG CONSTRUCTION » à payer à Madame [G] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
' Condamné Monsieur [R] [V] [A] à l’enseigne « AG CONSTRUCTION » aux dépens, comprenant les honoraires de l’expert judiciaire ;
— DÉBOUTER Monsieur [V] [R] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [V] [A] à l’enseigne « AG CONSTRUCTION » à payer à Madame [G] à payer à Madame [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
11- Pour l’essentiel, Mme [K] [G] fait valoir :
— que les travaux d’agrandissement supplémentaires n’ont pas été acceptés par elle et ne peuvent justifier un quelconque paiement ;
— qu’elle justifie avoir réglé la somme de 127 503, 76 € à M. [V] [A] ;
— qu’à l’abandon du chantier, des travaux de reprise étaient à exécuter pas seulement des travaux de finition ;
— que la garantie de l’assureur CBL INSURANCE, assureur de responsabilité décennale, ne peut être mobilisée faute de réception et au vu de la nature des dommages ;
— que la garantie de CBL INSURANCE expirait à la date du 31/ 10/ 2017 de sorte que les travaux réalisés entre le 1/11/2017 et le 31/12/2017 ne sont pas assurés ;
— que l’assureur a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 12 mars 2020;
— qu’il appartenait à M. [A] d’appeler en la cause le BET ;
— que M. [X] a simplement conseillé à titre gracieux et amical Mme [G] ;
— que le préjudice de jouissance résulte du retard de livraison de la maison et des frais d’hébergement consécutifs à ce retard ;
— que le préjudice moral résulte du retard de livraison, l’anxiété liée aux procédures et la nécessité de rembourser son prêt alors qu’elle ne pouvait utiliser sa maison et se trouvait de vivre au domicile de sa mère.
12- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 18 juin 2025.
13- L’audience de dépôt a été fixée à la date du 07 novembre 2025.
MOTIFS
14- L’exigence d’impartialité inscrite à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme fait obstacle à ce qu’un juge ayant connu de l’affaire à la suite d’une procédure de référé vienne statuer dans le cadre de l’instance au fond.
15- En l’espèce, un magistrat de la composition figurait au nombre des conseillers constituant la cour lorsque celle-ci a statué, le 2 juillet 2021, en appel d’une ordonnance rendue le 29 octobre 2020 par le juge des référés.
16- Il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer la cause et les parties à l’audience de dépôt qui se tiendra le 5 juin 2026 à 9 H 00, dans une autre composition.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile, par décision avant-dire droit, mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de dépôt de la chambre civile de la cour d’appel de Saint-Denis qui se tiendra le 5 juin 2026 à 9 H 00.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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