Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 14 janv. 2026, n° 23/11086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 juin 2023, N° 2022057456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11086 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH25C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juin 2023 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022057456
APPELANTE
S.A.S. ARIJE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 572 199 768
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E279 substitué à l’audience par Me Paul CHEVALIER avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 21 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre, et Monsieur SENEL, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame Fanny MARCEL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame Fanny MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La société de droit danois '[Adresse 4]' est propriétaire de l’intégralité des deux immeubles situés aux [Adresse 3], non soumis au statut de la copropriété.
La SAS ARIJE SA (ci-après dénommée ARIJE) y exploite un fonds de commerce de « vente au détail d’horlogerie de luxe et de diamants ». A cette fin, elle a signé le 29 novembre 2013 un premier bail commercial, étendu par la suite, via plusieurs avenants, pour couvrir les locaux situés au sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage desdits immeubles avec leur propriétaire.
Ce bail commercial prévoit un certain nombre de stipulations concernant les engagements respectifs du bailleur et du preneur (page 23 et 24) :
— l’article 14.1.2 prévoit notamment que le preneur doit faire garantir les locaux qu’il occupe contre le risque de dégâts des eaux ;
— l’article 14.2 prévoit de façon réciproque que le preneur renonce à tout recours qu’il serait en droit d’exercer en cas de sinistre contre le bailleur et ses assureurs ;
— l’article 15 prévoit que le preneur et ses assureurs renoncent à recourir contre le bailleur et ses assureurs pour tout dommages matériels et immatériels notamment pour perte d’exploitation pour quelque cause que ce soit et notamment en cas de dégâts des eaux.
Les avenants signés afin notamment d’étendre le bail n’ont pas remis en cause les clauses de renonciation à recours prévues au bail initial et qui gouvernent l’ensemble de la relation contractuelle entre les sociétés [Adresse 4] et ARIJE.
Deux dégâts des eaux sont survenus le 16 février 2021, alors qu’ARIJE était assurée auprès d’AXA FRANCE IARD (ci-après dénommée AXA) suivant police Dommages Entreprises, puis le 20 juillet 2021, lorsqu’ARIJE était assurée par AFM ASSURANCES (ci-après dénommée AFM).
La compagnie AXA est intervenue à deux titres dans ce litige :
— d’une part en qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 6], le contrat étant toujours en cours,
— d’autre part en qualité d’assureur de la société ARIJE, le contrat ayant été résilié en date du 30 mars 2021.
Suivant accord de règlement en date du 3 juin 2022, la société ARIJE a perçu de son assureur AXA la somme de 75 067,64 euros HT au titre de l’indemnité immédiate relative à son préjudice matériel, une indemnité différée de 4 414,62 euros étant payable sur présentation de justificatifs de travaux. (pour le premier sinistre)
Un accord est intervenu entre la société ARIJE et son assureur AFM sur l’évaluation des dommages, selon lettre d’acceptation du 30 juin 2022 portant la somme de 102 262,58 euros HT au titre de l’indemnité immédiate relative au préjudice matériel, une indemnité différée de 47 310,22 euros restant due sur présentation de factures.
A la suite de ces sinistres, ARIJE considère qu’elle n’a pas été intégralement indemnisée par les différentes compagnies d’assurance impliquées, notamment compte tenu de la présence dans le contrat de bail de « clauses de renonciation à recours » réciproques entre bailleur et locataire.
ARIJE a alors appelé en garantie Responsabilité Civile AXA, également assureur du propriétaire des immeubles en question en vertu d’une police Multirisque Immeuble souscrite par le gestionnaire locatif, la société REDBLUE, auprès du courtier SATEC, à effet du 1er janvier 2021.
