Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. des étrangers, 25 mars 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00078 – N° Portalis 4XYA-V-B7K-KE4 du 25 mars 2026
— -----------------------
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS
CHAMBRE D’APPEL DE, [Localité 1]
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 2026/77 du 25 mars 2026
APPELANTS :
M. le préfet de Mayotte
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
Représenté par Me Sanahin Basmadjian de la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
M. le procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Mamoudzou
,
[Adresse 3]
INTIME :
M., [X], [D] – OQTF 6710
né le 29 juillet 1979 à, [Localité 2] – Madagascar
de nationalité malgache
actuellement retenu au CRA de, [Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Laurent Bayon, avocat au barreau de Mayotte
en présence de Mme, [F], [K], interprète en langue malgache
MINISTÈRE PUBLIC : avisé, absent
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE : Mme Chantal Combeau, présidente de chambre, désignée par ordonnance n° 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d’appel de Saint-Denis
GREFFIER : Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 25 mars 2026 à 14 heures 00
ORDONNANCE : mise en délibéré le 25 mars 2026 à 17 heures 00
*
* *
Vu l’arrêté n° 6710/2026/DIIC/SMI/DDPAF-QUART JUDICIAIRE du 19 mars 2026 portant placement en rétention administrative de, [X], [D], né le 29 juillet 1979 à, [Localité 4], de nationalité malgache ;
Vu la requête présentée par le préfet de Mayotte le 24 mars 2026 aux fins de première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 mars 2026 à 15h57 par le juge de la rétention administrative du tribunal judiciaire de Mamoudzou rejetant la requête en prolongation de la préfecture ;
Vu la déclaration d’appel du parquet reçue au greffe le 24 mars 2026 à 19h07 ;
Vu l’appel de la préfecture reçu au greffe le 25 mars 2026 à 13h11 ;
Vu l’audience de ce jour ;
Après avoir entendu le conseil de la préfecture, le conseil de la personne étrangère, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS
Le premier juge a fondé sa décision de rejet de la demande de prolongation formulée par la préfecture sur l’absence d’élément justifiant des diligences accomplies afin d’assurer l’éloignement effectif de la personne étrangère, aucune pièce ne venant notamment appuyer la déclaration, orale, selon laquelle l’intéressée est positionnée sur un vol devant décoller dans la semaine.
En cause d’appel, la préfecture justifie avoir transmis la veille de la première audience un « procès-verbal de renseignement administratif » émanant du centre de rétention administrative, qu’elle retransmet en cause d’appel et selon lequel "['] un avion EWA AIR sera mis à disposition de la police aux frontières la semaine du 23 mars au 29 mars 2026 afin de reconduire les ressortissants malgaches actuellement en rétention au CRA, dans leur pays d’origine [']".
Le conseil de la personne fait pour sa part valoir, à l’audience, l’impossibilité pour l’autorité administrative de se constituer une preuve à elle-même.
,
[X], [D] fait savoir qu’il a, lors de son interpellation et comme le mentionne le procès-verbal qui figure en procédure, indiqué être né à, [Localité 4] et affirme avoir mentionné sa double nationalité comorienne et malgache, ce que ne conteste pas l’autorité préfectorale. A l’audience, il produit un passeport comorien, périmé depuis 2017 mais attestant de ce qu’il possède la nationalité comorienne. Il précise s’être fait remettre ce document au centre de rétention administrative, trois jours après son interpellation. Il indique, s’il devait être reconduit, souhaiter l’être aux Comores.
Aux termes des articles L742-1 et L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dans leur version applicable à Mayotte, le juge de la rétention administrative, saisi à cette fin par l’autorité administrative, peut maintenir la rétention au-delà de cinq jours et prolonger celle-ci pour une nouvelle durée de vingt-cinq jours.
L’article L741-3 du même code précise que la mesure de rétention administrative ne peut durer que le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger, à charge pour l’administration de rapporter la preuve des diligences mises en 'uvre pour assurer cet éloignement, sauf à justifier de circonstances insurmontables l’ayant empêchée de satisfaire à cette exigence.
En l’espèce, la préfecture justifie avoir transmis en amont de l’audience de première instance et à nouveau en cause d’appel, un procès-verbal, qui fait foi, attestant d’un contact pris avec la compagnie EWA AIR afin de procéder à un éloignement qui doit intervenir dans la semaine.
Elle rapport dès lors la preuve des diligences effectuées pour une reconduite de la personne étrangère vers Madagascar.
,
[X], [D] justifie toutefois à l’audience en cause d’appel de sa nationalité comorienne et ne produit aucun justificatif d’une nationalité malgache qu’il a certes revendiquée lors de son interpellation, mais qui n’est établie par aucun document. S’il ne peut être reproché à l’autorité administrative d’avoir, au moment de l’interpellation, pris en compte la nationalité malgache revendiquée par l’intéressé et possiblement attestée par son lieu de naissance, il lui appartenait par la suite, au vu du passeport comorien remis à la personne étrangère dans ses murs le 22 mars 2026, d’effectuer toutes diligences pour une reconduite dans les meilleurs délais vers les Comores, ce qui aurait pu être fait dans le temps initial de la rétention, et ne l’a pas été.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la prolongation sollicitée.
Il convient en conséquence de confirmer par substitution de motifs la décision prise par le premier juge et de rejeter à la requête en prolongation déposée par l’autorité administrative.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Chantal COMBEAU, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Rachel FRESSE, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire,
Confirmons l’ordonnance rendue le 24 mars 2026 à 15h57 par le juge de la rétention administrative du tribunal judiciaire de Mamoudzou,
Rejetons la requête en prolongation de la rétention administrative de, [X], [D],
Ordonnons la libération immédiate de, [X], [D],
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à, [Localité 1], le 25 mars 2026 à 17 heures 00
Le greffier La présidente
Rachel FRESSE Chantal COMBEAU
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le 25.03.2026 à 17 heures 30
— Monsieur le Préfet de Mayotte
— Monsieur le procureur de la République
— Madame l’avocate générale
— Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
— Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
— Avocats
— L’intéressé : M., [X], [D] – OQTF 6710
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