Confirmation 26 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 26 avr. 2026, n° 26/01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 24 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 AVRIL 2026
Minute N° 372/26
N° RG 26/01371 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNCC
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24 avril 2026 à 14h
Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [Z] [I]
né le 10 Décembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [O] [G], interprète en langue arabe , expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcépar truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l’audience ;
INTIMÉ :
Monsieur [Q] [T]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 26 avril 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 avril 2026 à 14h par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 avril 2026 à 14h23 par Monsieur [Z] [I] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Monsieur [Z] [I] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
La cour constate que l’ensemble des pièces utiles figurent au dossier. La requête de l’administration est donc recevable et le moyen soulevé sera rejeté.
Il ressort de la procédure que l’administration est en attente de la délivrance d’un laisser passer consulaire qui doit intervenir une fois que le rendez-vous consulaire sera effectué, la preuve des diligences effectuées étant rapportée.
Il existe donc de sérieuses perspectives d’éloignement.
Le casier judiciaire de M. [I] démontre par ailleurs que son comportement constitue une menace à l’ordre public.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Declarons recevable l’appel de Monsieur [Z] [I] ;
Confirmons l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 24 avril 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente six jours,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [U] et son conseil, à Monsieur [Z] [I] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Jean-Christophe ESTIOT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jean-Christophe ESTIOT Charles PRATS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 avril 2026 :
Monsieur [Q] [T], par courriel
Monsieur [Z] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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