Cette démarche étant demeurée vaine, par acte du 8 septembre 2022, ARIJE a assigné en référé devant le tribunal de commerce de Paris la compagnie AXA, ès qualités d’assureur des immeubles sis [Adresse 2] sollicitant initialement de :
— dire que AXA doit procéder à l’indemnisation de la société ARIJE du fait de son préjudice subi faisant suite à deux dégâts des eaux trouvant pour cause des canalisations fuyardes localisées au 1er et 3ème étage de l’immeuble ;
— dire que la clause de renonciation à recours insérée dans le bail commercial de la société ARIJE est inapplicable au présent cas d’espèce ;
— à titre principal, la condamner à communiquer un rapport de chiffrage des dommages subis par elle du fait de la survenance du dégât des eaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— à titre subsidiaire, voir désigner un expert judiciaire avec pour mission notamment de donner son avis sur les préjudices subis par elle du fait de la pandémie Covid-19 ;
— de condamner AXA au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 16 novembre 2022, le tribunal a dit qu’il n’y avait lieu à référé et a renvoyé l’affaire en audience collégiale pour qu’il soit statué au fond dans le cadre de la passerelle.
Dans ses conclusions au fond en date du 24 mars 2023, la société ARIJE sollicitait ensuite, de :
— dire que AXA doit procéder à l’indemnisation de la société ARIJE du fait de son préjudice subi faisant suite à deux dégâts des eaux trouvant pour cause des canalisations fuyardes localisées au 3ème étage de l’immeuble ;
— dire que la clause de renonciation à recours insérée dans le bail commercial de la société ARIJE est inapplicable à l’action dirigée vers le propriétaire du 3ème étage ;
— condamner la compagnie AXA à communiquer un rapport de chiffrage des dommages subis par elle du fait de la survenance du dégât des eaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— condamner AXA au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société ARIJE de toutes ses demandes ;
— condamné la société ARIJE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;
— condamné la société ARIJE à payer 5 000 euros à la compagnie AXA en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration électronique du 22 juin 2023, enregistrée au greffe le 5 juillet 2023, ARIJE a interjeté appel, intimant AXA, en précisant que l’appel tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société ARIJE de l’ensemble de ses demandes, expressément listées dans la déclaration, et en ce qu’il a condamné la société ARIJE à régler à la société AXA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la somme de 70,86 euros au titre des dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, ARIJE demande à la cour, au visa de l’article 1242 du code civil ' Responsabilité du fait des choses, de l’article L.124-3 et R.114- du code des assurances ' Action directe et compétence territoriale, de l’absence de renonciation à recours avec le propriétaire du 3ème étage, de l’article 2044 du code civil ' Renonciation formelle et réciproque – Transaction, des origines des sinistres et chiffrages, de l’article 1554 du code de procédure civile ' Valeur probante de l’expertise amiable, des pièces versées aux débats,de la jurisprudence, de :
— déclarer la société ARIJE recevable et bien fondée en son appel ;
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal de commerce de Paris ;
Y faisant droit,
— dire que la clause de renonciation à recours insérée dans le bail commercial (lot sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage à savoir les lots : 101, 29, 115, 116, 119 et 27) de la société ARIJE n’est pas applicable à l’action dirigée vers le propriétaire du 3ème étage ;
— dire que toute autre application de la clause de renonciation à recours ne serait qu’une dénaturation de celle-ci ;
Conséquemment,
— condamner AXA à payer à la société ARIJE la somme de 4 414,62 euros, relative à l’indemnité de vétusté non applicable en matière d’indemnisation intégrale concernant le sinistre du 16.02.2021 ;
— condamner AXA à payer à la société ARIJE la somme de 47 310 euros, relative à l’indemnité de vétusté non applicable en matière d’indemnisation intégrale concernant le sinistre du 20.07.2021 ;
— condamner AXA à procéder au complément de l’expertise amiable s’agissant du chiffrage des dommages au parquet et de celui des dommages immatériels ;
En tout état de cause,
— débouter AXA de toutes ses demandes ;
— condamner AXA à payer à la société ARIJE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’assureur AXA aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée n°3 notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, AXA demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1242 du Code civil, de l’article L.124-3 du Code des assurances, du contrat de bail commercial,du jugement rendu par la 4ème chambre du tribunal de commerce de Paris le 8 juin 2023, de :
— recevoir AXA en ses écritures ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 juin 2023 ;
En conséquence,
— débouter la société ARIJE de toutes demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société AXA ;
— condamner la société ARIJE à payer à la société AXA la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société ARIJE aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL COLBERT conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusionsci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réparation des dommages matériels et préjudices immatériels d’ARIJE
Constatant que la date de signature du bail est antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, le tribunal a jugé à bon droit qu’il faut en l’espèce considérer les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte, et plus précisément celle de l’article 1134 du code civil relatif à la force obligatoire du contrat, dans sa version en vigueur au moment des faits.
Le tribunal a débouté ARIJE de l’ensemble de ses demandes au titre de la réparation de ses dommages matériels et préjudices immatériels.
Relevant qu’ARIJE a conclu avec ses assureurs respectifs (AXA et AFM) des accords d’indemnisation par lesquels elle se déclarait parfaitement indemnisée de ses préjudices liés aux dommages matériels causés par ses sinistres, le tribunal a retenu que l’exploitante avait été intégralement indemnisée de ses préjudices liés aux dommages matériels causés par les sinistres.
Par ailleurs, au visa des articles 1384 du code civil et L.124-3 du Code des assurances et du contrat de bail, le tribunal a jugé qu’ARIJE n’apportait par la preuve du préjudice allégué au titre des pertes d’exploitation, tant par effet direct de l’un des sinistres survenus que par la réalisation des travaux de réparations des dommages matériels, dont il n’est pas contesté qu’ils aient été justement indemnisés. Le préjudice réparable n’étant dès lors pas avéré, le tribunal a estimé inutiles la réalisation d’une expertise pour en évaluer le montant, de même que l’examen de la responsabilité civile du propriétaire de l’immeuble/bailleur et de l’opposabilité de la clause de renonciation à recours.
ARIJE sollicite l’infirmation du jugement soutenant notamment que :
— la clause de renonciation réciproque à recours stipulée est limitée aux lots désignés par le bail (locaux situés au sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage) ; ainsi, bien que la responsabilité du bailleur ne peut pas être recherchée contractuellement, ARIJE, tiers lésé, peut engager une action en responsabilité extracontractuelle à l’égard du propriétaire de l’immeuble dès lors que les deux sinistres résultent d’une canalisation fuyante et d’une vanne d’alimentation d’eau fuyante toutes deux situées au 3ème étage de l’immeuble ; ARIJE ne recherche pas la responsabilité de son bailleur, auquel elle est liée par une clause de renonciation à recours, mais en sa qualité de tiers lésé, la responsabilité du propriétaire de l’immeuble ; AXA n’est donc pas fondée à refuser la prise en charge en invoquant cette clause ; l’assureur crée une confusion entre la clause de renonciation à recours insérée au bail et l’action directe ouverte au tiers lésé du fait de la survenance des sinistres ; il appartenait au bailleur d’indiquer explicitement que la clause de renonciation à recours avait vocation à s’appliquer en sa qualité de propriétaire de l’immeuble ;
— dans l’hypothèse où la cour déciderait que cette clause ne s’applique pas quant aux lots distincts de l’immeuble, l’action directe aurait donc vocation à s’appliquer ; le cas échéant, il est demandé la condamnation sous astreinte d’AXA à la finalisation du chiffrage, d’une part, concernant le préjudice matériel relatif au parquet en tenant compte de la totalité de la surface de sol, et d’autre part, concernant les dommages immatériels ; le dommage immatériel relatif aux frais supplémentaires qu’occasionnent les travaux de remise en état de nuit doit être chiffré via une expertise amiable contradictoire prévue dans les conditions générales AXA ;
— les dommages matériels consécutifs aux deux sinistres ont été chiffrés par le cabinet HAZAN EXPERTISES- OUDINEX, toutefois les experts AXA et AFM ont établi un chiffrage partiel ne prenant en compte qu’une partie de la surface du parquet alors que le chiffrage des dommages au parquet doit prendre en compte la totalité de la surface du 3ème étage ; s’agissant par ailleurs de la perte d’exploitation et de la plus-value des travaux de nuit, l’indemnisation des travaux ne permet pas à ARIJE de procéder à la remise en état, du fait de la fermeture pendant de longs mois et donc des pertes financières considérables ; AXA n’a proposé ni solution ni indemnisation permettant d’effectuer les travaux selon le tarif de nuit et ainsi de conserver l’activité économique ;
— sur la demande de règlement intégral par AXA des deux sinistres, sans vétusté, au titre des dommages matériels : la responsabilité civile « dégât des eaux » du propriétaire de l’immeuble locatif est garantie pour les dommages matériels et immatériels aux tiers par AXA selon police d’assurance immeuble ; la victime a été indemnisée par AXA, pour le premier sinistre, au titre des dommages directs à concurrence de la somme de 75 067,64 euros, déduction faite de la franchise liée à la vétusté à la somme de 4 414,62 euros, et indemnisée pour le second sinistre par AFM pour les dommages directs à hauteur de la somme de 102 263 euros, déduction faite de la franchise liée à la vétusté à la somme de 47 310 euros ; or, conformément aux règles de l’indemnisation intégrale, l’assureur du responsable doit indemniser le préjudice des victimes sans application de franchise, ni exigence de communication par la victime de facture justifiant des travaux ; AXA doit donc être condamnée à régler à ARIJE les 4 414,62 euros et 47 310 euros lui restants dus.
En réplique, AXA demande la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
— à titre principal, toute demande formée à son encontre par ARIJE ne saurait prospérer dès lors que la responsabilité de son assurée n’est pas engagée ;
— les clauses de renonciation à recours prévues au bail gouvernent l’ensemble de la relation contractuelle entre les sociétés « [Adresse 4] » et ARIJE ; les parties ont ainsi entendu se prémunir réciproquement de tout recours qu’elles pourraient exercer l’une contre l’autre, y compris en ce qui concerne leurs assureurs, comme il est d’usage en matière de baux commerciaux ; la clause de renonciation à recours est donc valablement étendue aux assureurs du bailleur et du preneur ; c’est dans cette logique contractuelle qu’ARIJE a souscrit indépendamment, auprès d’AXA puis de l’AFM, une assurance dommage contre le risque de dégâts des eaux, et couvrant en particulier ses pertes d’exploitation ; contrairement à ce qu’allègue ARIJE, cette dernière a donc renoncé à tout recours contre son bailleur et son assureur à raison des dommages nés des dégâts des eaux, quelle que soit leur origine, en provenance des locaux pris à bail mais aussi du reste de l’immeuble propriété du bailleur ; la renonciation à tout recours est de portée générale et non restrictive, l’origine du risque qu’elle vise pouvant par ailleurs être quelconque ; ARIJE ne peut dès lors prétendre agir en qualité de tiers lésé à l’égard des copropriétaires responsables, en particulier du « propriétaire du 3ème étage », pour justifier un recours contre l’assureur de son bailleur ; en effet, la société « [Adresse 4] » est l’unique propriétaire des deux immeubles pris à bail, lesquels ne sont pas soumis au statut de la copropriété ; il incombe à ARIJE de solliciter son assureur et non celui de son bailleur pour la prise en charge de ses dommages ; enfin, contrairement à ce que prétend ARIJE, une renonciation à recours n’est pas en soi une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil et en l’espèce cette renonciation est réciproque donc consentie par les deux parties ; ainsi, en application de la clause de renonciation à recours réciproque intégrée au bail commercial, le bailleur et son assureur n’engagent pas leur responsabilité à l’égard d’ARIJE ;
— en outre, ARIJE se contredit quant à l’origine du second sinistre : elle de démontre pas que le second dégât des eaux a effectivement pour origine la rupture d’alimentation d’une vanne d’eau localisée au 3ème étage de l’immeuble (soit au niveau des locaux du propriétaire de l’immeuble non pris à bail par ARIJE) et elle a aussi soutenu qu’il aurait eu pour origine des fuites en provenance du 1er étage, soit dans les locaux pris à bail, ce qui est confirmé par la pièce sur laquelle elle appuie son propos ; toute demande d’ARIJE s’agissant de l’indemnisation des conséquences du second sinistre est vouée à l’échec, dès lors qu’il a pour origine la rupture d’une vanne d’alimentation située dans les locaux pris à bail ;
— à titre subsidiaire, si la cour considérait toutefois la responsabilité du bailleur engagée envers ARIJE, il conviendrait de la débouter de sa demande de d’évaluation amiable de ses dommages ; l’appelante n’invoque aucun fondement juridique à l’appui de sa demande ; de plus, une partie ne peut être contrainte de participer à une expertise amiable si elle ne l’entend pas ;
— en toute hypothèse, ARIJE a déjà été intégralement indemnisée de ses préjudices liés aux dommages matériels et ne démontre pas avoir subi des préjudices immatériels ; s’agissant des dommages matériels, rien ne justifie de remplacer l’intégralité du parquet ; des surfaces limitées ont été endommagées et rien n’indique qu’il ne serait pas possible de limiter le remplacement du parquet aux zones sinistrées ; l’intégralité des préjudices matériels subis par ARIJE a donc été chiffrée correctement et celle-ci a été indemnisée en conséquence ; ces éléments s’opposent à toute demande provisionnelle ; ARIJE doit donc être déboutée de sa demande de condamnation d’AXA à titre provisionnel ; concernant par ailleurs les préjudices immatériels, le tribunal a jugé à juste titre qu’ARIJE n’avait pas rapporté la preuve qu’elle ait effectivement pu souffrir d’une perte de chiffre d’affaire qui soit la conséquence des sinistres des 16 février et 20 juillet 2021.
Sur ce,
Les clauses de renonciation à recours prévues au bail ainsi qu’à ses avenants (pièces ARIJE n°35.1 et 35.2) gouvernent l’ensemble de la relation contractuelle entre les sociétés « [Adresse 4] », et ARIJE. Il ressort des articles 14 et 15, qui sont parfaitement clairs et ne necessitent aucune interprétation, que la commune intention des parties est qu’elles ont entendu se prémunir réciproquement de tout recours qu’elles pourraient exercer l’une contre l’autre, y compris en ce qui concerne leurs assureurs, comme il est d’usage en matière de baux commerciaux. La clause de renonciation à recours est donc valablement étendue aux assureurs du bailleur et du preneur et ces stipulations tiennent lieu de loi à leur égard, en vertu de l’article 1134 du Code civil.
C’est selon cette logique contractuelle qu’ARIJE a souscrit indépendamment, auprès d’AXA, puis de l’AFM, une assurance dommage contre le risque de dégâts des eaux, couvrant en particulier ses pertes d’exploitation. Contrairement à ce qu’elle allègue, elle a donc renoncé à tout recours contre son bailleur et son assureur à raison des dommages nés des dégâts des eaux, quelle que soit leur origine, en provenance des locaux pris à bail mais aussi du reste de l’immeuble propriété du bailleur. La renonciation à tout recours est de portée générale, et non restrictive, l’origine du risque qu’elle vise pouvant par ailleurs être quelconque. Cette renonciation ne vaut en effet pas uniquement pour le lot donné à bail mais pour tout recours né du risque de dégâts des eaux à l’égard de la société [Adresse 5]
La société [Adresse 4] est l’unique propriétaire des deux immeubles pris à bail, lesquels ne sont pas soumis au statut de la copropriété. La société ARIJE ne peut donc prétendre agir en qualité de tiers lésé à l’égard des copropriétaires responsables, ' en particulier du propriétaire du 3ème étage', pour justifier un recours contre l’assureur de son bailleur d’autant qu’il n’est pas établi par ARIJE que les désordres subis par elle au titre du second dégât des eaux ont pour origine une fuite en provenance des locaux de la société [Adresse 4] non pris à bail par la société ARIJE, au 3ème étage.
Par ailleurs contrairement aux allégations de la société ARIJE, une renonciation à recours n’est pas en soi une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil et en toute hypothèse, en l’espèce la renonciation à recours est réciproque, donc consentie par les deux parties, dans le cadre de l’économie générale du contrat de bail.
Il incombait donc à ARIJE de solliciter son assureur et non celui de son bailleur pour la prise en charge de ses dommages.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné ARIJE à payer 5 000 euros à AXA en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En cause d’appel, ARIJE sera condamnée à payer à AXA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle sera déboutée de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société ARIJE aux entiers dépens ;
Condamne la société ARIJE à payer à AXA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ARIJE de ses propres demandes de ces chefs.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La greffiere La présidente de chambre
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